Loi du 19 mars 2004 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 2004 et celle du Conseil d’Etat du 2 mars 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.–
La partie IV intitulée «L’assainissement et la liquidation d’établissements du secteur financier» de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE IV
L’assainissement et la liquidation de certains professionnels du secteur financier
Art. 60.–
Définitions
Aux fins de la présente partie,
– «administrateur» signifie toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des mesures d’assainissement;
– «autorités administratives ou judiciaires» signifie les autorités administratives ou judiciaires des Etats membres compétentes en matière de mesures d’assainissement ou de procédures de liquidation;
– «autorités compétentes» signifie les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement;
– «établissement» signifie un établissement qui a la gestion de fonds de tiers. Sont visés les établissements de crédit, les commissionnaires, les gérants de fortunes, les professionnels intervenant pour compte propre, les distributeurs de parts d’OPC qui acceptent ou font des paiements, les preneurs ferme, les agents de transfert et de registre et les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers;
– «Etat membre» signifie un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
– «Etat d’accueil» signifie l’Etat dans lequel l’établissement qui a la gestion de fonds de tiers a une succursale ou fournit des services sous le régime de la libre prestation de services;
– «Etat d’origine» signifie l’Etat dans lequel l’établissement qui a la gestion de fonds de tiers a été agréé;
– «instruments» signifie tous les instruments visés dans la section B de l’annexe II à la présente loi;
– «liquidateur» signifie toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des procédures de liquidation;
– «marché réglementé de l’Espace économique européen» signifie un marché figurant sur la liste publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 16 de la directive 93/22/CEE;
– «marché réglementé d’un pays tiers» signifie un marché d’instruments financiers établi dans un Etat hors Espace économique européen et qui offre des garanties comparables aux marchés réglementés de l’Espace économique européen en termes de liquidité, de sécurité et de transparence de marché. Sont censés offrir des garanties comparables les marchés qui répondent notamment aux conditions suivantes:
il existe un cadre juridique ou réglementaire définissant l’organisation et les conditions de fonctionnement du marché, les conditions d’accès au marché et les conditions à remplir par les titres et instruments financiers pour pouvoir être négociés sur ces marchés, il existe une autorité publique qui assure la surveillance et le bon fonctionnement du marché, il existe une chambre de compensation qui organise la liquidité et assure la bonne fin des opérations. Elle tient les comptes ouverts au nom des personnes admises à la négociation sur le marché, assure la surveillance des positions de ces personnes et effectue le cas échéant la liquidation d’office de ces positions, il existe des exigences de versement d’un dépôt de garantie initial et de marges journalières lorsqu’il s’agit de marchés à terme d’instruments financiers, il existe une obligation de publier régulièrement des informations pertinentes sur les opérations traitées sur le marché;
– «mesures d’assainissement» signifie les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement qui a la gestion de fonds de tiers et qui sont susceptibles d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances;
– «procédures de liquidation» signifie les procédures collectives ouvertes et contrôlées par les autorités administratives ou judiciaires d’un Etat dans le but de la réalisation des biens sous la surveillance de ces autorités, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue;
– «succursale» signifie un siège d’exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un établissement qui a la gestion de fonds de tiers et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité de cet établissement; plusieurs sièges d’exploitation créés dans le même Etat par un établissement qui a la gestion de fonds de tiers ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale;
– «Tribunal» signifie le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale.
Art. 60-1.–
*Champ d’application***
La présente partie s’applique aux établissements qui ont la gestion de fonds de tiers.
Chapitre 1
Le sursis de paiement
Section 1
Dispositions régissant l’ouverture de la procédure du sursis de paiement d’établissements de droit luxembourgeois
Art. 60-2.–
Ouverture de la procédure du sursis de paiement
(1)
Le sursis de paiement peut intervenir lorsque:
le crédit de l’établissement est ébranlé ou lorsqu’il se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation de paiement ou non;
l’exécution intégrale des engagements de l’établissement est compromise;
l’agrément de l’établissement a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive.
(2)
Seuls la Commission ou l’établissement peuvent demander au Tribunal de prononcer le sursis de paiement.
