Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mars 2004 et celle du Conseil d'Etat du 16 mars 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
TITRE I Définitions
Art. 1er.
(1)
La «titrisation», au sens de la présente loi, est l’opération par laquelle un organisme de titrisation acquiert ou assume, directement ou par l’intermédiaire d’un autre organisme, les risques liés à des créances, à d’autres biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques.
(2)
Sont des «organismes de titrisation», au sens de la présente loi, les organismes qui accomplissent entièrement la titrisation et ceux qui participent à une telle opération par la prise en charge de tout ou partie des risques titrisés – les organismes d'acquisition – ou par l'émission des valeurs mobilières destinées à en assurer le financement – les organismes d'émission, et dont les statuts, le règlement de gestion ou les documents d'émission prévoient qu'ils sont soumis aux dispositions de la présente loi.
TITRE II Les organismes de titrisation
Chapitre 1 Les sociétés et les fonds de titrisation
Art. 2.
Les organismes de titrisation peuvent être constitués sous la forme d’une société ou d’un fonds géré par une société de gestion.
Art. 3.
La présente loi s’applique aux seuls organismes de titrisation situés au Luxembourg. Sont situés au Luxembourg, au regard de la présente loi, les sociétés de titrisation qui y ont leur siège statutaire ainsi que les fonds de titrisation dont la société de gestion a son siège statutaire au Luxembourg.
Section 1 Les sociétés de titrisation
Art. 4.
(1)
Les sociétés de titrisation doivent prendre la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme une société anonyme.
(2)
L’article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’est pas applicable aux sociétés de titrisation constituées sous la forme d’une société coopérative organisée comme une société anonyme.
Art. 5.
Les statuts d’une société de titrisation peuvent habiliter le conseil d’administration à créer un ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte de son patrimoine.
Section 2 Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion
Art. 6.
(1)
Les fonds de titrisation sont formés d’une ou de plusieurs copropriétés ou d’un ou de plusieurs patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds stipule expressément si le fonds est soumis au régime de la copropriété ou à celui du trust et de la fiducie.
(2)
Les fonds de titrisation n’ont pas la personnalité morale. Ils sont gérés par une société de gestion.
(3)
Les fonds de titrisation consistant en un ou plusieurs patrimoines fiduciaires sont soumis à la législation sur le trust et les contrats fiduciaires.
(4)
Les dispositions du code civil relatives à l’indivision ne s’appliquent pas aux fonds de titrisation.
Art. 7.-
(1)
Les droits des investisseurs sur le fonds, qu’ils interviennent en qualité de copropriétaires ou de fiduciants, sont représentés par des valeurs mobilières émises conformément au règlement de gestion.
(2)
La propriété des titres nominatifs s’établit par une inscription sur le registre tenu à cette fin par la société de gestion. Leur cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur ce registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou établie conformément au règlement de gestion du fonds. La cession des titres au porteur s’opère par simple tradition.
(3)
Le règlement de gestion peut également autoriser la société de gestion à émettre des valeurs mobilières dématérialisées représentées par une inscription en compte auprès de la société de gestion ou d’un professionnel agréé du secteur financier agissant pour elle.
Art. 8.
A condition que son règlement de gestion le prévoie, un fonds de titrisation peut consister en plusieurs compartiments correspondant chacun à une copropriété ou un patrimoine fiduciaire distincts.
Art. 9.
Des titres de créance peuvent être émis à la charge d’un fonds de titrisation ou de l’un de ses compartiments.
Art. 10.
(1)
Le règlement de gestion du fonds de titrisation contient au moins les indications suivantes:
- l'indication si le fonds est constitué sous la forme d'une copropriété ou d'un patrimoine fiduciaire,
- la dénomination, l'objet et la durée limitée ou illimitée du fonds de titrisation,
- la dénomination de la société de gestion,
- les règles particulières d'administration et de gestion qui lui sont applicables,
- la possibilité pour les fonds de titrisation de comporter plusieurs compartiments,
- les cas dans lesquels le fonds ou l'un de ses compartiments se trouve ou peut être placé en état de liquidation,
- les droits et obligations respectifs de la société de gestion et, le cas échéant, des investisseurs,
- les règles de prise en charge des risques et/ou d'émission des valeurs mobilières,
- les procédures de modification du règlement de gestion.
(2)
Les fonds de titrisation composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment.
(3)
Le règlement de gestion ainsi que ses modifications ultérieures doivent être déposés auprès du Registre de commerce et des sociétés, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(4)
Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les investisseurs du fonds de titrisation du fait même de l’acquisition de valeurs mobilières émises par le fonds.
