Loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et portant modification - de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques; - de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; - de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.-
Le paragraphe suivant est intercalé entre les points (9) et (10) de l’article 1er du titre 1er de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques: (9bis) L’identification nominative des personnes est complétée, dans tous les actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription, par le numéro d’identité des personnes visées au présent article sous (1), (2) et (3), attribué suivant les dispositions de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.
Art. 2.-
Le premier paragraphe de l’article 4 du titre 1er de loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques est modifié comme suit: (1) La rectification des erreurs ou omissions relatives aux prénoms, date et lieu de naissance, ainsi qu’au numéro d’identité prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales visés à l’article 1er, pourra être demandée par tout intéressé dans les conditions prévues par la législation sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Art. 3.-
Le point b) de l’article 4 de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales est modifié comme suit:
en tout ou en partie à
tout service public, tout officier public et tout créateur ou exécuteur d’acte translatif de propriété immobilière ou de constitution d’hypothèque, tout établissement de sécurité sociale luxembourgeois,
dans la mesure où ces organismes ou personnes sont tenus, par une disposition légale ou réglementaire, d’avoir recours au numéro d’identité ou à d’autres données enregistrées au répertoire.
Un règlement grand-ducal déterminera les personnes sub 2) qui ont accès et les modalités d’accès au répertoire dans le cadre de leurs missions respectives.
Art. 4.-
L’administration de l’enregistrement et des domaines est autorisée à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales dans les fichiers alphabétiques des personnes tenus aux bureaux des hypothèques. La conversion des données et l’adaptation des fichiers existants au numéro d’identité sont faites, au niveau des ressorts respectifs, sous les ordres des conservateurs des hypothèques. Les propositions de conversion individuelles sont livrées par le Centre Informatique de l’Etat sur base des banques de données existantes.
Art. 5.-
L’administration du cadastre et de la topographie, les notaires et l’administration de l’enregistrement et des domaines sont autorisés, dans le cadre de leurs attributions respectives, à utiliser le numéro prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales dans le traitement informatique des biens immobiliers situés sur le territoire national.
Art. 6.-
L’administration du cadastre et de la topographie, l’administration de l’enregistrement et des domaines, les notaires, les créateurs et exécuteurs d’actes translatifs de propriété immobilière ou de constitution d’hypothèque, sont chargés, en tant que responsables du traitement dans le cadre de leurs attributions respectives, de la gestion du système informatique de la publicité foncière. Les modalités de fonctionnement et d’utilisation du système sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 7.-
Le point b) de l’article 5 de la loi du 9 août 1980 relative à l’inscription des testaments est remplacé par la disposition suivante: b) la date et le lieu de naissance du testateur, son numéro d’identité prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, ainsi que sa profession et son adresse ou domicile.
Art. 8.-
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Ministre de la Justice, Luc Frieden
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer
Palais de Luxembourg, le 11 novembre 2003. Henri
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