(3)
La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal.
(4)
Lorsque la requête émane de l’établissement, celui-ci est tenu sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’en avertir la Commission avant de saisir le Tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement la Commission.
(5)
Lorsque la requête émane de la Commission, celle-ci devra la signifier à l’établissement par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.
(6)
Le dépôt de la requête par l’établissement ou, en cas d’initiative de la Commission, la signification de la requête entraîne de plein droit au profit de l’établissement et jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cet établissement et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la Commission ou dispositions légales contraires.
(7)
Sauf dispositions légales contraires, les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés par un établissement et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à l’établissement et aux administrateurs, s’ils précèdent le dépôt ou, le cas échéant, la signification du dépôt de la requête, ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance du bénéficiaire, de ce dépôt ou de cette signification.
(8)
Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. Si le Tribunal a reçu des observations de la Commission et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre la Commission et l’établissement. Si la Commission n’a pas déposé ses observations et si le Tribunal l’estime nécessaire, il convoque la Commission et l’établissement au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(9)
Le greffe informe immédiatement la Commission de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission et à l’établissement par lettre recommandée.
(10)
Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement.
(11)
Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(12)
La Commission et l’établissement peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe (9) par voie de déclaration au greffe du Tribunal. L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.
(13)
Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
(14)
Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs administrateurs qui contrôlent la gestion du patrimoine de l’établissement.
(15)
A peine de nullité, l’autorisation écrite des administrateurs est requise pour tous les actes et décisions de l’établissement. Le Tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Les administrateurs peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations de l’assemblée générale des actionnaires, des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’établissement.
(16)
En cas d’opposition entre les organes de l’établissement et les administrateurs, il est statué par le Tribunal sur requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
(17)
La Commission exerce de plein droit la fonction d’administrateur jusqu’au prononcé du jugement sur la requête prévue au paragraphe (3).
(18)
Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des administrateurs; il peut leur allouer des avances.
(19)
Le Tribunal peut, à la demande de la Commission, de l’établissement ou des administrateurs, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article.
(20)
Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs administrateurs, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés par extrait aux frais de l’établissement et à la diligence des administrateurs au Mémorial et dans au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.
Le jugement admettant le sursis de paiement ainsi que les jugements modificatifs sont en outre publiés par extrait dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat d’accueil. Lorsque des succursales d’établissements de crédit sont situées dans d’autres Etats membres de la CE, la publication doit se faire également au Journal officiel de l’Union européenne. A cet effet, les administrateurs envoient dans les huit jours du prononcé du jugement, le jugement admettant le sursis de paiement ainsi que les jugements modificatifs par extrait à l’Office des publications officielles des Communautés européennes.
Les publications dans les journaux doivent indiquer, dans une des langues officielles du Luxembourg et pour la publicité dans les Etats d’accueil dans la ou les langues officielles des Etats d’accueil, notamment l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours.
(21)
L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence de la Commission au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu.
(22)
Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement. Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de sursis de paiement sont exempts du droit de titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.
(23)
Les honoraires des administrateurs ainsi que tous autres frais occasionnés par la procédure de sursis de paiement sont en charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.
(24)
Toutes les actions contre les administrateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de sursis de paiement.
Les actions contre les administrateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
Art. 60-3.–
**Juridiction compétente et loi applicable****
(1)
Le Tribunal est seul compétent pour prononcer le sursis de paiement à l’égard d’un établissement de droit luxembourgeois, y compris pour ses succursales établies à l’étranger.
(2)
Le sursis de paiement est appliqué conformément aux lois, règlements et procédures applicables au Luxembourg, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
(3)
Le sursis de paiement a un effet universel; il s’applique aux succursales et aux avoirs de l’établissement situés à l’étranger.
Art. 60-4.–
Informations à fournir par la Commission aux autorités compétentes étrangères
La Commission informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des Etats d’accueil du dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible, avant le dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des Etats concernés. Elle doit mentionner notamment les effets de la mesure.
