Loi du 18 avril 2004 modifiant 1) la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, et 2) la loi modifiée du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2004 et celle du Conseil d'Etat du 30 mars 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I, 1°
La loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est modifiée comme suit:
A l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1 de la Loi, les termes du paragraphe précédent sont remplacés par des 1re et 6ème parties de la présente loi.
Les termes structurée ayant nécessité un investissement substantiel sont remplacés par systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière.
A l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 2 de la Loi, les termes par les droits d’auteur sont insérés entre sont protégées et les bases de données.
Après les termes bases de données est inséré le mot qui.
Les termes originales dont la structure sont supprimés.
Le terme intellectuelle est inséré entre les termes création et propre.
Les termes qu’elles soient accessibles par des moyens électroniques ou par d’autres moyens, à l’exclusion des phonogrammes et des œuvres audiovisuelles sont supprimés.
A l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 3 de la Loi, les termes par les droits d’auteur sont insérés entre des bases de données et ne s’étend pas.
Art. I, 2°
L’article 3 de la Loi est complété par le paragraphe 5 suivant:
5.
L'auteur d'une œuvre jouit du droit exclusif d'autoriser toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son œuvre ou de copies de celle-ci.
Ce droit de distribution relatif à l'original ou à des copies d'une œuvre n'est épuisé à l'intérieur de l'Union européenne qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans l'Union européenne de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.
Art. I, 3°
L’article 10 de la Loi est remplacé comme suit:
Art. 10.
Lorsque l'œuvre, autre qu’une base de données, a été licitement rendue accessible au public, l'auteur ne peut interdire:
les courtes citations en original ou en traduction, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées.Les utilisations visées à l'alinéa ci-avant ne peuvent être faites sans l'autorisation de l'auteur que pour autant qu'elles soient conformes aux bons usages, qu'elles ne poursuivent pas un but de lucre, qu’elles soient justifiées par le but poursuivi et qu'elles ne portent atteinte ni à l'œuvre ni à son exploitation. Le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre reproduite ou citée doivent être mentionnés s'ils figurent dans la source.
la reproduction et la communication au public de courts fragments d’œuvres à titre exclusif d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi et sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages et que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée. la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'œuvres ou d'œuvres plastiques dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur. la reproduction sur tout support par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable, qui prend en compte l’application des mesures techniques visées aux articles 71ter à 71quinquies de la présente loi aux oeuvres concernées.Les conditions de fixation et de perception, ainsi que le niveau de cette compensation sont fixés par règlement grand-ducal. la reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, qui constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, qui n’a pas de signification économique indépendante et dont l’unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre. la caricature, la parodie ou le pastiche qui a pour but de railler l'œuvre parodiée, à la condition qu'ils répondent aux bons usages en la matière et notamment qu'ils n'empruntent que les éléments strictement nécessaires à la caricature et ne dénigrent pas l'œuvre. la reproduction et la communication d'œuvres situées dans un lieu accessible au public, lorsque ces œuvres ne constituent pas le sujet principal de la reproduction ou de la communication. les actes officiels de l'autorité et leur traduction officielle, ainsi que les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques. Toutefois, l'auteur a seul le droit de tirer à part ou de réunir en recueil ses discours. les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions.Les enregistrements visés à l'alinéa précédent peuvent être conservés dans des archives officielles s'ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement grand-ducal.
la reproduction d'une œuvre licitement accessible au public, réalisée par une bibliothèque accessible au public, un établissement d’enseignement, un musée ou une archive qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect dans le seul but de préserver le patrimoine et d'effectuer tous travaux raisonnablement utiles à la sauvegarde de cette œuvre, à condition de ne pas porter atteinte à l'exploitation normale desdites œuvres et de ne pas causer de préjudice aux intérêts légitimes des auteurs, ainsi que la communication publique des œuvres audiovisuelles par ces institutions dans le but de faire connaître le patrimoine culturel, à condition que cette communication soit analogique et se fasse dans l'enceinte de l'institution. la reproduction et la communication au public d’œuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap, qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap. l’utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures. l’utilisation de courts extraits de conférences publiques ou d’œuvres similaires, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée. la communication publique, à des fins de recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans l’enceinte des institutions visées au point 10° ci-dessus, d’œuvres faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumises à des conditions en matière d’achat ou de licence.
Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Art. I, 4°
Il est inséré un article 10bis avec la teneur suivante:
Art. 10bis.
L’auteur d’une base de données ne peut interdire:
les actes accomplis par l'utilisateur légitime de la totalité ou d’une partie d'une base de données ou de copies de celle-ci qui sont nécessaires pour accéder au contenu et pour l'utilisation normale par ce dernier de la totalité ou d’une partie de celle-ci.Toute disposition contractuelle contraire à la présente disposition est nulle.
les reproductions à des fins privées d’une base de données non électronique. les utilisations à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, sous réserve d’indiquer la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi. les utilisations à des fins de sécurité publique ou aux fins d’une procédure administrative ou juridictionnelle. la reproduction de tout ou d’une partie d'une base de données appartenant à l'Etat pour autant qu'elle soit licitement rendue publique. Les conditions de la reproduction sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. I, 5°
L’article 30 est modifié comme suit:
A l’alinéa 1er, le terme plastiques est remplacé par d’art originales.
Entre inaliénable et de participation il est inséré auquel il ne peut être renoncé.
Le terme vente est remplacé par revente.
Les termes faite aux enchères publiques sont remplacés par dans laquelle intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art et d’une manière générale, un commerçant d’œuvres d’art.
Il est inséré un nouvel alinéa 2 à l’article 30 avec la teneur suivante:
Toutefois, le droit prévu à l’alinéa 1er n’est pas dû lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant la revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10 000 euros.
