Loi du 19 janvier 2004 - concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; - modifiant la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes; - complétant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 décembre 2003 et celle du Conseil d'État du 13 janvier 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. Objectifs de la loi
Art. 1er.
La présente loi a pour objectifs la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l'intégrité de l'environnement naturel, la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels, la protection de la flore et de la faune et de leurs biotopes, le maintien et l'amélioration des équilibres et de la diversité biologiques, la protection des ressources naturelles contre toutes les dégradations et l'amélioration des structures de l'environnement naturel.
Art. 2.
En complément des mesures générales de conservation du paysage et de protection de la faune et de la flore, un réseau de zones protégées est constitué en vue d’atteindre les objectifs de l’article 1. Il distingue des zones protégées d’intérêt communautaire comprenant les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale, des zones protégées d’intérêt national comprenant les réserves naturelles et les paysages protégés ainsi que des zones protégées d’importance communale.
Chapitre 2. Dispositions générales
Art. 3.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
site ou zone: une aire géographiquement définie, dont la surface est clairement délimitée;
réserve naturelle: un site qui nécessite une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité de ses habitats, de sa faune et/ou de sa flore;
paysage protégé: un site qui nécessite une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente;
zone spéciale de conservation: un site d'importance communautaire désigné par les États membres conformément à l’article 4 de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, appelée dans la présente loi "directive Habitats", où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné;
zone de protection spéciale: un site désigné par les Etats membres conformément à l’article 4 de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, appelée dans la présente loi "directive Oiseaux", où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver les habitats pour les espèces d’oiseaux pour lesquelles le site est désigné;
conservation: un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état de conservation favorable au sens des points i) et l);
habitats naturels: des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles;
habitats naturels prioritaires: habitats naturels en danger de disparition sur le territoire de l’Union Européenne et pour la conservation desquels celle-ci porte une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans son territoire; ces habitats prioritaires sont indiqués par un astérisque (*) à l’annexe 1 de la présente loi;
état de conservation d'un habitat naturel: l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des Etats membres de l’Union Européenne; l'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque:
son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension et la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible et l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point l);
habitat d'une espèce: le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique;
espèces prioritaires: espèces pour la conservation desquelles l’Union Européenne porte une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans son territoire; ces espèces prioritaires sont indiquées par un astérisque (*) à l’annexe 2 de la présente loi;
état de conservation d'une espèce: l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de l’Union européenne; l'état de conservation sera considéré comme favorable lorsque:
les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient et l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible et il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme;
site d'importance communautaire: une zone qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles elle appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe I ou une espèce de l'annexe II de la directive Habitats dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence du réseau Natura 2000, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées;
zone Natura 2000: une zone spéciale de conservation ou zone de protection spéciale constituant le réseau Natura 2000;
liste nationale: une liste de zones proposées par chaque État membre à la Commission européenne suite à une évaluation scientifique précise à l’échelle nationale de chaque habitat de l’annexe I ou espèce de l’annexe II de la directive Habitats;
spécimen: tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un animal ou d’une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l’emballage ou d’une étiquette ou de toutes autres circonstances qu’il s’agit de parties ou de produits d’animaux ou de plantes;
le Ministre: le membre du gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions.
Art. 4.
Les annexes 1-8 à la présente loi en font partie intégrante. Elles peuvent être amendées par règlement grand-ducal. Tout règlement modifiant ou complétant une annexe de la présente loi doit comporter la mention:
- du numéro de l’annexe concernée;
- des numéros et des intitulés des directives communautaires comportant la dernière version complète de cette annexe ainsi que des modifications qu’elle a subies dans la suite;
- des numéros des Journaux Officiels des Communautés Européennes et de leurs annexes dans lesquels ces directives ont été publiées.
Chapitre 3. Mesures générales de conservation du paysage
Art. 5.
Il ne peut être entamé ni érigé, sans l'autorisation du Ministre, aucune construction quelconque, incorporée ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres:
des bois et forêts d'une étendue d'un hectare au moins;
des cours d'eau chaque fois que le raccordement à la canalisation locale n'est pas possible ou fait défaut;
des zones protégées définies aux articles 34, 40 et 46.
Dans les communes régies par un plan ou un projet d'aménagement général couvrant l'ensemble de leur territoire, toute construction, incorporée au sol ou non, n'est autorisée que dans les zones affectées à l'habitation, à l'exploitation de commerces, à l'implantation d'industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu'à d'autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l'aire concernée.
Dans les parties du territoire de ces communes situées en dehors des zones définies à l'alinéa qui précède, parties dénommées "zone verte" dans la présente loi, seules peuvent être érigées des constructions servant à l'exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d'utilité publique. Les constructions restent cependant soumises à l'autorisation du Ministre.