Section 2
Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements d’origine communautaire
Art. 60-5.–
Juridiction compétente et loi applicable
(1)
Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en oeuvre d’une ou plusieurs mesures d’assainissement dans un établissement, y compris pour les succursales dont cet établissement dispose au Luxembourg.
(2)
La loi applicable à ces mesures d’assainissement est celle de l’Etat membre d’origine, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
(3)
Les mesures d’assainissement produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat membre d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en oeuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.
Les mesures d’assainissement produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat membre où elles ont été prises.
Les mesures d’assainissement s’appliquent indépendamment des exigences légales de l’Etat membre d’origine en matière de publication et elles produisent tous leurs effets à l’égard des créanciers à moins que les autorités administratives ou judiciaires ou que la législation de l’Etat membre d’origine n’en disposent autrement.
(4)
Si la Commission estime nécessaire de voir mettre en oeuvre au Luxembourg une mesure d’assainissement à l’égard d’une succursale d’un établissement d’origine communautaire, elle en informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.
Section 3
Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements d’origine non communautaire
Art. 60-6.–
Juridiction compétente et loi applicable
(1)
Les mesures d’assainissement décidées par les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat dans lequel l’établissement a son siège social et ayant, d’après la loi de cet Etat, un effet au Luxembourg, produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en oeuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.
Les mesures d’assainissement produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat où elles ont été prises.
(2)
Nonobstant le paragraphe (1), le Tribunal est compétent pour prononcer, à la demande de la Commission, le sursis de paiement à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement d’origine non communautaire. Seule la Commission est compétente pour demander au Tribunal de prononcer le sursis de paiement, si elle l’estime nécessaire pour préserver les intérêts des créanciers de la succursale luxembourgeoise.
Le sursis de paiement prononcé par le Tribunal est régi par le droit luxembourgeois et se fait conformément aux procédures applicables au Luxembourg dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
Art. 60-7.–
Mesures d’assainissement concernant des établissements de crédit d’origine non communautaire disposant de présences multiples dans la Communauté
(1)
Dans le cas d’établissements de crédit d’origine non communautaire disposant de présences multiples dans la CE, la Commission informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil de la CE où l’établissement de crédit dispose de succursales figurant sur la liste des établissements de crédit agréés dans la CE publiée au Journal officiel de l’Union européenne, du dépôt d’une requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible avant le dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil concernés. Elle doit mentionner notamment les effets de la mesure.
(2)
Le Tribunal contacte les autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres d’accueil concernés en vue de coordonner leurs actions.
Chapitre 2
La liquidation
Section 1
Les liquidations volontaires
Art. 60-8.–
Les liquidations volontaires
(1)
Un établissement ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après en avoir averti la Commission au moins un mois avant la convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur la mise en liquidation. Sous peine de nullité, cette convocation contient l’ordre du jour et est faite par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée dans le Mémorial et dans au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion adéquate.
(2)
Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève ni à la Commission ni au Procureur d’Etat la faculté de demander au Tribunal de déclarer applicable la procédure de liquidation judiciaire prévue à la section 2.
Section 2
Dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire des établissements de droit luxembourgeois
Art. 61.–
Procédure de liquidation
(1)
La dissolution et la liquidation peuvent intervenir lorsque:
il appert que le régime de sursis de paiement prévu par le chapitre précédent, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci;
la situation financière de l’établissement est ébranlée au point que ce dernier ne pourra plus satisfaire aux engagements à l’égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation;
l’agrément de l’établissement a été retiré et cette décision est devenue définitive.
(2)
Seuls la Commission ou le Procureur d’Etat, la Commission dûment appelée en cause, peuvent demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d’un établissement.
(3)
La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal et signifiée par la partie requérante à l’établissement.
(4)
La Commission ou le Procureur d’Etat doit signifier le dépôt de la requête à l’établissement par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.
(5)
Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque l’établissement et la Commission ou le Procureur d’Etat au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(6)
Le greffe informe immédiatement la Commission de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission et à l’établissement par lettre recommandée.
(7)
En ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement à une date précédant de six mois au maximum le dépôt de la requête visée à l’article 60-2 (3). Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs ou de la Commission.
