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Loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004

Texte en vigueur a fecha 2003-12-19

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A Arrêté du budget

Art. 1er Arrêté du budget

Le budget de l’Etat pour l’exercice 2004 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros

6.392.568.549

soit:

recettes courantes

euros

6.242.721.961

recettes en capital

euros

149.846.588

En dépenses à la somme de

euros

6.476.725.546

soit:

dépenses courantes

euros

5.809.762.601

dépenses en capital

euros

666.962.945

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B Dispositions fiscales

Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2003 sont recouvrés pendant l’exercice 2004 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 13 ci-après.

Art. 3.- Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation

L’article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:

Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:

année

coefficient

année

coefficient

année

coefficient

année

coefficient

année

coefficient

1918

1938

18,48

1959

4,88

1980

1,98

2001

1,02

et

2002

1,00

antérieures

130,94

1939

18,53

1960

4,87

1981

1,83

et

1919

59,53

1940

17,05

1961

4,84

1982

1,68

post-

érieurs

1920

31,86

1941

10,99

1962

4,79

1983

1,54

1921

32,60

1942

10,99

1963

4,66

1984

1,46

1922

34,99

1943

10,99

1964

4,52

1985

1,42

1923

29,58

1944

10,99

1965

4,37

1986

1,41

1924

26,34

1945

8,76

1966

4,26

1987

1,41

1925

25,17

1946

6,96

1967

4,16

1988

1,39

1926

21,24

1947

6,69

1968

4,04

1989

1,35

1927

16,83

1948

6,27

1969

3,95

1990

1,30

1928

16,14

1949

5,95

1970

3,77

1991

1,26

1929

15,03

1950

5,73

1971

3,60

1992

1,22

1930

14,76

1951

5,31

1972

3,42

1993

1,18

1931

16,46

1952

5,22

1973

3,23

1994

1,15

1932

18,96

1953

5,23

1974

2,95

1995

1,13

1933

19,06

1954

5,18

1975

2,66

1996

1,12

1934

19,81

1955

5,19

1976

2,42

1997

1,10

1935

20,18

1956

5,16

1977

2,27

1998

1,09

1936

20,07

1957

4,93

1978

2,20

1999

1,08

1937

19,01

1958

4,90

1979

2,11

2000

1,05

Art. 4.- Droit d’accise et droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales

(1)

Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane destinés à des usages industriels et commerciaux dans le pays, sont soumis à un droit d’accise fixé à 37,1840 € par 1.000 kg.

(2)

Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant et les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés pour le chauffage, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise fixé à 0,0000 € par 1.000 kg.

(3)

Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 101,6363 € par 1.000 kg.

(4)

Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.

(5)

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.

Art. 5. - Droit d’accise et droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils

(1)

Lorsqu’elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont soumises à un droit d’accise fixé comme suit par 1000 litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb

b) Essence sans plomb

c)

Pétrole lampant utilisé comme carburant

d)

Pétrole lampant destiné à des usages industriels et commerciaux

e)

Gasoil utilisé comme carburant

f)

Gasoil destiné à des usages industriels et commerciaux

g)

Fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre

294.9933 €

245,4146 €

294,9933 €

18,5920 €

198,3148 €

18,5920 €

13,0000 €

(2)

Lorsqu’elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont soumises à un droit d’accise fixé à 0,0000 € par 1000 litres à la température de 15°C:

1.

Pétrole lampant utilisé comme combustible;

2.

Gasoil utilisé comme combustible;

3.

Gasoil utilisé dans l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et la pisciculture.

(3)

Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb

b)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 50mg/kg

c)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 50mg/kg ou moins

d)

Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 50mg/kg

e)

Gasoil avec une teneur en soufre de 50mg/kg ou moins

85,0000 €

74,5000 €

58,5029 €

77,0000 €

61,9734 €

(4)

Les taux et les conditions d’application du présent article peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.

(5)

Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.