Art. 11.
Sous réserve de l’article 62 les investisseurs dans un fonds de titrisation ne sont tenus des dettes du fonds de titrisation qu’à concurrence de l’actif du fonds et au prorata de leur participation.
Art. 12.
Le fonds de titrisation ne répond que des obligations mises expressément à sa charge par son règlement de gestion ou souscrites en conformité avec ce dernier. Il ne répond pas des dettes de la société de gestion ou des investisseurs.
Art. 13.
(1)
La mise en liquidation d’un fonds de titrisation est publiée dans un délai de quinze jours par les soins de la société de gestion. Cette publication se fait par l’insertion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, l’un de ces journaux étant nécessairement luxembourgeois.
(2)
Dès la mise en liquidation du fonds de titrisation, et sous peine de nullité, l’émission de toute valeur mobilière est interdite sauf pour les besoins de la liquidation.
(3)
Sous réserve du paragraphe précédent, la liquidation n’est opposable aux tiers qu’à partir du jour de sa publication au Mémorial, sauf si le fonds de titrisation prouve que ces tiers en avaient connaissance antérieurement. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir de la liquidation non encore publiée.
Art. 14.
La société de gestion est une société commerciale ayant pour objet de gérer des fonds de titrisation et, le cas échéant, d’agir en qualité de fiduciaire des fonds constitués sous la forme d’un ou de plusieurs patrimoines fiduciaires.
Art. 15.
(1)
La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds de titrisation.
(2)
Sous réserve des pouvoirs confiés, le cas échéant, à un représentant-fiduciaire, la société de gestion agit pour le compte du fonds de titrisation et de ses investisseurs à l’égard des tiers. Elle les représente, dans toute action en justice, tant en demande qu’en défense, sans avoir à révéler l’identité des investisseurs, la seule indication que la société de gestion intervient ès qualités étant suffisante. Tant qu’ils sont représentés, les investisseurs ne peuvent plus exercer individuellement les actions relevant de la compétence de la société de gestion.
Art. 16.
La société de gestion doit accomplir sa mission de façon indépendante et dans l’intérêt exclusif du fonds de titrisation et des investisseurs. Elle ne peut pas utiliser les actifs du fonds de titrisation pour ses besoins propres et répond envers les investisseurs et les tiers de la bonne exécution de sa mission.
Art. 17.
Les créanciers de la société de gestion ou des investisseurs n’ont pas de recours sur les actifs du fonds de titrisation.
Art. 18.
Les fonctions de la société de gestion à l’égard du fonds de titrisation prennent fin:
- en cas de démission ou de révocation de la société de gestion, à la condition qu'elle soit remplacée par une autre société de gestion, le cas échéant agréée conformément à la présente loi;
- lorsque la société de gestion a été déclarée en faillite, admise au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mise en liquidation;
- lorsque, dans le cadre d'un organisme agréé, la Commission de surveillance du Secteur Financier retire son agrément à la société de gestion;
- dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
Chapitre 2 Les organismes de titrisation agréés
Section 1 Obligation et conditions d’agrément
Art. 19.
Les organismes de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières à destination du public («organismes de titrisation agréés») doivent être agréés par la Commission de surveillance du Secteur Financier (ci-après, la «CSSF») pour exercer leurs activités.
Art. 20.
(1)
Un organisme de titrisation n’est agréé que si la CSSF approuve les statuts ou le règlement de gestion de l’organisme de titrisation et agrée, le cas échéant, sa société de gestion. Les sociétés de titrisation et les sociétés de gestion des fonds de titrisation doivent disposer d’une organisation et de moyens adéquats pour l’exercice de leur activité et la surveillance par la CSSF.
(2)
Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une société de titrisation ou d’une société de gestion d’un organisme de titrisation agréé ainsi que leurs actionnaires et les associés, directs ou indirects, en mesure d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires d’une telle société doivent avoir l’honorabilité ainsi que l’expérience ou les moyens requis pour l’exercice de leurs fonctions. A cette fin l’identité de ces personnes, ainsi que tout remplacement, doivent être notifiés immédiatement à la CSSF.
(3)
Toute modification du contrôle de la société de titrisation ou de la société de gestion, tout remplacement de la société de gestion ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des statuts sont soumis à l’approbation préalable de la CSSF.
Art. 21.
(1)
Les organismes de titrisation agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée à l’organisme de titrisation. La liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées par les soins de la CSSF.