(8)
Sauf dispositions légales contraires, les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés effectuées par un établissement et la réalisation de sûretés accordées par un établissement, sont valables et opposables aux tiers et aux liquidateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de liquidation ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la liquidation.
(9)
Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(10)
La Commission ou le Procureur d’Etat et l’établissement peut former appel par voie de déclaration au greffe du Tribunal. Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe (6). L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.
(11)
Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
(12)
Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés par extrait aux frais de l’établissement et à la diligence des liquidateurs au Mémorial et dans au moins deux journaux luxembourgeois ou un journal étranger à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.
Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs sont en outre publiés par extrait dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat d’accueil. Lorsque les succursales d’établissements de crédit sont situées dans d’autres Etats membres de la CE, la publication doit se faire également au Journal officiel de l’Union européenne. A cet effet, les liquidateurs sont tenus d’envoyer dans les huit jours du prononcé du jugement, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs par extrait à l’Office des publications officielles des Communautés européennes.
Les publications dans les journaux doivent indiquer, dans la ou les langues officielles du Luxembourg et des Etats d’accueil, notamment l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours.
(13)
Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor.
(14)
Les liquidateurs informent sur une base annuelle les créanciers, sous une forme appropriée, notamment sur la marche de la liquidation.
(15)
Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.
(16)
Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au Tribunal sur l’emploi des valeurs de l’établissement et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le Tribunal nomme un ou plusieurs commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (12).
Cette publication comprend en outre:
L’indication de l’endroit désigné par le Tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins.
L’indication des mesures prises conformément au paragraphe (15) en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n’aurait pu leur être faite.
(17)
Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation.
Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
(18)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (7) sont inapplicables aux établissements le livre III du Code de Commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle qu’elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.
(19)
Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement. Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de liquidation sont exempts du droit de titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.
(20)
Les honoraires des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés par la procédure de liquidation sont en charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.
Art. 61-1.–
Juridiction compétente
(1)
Le Tribunal est seul compétent pour prononcer la dissolution et la liquidation d’un établissement de droit luxembourgeois, y compris pour ses succursales établies à l’étranger.
(2)
La Commission informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des Etats d’accueil, du dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible, avant le dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des Etats concernés. Elle doit mentionner notamment les effets du jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation.
Art. 61-2.–
Loi applicable
(1)
L’établissement qui a la gestion de fonds de tiers est liquidé conformément au droit luxembourgeois et aux procédures applicables au Luxembourg, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
(2)
La loi luxembourgeoise détermine en particulier:
les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l’établissement après l’ouverture de la procédure de liquidation;
les pouvoirs respectifs de l’établissement et du liquidateur;
les conditions d’opposabilité d’une compensation;
les effets de la procédure de liquidation sur les contrats en cours auxquels l’établissement est partie;
les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles à l’exception des instances en cours, comme le prévoit l’article 61-21;
les créances à produire au passif de l’établissement et le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure de liquidation;
les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances;
les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l’ouverture de la procédure de liquidation en vertu d’un droit réel ou par l’effet d’une compensation;
les conditions et les effets de la clôture de la procédure de liquidation;
les droits des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation;
la charge des frais et des dépens de la procédure de liquidation;
les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers sous réserve de l’article 61-19.
Art. 61-3.–
Retrait de l’agrément d’un établissement
(1)
En cas de liquidation d’un établissement, l’agrément de cet établissement est retiré. En cas de retrait de l’agrément, la Commission en informe les autorités compétentes des Etats où l’établissement dispose de succursales.
(2)
Le retrait de l’agrément prévu au paragraphe précédent n’empêche pas le ou les liquidateurs de poursuivre certaines des activités de l’établissement dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. Ces activités sont menées avec l’accord et sous le contrôle de la Commission.
Art. 61-4.–
Informations à fournir aux créanciers connus
(1)
Le ou les liquidateurs informent rapidement, par une lettre recommandée, les créanciers connus qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire à l’étranger du jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation.