Art . 6 . - Redevance de contrôle sur le fuel domestique

(1)

Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 € par 1.000 litres à 15° C.

(2)

Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.

Art. 7. Droit d’accise et droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés

(1)

Un droit d’accise ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

a)

Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

b)

Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

c)

Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

(2)

Outre le droit d’accise ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise spécifique fixé à 6,8914 € par 1.000 pièces.

(3)

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, d’un droit d’accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 5 pour cent du prix de vente au détail.

(4)

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:

1.

d’une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 % du prix de vente au détail;

2.

d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 10,00 € par 1.000 pièces.

(5)

Un règlement grand-ducal détermine les taux applicables en vertu des paragraphes 3 et 4 ci-avant.

(6)

Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.

Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.

(7)

Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le droit d’accise ne peut en aucun cas être inférieur à soixante pour cent du montant du même impôt appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus populaire.

(8)

Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les tabacs manufacturés.

(9)

Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.

Art. 8 - Taxe sur la consommation de l’énergie électrique

(1)

En application de l’article 28 paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché électrique, le taux de la taxe est fixé pour l’année 2004 comme suit:

1.

Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant pas dépasser est fixé à 0,236 cents par kWh consommé.

2.

Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,166 cents par kWh consommé.

3.

Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,025 cents par kWh consommé.

(2)

Le produit de la taxe "électricité" à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.

Art. 9 – Droit d’accise autonome sur la consommation du gaz naturel

(1)

Il est instauré un droit d’accise autonome sur la consommation du gaz naturel.

(2)

Le gaz naturel utilisé pour le chauffage, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant pas dépasser 0,0 euros par gigajoule.

(3)

Le gaz naturel utilisé comme carburant qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant pas dépasser 5 euros par gigajoule.

(4)

Un règlement grand-ducal détermine les taux applicables en vertu des paragraphes 2 et 3 ci-avant.

(5)

Sont applicables au droit d’accise autonome sur la consommation du gaz naturel les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les huiles minérales.

(6)

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.

Art. 10.- Droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale

La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit:

L’article 7bis est remplacé par le texte suivant:

"Article 7bis.

(1)

Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi les huiles minérales légères et les gasoils ci-après destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale ne pouvant dépasser les taux suivants par mille litres à la température de 15°C:

essence au plomb essence sans plomb gasoil

168,0000 € 168,0000 € 6,1973 €

(2)

Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

(3)

Sont applicables au droit d’accise autonome additionnel les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales."

Art. 11.- Droits d’accise sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les alcools

(1)

La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise fixé à 0,7933 € par hectolitre-degré Plato de produit fini.

Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans autre Etat membre de l’Union Européenne, selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres de bière par an:

Production annuelle

Droit d’accise

N’excédant pas 50.000 hl

N’excédant pas 200.000 hl

0,3966 €

0,4462 €

(2)

Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit par hectolitre de produit fini :

(3)

Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise fixé comme suit par hectolitre de produit fini:

(4)

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise de 66,9313 € par hectolitre de produit fini.

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoolmétrique acquis n’excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d’accise de 47,0998 € par hectolitre de produit fini.

(5)

L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise fixé à 223,1042 € par hectolitre d’alcool pur à la température de 20°C.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

(6)

L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.

Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre d’alcool à 100% vol.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

(7)

La taxe de consommation est due:

1.

en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation.

2.

en cas de libre circulation lors de l’importation.

Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.

Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.

(8)

Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté.

Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise est accordée.

Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal.

(9)

Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise chaque fois qu’il y a lieu.

(10)

Les infractions sont punies comme suit:

a)

En ce qui concerne l’alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.

b)

En ce qui concerne l’alcool étranger, et sous réserve d’application du point c) suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.

L’amende est doublée en cas de récidive.

Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation est exigible, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:

1° des produits tombant sous l’application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de la taxe de consommation;

2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

c)

Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation et non couverts par le document administratif d’accompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l’application du point b) ci-dessus.

d)

Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d’une amende de 620 à 3.099 euros.

e)

Indépendamment des peines prévues par les points b), c) et d) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible.

