Loi du 19 mars 2004 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

Type Loi
Publication 2004-03-19
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 2004 et celle du Conseil d’Etat du 2 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.–

La partie IV intitulée «L’assainissement et la liquidation d’établissements du secteur financier» de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE IV

L’assainissement et la liquidation de certains professionnels du secteur financier

Art. 60.–

Définitions

Aux fins de la présente partie,

– «administrateur» signifie toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des mesures d’assainissement;

– «autorités administratives ou judiciaires» signifie les autorités administratives ou judiciaires des Etats membres compétentes en matière de mesures d’assainissement ou de procédures de liquidation;

– «autorités compétentes» signifie les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement;

– «établissement» signifie un établissement qui a la gestion de fonds de tiers. Sont visés les établissements de crédit, les commissionnaires, les gérants de fortunes, les professionnels intervenant pour compte propre, les distributeurs de parts d’OPC qui acceptent ou font des paiements, les preneurs ferme, les agents de transfert et de registre et les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers;

– «Etat membre» signifie un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;

– «Etat d’accueil» signifie l’Etat dans lequel l’établissement qui a la gestion de fonds de tiers a une succursale ou fournit des services sous le régime de la libre prestation de services;

– «Etat d’origine» signifie l’Etat dans lequel l’établissement qui a la gestion de fonds de tiers a été agréé;

– «instruments» signifie tous les instruments visés dans la section B de l’annexe II à la présente loi;

– «liquidateur» signifie toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des procédures de liquidation;

– «marché réglementé de l’Espace économique européen» signifie un marché figurant sur la liste publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 16 de la directive 93/22/CEE;

– «marché réglementé d’un pays tiers» signifie un marché d’instruments financiers établi dans un Etat hors Espace économique européen et qui offre des garanties comparables aux marchés réglementés de l’Espace économique européen en termes de liquidité, de sécurité et de transparence de marché. Sont censés offrir des garanties comparables les marchés qui répondent notamment aux conditions suivantes:

il existe un cadre juridique ou réglementaire définissant l’organisation et les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d’accès au marché et les conditions à remplir par les titres et instruments financiers pour pouvoir être négociés sur ces marchés, il existe une autorité publique qui assure la surveillance et le bon fonctionnement du marché, il existe une chambre de compensation qui organise la liquidité et assure la bonne fin des opérations. Elle tient les comptes ouverts au nom des personnes admises à la négociation sur le marché, assure la surveillance des positions de ces personnes et effectue le cas échéant la liquidation d’office de ces positions, il existe des exigences de versement d’un dépôt de garantie initial et de marges journalières lorsqu’il s’agit de marchés à terme d’instruments financiers, il existe une obligation de publier régulièrement des informations pertinentes sur les opérations traitées sur le marché;

– «mesures d’assainissement» signifie les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement qui a la gestion de fonds de tiers et qui sont susceptibles d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances;

– «procédures de liquidation» signifie les procédures collectives ouvertes et contrôlées par les autorités administratives ou judiciaires d’un Etat dans le but de la réalisation des biens sous la surveillance de ces autorités, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue;

– «succursale» signifie un siège d’exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un établissement qui a la gestion de fonds de tiers et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité de cet établissement; plusieurs sièges d’exploitation créés dans le même Etat par un établissement qui a la gestion de fonds de tiers ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale;

– «Tribunal» signifie le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale.

Art. 60-1.–

*Champ d’application***

La présente partie s’applique aux établissements qui ont la gestion de fonds de tiers.

Chapitre 1

Le sursis de paiement

Section 1

Dispositions régissant l’ouverture de la procédure du sursis de paiement d’établissements de droit luxembourgeois

Art. 60-2.–

Ouverture de la procédure du sursis de paiement

(1)

Le sursis de paiement peut intervenir lorsque:

a)

le crédit de l’établissement est ébranlé ou lorsqu’il se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation de paiement ou non;

b)

l’exécution intégrale des engagements de l’établissement est compromise;

c)

l’agrément de l’établissement a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive.

(2)

Seuls la Commission ou l’établissement peuvent demander au Tribunal de prononcer le sursis de paiement.

(3)

La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal.

(4)

Lorsque la requête émane de l’établissement, celui-ci est tenu sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’en avertir la Commission avant de saisir le Tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement la Commission.

(5)

Lorsque la requête émane de la Commission, celle-ci devra la signifier à l’établissement par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.

(6)

Le dépôt de la requête par l’établissement ou, en cas d’initiative de la Commission, la signification de la requête entraîne de plein droit au profit de l’établissement et jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cet établissement et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la Commission ou dispositions légales contraires.

(7)

Sauf dispositions légales contraires, les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés par un établissement et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à l’établissement et aux administrateurs, s’ils précèdent le dépôt ou, le cas échéant, la signification du dépôt de la requête, ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance du bénéficiaire, de ce dépôt ou de cette signification.

(8)

Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. Si le Tribunal a reçu des observations de la Commission et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre la Commission et l’établissement. Si la Commission n’a pas déposé ses observations et si le Tribunal l’estime nécessaire, il convoque la Commission et l’établissement au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.

