Loi du 11 mars 2004 relative à l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurances et modifiant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

Type Loi
Publication 2004-03-11
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 2004 et celle du Conseil d'Etat du 2 mars 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article 1 – Dispositions diverses connexes aux mesures d'assainissement et de liquidation

La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:

1.

L'article 25 point 1 est complété par les définitions suivantes:

«mesure d'assainissement»: le sursis de paiement visé à l'article 59 de la présente loi ainsi que toute autre mesure comportant une intervention d'organes administratifs ou d'autorités judiciaires, qui est destinée à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurances et qui affecte les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurances elle-même, y compris, mais pas uniquement, les mesures qui comportent la possibilité d'une suspension des paiements, d'une suspension des mesures d'exécution ou d'une réduction des créances; «procédure de liquidation collective»: la procédure de liquidation judiciaire visée à l'article 60 de la présente loi ainsi que toute autre procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurances et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou les associés, selon le cas, ce qui implique nécessairement une intervention de l'autorité administrative ou judiciaire d'un Etat membre, y compris lorsque cette procédure collective est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, que la procédure soit ou non fondée sur l'insolvabilité ou qu'elle soit volontaire ou obligatoire; «créance d'assurance»: tout montant qui est dû par une entreprise d'assurances à des assurés, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ou à toute victime disposant d'un droit d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurances et qui résulte d'un contrat d'assurance ou de toute opération visée à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 79/267/CEE dans l'activité d'assurance directe, y compris les montants provisionnés pour les personnes précitées lorsque certains éléments de la dette ne sont pas encore connus.Les primes dues par une entreprise d'assurances résultant de la non-conclusion ou de l'annulation desdits contrats d'assurance ou opérations conformément à la loi applicable à ces contrats ou opérations avant l'ouverture de la procédure de liquidation collective sont aussi considérées comme des créances d'assurance.

2.

La première phrase de l'article 36 est remplacée comme suit:

Les provisions techniques ainsi que les créances d'assurances non comprises dans les provisions techniques doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents et congruents, ci-après désignés par actifs représentatifs des provisions techniques.

3.

Le premier alinéa de l'article 39 est remplacé comme suit:

L'ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d'assurance.

4.

Aux articles 50 point 2 et 51 point 4 les mots «sans préjudice des articles 56 et 57» sont remplacés par les termes «sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 6».

5.

L'article 51 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifié comme suit:

Au point 5 alinéas 2 et 3 les mots «avec réduction éventuelle des droits et obligations» sont supprimés. Au point 7 la référence à l'article 57 point 10 est remplacée par une référence à l'article 60-7.

6.

L'article 61 actuel est inséré à la suite de l'article 46 et prend le numéro 46-1.

7.

Aux articles 81 et 87 le terme «écus» est remplacé par celui d'«euros».

Article 2. - L'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurances

Le chapitre 6 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacé par les dispositions suivantes.

Chapitre 6 - L'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurances

Section 1: Dispositions communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation collectives

Article 55

Sans préjudice des dispositions de l'article 60-2 point 3 sont inapplicables aux entreprises d'assurances le livre III du Code de Commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle qu'elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée.

Article 56

1. Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, désigné au présent chapitre par le tribunal, est seul compétent pour prendre les mesures prévues aux articles 59 et 60 à l'égard d'une entreprise luxembourgeoise, y compris de ses succursales dans d'autres Etats membres.

2. Toute décision prise conformément aux articles 59 et 60 à l'égard d'une entreprise luxembourgeoise, y compris de ses succursales dans d'autres Etats membres, produit ses effets dans toute la Communauté selon la loi luxembourgeoise dès que la décision produit ses effets au Grand-Duché de Luxembourg.

3. Dans l'exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi luxembourgeoise, les organes dirigeants d'une entreprise d'assurances soumise au régime du sursis de paiement et les liquidateurs d'une entreprise mise en liquidation judiciaire respectent la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel ils entendent agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l'information des travailleurs salariés. Ces organes dirigeants ou liqudateurs ne peuvent pas recourir à l'emploi de la force ou statuer sur un litige ou un différend.

Article 56-1

1. Les mesures d'assainissement ou de liquidation collective décidées par les autorités administratives ou judiciaires d'un Etat membre dans lequel une entreprise communautaire autre que luxembourgeoise a son siège social produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l'Etat d'origine. Cette règle s'applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en oeuvre à des conditions qui ne sont pas remplies. Les mesures produisent leurs effets au Luxembourg dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat où elles ont été prises.

2. Lorsque le Commissariat est informé de la décision relative à l'adoption d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation collective à l'égard d'une entreprise communautaire autre que luxembourgeoise, il en assure la publicité par publication au Mémorial.

3. L'administrateur d'une mesure d'assainissement, le liquidateur ou toute autorité ou personne dûment habilitée dans l'Etat membre d'origine doit demander qu'une mesure d'assainissement ou la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation collective soit inscrite au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg. Les dispositions impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables.

4. La nomination d'un administrateur d'une mesure d'assainissement ou d'un liquidateur est établie au Grand-Duché de Luxembourg par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, accompagnée d'une traduction dans une des langues officielles du Luxembourg. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.