(2)
La lettre recommandée précise que le greffe du Tribunal est habilité à recevoir la déclaration des créances avec leurs titres. Cette communication porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, ainsi que les autres mesures prescrites. Elle indique également que les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance.
(3)
L’information des créanciers est assurée dans une des langues officielles du Luxembourg. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, le titre «Invitation à produire une créance. Délais à respecter» est utilisé à cet effet.
Art. 61-5.–
Production des créances
(1)
Tout créancier, y compris les autorités publiques, a le droit et l’obligation de déposer au greffe du Tribunal la déclaration de ses créances dans le délai fixé dans le jugement ordonnant la liquidation. Le greffe en tiendra état et en donnera récépissé.
(2)
Tout créancier qui a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire à l’étranger peut produire sa créance dans la ou dans une des langues officielles de son pays d’origine. Dans ce cas, la production de sa créance doit néanmoins porter le titre «Production de créance» dans une des langues officielles du Luxembourg. De plus, le Tribunal peut exiger du créancier, aux frais de ce dernier, une traduction de la production de créance dans une des langues officielles du Luxembourg.
(3)
Les créances de tous les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire à l’étranger bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d’être produites par les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire au Luxembourg.
(4)
Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant; il indique également s’il revendique pour cette créance un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté.
Section 3
Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements d’origine communautaire
Art. 61-6.–
Juridiction compétente et loi applicable
(1)
Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat membre d’origine sont seules compétentes pour décider de l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard d’un établissement, y compris pour les succursales dont cet établissement dispose au Luxembourg.
(2)
La succursale luxembourgeoise est liquidée conformément aux lois, règlements et procédures applicables dans l’Etat membre d’origine, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
(3)
La décision d’ouverture d’une procédure de liquidation prise par l’autorité administrative ou judiciaire de l’Etat membre d’origine, est reconnue sans aucune autre formalité, sur le territoire luxembourgeois et y produit ses effets dès qu’elle les produit dans l’Etat d’ouverture de la procédure de liquidation.
(4)
La Commission est l’autorité compétente pour recevoir d’une autorité compétente étrangère la notification de la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation prise par l’autorité administrative ou judiciaire de cet Etat à l’égard d’un établissement qui dispose d’une ou plusieurs succursales au Luxembourg.
Section 4
Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements d’origine non communautaire
Art. 61-7.–
Juridiction compétente et loi applicable
(1)
Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compris pour les succursales dont cet établissement dispose au Luxembourg.
La succursale luxembourgeoise est liquidée conformément aux lois, règlements et procédures applicables dans cet Etat, sauf disposition contraire du droit luxembourgeois.
La décision ordonnant la liquidation et ayant, d’après la loi de ce l’Etat d’origine, un effet au Luxembourg, produit, sans aucune autre formalité, ses effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat d’origine.
(2)
Nonobstant le paragraphe (1), le Tribunal est compétent pour prononcer, à la demande de la Commission, la dissolution et la liquidation à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement d’origine non communautaire. Seule la Commission est compétente pour demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation, si elle l’estime nécessaire pour préserver les intérêts des créanciers de la succursale luxembourgeoise.
Dans ce cas, la succursale luxembourgeoise est liquidée conformément au droit luxembourgeois et aux procédures applicables au Luxembourg dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
Art. 61-8.–
Cas des établissements de crédit d’origine non communautaire disposant de présences multiples dans la Communauté
(1)
Dans le cas d’établissements de crédit d’origine non communautaire disposant de présences multiples dans la CE, la Commission informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil où l’établissement de crédit dispose de succursales figurant sur la liste des établissements de crédit agréés dans la CE publiée au Journal officiel de l’Union européenne, de la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit d’origine non communautaire. Cette information est à communiquer, si possible avant l’ouverture de la procédure de liquidation ou, sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil concernés. Elle doit mentionner notamment les effets du jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation.
(2)
Le Tribunal contacte les autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres d’accueil concernés en vue de coordonner leurs actions.
