Loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 2004 et celle du Conseil d'Etat du 16 mars 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I.- Principes Généraux
Art. 1er.
1.
L'arrestation et la remise de personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté entre le Luxembourg et les autres Etats membres de l'Union européenne sont régies par la présente loi.
2.
L'arrestation et la remise s'effectuent sur la base d'un mandat d'arrêt européen.
3.
Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par l'autorité judiciaire compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelée autorité d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, appelée autorité d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.
4.
Le mandat d'arrêt européen contient, dans les formes prévues par le formulaire figurant en annexe de la présente loi, les informations suivantes:
l'identité et la nationalité de la personne recherchée;
le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de téléfax, l'adresse de courrier électronique de l'autorité judiciaire d'émission;
l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force et concernant un fait visé à l'article 3;
la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 3;
la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment et le lieu de sa commission et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée;
la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue par la loi de l'Etat d'émission;
dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
5.
Le mandat d'arrêt européen adressé aux autorités luxembourgeoises doit être rédigé en français ou en allemand ou en anglais ou être accompagné d'une traduction dans l'une de ces trois langues.
Art. 2.
Un mandat d'arrêt européen peut être émis:
pour des faits punis par la loi de l’Etat d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois
ou,
lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des sanctions prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.
Chapitre II.- Mandat d'arrêt européen adressé au Luxembourg par un autre Etat membre de l'Union européenne
Section 1.- Conditions d'exécution
Art. 3.
1.
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait qui est à la base du mandat d'arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit luxembourgeois.
2.
En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la loi luxembourgeoise n'impose pas le même type de taxe ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission.
3.
Par dérogation au paragraphe 1er, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination et aux conditions de la présente loi, si le fait constitue une des infractions suivantes, pour autant qu'il soit puni dans l'Etat d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins 3 ans:
participation à une organisation criminelle;
terrorisme;
traite des êtres humains;
exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;
corruption;
fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
blanchiment du produit du crime;
faux monnayage et contrefaçon de l'euro;
cybercriminalité;
crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées;
aide à l'entrée et au séjour irréguliers;
homicide volontaire, coups et blessures graves;
trafic illicite d'organes et de tissus humains;
enlèvement, séquestration et prise d'otage;
racisme et xénophobie;
vols organisés ou avec arme;
trafic illicite de biens culturels y compris antiquités et oeuvres d'art;
escroquerie;
racket et extorsion de fonds;
contrefaçon et piratage de produits;
falsification de documents administratifs et trafic de faux;
falsification de moyens de paiement;
trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance;
trafic illicite de matières nucléaires et radioactives;
trafic de véhicules volés;
viol;
incendie volontaire;
crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;
détournement d'avion ou de navire;
sabotage.
Art. 4.
L'exécution du mandat d'arrêt européen est également refusée dans les cas suivants:
si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt européen est couverte par une loi d’amnistie au Luxembourg, pour autant que les faits aient pu être poursuivis au Luxembourg en vertu de la loi luxembourgeoise;
s’il résulte des informations à la disposition des autorités luxembourgeoises compétentes que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’Etat de condamnation;
si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen est un mineur de moins de seize ans accomplis au moment des faits.
Art. 5.
L'exécution peut être refusée dans les cas suivants:
1) lorsque la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen est poursuivie au Luxembourg pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d’arrêt européen;
2) lorsque l'autorité judiciaire luxembourgeoise a décidé soit de ne pas engager des poursuites pour le fait faisant l’objet du mandat d’arrêt européen soit d’y mettre fin, ou lorsque la personne recherchée a fait l'objet au Luxembourg d'une autre décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;
3) lorsqu’il y a prescription de l’action publique ou de la peine selon la loi luxembourgeoise et que les faits relèvent de la compétence des juridictions luxembourgeoises;
4) s’il résulte des informations à la disposition du juge que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un Etat non membre de l’Union européenne, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’Etat de condamnation;
5) si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, lorsque la personne recherchée est de nationalité luxembourgeoise et que les autorités luxembourgeoises compétentes s’engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi luxembourgeoise;
6) si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne recherchée est un étranger qui réside au Luxembourg et dont le séjour au Luxembourg peut paraître opportun en raison de son intégration ou des liens qu'elle a établis au Luxembourg et que les autorités luxembourgeoises compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi luxembourgeoise.
Dans les cas visés au présent point ainsi que dans les cas visés au point 5 ci-dessus, l’exécution, par les personnes concernées, de la peine ou de la mesure de sûreté prononcée à leur encontre, aura lieu dans les conditions de la loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées;
7) lorsque le mandat d’arrêt européen porte sur des infractions qui:
- ont été commises en tout ou en partie sur le territoire luxembourgeois ou en un lieu assimilé à son territoire;
- ont été commises hors du territoire de l'Etat d'émission et que le droit luxembourgeois n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors du territoire;
8) lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est un mineur âgé de plus de seize ans accomplis au moment des faits.
