Loi du 19 novembre 2003 modifiant la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Type Loi
Publication 2003-11-19
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 16 juillet 2003 et en seconde lecture le 21 octobre 2003;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. unique.-

La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifiée comme suit:

1.

L'article 2 est complété par les points 11. et 12. formulés comme suit:

«administration compétente»: l'Administration de l'environnement, l'Inspection du travail et des mines et la (les) administration(s) communale(s) de la ou des communes concernées par l'implantation ou la modification substantielle de l'établissement en cause, chacune en ce qui la concerne; «autorité compétente»: l'autorité investie du pouvoir d'autorisation, d'actualisation, de refus ou de retrait, en l'occurrence les ministres ayant respectivement le Travail et l'Environnement dans leurs attributions ou le bourgmestre selon la classification de l'établissement."

L'article 2. point 7. est libellé comme suit:

"7. «modification substantielle»: une modification de l’établissement qui, de l’appréciation des administrations compétentes, peut avoir des incidences négatives et/ou significatives sur les intérêts protégés par l'article 1er de la présente loi;".

L'article 5, dernier alinéa, est modifié comme suit:

"Pour la construction d’immeubles à caractère administratif et/ou commercial, l'administration compétente, sur demande expresse du demandeur, arrête des procédures d’autorisation distinctes concernant, selon le cas,

la démolition, l’excavation et les terrassements, la construction et gros œuvre seulement, y compris l’utilisation rationnelle de l’énergie, les mesures appropriées en cas de sinistre, et l’exploitation en fonction de l’utilisation finale de l’immeuble."

L'article 6, premier alinéa, est libellé comme suit:

"L’exploitant d’un établissement est tenu de communiquer à l'administration compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification projetée de l’exploitation d’un établissement des classes 1, 2, 3, 3A ou 3B."

L'article 6, deuxième alinéa, est libellé comme suit:

"L'administration compétente doit dans les trente jours suivant la date de l’avis de réception informer l’exploitant si la modification projetée constitue une modification substantielle ou non."

L'article 7, point 9., dernière phrase, est libellé comme suit:

"Faute d’avoir été transmis à l'administration compétente dans le prédit délai, il y est passé outre."

L'article 7, point 10., première phrase, est libellé comme suit:

"A la requête du demandeur, l'administration compétente peut disjoindre du dossier soumis à la procédure de l’enquête publique prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication."

L'article 9, point 1., est libellé comme suit:

L'administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quarante-cinq jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 et de trente jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant l’avis de réception relatif à la demande d’autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d’autorisation est complet et prêt, selon les cas, pour l’enquête publique prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi."

L'article 9, point 1.1., première phrase, est libellé comme suit:

"L’administration compétente, lorsque le dossier de demande d’autorisation n’est pas complet, invite le requérant dans le délai précité à compléter le dossier."

L'article 9, point 1.2.1., première phrase, est libellé comme suit:

"Le requérant envoie les renseignements demandés par lettre recommandée avec avis de réception, à l’administration compétente dans un délai de cent quatre-vingts jours."

L'article 9, point 1.3., première phrase, est libellé comme suit:

"Lorsqu’à l’expiration des délais indiqués sous 1.2.2, l’administration compétente estime que le dossier de demande d’autorisation reste incomplet, le requérant doit être entendu en ses explications dans les sept jours suivant les délais précités."

L'article 9, point 1.3, deuxième phrase, est libellé comme suit:

"Un constat de l’état du dossier est dressé par l’administration compétente à la suite de cette audition et notifié au plus tard quinze jours à compter de l’audition, par lettre recommandée avec avis de réception, au requérant."

L'article 9, point 3., est libellé comme suit:

"3. Le demandeur a le droit de s’enquérir auprès de l’administration compétente de l’état d’instruction du dossier et de solliciter un entretien à cet égard pendant la procédure d’instruction et de prise de décision, à l’exception de la période d’enquête publique."

L'article 9, point 4., est libellé comme suit:

L’autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d’autorisation: dans les quatre-vingt- dix jours à compter respectivement de la transmission de l’avis de la commune concernée à l’administration compétente pour les établissements de la classe 1;

dans les soixante jours à compter respectivement de l’expiration du délai d’affichage pour les établissements de la classe 2, de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements des classes 3, 3A ou 3B.

Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l’autorité compétente doit également être notifiée conformément aux dispositions de l’article 16."

2.

A l'article 5, un nouvel alinéa, ayant la teneur suivante, est inséré entre le premier et le deuxième alinéa:

"Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque l'exploitation d'un établissement nouveau porte à la fois sur des établissements des classes 2 et 3, 3A ou 3B ou lorsque les cas de modification substantielle d'un établissement existant portent à la fois sur des établissements des classes 2 et 3, 3A ou 3B, l'exploitation d'un établissement nouveau ou la modification substantielle d'un établissement existant relèvent, pour ce qui les concerne, du régime d'autorisation propre aux établissements concernés".

3.

L'article 6 est modifié comme suit:Le 4e alinéa est complété par la phrase suivante: "Dans ce cas, la communication de l'exploitant est transmise aux fins d’affichage au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé."

4.

L'article 7 est modifié comme suit:

Aux points 3., 4. et 5., l’expression "pour information" est remplacée par l’expression "pour information et affichage". Au point 7., les sous-points a) et b) sont remplacés comme suit:

les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur et de l'exploitant. Pour les entreprises occupant du personnel salarié, le numéro d'identité national est à indiquer;" la nature et l'emplacement de l'établissement, l'état du site d'implantation de l'établissement, l'objet de l'exploitation, les installations et procédés à mettre en œuvre ainsi que la nature et l'ampleur des activités, les quantités approximatives de substances et matières premières et auxiliaires à utiliser et de produits à fabriquer ou à emmagasiner;".

Au point 7., le sous-point d) est complété par la phrase suivante:

"Cette notice contient les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux des émissions sur l'environnement."

Le point 7. est complété par un nouveau sous-point h) formulé comme suit:

"h) un résumé non technique des données dont question aux points a) à g) du présent article".

Le point 8. est complété par un nouveau sous-point d) formulé comme suit:

Les documents administratifs dont il résulte que l'établissement classé projeté est situé dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes et, le cas échéant, de la législation concernant l'aménagement du territoire et de la législation concernant la protection de la nature et des ressources naturelles."

5.

Il est ajouté à la loi du 10 juin 1999 un article 13bis nouveau libellé comme suit:

"Art. 13bis.- MODALITES D'APPLICATION PARTICULIERES POUR LES ETABLISSEMENTS VISES A L'ANNEXE III

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 et des conditions pouvant être arrêtées pour chaque établissement, les autorisations comportent obligatoirement, pour les établissements visés à l'annexe III, des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes, notamment celles figurant à l'annexe I, susceptibles d'être émises par l'installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature et leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre (eau, air et sol). Le cas échéant, les valeurs limites peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents. Ces valeurs, paramètres et mesures sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, dont l'applicabilité et la disponibilité n'entraînent pas de coûts excessifs, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Ces autorisations contiennent également des conditions prévoyant des dispositions relatives à la minimisation de la pollution à longue distance ainsi que des mesures relatives aux conditions d'exploitation autres que les conditions d'exploitation normales. Seront ainsi pris en compte de manière appropriée, lorsque l'environnement risque d'en être affecté, le démarrage, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif de l'exploitation. Ces autorisations fixent aussi les exigences appropriées en matière de surveillance régulière des rejets des installations, spécifiant la méthodologie de mesure et leur fréquence, la procédure d'évaluation des mesures ainsi qu'une obligation de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au contrôle du respect des conditions d'autorisation. Les résultats de la surveillance sont mis à la disposition du public. Ces autorisations imposent également à l'exploitant d'informer régulièrement les autorités compétentes des résultats de la surveillance des rejets de l'installation et dans les plus brefs délais de tout incident ou accident affectant de façon significative l'environnement. Pour les établissements visés à l'annexe III, un réexamen de l'autorisation est entrepris lorsque la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes de l'autorisation ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission; des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettent une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs; la sécurité d'exploitation du procédé ou de l'activité requiert le recours à d'autres techniques."

6.

L'article 13 est modifié comme suit:

Le point 1. est complété par un quatrième alinéa formulé comme suit:

"Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles, des conditions supplémentaires sont notamment requises par l'autorisation, sans préjudice d'autres mesures pouvant être prises pour respecter les normes de qualité environnementale".