(11)

Les conditions d’application du présent article peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 12.- Taxe d’abonnement

"(3)

Sont exonérés de la taxe d’abonnement

(a) la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d’autres OPC pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d’abonnement prévue par le présent article;

(b) les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples:

(i) dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels et (ii) dont l’objectif exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit, et (iii) dont l’échéance résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90 jours, et (iv) qui bénéficient de la notation la plus élevée possible d’une agence de notation reconnue.

S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compartiment, l’exonération n’est applicable qu’aux classes dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels."

"(3)

Sont exonérés de la taxe d’abonnement

(a) la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d’autres organismes de placement collectif pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d’abonnement prévue par le présent article;

(b) les organismes de placement collectif ainsi que les compartiments individuels d’organismes de placement collectif à compartiments multiples:

(i) dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels, et (ii) dont l’objectif exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit, et (iii) dont l’échéance résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90 jours, et (iv) qui bénéficient de la notation la plus élevée possible d’une agence de notation reconnue.

S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’organisme de placement collectif ou du compartiment, l’exonération n’est applicable qu’aux classes dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels."

Art. 13. - Prorogation de l’application du taux réduit de TVA aux prestations de services à forte intensité de main-d’œuvre

Les dispositions de l’article IV, points 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont prorogées avec effet au 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2004.

Chapitre C Autres dispositions financières

Art. 14.- Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2004 au paiement d’une taxe de 100 euros.

Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 15.- Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.

Art. 16.- Nouveaux engagements de personnel

(1)

Au cours de l’année 2004, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:

a)

les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2003;

b)

les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2003.

Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2004 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2004:

a)

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 90 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);

b)

à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;

c)

aux engagements de 290 ouvriers forestiers à titre permanent et à tâche complète auprès de I’Administration des eaux et forêts qui sont au service le 31 décembre 2003 en service auprès de I’Administration des eaux et forêts, soit pour le compte de l’Etat, soit pour le compte des communes, soit pour le compte des établissements publics ayant des forêts soumises au régime forestier ;

d)

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois ;

e)

au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;

f)

pour les besoins de l’administration judiciaire, à l’engagement de 6 magistrats, de 4 rédacteurs et 1 employé, ainsi que, pour les besoins du service central d’assistance sociale, de 1 agent de probation;

g)

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;

h)

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tache complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;

i)

à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve nationale de suppléants dans l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 100 unités.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l’année 2004, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 17, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 20 décembre 2002 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:

1.

pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:

des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;

2.

pour le compte du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse:

a)

un assistant social pour les besoins du service d’intégration sociale pour jeunes et adultes;

b)

quatre-vingt-quatre employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées;

c)

un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;

d)

un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d’Echternach.

3.

pour le compte du Ministère de la Santé:

a)

trois employés de l’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;

b)

deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l’Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;

c)

deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de l’Etat;

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et le Ministre de la Culture de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article.

(6)

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.

(7)

La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Art. 17.- Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat

(1)

En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2004, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne:

Administration

Carrière

Effectif

I.

Services dépendant du Ministère de la Famille, de

la Solidarité sociale et de la Jeunesse

Commissariat du Gouvernement aux étrangers

employé de bureau

assistant social

1

2

Service national d’action sociale

pédagogue

assistant d’hygiène sociale

1

1

Centres socio-éducatifs de l’Etat

éducateur gradué,

infirmier gradué,

éducateur, éducateur instructeur

20

Maisons d’enfants de l’Etat

agent éducatif

4

II.

Services dépendant du Ministère des

Affaires étrangères, du Commerce extérieur,

de la Coopération et de la Défense,

du Ministère de l’Economie et du Ministère

des Classes moyennes, du Tourisme et

du Logement

Représentations diplomatiques, économiques et touristiques

employé de bureau

42

III.

