Loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2004 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros
6.392.568.549
soit:
recettes courantes
euros
6.242.721.961
recettes en capital
euros
149.846.588
En dépenses à la somme de
euros
6.476.725.546
soit:
dépenses courantes
euros
5.809.762.601
dépenses en capital
euros
666.962.945
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2003 sont recouvrés pendant l’exercice 2004 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 13 ci-après.
Art. 3.- Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation
L’article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:
année
coefficient
année
coefficient
année
coefficient
année
coefficient
année
coefficient
1918
1938
18,48
1959
4,88
1980
1,98
2001
1,02
et
2002
1,00
antérieures
130,94
1939
18,53
1960
4,87
1981
1,83
et
1919
59,53
1940
17,05
1961
4,84
1982
1,68
post-
érieurs
1920
31,86
1941
10,99
1962
4,79
1983
1,54
1921
32,60
1942
10,99
1963
4,66
1984
1,46
1922
34,99
1943
10,99
1964
4,52
1985
1,42
1923
29,58
1944
10,99
1965
4,37
1986
1,41
1924
26,34
1945
8,76
1966
4,26
1987
1,41
1925
25,17
1946
6,96
1967
4,16
1988
1,39
1926
21,24
1947
6,69
1968
4,04
1989
1,35
1927
16,83
1948
6,27
1969
3,95
1990
1,30
1928
16,14
1949
5,95
1970
3,77
1991
1,26
1929
15,03
1950
5,73
1971
3,60
1992
1,22
1930
14,76
1951
5,31
1972
3,42
1993
1,18
1931
16,46
1952
5,22
1973
3,23
1994
1,15
1932
18,96
1953
5,23
1974
2,95
1995
1,13
1933
19,06
1954
5,18
1975
2,66
1996
1,12
1934
19,81
1955
5,19
1976
2,42
1997
1,10
1935
20,18
1956
5,16
1977
2,27
1998
1,09
1936
20,07
1957
4,93
1978
2,20
1999
1,08
1937
19,01
1958
4,90
1979
2,11
2000
1,05
Art. 4.- Droit d’accise et droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales
(1)
Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane destinés à des usages industriels et commerciaux dans le pays, sont soumis à un droit d’accise fixé à 37,1840 € par 1.000 kg.
(2)
Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant et les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés pour le chauffage, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise fixé à 0,0000 € par 1.000 kg.
(3)
Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 101,6363 € par 1.000 kg.
(4)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
(5)
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.
Art. 5. - Droit d’accise et droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils
(1)
Lorsqu’elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont soumises à un droit d’accise fixé comme suit par 1000 litres à la température de 15°C:
Essence au plomb
b) Essence sans plomb
Pétrole lampant utilisé comme carburant
Pétrole lampant destiné à des usages industriels et commerciaux
Gasoil utilisé comme carburant
Gasoil destiné à des usages industriels et commerciaux
Fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre
294.9933 €
245,4146 €
294,9933 €
18,5920 €
198,3148 €
18,5920 €
13,0000 €
(2)
Lorsqu’elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont soumises à un droit d’accise fixé à 0,0000 € par 1000 litres à la température de 15°C:
Pétrole lampant utilisé comme combustible;
Gasoil utilisé comme combustible;
Gasoil utilisé dans l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et la pisciculture.
(3)
Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
Essence au plomb
Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 50mg/kg
Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 50mg/kg ou moins
Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 50mg/kg
Gasoil avec une teneur en soufre de 50mg/kg ou moins
85,0000 €
74,5000 €
58,5029 €
77,0000 €
61,9734 €
(4)
Les taux et les conditions d’application du présent article peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.
(5)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art . 6 . - Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1)
Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 € par 1.000 litres à 15° C.
(2)
Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 7. Droit d’accise et droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1)
Un droit d’accise ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:
Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
(2)
Outre le droit d’accise ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise spécifique fixé à 6,8914 € par 1.000 pièces.
(3)
Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, d’un droit d’accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 5 pour cent du prix de vente au détail.
(4)
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
d’une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 % du prix de vente au détail;
d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 10,00 € par 1.000 pièces.
(5)
Un règlement grand-ducal détermine les taux applicables en vertu des paragraphes 3 et 4 ci-avant.
(6)
Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.
Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(7)
Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le droit d’accise ne peut en aucun cas être inférieur à soixante pour cent du montant du même impôt appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus populaire.
(8)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les tabacs manufacturés.
(9)
Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.
Art. 8 - Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
(1)
En application de l’article 28 paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché électrique, le taux de la taxe est fixé pour l’année 2004 comme suit:
Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant pas dépasser est fixé à 0,236 cents par kWh consommé.
Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,166 cents par kWh consommé.
Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,025 cents par kWh consommé.
(2)
Le produit de la taxe "électricité" à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Art. 9 – Droit d’accise autonome sur la consommation du gaz naturel
(1)
Il est instauré un droit d’accise autonome sur la consommation du gaz naturel.
(2)
Le gaz naturel utilisé pour le chauffage, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant pas dépasser 0,0 euros par gigajoule.
(3)
Le gaz naturel utilisé comme carburant qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant pas dépasser 5 euros par gigajoule.
(4)
Un règlement grand-ducal détermine les taux applicables en vertu des paragraphes 2 et 3 ci-avant.
(5)
Sont applicables au droit d’accise autonome sur la consommation du gaz naturel les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les huiles minérales.
(6)
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.
Art. 10.- Droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale
La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit:
L’article 7bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 7bis.
(1)
Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi les huiles minérales légères et les gasoils ci-après destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale ne pouvant dépasser les taux suivants par mille litres à la température de 15°C:
essence au plomb essence sans plomb gasoil
168,0000 € 168,0000 € 6,1973 €
(2)
Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)
Sont applicables au droit d’accise autonome additionnel les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales."
Art. 11.- Droits d’accise sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les alcools
(1)
La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise fixé à 0,7933 € par hectolitre-degré Plato de produit fini.
Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans autre Etat membre de l’Union Européenne, selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres de bière par an:
Production annuelle
Droit d’accise
N’excédant pas 50.000 hl
N’excédant pas 200.000 hl
0,3966 €
0,4462 €
(2)
Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit par hectolitre de produit fini :
- Vins tranquilles: 0,0000 €
- Vins mousseux: 0,0000 €
(3)
Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise fixé comme suit par hectolitre de produit fini:
- Boissons non mousseuses: 0,0000 €
- Boissons mousseuses: 0,0000 €
(4)
Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise de 66,9313 € par hectolitre de produit fini.
Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoolmétrique acquis n’excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d’accise de 47,0998 € par hectolitre de produit fini.
(5)
L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise fixé à 223,1042 € par hectolitre d’alcool pur à la température de 20°C.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(6)
L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre d’alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(7)
La taxe de consommation est due:
en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation.
en cas de libre circulation lors de l’importation.
Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.
(8)
Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal.
(9)
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