(9)

Le greffe informe immédiatement la Commission de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission et à l’établissement par lettre recommandée.

(10)

Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement.

(11)

Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.

(12)

La Commission et l’établissement peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe (9) par voie de déclaration au greffe du Tribunal. L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.

(13)

Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.

(14)

Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs administrateurs qui contrôlent la gestion du patrimoine de l’établissement.

(15)

A peine de nullité, l’autorisation écrite des administrateurs est requise pour tous les actes et décisions de l’établissement. Le Tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Les administrateurs peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations de l’assemblée générale des actionnaires, des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’établissement.

(16)

En cas d’opposition entre les organes de l’établissement et les administrateurs, il est statué par le Tribunal sur requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

(17)

La Commission exerce de plein droit la fonction d’administrateur jusqu’au prononcé du jugement sur la requête prévue au paragraphe (3).

(18)

Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des administrateurs; il peut leur allouer des avances.

(19)

Le Tribunal peut, à la demande de la Commission, de l’établissement ou des administrateurs, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article.

(20)

Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs administrateurs, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés par extrait aux frais de l’établissement et à la diligence des administrateurs au Mémorial et dans au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.

Le jugement admettant le sursis de paiement ainsi que les jugements modificatifs sont en outre publiés par extrait dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat d’accueil. Lorsque des succursales d’établissements de crédit sont situées dans d’autres Etats membres de la CE, la publication doit se faire également au Journal officiel de l’Union européenne. A cet effet, les administrateurs envoient dans les huit jours du prononcé du jugement, le jugement admettant le sursis de paiement ainsi que les jugements modificatifs par extrait à l’Office des publications officielles des Communautés européennes.

Les publications dans les journaux doivent indiquer, dans une des langues officielles du Luxembourg et pour la publicité dans les Etats d’accueil dans la ou les langues officielles des Etats d’accueil, notamment l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours.

(21)

L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence de la Commission au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu.

(22)

Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement. Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de sursis de paiement sont exempts du droit de titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.

(23)

Les honoraires des administrateurs ainsi que tous autres frais occasionnés par la procédure de sursis de paiement sont en charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.

(24)

Toutes les actions contre les administrateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de sursis de paiement.

Les actions contre les administrateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

Art. 60-3.–

**Juridiction compétente et loi applicable****

(1)

Le Tribunal est seul compétent pour prononcer le sursis de paiement à l’égard d’un établissement de droit luxembourgeois, y compris pour ses succursales établies à l’étranger.

(2)

Le sursis de paiement est appliqué conformément aux lois, règlements et procédures applicables au Luxembourg, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.

(3)

Le sursis de paiement a un effet universel; il s’applique aux succursales et aux avoirs de l’établissement situés à l’étranger.

Art. 60-4.–

Informations à fournir par la Commission aux autorités compétentes étrangères

La Commission informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des Etats d’accueil du dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible, avant le dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des Etats concernés. Elle doit mentionner notamment les effets de la mesure.

Section 2

Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements d’origine communautaire

Art. 60-5.–

Juridiction compétente et loi applicable

(1)

Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en oeuvre d’une ou plusieurs mesures d’assainissement dans un établissement, y compris pour les succursales dont cet établissement dispose au Luxembourg.

(2)

La loi applicable à ces mesures d’assainissement est celle de l’Etat membre d’origine, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.

(3)

Les mesures d’assainissement produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat membre d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en oeuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

Les mesures d’assainissement produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat membre où elles ont été prises.

Les mesures d’assainissement s’appliquent indépendamment des exigences légales de l’Etat membre d’origine en matière de publication et elles produisent tous leurs effets à l’égard des créanciers à moins que les autorités administratives ou judiciaires ou que la législation de l’Etat membre d’origine n’en disposent autrement.

(4)

Si la Commission estime nécessaire de voir mettre en oeuvre au Luxembourg une mesure d’assainissement à l’égard d’une succursale d’un établissement d’origine communautaire, elle en informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.

Section 3

Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements d’origine non communautaire

Art. 60-6.–

Juridiction compétente et loi applicable

(1)

Les mesures d’assainissement décidées par les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat dans lequel l’établissement a son siège social et ayant, d’après la loi de cet Etat, un effet au Luxembourg, produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en oeuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

Les mesures d’assainissement produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat où elles ont été prises.

(2)

Nonobstant le paragraphe (1), le Tribunal est compétent pour prononcer, à la demande de la Commission, le sursis de paiement à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement d’origine non communautaire. Seule la Commission est compétente pour demander au Tribunal de prononcer le sursis de paiement, si elle l’estime nécessaire pour préserver les intérêts des créanciers de la succursale luxembourgeoise.

Le sursis de paiement prononcé par le Tribunal est régi par le droit luxembourgeois et se fait conformément aux procédures applicables au Luxembourg dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.

Art. 60-7.–

Mesures d’assainissement concernant des établissements de crédit d’origine non communautaire disposant de présences multiples dans la Communauté

(1)

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