Chapitre 3
Dispositions communes aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation
Art. 61-9.–
Effets sur certains contrats et sur certains droits
Les effets du sursis de paiement ou de la procédure de liquidation sur:
les contrats de travail et les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l’Etat applicable au contrat de travail;
un contrat donnant le droit de jouir d’un bien immobilier ou de l’acquérir sont régis exclusivement par la loi de l’Etat sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si un bien est meuble ou immeuble;
les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l’Etat sous l’autorité duquel le registre est tenu.
Art. 61-10.–
Droits réels des tiers
(1)
L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant à l’établissement, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, à l’étranger.
(2)
Le droit réel visé au paragraphe précédent comporte notamment:
le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque;
le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
le droit de revendiquer le bien ou d’en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l’ayant droit;
le droit réel de percevoir les fruits d’un bien.
(3)
Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d’obtenir un droit réel au sens du paragraphe (1).
(4)
Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 61-2 (2) 1).
Art. 61-11.–
Réserve de propriété
(1)
L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation à l’encontre d’un établissement achetant un bien n’affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve à l’étranger au moment de l’ouverture d’une telle procédure.
(2)
L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation à l’encontre d’un établissement vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l’acquisition par l’acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve à l’étranger au moment de l’ouverture d’une telle procédure.
(3)
Les paragraphes (1) et (2) ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 61-2 (2) 1).
(4)
Lorsque le bien visé aux paragraphes (1) ou (2) se trouve au Luxembourg au moment de l’ouverture de la procédure, l’article 567-1 du Code de commerce s’applique.
Art. 61-12.–
Compensation
(1)
L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l’établissement qui a la gestion de fonds de tiers, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de cet établissement.
(2)
Le paragraphe précédent ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 61-2 (2) 1).
Art. 61-13.–
Lex rei sitae
L’exercice des droits de propriété sur des instruments ou d’autres droits sur de tels instruments dont l’existence ou le transfert suppose l’inscription dans un registre, dans un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé est régi par la loi de l’Etat dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits.
Art. 61-14.–
Conventions de compensation et de novation
Les conventions de compensation et de novation sont régies exclusivement par la loi applicable au contrat régissant ces conventions.
Art. 61-15.–
Conventions de mise en pension
Les conventions de mise en pension sont régies exclusivement par la loi applicable au contrat régissant ces conventions, sans préjudice de l’article 61-13.
Art. 61-16.–
Marché réglementé
Les transactions effectuées dans le cadre d’un marché réglementé sont régies exclusivement par la loi applicable au contrat régissant ces transactions, sans préjudice de l’article 61-13.
Art. 61-17.–
Preuve de la nomination et pouvoirs des administrateurs ou des liquidateurs
(1)
La nomination de l’administrateur ou du liquidateur est établie par la présentation d’une copie, certifiée conforme à l’original, de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par l’autorité administrative ou judiciaire de l’Etat d’origine.
L’attestation est à traduire dans une des langues officielles du Luxembourg lorsque le liquidateur veut agir au Luxembourg. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n’est requise.
(2)
Sous réserve de leur compatibilité avec l’ordre public et sous réserve des dispositions du paragraphe (3), les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer au Luxembourg tous les pouvoirs qu’ils sont habilités à exercer sur le territoire de l’Etat d’origine. Ils peuvent, en outre, désigner des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter dans le déroulement de la procédure d’assainissement ou de la procédure de liquidation et, en particulier, afin de surmonter les difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers au Luxembourg.
(3)
Dans l’exercice de ses pouvoirs, les actes posés par un administrateur ou par un liquidateur doivent être conformes au droit luxembourgeois lorsqu’il agit au Luxembourg, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l’information des travailleurs salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure le recours à la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.
Art. 61-18.–
Inscription dans un registre public
(1)
L’administrateur, le liquidateur ou toute autre autorité administrative ou judiciaire de l’Etat d’origine doit demander qu’une mesure d’assainissement ou la décision d’ouverture de la procédure de liquidation soit inscrite au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg et publiée au Mémorial C.
Les dispositions de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables.