Section 2.- Signalement et arrestation
Art. 6.
Un signalement effectué conformément aux dispositions de l’article 95 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes vaut mandat d'arrêt européen.
La personne recherchée peut être arrêtée sur la base du signalement visé à l’alinéa précédent ou sur production du mandat d’arrêt européen à la requête du procureur d'Etat territorialement compétent.
Si le procureur d'Etat estime que les informations communiquées par l'Etat d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes, il demande la fourniture d'urgence des informations complémentaires nécessaires et peut fixer une date limite pour leur réception.
Section 3.- Procédure d'exécution
Art. 7.
La personne recherchée se voit notifier le mandat d'arrêt européen délivré à son encontre ou, s'il y a lieu, le signalement dans le Système d'Information Schengen la concernant.
La personne est en outre informée:
de la faculté de se faire assister d'un avocat de son choix ou à désigner d'office, et
de la faculté de consentir à la remise, respectivement de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité.
Il est dressé procès-verbal des arrestation, notification et informations qui précèdent, ainsi que des déclarations de la personne recherchée.
Si la personne arrêtée ne comprend ni le français ni l'allemand, elle sera assistée d'un interprète qui signe le procès-verbal.
Ce procès-verbal est remis au procureur d'Etat au plus tard dans les 24 heures suivant l'arrestation.
Art. 8.
La personne arrêtée est présentée au juge d'instruction dans les 24 heures de son arrestation. Le juge d'instruction procède à un interrogatoire d'identité. Si la personne arrêtée n'a pas d'avocat, elle est rendue attentive à la faculté de se faire assister par un avocat. Sa réponse est actée au procès-verbal. Le juge d'instruction recueille les déclarations éventuelles de la personne recherchée sur les faits à la base du mandat d'arrêt européen.
Le juge d'instruction entend ensuite la personne recherchée sur le fait de son éventuel maintien en détention et recueille ses observations à ce sujet. Le juge d'instruction décide s'il convient ou non de maintenir en détention la personne recherchée, sur la base du mandat d'arrêt européen et en tenant compte des circonstances de fait mentionnées dans celui-ci de même que de celles invoquées par la personne recherchée.
Art. 9.
La personne arrêtée sur base d'un mandat d'arrêt européen peut à tout moment présenter une demande de mise en liberté. La demande est à adresser à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Les formes et la procédure de cette demande sont régies par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la mise en liberté provisoire.
La mise en liberté ne peut toutefois être ordonnée que:
si la procédure d'arrestation est entachée d'une irrégularité portant une atteinte grave aux droits de la personne recherchée, ou
s'il existe des garanties réelles permettant d'avoir la conviction que la personne recherchée ne se soustraira pas à la remise à l'Etat d'émission.
Au cas où la mise en liberté est ordonnée, l'Etat d'émission en est avisé sans délai.
La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation ultérieure.
Art. 10.
1.
A tout moment à partir de l'arrestation, la personne arrêtée peut consentir à sa remise sans autre formalité. Elle peut également renoncer à la règle de la spécialité.
Le consentement, respectivement la renonciation sont irrévocables.
2.
Il faut un consentement ou une renonciation formels déclarés devant un magistrat du parquet compétent. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le magistrat, la personne arrêtée et, le cas échéant, par son avocat. Ce procès-verbal mentionne les informations données concernant les effets de son consentement.
Lors de la déclaration visée à l'alinéa qui précède, la personne arrêtée est assistée de son avocat qui signe le procès-verbal. Si la personne arrêtée n'a pas d'avocat, elle est rendue attentive à la faculté de se faire assister par un avocat. Sa réponse est actée au procès-verbal.
Le consentement, respectivement la renonciation peuvent être formulés par écrit. Dans ce cas, ils sont joints au procès-verbal.
3.
Si la personne arrêtée ne comprend ni le français ni l'allemand, le consentement formel respectivement la renonciation ne sont recueillis que sous l'assistance d'un interprète qui signe le procès-verbal.
Le consentement équivaut à une décision d'exécution du mandat d'arrêt européen sans autre formalité.
4.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux relations avec le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique qui restent régies par l'article 19 du traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962.
Art. 11.
Si le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, et à défaut de consentement à la remise, il est procédé par le juge d'instruction, en attendant la décision sur la remise, à l'audition de la personne concernée, dans les conditions arrêtées de commun accord avec l'autorité d'émission et le cas échéant en présence d'un représentant de l'autorité d'émission.
Art. 12.
Sauf dans l'hypothèse où la personne recherchée consent à sa remise sans formalité, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement du lieu de l'arrestation statue à la requête du procureur d'Etat sur la remise de la personne recherchée dans les vingt jours de l'arrestation.
L'audience de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est publique, à moins que la personne recherchée ne réclame le huis clos.
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