Le Ministre statue sur le vote provisoire du conseil communal relatif à la zone verte dans le mois suivant la réception de la décision du Ministre de l'Intérieur. Il en est de même du vote définitif du conseil communal. Toutefois, s'il y a eu des réclamations à l'encontre du projet d'aménagement, les avis du conseil communal et de la commission d'aménagement sont joints à la décision du Ministre de l'Intérieur.
Art. 6.
Dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, les installations de production d’énergie renouvelable, les conduites d'énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du Ministre.
Art. 7.
Dans la zone verte, sont soumis à l'autorisation du Ministre l'ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l'enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are, et le dépôt de déblais d'un volume dépassant cinquante m3.
Sauf dispense du Ministre, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente. Les plantations sont exécutées dans la mesure où l'avancement des travaux d'exploitation le permet. Le Ministre constate, sur le rapport de l'administration des eaux et forêts la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au maître d'oeuvre un délai endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés. Faute par l'intéressé de se conformer à l'injonction du Ministre, celui-ci charge l'administration de l'exécution des travaux aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale.
Art. 8.
Sans préjudice d'autres dispositions légales concernant le curage, l’entretien et l'amélioration des cours d'eau, l'autorisation du Ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage, de prise d'eau, de pompage, de dérivations directes ou indirectes d'eau, de consolidation de rives, de redressement des lits des cours d'eau et plus généralement pour tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime des eaux soit d'avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques et sur la qualité du site. L'autorisation du Ministre est également requise pour la création d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte.
Art. 9.
Sans préjudice de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n'est permis que:
sur les terrains de campings existants dûment autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
dans les parcs résidentiels de camping où un stationnement permanent de roulottes est prévu et qui sont spécialement aménagés à cet effet;
sur les terrains de camping à aménager nouvellement après l'entrée en vigueur de la présente loi durant la période du 1er avril au 30 septembre;
sur les chantiers à caractère temporaire pour la durée des travaux;
à l'intérieur des zones définies à l'article 5, 2ième alinéa, sur les fonds joignant des constructions.
Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d'abri, soit au séjour ou à l'exercice d'une activité.
Les véhicules automoteurs et les roulottes servant à l'habitation, tant qu'ils sont admis à la circulation sur les voies publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sans préjudice des dispositions du code de la route en cette matière.
Sur les cours et plans d'eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l'amarrage, à demeure ou saisonnier d'embarcations ou d'établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d'abri, soit à l'habitation ou au séjour.
Art. 10.
Lorsqu'une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d'un site, le Ministre peut ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon qu'il s'harmonise avec le milieu environnant.
Le Ministre peut aussi, si l'utilisation de la construction constitue un danger pour la conservation du sol, du soussol, des eaux, de l'atmosphère ou du milieu naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier.
Les constructions existantes dans la zone verte ne peuvent être modifiées extérieurement, agrandies ou reconstruites qu'avec l'autorisation du Ministre.
Art. 11.
Il est défendu d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d'usage et les parties de ces engins mécaniques.
L'installation et l'exploitation d'une décharge sont sujettes à une autorisation du Ministre. Les déchets doivent être soit enterrés, soit cachés à la vue.
L'autorisation du Ministre est également requise pour l'aménagement de dépôts industriels et de dépôts de matériaux situés en dehors de zones industrielles prévues par des projets ou des plans d'aménagement tels que mentionnés à l'article 5.
L'autorisation est refusée si la décharge est de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'il constitue un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général.
Art. 12.
Tout projet ou plan susceptible d'affecter une zone protégée prévue par la présente loi fait l'objet d'une évaluation de ses incidences sur l'environnement. Il en est de même des aménagements ou ouvrages à réaliser dans la zone verte.
Un règlement grand-ducal détermine les projets, plans, aménagements ou ouvrages pour lesquels le Ministre est habilité à prescrire au demandeur d'autorisation une évaluation de leurs incidences sur l'environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le demandeur d'autorisation dans le cadre de cette évaluation ainsi que toutes les modalités y relatives.
Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque demande, les effets directs et indirects des plans, projets, aménagements ou ouvrages concernés sur l'environnement naturel.
Les frais de l'évaluation des incidences sur l'environnement et les frais connexes sont à supporter par le demandeur d'autorisation.
Tout projet, plan, aménagement ou ouvrage est refusé s'il porte atteinte à l'environnement naturel en général et à la conservation de la zone protégée en particulier et s'il n'existe pas de solution alternative.
Toutefois, un plan, projet, aménagement ou ouvrage peut être réalisé pour des raisons de santé et de sécurité publiques ainsi que pour tout motif d'intérêt général, y compris de caractère social et économique, constatés par le Gouvernement en conseil. Dans ce cas, le Ministre impose au demandeur d'autorisation des mesures compensatoires et des mesures nécessaires à la conservation de la zone protégée concernée.
Chapitre 4. Protection de la faune et de la flore
Art. 13.
Tout changement d'affectation de fonds forestiers est interdit, à moins que le Ministre ne l'autorise, dans l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles.
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