Services dépendant du Ministère de la Culture,

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche:

Ministère

employé dans la carrière

supérieure

0,5

Musée national d’histoire naturelle

employé géophysicien

employé géologue

1

1

Musée national d’histoire et d’art

employé technique

employé-restaurateur

1

1

Centre national de l’audiovisuel

employé

employé technique

1

4

IV.

Services dépendant du Ministère des

Transports:

employé technique

2

V.

Services dépendant du Ministère de l’Economie:

Service Central de la Statistique et des Etudes

Economiques

employé informaticien

1

employé dans la carrière

supérieure

1

Service de la concurrence, des prix et de la

protection des consommateurs

employé juriste

1

VI.

Services dépendant du Ministère de la Sécurité

sociale:

Inspection générale de la sécurité sociale:

Cellule d’évaluation et d’orientation

ergothérapeute

médecin

3

1

Inspection générale de la sécurité sociale

employé universitaire

mathématicien

1

employé universitaire

informaticien

1

VII.

Services dépendant du Ministère des Classes

Moyennes, du Tourisme et du Logement

employé architecte

1

VIII.

Ministère et services dépendant du Ministère

de l’Environnement

employé ingénieur

employé carrière supérieure

employé D

1

1

1

IX.

Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et

du développement rural

employé économiste

employé

employé D

employé carrière supérieure

0,5

1

1

2

X.

Ministère de l’intérieur

employé carrière supérieure

2

XI.

Services dépendant du Ministère des Finances

employé carrière supérieure

informaticien

3

XII.

Ministère des Travaux publics, Administration

des Ponts et Chaussées

employé architecte-paysagiste

1

Administration des Bâtiments publics

Le paragraphe (3) n’est pas applicable.

employé technique

2

XIII.

Ministère de la Fonction publique et de la

Réforme administrative, Centre informatique

de l’Etat

employé D

2

XIV.

Ministère de l’Education nationale, de la

Formation professionnelle et des Sports:

Service de coordination de la recherche

et de l’innovation pédagogiques et

technologiques

employé

3

XV.

Services dépendant du Ministère de la

Sécurité sociale: Centre commun de la

sécurité sociale

employé informaticien

2

XVI.

Services dépendant du Ministère d’Etat:

Comité économique et social de la Grande

Région

employé universitaire

employé carrière moyenne

1

1

XVII.

Services dépendant du Ministère du Travail

et de l’Emploi :

Administration de l’emploi

médecin du travail

1

(2)

Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2004, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne:

I.

Services dépendant du Ministère de la Santé

et du Ministère de la Famille de la Solidarité

sociale et de la Jeunesse:

Maison de soins VIANDEN

Maison de soins DIFFERDANGE

Maison de soins ECHTERNACH

Service des personnes âgées (Centres intégrés)

infirmier ou aide-soignant

infirmier ou aide-soignant

infirmier ou aide-soignant

aide-soignant ou assist. senior

infirmier

5

5

2

2

1

Centre du Rham

aide-soignant

1

II.

Services dépendant du Ministère de l’Education

nationale, de la Formation professionnelle et des

Sports:

Enseignement primaire

chargé de cours dans les

classes primaires

luxembourgeoises à régime

linguistique francophone

1

Enseignement postprimaire

Education différenciée

Service de la formation des adultes

chargé d’éducation

agent socio-éducatif

chargé de cours

6

3

4

III.

Services dépendant du Ministère des Affaires

étrangères, du Commerce extérieur, de la

Coopération et de la Défense et du Ministère de

l’Economie:

Représentations diplomatiques et économiques

employé de bureau

38

IV.

Services dépendant du Ministère des Travaux publics :

Ponts et Chaussées

employé

2

V.

Services dépendant du Ministère d’Etat :

Service Central de Législation

employé de bureau

1

(3)

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil.

Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.

Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.