(2)
Lorsque la législation ou les procédures de l’Etat dans lequel l’établissement luxembourgeois dispose de succursales ou d’avoirs prévoient une inscription obligatoire, l’administrateur ou le liquidateur nommé par le Tribunal doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette inscription.
Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.
Art. 61-19.–
Actes préjudiciables
(1)
L’article 61-2 n’est pas applicable en ce qui concerne les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers lorsque celui qui bénéficie de ces actes apporte la preuve que:
l’acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers est soumis à une loi autre que la loi luxembourgeoise, et que cette loi étrangère ne prévoit, en l’espèce, aucun moyen d’attaquer cet acte.
(2)
Lorsque la décision du Tribunal ordonnant le sursis de paiement définit des règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers réalisés avant le dépôt de la requête au greffe du Tribunal ou de sa signification à l’établissement, l’article 60-3 (2) n’est pas applicable dans les cas prévus au paragraphe précédent.
Art. 61-20.–
Protection des tiers
Lorsque, par un acte conclu après l’ouverture d’une procédure de sursis de paiement ou d’une procédure de liquidation, l’établissement dispose à titre onéreux:
– d’un bien immobilier,
– d’un navire ou d’un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, ou
– des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l’existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôts centralisé,
la validité et l’opposabilité de cet acte sont régies par la loi de l’État sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l’autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.
Art. 61-21.–
Instances en cours
Les effets d’une mesure d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État dans lequel cette instance est en cours.
Art. 61-22.–
Secret professionnel
Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures d’information ou de consultation prévues aux articles 60-4, 60-5 (4), 60-7, 61 (18), 61-1, 61-6 et 61-8 sont tenues au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l’article 44 de la présente loi, à l’exception des autorités judiciaires auxquelles s’appliquent les dispositions nationales en vigueur.
Art. 2. –
Les anciens articles 61-1 à 61-4 de la même loi sont numérotés comme suit:
- L’article 61-1 devient l’article 61-23;
- L’article 61-2 devient l’article 61-24;
- L’article 61-3 devient l’article 61-25;
- L’article 61-4 devient l’article 61-26.
Art. 3.-
L’article 62 de la même loi est abrogé.
Art. 4.-
Il est inséré à la suite de l’article 61-23 nouveau de la même loi un nouveau chapitre 4 intitulé Chapitre 4: Dispositions particulières applicables aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres.
Art. 5.-
Au premier alinéa de l’article 12-8(5) nouveau de la même loi, la référence qui est faite à l’ancien article 60, paragraphe (3) est à remplacer par une référence à l’article 60-2(3) nouveau. En outre, la référence qui est faite au second alinéa de l’article 12-8(5) à l’ancien article 60 est à remplacer par une référence à l’article 60-2 nouveau.
Art. 6.-
A l’article 34-2 de la même loi, la référence qui est faite aux anciens articles 61-2 à 61-4 est à remplacer par une référence aux articles 61-24 à 61-26 nouveaux.
Art. 7.-
A l’article 61-26(2) nouveau, la référence qui est faite aux anciens articles 60 et 61 est à remplacer par une référence aux chapitres 1 et 2 de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. En outre, la référence qui y est faite à l’ancien article 61(13) est à remplacer par une référence à l’article 61(20) nouveau.
Art. 8.-
A l’article 64(4) de la même loi, la référence qui est faite à l’ancien article 60(6) est à remplacer par une référence à l’article 60-2(6) nouveau. En outre, la référence qui y est faite à l’ancien article 60(13) est à remplacer par une référence à l’article 60-2(15) nouveau.
Art. 9.-
A l’article 62-2(7) de la même loi, il y a lieu de remplacer les mots Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale par Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale. Le même changement est à faire aux articles 62-3(1), 62-12(6) et 62-13(1).
Art. 10.-
A l’article 61-26(2) nouveau de la même loi, il y a lieu de remplacer les mots Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale par Tribunal.
Art. 11.-
Aux articles 62-2(7), 62-3(1), 62-12(6) et 62-13(1) de la même loi, il y a lieu de remplacer les mots le sursis de paiement et la gestion contrôlée par le sursis de paiement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 19 mars 2004. Henri