Loi du 19 septembre 2003 modifiant la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d'une administration de l'environnement

Type Loi
Publication 2003-09-19
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L’article 3 est remplacé comme suit: L’administration est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Environnement, dénommé ci-après «le ministre». La gestion en est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel de l’administration. Le directeur est secondé dans ses tâches par deux directeurs adjoints.

Art. 2.

L’article 4. est complété par un 5e tiret intitulé la division des établissements classés.

Art. 3.

L’article 5. est complété par un quatrième tiret ayant la teneur suivante:

la division des établissements classés a pour mission:

de participer, en amont de la procédure d’autorisation, à des délégations de prospection concernant des entreprises susceptibles de s’implanter au Grand-Duché; d’assurer le suivi de l’ensemble de la procédure d’autorisation des demandes introduites auprès de l’administration, d’élaborer tous documents jugés nécessaires ou utiles pour une gestion efficace et transparente des dossiers; de contrôler les établissements classés sur base de la législation pertinente, le cas échéant, en collaboration avec les autres divisions de l’administration et d’autres autorités compétentes; de collaborer avec les milieux concernés ou intéressés à la protection des intérêts visés par la législation sur les établissements classés»;

Art. 4.

L’article 6 est modifié comme suit en son point (A) pour ce qui est du personnel de la carrière supérieure de l’administration:

«(A)

Le cadre du personnel de l’administration comprend, en dehors du directeur et des directeurs adjoints, les fonctions et emplois suivants:

Dans la carrière supérieure de l’ingénieur des ingénieurs première classe, des ingénieurs-chefs de division, des ingénieurs principaux, des ingénieurs – inspecteurs, des ingénieurs.

Dans la carrière supérieure de l’attaché de direction: des conseillers de direction 1ère classe, des conseillers de direction, des conseillers de direction adjoints, des attachés de direction 1ers en rang, des attachés de direction.

Dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien: des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1ers en rang, des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux, des ingénieurs-techniciens inspecteurs, des ingénieurs-techniciens principaux, des ingénieurs techniciens.

La promotion aux fonctions supérieures à celles d’ingénieur-technicien principal est subordonnée à l’examen de promotion.

Dans la carrière moyenne du laborantin: des laborantins.

Dans la carrière moyenne du chimiste: des chimistes.

Dans la carrière moyenne du rédacteur: des inspecteurs principaux 1ers en rang, des inspecteurs principaux, des inspecteurs, des chefs de bureau, des chefs de bureaux adjoints, des rédacteurs principaux, des rédacteurs.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion.

Dans la carrière moyenne du technicien diplômé: des inspecteurs techniques principaux 1ers en rang, des inspecteurs techniques principaux, des inspecteurs techniques, des chefs de bureau techniques, des chefs de bureau techniques adjoints, des techniciens principaux, des techniciens diplômés.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion.

Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: des premiers commis principaux, des commis principaux, des commis, des commis adjoints, des expéditionnaires.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion.

Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique: des premiers commis techniques principaux, des commis techniques principaux, des commis techniques, des commis techniques adjoints, des expéditionnaires techniques.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion.

Dans la carrière inférieure du garçon de bureau: des garçons de bureau principaux, des garçons de bureau.

Le cadre prévu ci avant peut être complété par des stagiaires. L’administration peut en outre avoir recours au service d’employés de l’Etat et d’ouvriers selon ses besoins et dans les limites des crédits budgétaires».

Art. 5.

Les articles 7 et 13 (1) sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre de l’Environnement, Le secrétaire d'Etat, Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 19 septembre 2003. Henri

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