(4)

Outre les personnes visées aux points (1) et (2), sont également autorisés pour 2004, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements temporaires suivants de ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne, effectués à charge de l’article 01.9.11.300 en vue de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne:

employés de la carrière supérieure: 10

autres employés : 19

Pour cette dernière catégorie d’employés, le recrutement de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne est autorisé lors qu’il s’agit de personnel recruté localement dans un pays non membre de l’Union européenne.

Art. 18.- Attribution du produit des amendes et confiscations

La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2004 par les dispositions suivantes:

"Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service.

Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 €.”

Art. 19.- Dispositions concernant la sécurité sociale

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 16, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2004 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat

Art. 20.- Indemnités pour pertes de caisse

Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 21.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales

Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après:

Art. 22.- Avances: marchés à caractère militaire

La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 23.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane

Au cours de l’exercice 2004 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses.

Art. 24.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées

Au cours de l’exercice 2004, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 25.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles

(1)

Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits.

(2)

Au cours de l’exercice 2004, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes.

Art. 26.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l’exportation vers les pays tiers

(1)

Au cours de l’exercice 2004, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Au cours de l’exercice 2004, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes.

Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l’Union européenne

(1)

Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant.

(3)

Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

(4)

Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l’Europe et service volontaire européen.

Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants

Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail

A. (1)

Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

B.(1)

Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’Etablissement public dénommé Service national de santé au travail.

Chapitre F Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales

Art. 30.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi

(I)

Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2004 et jusqu’au 31 décembre 2004:

1.

les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2.

les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;

3.

les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.

(II)

Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.

Chapitre G Dispositions concernant les finances communales

Art. 31.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2004

I) Dotation

(1)

Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2004 d’après les règles suivantes:

1.

un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;

2.

un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;

3.

un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;

4.

un montant forfaitaire de 19.307.000 euros.

(2)

On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2004, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.

Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2004, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.

II) Répartition

(1)

La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:

Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.

Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée par la suite.

(2)

Le solde est réparti à raison de:

1.

65 pour cent entre les communes d’après leur population;

2.

a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2002;

b)

5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2002;

3.

20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.

4.

On entend aux termes du présent paragraphe

(3)

1.

A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.

2.

Après la fin de l’année, le Ministre de l’intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1. de la présente section.

3.

Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.

III) Divers

A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2003 est remplacée par l’année 2004.

Art. 32.- Fonds communal de péréquation conjoncturale

(1)

Le Ministre de l’intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2004 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.

(2)

Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2003 au titre de ce ou de ces prêts.

(3)

Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2004, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2002.

Art. 33.- Infrastructures pour l’éducation précoce

(1)

Au cours de l’exercice budgétaire 2004, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de l’Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal.

(2)

Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.

(3)

Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre H Dispositions concernant les fonds d’investissements

Art. 34.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction

Au cours de l’exercice 2004, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.

Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

(1) Fonds d’investissements publics administratifs :

5.475.000 euros

2.730.000 euros

- Centres socio-éduc. à Schrassig et Dreiborn

1.290.000 euros

4.800.000 euros

3.400.000 euros

- Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Remich

6.200.000 euros

- Service de la navigation Mertert: construction hall

1.490.000 euros

3.050.000 euros

7.100.000 euros

- Unité de sécurité Dreiborn

5.705.000 euros

l’immeuble sis 12, rue du Puits à Luxembourg-Bonnevoie

2.855.000 euros

4.750.000 euros

3.405.000 euros

- Ministère de l’Education nationale 29, rue Aldringen:

réhabilitation de l’immeuble

6.600.000 euros

6.950.000 euros

4.100.000 euros

- Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports

4.990.000 euros

3.250.000 euros

- Monument funéraire Jean l’Aveugle

3.683.000 euros

1.240.000 euros

2.850.000 euros

6.000.000 euros

1.860.000 euros

2.480.000 euros

4.600.000 euros

2.402.000 euros

2.000.000 euros

1.785.000 euros

2.850.000 euros

4.350.000 euros

3.500.000 euros

6.200.000 euros

2.875.000 euros

dépôt au Potaschbierg

5.000.000 euros

du hall omnisports

6.690.000 euros

à Luxembourg

6.745.000 euros

2.250.000 euros

6.600.000 euros

béton mur d’enceinte

5.000.000 euros

785.000 euros

2.500.000 euros

4.000.000 euros

soumissions

1.000.000 euros

1.500.000 euros

1.870.000 euros

1.250.000 euros

1.300.000 euros

5.000.000 euros

4.500.000 euros

1.350.000 euros

946.400 euros

6.500.000 euros

(2) Fonds d’investissements publics scolaires:

5.200.000 euros

3.000.000 euros

ascenseurs de l’institut St Willibrord à Echternach

5.820.000 euros

4.575.000 euros

2.730.000 euros

2.600.000 euros

parking et alentours

6.000.000 euros

1.740.000 euros

1.490.000 euros

7.385.000 euros

4.960.000 euros

classes modulaires

2.000.000 euros

3.000.000 euros

et extension structure d’accueil

6.500.000 euros

mesures de sécurité

6.700.000 euros

Ettelbrück et CNFPC Ettelbruck

1.200.000 euros

2.000.000 euros

1.500.000 euros

430.000 euros

7.000.000 euros

5.950.000 euros

1.000.000 euros

4.850.000 euros

(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

3.625.000 euros

4.800.000 euros

2.650.000 euros

réfection de l’étanchéité des saunas et construction d’un local de stockage de

produits dangereux

2.890.000 euros

2.480.000 euros

3.600.000 euros

2.000.000 euros

3.850.000 euros

950.000 euros

2.750.000 euros

2.750.000 euros

Art. 35.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Frais d’études

Au cours de l’exercice 2004, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

(1) Fonds d’investissements publics administratifs:

(2) Fonds d’investissements publics scolaires:

(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

Chapitre I Dispositions diverses

Art. 36.- Fonds pour la loi de garantie

Le premier alinéa de l’article 43 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 tel que modifié par la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 relatif au fonds pour la loi de garantie est complété comme suit :

«, ainsi que les dépenses résultant de la location d’immeubles destinés à accueillir des institutions et organismes internationaux, y compris les charges locatives et frais annexes afférents et pour lesquels le Gouvernement dispose d’une option d’achat.»

Le deuxième alinéa de l’article 43 de cette loi du 20 décembre 1996 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fonds pour la loi de garantie est alimenté par des dotations budgétaires ainsi que par le produit des loyers versés par les institutions occupant les immeubles mentionnés à l’alinéa premier ainsi que les immeubles réalisés sur base de la loi du 13 avril 1970, conformément aux stipulations des contrats de sous-location conclus par ces institutions avec l’Etat »

Art. 37.- Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d’église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, hospices civils ou offices sociaux, ou pour travailleurs étrangers par des employeurs-bailleurs.

L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu des articles 51.2.51.005; 51.2.51.006; 51.2.51.040 et 51.2.52.000, des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.

Art. 38.- Disposition concernant le Fonds spécial des investissements hospitaliers

(1)

Les frais des experts chargés par l’Etat du contrôle général de la mise au point et de l’exécution des projets d’investissements hospitaliers subventionnés par le biais du fonds spécial des investissements hospitaliers sont à charge des établissements hospitaliers; ils sont éligibles pour l’octroi d’une aide de l’Etat au même titre que les investissements auxquels ils se rapportent, conformément aux conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.

(2)

Les participations aux frais afférents de l’Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers par dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.

(3)

Pour l’exercice 2004, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction et modernisation énumérés au plan hospitalier du 18 avril 2001 en vigueur.

Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Art. 39.- Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales

L’article 35 de la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002 et relatif au fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales est modifié comme suit :

I. Le paragraphe (4) est modifié comme suit :

« Dispositions concernant les frais d’études et lignes de crédit:

Pour l’exercice 2004, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous :

construction d’un CIPA, Junglinster modernisation et extension du CIPA, Sanem construction d’un CIPA, Grevenmacher modernisation et transformation du Plateau du Rham, Luxembourg, en CIPA transformation de la Clinique Sacré-Cœur, Luxembourg, en CIPA construction d’un SISS, Ettelbruck transformation de l ’Hôpital St François, Clervaux, en Centre d’orientation, de validation et de réhabilitation pour personnes âgées transformation de la Clinique Ste Elisabeth, Luxembourg, en Centre de reconvalescence pour personnes âgées construction d’une structure de jour pour personnes polyhandicapées, Bissen construction d’une structure d’accueil pour personnes handicapées, Mondorf. transformation du CIPA Fondation Pescatore, Luxembourg extension du CIPA, Berbourg extension du CIPA Résidence des Ardennes, Clervaux construction d’un CIPA, Contem extension et transformation du CIPA Résidence du Parc, Diekirch construction d’un centre pour personnes handicapées, Contern transformation et extension de l’ancienne Maison de retraite en Auberge de jeunesse, Remerschen construction d’un Centre psychogériatrique, Erpeldange extension de la Maison de soins, Fondation Les Parcs du Troisième Âge, Bertrange transformation et mise en conformité de l’Hospice St Louis, Ettelbruck extension, transformation et rénovation de la thérapie équestre, Sandweiler

Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. "

Art. 40.- Constitution de services de l’Etat à gestion séparée.

Les administrations suivantes sont constituées comme services de l’Etat à gestion séparée:

Art. 41.- Dérogation à certains délais prévus par la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat pour l’exercice 2004.

1.

Pour l’exercice 2004, par dérogation à l’article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

2.

Pour l’exercice 2004, par dérogation à l’article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante.

3.
  1. Pour l’exercice 2004, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 31 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’Etat pour le 15 février au plus tard. 2. Pour l’exercice 2004 par dérogation à l’article 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans un délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur au dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.

Art. 42.- Modification de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux

La loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux est modifiée comme suit :

1.

A l’article 10, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

« Les dépenses relatives aux opérations de remembrement ainsi que les frais administratifs de l’Office national du remembrement sont supportés par l’Office selon les modalités prévues aux articles 41 et 42. »

2.

L’article 41 est modifié comme suit :

Aux alinéas 1, 3 et 4, le terme Etat est remplacé par Office national du remembrement . A l’alinéa 1, le point 1° prend la teneur suivante :

« 1°

tous les frais se rapportant aux opérations de remembrement, effectuées par les organismes et bureaux spécialisés dans le cadre des tâches qui leur sont confiées par l’Office national du remembrement ; toutefois, les frais exposés dans ce cadre par l’Administration des services techniques de l’agriculture et l’Administration du cadastre et de la topographie restent à charge de l’Etat ; ».

A l’alinéa 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

« Les frais sont perçus par l’Office national du remembrement sur des rôles dressés par lui, rendus exécutoires par le ministre des Finances et signifiés aux intéressés par lettre recommandée à la poste. »

3.

L’article 42 est remplacé par le texte suivant :

« Art. 42.-

L’Office national du remembrement a l’autonomie financière et est chargé de supporter les dépenses relatives à l’exécution des opérations de remembrement.

Ses ressources financières sont constituées :

1° par des allocations budgétaires annuelles de l’Etat ;

2° par les montants en principal, intérêts et accessoires, recouvrés sur les redevables dans les conditions et délai à fixer par l’Office national du remembrement.

II est soumis à la surveillance du ministre de l’Agriculture. Sa gestion financière est assujettie au contrôle de la Cour des Comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. L’Office est tenu de faire toute communication que le ministre et la Cour des Comptes jugeront nécessaire à l’exercice de leur droit de contrôle et de surveillance.

Il est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l’Etat et des communes.