5. Les administrateurs d'une mesure d'assainissement et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de l'Etat membre d'origine. Des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter peuvent être désignées au Luxembourg, conformément à la législation de l'Etat membre d'origine, dans le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective, en particulier afin d'aider à résoudre des difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers luxembourgeois.

6. Dans l'exercice de ses pouvoirs conformément à la législation de l'Etat membre d'origine, l'administrateur d'une mesure d'assainissement ou le liquidateur est tenu de respecter la loi luxembourgeoise s'il entend agir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l'information des travailleurs salariés. Ces organes dirigeants ou liqudateurs ne peuvent pas recourir à l'emploi de la force ou statuer sur un litige ou un différend.

Article 56-2

1. Les mesures d'assainissement ou de liquidation collective décidées par les autorités administratives ou judiciaires d'un Etat non membre dans lequel une entreprise d'un pays tiers a son siège social et ayant, d'après la loi de cet Etat, un effet au Luxembourg, produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l'Etat d'origine. Cette règle s'applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en oeuvre à des conditions qui ne sont pas remplies. Les mesures produisent leurs effets au Luxembourg dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat où elles ont été prises.

2. Nonobstant le point 1, le tribunal est compétent pour prendre, à la demande du Commissariat, les mesures prévues aux articles 59 et 60 à l'égard de la succursale luxembourgeoise d'une entreprise d'un pays tiers. Seul le Commissariat est compétent pour demander au tribunal de prendre ces mesures, s'il l'estime nécessaire pour préserver les intérêts des créanciers de la succursale luxembourgeoise.

3. Toute décision prise conformément aux articles 59 et 60 à l'égard d'une succursale luxembourgeoise d'une entreprise d'un pays tiers ne produit ses effets que pour les seuls actifs et passifs se rattachant aux opérations réalisées au Luxembourg.

4. Lorsqu'une entreprise d'un pays tiers opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg fait l'objet d'une procédure de liquidation collective, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché de Luxembourg des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l'article 39 qu'après exécution intégrale des obligations y mentionnées.

Article 57

Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur les requêtes visées par les dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Les honoraires des administrateurs et des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés en application des sections 2 et 3 du présent chapitre sont à charge de l'entreprise en cause. Les honoraires et frais peuvent par dérogation à l'article 39 être prélevés sur le patrimoine distinct.

Article 58

1. Sans préjudice des articles 58-1 à 58-8 ci-après, les décisions, les procédures et leurs effets résultant de l'application des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont régis par les lois, règlements et dispositions administratives luxembourgeoises.

2. Sont notamment régis par les lois, règlements et dispositions administratives luxembourgeoises: les biens qui font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l'entreprise d'assurances ou dont la propriété lui a été transférée après l'adoption de la mesure d'assainissement ou l'ouverture de la procédure de liquidation collective; les pouvoirs respectifs de l'entreprise d'assurances et du liquidateur ou de la personne chargée de gérer les mesures d'assainissement; les conditions d'opposabilité d'une compensation; les effets de l'adoption de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur les contrats en cours auxquels l'entreprise d'assurances est partie; les effets de l'adoption de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours, tel que prévu par l'article 58-8; les créances à produire au passif de l'entreprise d'assurances et le sort des créances nées après l'adoption de la mesure d'assainissement ou l'ouverture de la procédure de liquidation collective; les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances; les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'adoption de la mesure d'assainissement ou l'ouverture de la procédure de liquidation collective en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation; les conditions et les effets de la clôture de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective; les droits des créanciers après la clôture de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective; la charge des frais et des dépens de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation collective; les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.

3. Sans préjudice des articles 58-1 à 58-8 ci-après, la décision concernant la prise d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation collective d'une entreprise autre que luxembourgeoise, les procédures d'assainissement ou de liquidation concernant cette entreprise et leurs effets sont régis par les lois, règlements et dispositions administratives de l'Etat membre d'origine de cette entreprise.

Art. 58-1

Par dérogation à l'article 58, les effets de l'adoption de mesures d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation collective sur les contrats et les droits visés ci-après sont régis par les règles suivantes: les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail; un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé; les droits de l'entreprise d'assurances sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu.

Article 58-2

1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation collective n'affecte pas les droits réels d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'entreprise d'assurances et qui se trouvent, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.

2. Sont notamment visés: le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque; le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie; le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit; le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.

3. La loi régissant la constitution du droit réel détermine la nature réelle de ce droit au sens du présent article.

4. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du point 1.

5. Le point 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées à l'article 58 point 2, lettre l).

Article 58-3

1.

L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation collective à l'encontre d'une entreprise d'assurances achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat d'adoption de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

2.

L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation collective à l'encontre d'une entreprise d'assurances vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'adoption de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat d'adoption de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure. 3. Les points 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées à l'article 58 point 2, lettre l).

Article 58-4

1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation collective n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurances, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'entreprise d'assurances.

2. Le point 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 58 point 2, lettre l).

Article 58-5

1. Sans préjudice de l'article 58-2 les effets d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation collective sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.

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