Au point 2., le premier alinéa est complété par une deuxième phrase formulée comme suit:

"Un exemplaire de la demande est transmis pour information au bourgmestre de la commune où l'établissement est projeté".

Le point 7. est remplacé comme suit:

"7. Avant la cessation d’activité définitive d’un établissement, l’exploitant doit déclarer cette cessation d’activité par lettre recommandée avec avis de réception, en quatre exemplaires, à l’autorité destinataire en matière de demande d’autorisation suivant la classification de l’établissement. Le cas échéant, une copie de cette déclaration est transmise, pour information et affichage, au bourgmestre de la commune d’implantation de l’établissement.

Les ministres et le bourgmestre, suivant leurs compétences respectives en matière d’autorisation, fixent les conditions en vue de la sauvegarde et de la restauration du site, y compris la décontamination, l’assainissement et, le cas échéant, la remise en état et toutes autres mesures jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’art. 1er.

Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque la cessation d’activité n’est pas déclarée alors qu’elle est constatée par l’autorité compétente."

G. a) L'article 15 est complété par un second alinéa formulé comme suit:

"Les administrations compétentes se tiennent informées de l'évolution des meilleures techniques disponibles. L'Administration de l'Environnement est chargée de la mise à disposition d'éléments en vue de l'établissement d'un inventaire des principales émissions et sources responsables ainsi que de l'échange d'informations transfrontière."

b)

L’article 16, 1er alinéa, est remplacé par le texte suivant:

"Les décisions portant autorisation, actualisation, refus ou retrait d’autorisation pour les établissements des classes 1,3, 3A et 3B sont notifiées par l’Administration de l’environnement et l’Inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et, pour affichage, aux autorités communales sur le territoire desquelles est situé l’établissement et le cas échéant, pour affichage aux autorités communales dont le territoire se trouve dans un rayon inférieur à 200 mètres des limites de l’établissement."

H. L'article 17 est modifié comme suit:

Le point 1. est formulé comme suit:

"1. Sans préjudice d'autres autorisations requises, la construction d'établissements classés ne peut être entamée qu'après la délivrance des autorisations requises par la présente loi."

I. a) A l'article 31, l'alinéa 4 est formulé comme suit:

"Les établissements autorisés qui changent de classe dans la nomenclature sont soumis au contrôle des autorités compétentes d'après les dispositions de la présente loi."

b)

A l'article 31 il y a lieu d'ajouter un dernier alinéa ayant la teneur suivante:

"L'article 13bis ne s'applique aux installations existantes qu'à partir du 31 octobre 2007."

J. La loi est complétée par un nouvel article 32 formulé comme suit:

"Art. 32.- ANNEXES

Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes:

Liste des principaux paramètres et substances polluantes à prendre en compte obligatoirement s'ils sont pertinents pour la fixation des valeurs limites d'émission. Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 2 point 9) de la présente loi, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention. Liste des établissements tombant dans le champ d'application de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Les annexes pourront être modifiées par un règlement grand-ducal en vue de les adapter à l'évolution de la législation de l'Union européenne en la matière. L'annexe III pourra se référer au numéro de la nomenclature établie par le règlement grand-ducal visé à l'article 3. "

K. A la loi du 10 juin 1999 est ajoutée une annexe III ayant la teneur suivante:

"Annexe III

Liste des établissements tombant dans le champ d'application de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Les valeurs seuils visées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si un même exploitant met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités s’additionnent.

(Numéro de la nomenclature et désignation de l’établissement)

1. Industries d’activités énergétiques

144.1.b)

Chaufferies d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW

303.2)

Raffineries de pétrole et de gaz ainsi qu’installations de gazéification et de liquéfaction du charbon

104

Cokeries

2. Production et transformation des métaux

245A.

Minerai métallique: Installation de grillage, de frittage ou de calcination de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

240.2)

Installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

240.4)

Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:

i)

par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure;

ii) par forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 MW;

iii) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d’acier brut par heure

168.2)

Fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

239.2)

Installations

a)

destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;

b)

de fusion de métaux non ferreux, y compris l’alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d’une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.

239.3)

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