(2)
L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe ci-dessus, sont soumis à la condition que soient respectées toutes les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui régissent l’organisme de titrisation, le fonctionnement de ses organes et la distribution, le placement ou la vente des valeurs mobilières qu’il émet.
(3)
Le fait qu’un organisme de titrisation soit inscrit sur la liste visée à l’article précédent ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être présenté comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des valeurs mobilières émises par celui-ci.
Section 2 Surveillance des organismes agréés
Art. 22.
Les organismes de titrisation agréés doivent confier la garde de leurs avoirs liquides et de leurs valeurs mobilières à un établissement de crédit établi ou ayant son siège statutaire au Luxembourg.
Art. 23.
(1)
Les organismes de titrisation agréés sont surveillés par la CSSF qui s’assure en particulier qu’ils respectent la législation ainsi que leurs obligations.
(2)
La CSSF assure sa mission jusqu’à la clôture de la liquidation de l’organisme de titrisation.
Art. 24.
(1)
La CSSF peut demander aux organismes de titrisation agréés un état périodique de leurs actifs et passifs et de leurs résultats.
(2)
Elle peut se faire communiquer toute information ou procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de tous les documents d’une société de titrisation, d’une société de gestion ou d’un établissement de crédit chargé de conserver les actifs d’un organisme de titrisation agréé, relatifs à l’organisation, à l’administration, à la gestion, au fonctionnement et aux opérations de cet organisme ainsi qu’à l’évaluation et à la rentabilité des actifs en vue de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règles fixées par le règlement de gestion ou les statuts de l’organisme de titrisation et les contrats d’émission de valeurs mobilières ainsi que l’exactitude des informations qui lui sont communiquées.
Art. 25.
(1)
Si la CSSF constate qu’un organisme de titrisation agréé n’observe pas les dispositions de la présente loi, du règlement de gestion, des statuts ou des contrats d’émission de valeurs mobilières ou que les droits attachés aux valeurs mobilières émises par celui-ci risquent d’être compromis, elle peut mettre l’organisme de titrisation en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.
(2)
S’il n’est pas donné suite à cette mise en demeure, elle peut:
- rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu du paragraphe 1;
- interdire toute émission de valeurs mobilières;
- demander la suspension de la cotation des valeurs mobilières émises par l'organisme de titrisation;
- demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de désigner un administrateur provisoire pour l'organisme de titrisation;
- révoquer son agrément.
Art. 26.
Lorsqu’un organisme de titrisation agréé ou sa société de gestion ne publient pas sa mise en liquidation conformément à l’article 13, cette publication est entreprise par la CSSF, aux frais de l’organisme de titrisation.
Section 3 Décisions de la CSSF
Art. 27.
(1)
Les décisions de la CSSF prises en exécution de la présente loi sont motivées, et sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.
(2)
Les décisions prises par la CSSF peuvent être déférées au tribunal administratif. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé de tous droits de timbre et d’enregistrement. Le tribunal administratif statue comme juge du fond.
Art. 28.
La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 21 d’un organisme de titrisation entraîne de plein droit, à partir de sa notification à l’organisme concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance.
Art. 29.
(1)
La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale en nomme un ou plusieurs autres.
(2)
La requête motivée, appuyée des documents justificatifs est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’organisme a son siège statutaire. Le tribunal statue à bref délai. S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.
(3)
Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.
Art. 30.
(1)
A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’organisme. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.
(2)
Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’organisme.
Art. 31.
(1)
Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l’article 39 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de l’organisme et leur soumettre les comptes et pièces à l’appui.
(2)
Lorsque la décision de retrait est réformée par le tribunal, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.
Chapitre 3 La liquidation des organismes de titrisation
Section 1 Dispositions communes aux organismes de titrisation agréés et non agréés
Art. 32.
Les organismes de titrisation sont, après leur dissolution, réputés exister pour les besoins de leur liquidation. Tous les documents émanant d’un organisme de titrisation en liquidation mentionnent cet état.
Art. 33.
Chaque compartiment d’un organisme de titrisation peut être liquidé séparément sans qu’une telle liquidation ait pour effet d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment.
Art. 34.
Le liquidateur peut intenter et soutenir toutes actions pour l’organisme de titrisation, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser tous les actifs de l’organisme et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations.
Art. 35.
Les sommes et valeurs revenant à des investisseurs qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.
Art. 36.
(1)
Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’organisme de titrisation de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
(2)
Les actions en responsabilité contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
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