Avant le premier avril de chaque année, l’Office national du remembrement soumettra au ministre de l’Agriculture pour l’année écoulée un état d’avancement des travaux, ainsi que le compte d’exploitation et bilan, lesquels seront vérifiés par la Cour des Comptes.

En cas de sa dissolution par décision de l’Office national du remembrement, approuvée par les ministres de l’Agriculture et des Finances, son actif et son passif seront repris par l’Etat. »

Art. 43.- Modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

L’article 11 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire est modifié comme suit:

1.

A l’alinéa 1, il est inséré entre le premier et le deuxième tirets un nouveau tiret libellé comme suit :

par des emprunts ; ".

2.

L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

"Les sommes dont question aux tirets deux à six sont portées directement en recette au Fonds. "

Art. 44.- Modification de la loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest

La loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest est modifiée comme suit:

1.

Le point 3 de l’article 2 est complété par les mots suivants:

" y compris les études en vue de rétablissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi ".

2.

Le 2e alinéa de l’article 3 est complété par les mots suivants:

" ainsi que du montant total des frais d’études tels que mentionnés à l’article 2 point 3 ci-avant".

3.

La première phrase de l’alinéa 2 de l’article 3 est complétée par les mots suivants:

" ainsi que du montant total des frais d’études tels que mentionnés à l’alinéa 2 du présent article ".

Art. 45.- Modification de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des eaux et forêts

L’article 12 de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des eaux et forêts est modifié comme suit:

1.

la phrase finale de l’alinéa 2 est supprimée;

2.

le dispositif est complété par les alinéas suivants:

« Les salaires des ouvriers forestiers occupés par l’Administration des eaux et forêts sont avancés par l’Etat. Les communes et les établissements publics rembourseront à celui-ci la totalité des frais occasionnés par l’occupation des ouvriers forestiers dans les forêts leur appartenant.

Un règlement grand-ducal établit les frais de gestion et de surveillance et en fixe les modalités de la répartition et du remboursement. »

Art. 46. Modification de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un fonds culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie

L’article 8 de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un fonds culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie est modifié comme suit:

1.

L’alinéa 1 prend la teneur suivante:

« Le Fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destination ou pour le compte de l’institut grand-ducal, de l’Université du Luxembourg, des instituts culturels de l’Etat, des bibliothèques et musées communaux ainsi que pour le compte d’autres organismes culturels reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif. »

2.

Il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit:

« Il peut encore recevoir de tels dons pour le compte d’activités relevant des objectifs définis à l’article 2 et agréées par son comité directeur d’après les conditions et critères et suivant les modalités déterminés par règlement grand-ducal. »

3.

Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux.

Art 47.- Participation de l’Etat au financement de l’assurance dépendance

Par dérogation à l’article 375, alinéa 2, 1) du Code des assurances sociales, la contribution au financement de l’assurance dépendance à charge du budget de l’Etat est ramenée pour l’exercice budgétaire 2004 à quarante pour cent des dépenses totales, y compris la dotation de la réserve.

Art. 48. Redressement de la situation financière de l’assurance maladie

Au cours de l’exercice budgétaire 2004 le régime général d’assurance pension verse à l’assurance maladie un montant compensatoire de cent trente millions d’euros. Ce montant sera liquidé par tranches mensuelles et imputé comme recette pour le financement des prestations visées à l’article 29, alinéa 1, sous c) du Code des assurances sociales.

Art.  49. Remplacement de l’article 60 de la loi du 21 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural

"Art. 60.-

Les aides prévues dans la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d’orientation économique et social pour l’agriculture visé à l’article 68 de la présente loi.

Le fonds est alimenté:

1.

par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l’Etat;

2.

par les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l’application de la politique agricole commune dans le cadre de l’Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge du présent fonds."

Chapitre J Entrée en vigueur de la loi

Art. 50.- Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Charles Goerens Carlo Wagner François Biltgen Joseph Schaack Eugène Berger

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003. Henri