Les actuels alinéas 2 et 3 deviennent respectivement les alinéas 3 et 4.
A l’article 30, alinéa 4 (actuel alinéa 3), entre les conditions d’application et de ce droit, les termes , y compris l’application dans le temps, sont insérés.
Art. I, 6°
A l’article 39, paragraphe 2 de la Loi, les termes l’article 28-5 sont remplacés par l’article 35.
Art. I, 7°
L’article 45 est remplacé comme suit:
Art. 45.
1.
Les droits de l’artiste interprète ou exécutant et ceux des producteurs de premières fixations de films expirent 50 ans après la prestation.
Toutefois, si une fixation de la prestation fait l’objet d’une publication ou d’une communication licite au public, les droits expirent 50 ans après le premier de ces faits.
2.
Les droits des producteurs de phonogrammes expirent 50 ans après la fixation.
Toutefois, si le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite pendant cette période, les droits expirent 50 ans après la date de la première publication licite. En l’absence de publication licite au cours de la période visée au premier alinéa et au cas où le phonogramme a fait l’objet d’une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent 50 ans après la première communication licite au public.
Dans la mesure où les droits des producteurs de phonogrammes ont bénéficié de la durée de protection prévue au paragraphe 1er, et que cette protection est venue à échéance avant le 22 décembre 2002, les dispositions du présent paragraphe ne peuvent pas avoir pour effet de protéger ces droits à nouveau.
3.
Les durées mentionnées aux paragraphes 1er et 2 sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit le fait générateur.
Après le décès ou la liquidation du titulaire de droits voisins, les droits sont exercés par la personne qu’il a désignée à cet effet ou, à défaut, par ses héritiers ou ses ayants droit.
4.
Les dispositions transitoires de la 14ème partie de la présente loi précisent le sort des prestations tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995, mais qui bénéficient d’une nouvelle protection en vertu de la présente loi.
Art. I, 8°
L’article 46 de la Loi est modifié comme suit:
A l’article 46, 1°, entre but de lucre et et dans la mesure, il est inséré , qu’elles soient justifiées par le but poursuivi.
A l’article 46, 2°, les termes dans leur intégralité sont supprimés.
Cette disposition est complétée par dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur.
L’article 46, 3° est supprimé.
L’article 46, 4° est remplacé comme suit:
La reproduction sur tout support par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable, qui prend en compte l’application des mesures techniques visées aux articles 71ter à 71quinquies de la présente loi aux prestations concernées.
Les conditions de fixation et de perception, ainsi que le niveau de cette compensation sont fixés par règlement grand-ducal.
L’article 46, 5° est remplacé comme suit:
5° La reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, qui constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, qui n’a pas de signification économique indépendante et dont l’unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une prestation.
A l’article 46, 6°, les termes conditions de l’article 10, 7° sont remplacés par conditions de l’article 10, 6°
A l’article 46, 7°, alinéa 1, le reste de la phrase après pour ses émissions est supprimé.
A l’article 46, 7°, alinéa 2, le terme cependant est supprimé.
A l’article 46, 8° le mot analogiques est inséré entre les termes communication et des prestations. Les termes conditions visées par l’article 10, 11° sont remplacés par conditions visées par l’article 10, 10°.
L’article 46, 9° est remplacé par la disposition suivante:
La reproduction et la communication au public de courts fragments de prestations à titre exclusif d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi et sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages et que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée.
Il est inséré un alinéa 2 à l’article 46 avec la teneur suivante:
«Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues à l’article 10 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et de première fixation de films».
Il est inséré un alinéa 3 à l’article 46 avec la teneur suivante:
«Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la prestation, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit».
Art. I, 9°
L’article 53 de la Loi est modifié et complété comme suit:
A l’alinéa 1er, les termes l’accord écrit de l’organisme de radiodiffusion est requis pour accomplir sont remplacés par l’organisme de radiodiffusion jouit du droit exclusif d’autoriser.
Il est complété par l’ajout suivant:
d) la mise à la disposition du public des fixations de ses émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Art. I, 10°
A l’article 63, alinéa 2 de la Loi, les termes des articles 10, 11° et 46, 8° sont remplacés par des articles 10, 9° et 46, 7°.
Art. I, 11°
Il est inséré un paragraphe 2bis à l'article 66 de la Loi avec la teneur suivante:
2bis.
Les organismes visés au paragraphe 1er ou, s’ils sont établis à l’étranger, leurs mandataires agréés négocient les tarifs de l'utilisation des œuvres ou prestations des titulaires de droits représentés par eux avec les usagers ou les entités représentatives des intérêts des usagers.
Art. I, 12°
L’article 66, paragraphe 8 de la Loi est modifié comme suit:
L'alinéa 3 est supprimé.
A l’actuel alinéa 4, qui devient l’alinéa 3, les termes article 94 sont remplacés par article 92.
Art. I, 13°
A l’article 67, paragraphe 1, les alinéas 1, 2 et 3 sont remplacés comme suit:
«Le producteur d'une base de données peut interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de cette base de données.
L’extraction ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu d'une base de données, qui seraient contraires à l'exploitation normale de cette base de données ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base ne sont pas autorisées.
Est considéré comme extraction, le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, à l’exception du prêt public.
Est considérée comme réutilisation, toute forme de mise à la disposition du public, par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes, de tout ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données, à l'exception du prêt public».
L’actuel article 67, paragraphe 1, alinéa 4 devient l’alinéa 5.
Des alinéas 6, 7 et 8 sont insérés avec les teneurs suivantes:
«Le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.
Le droit visé audit premier alinéa s’applique indépendamment de toute protection des bases de données ou de leur contenu par le droit d’auteur ou par d’autres droits et est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.
La protection des bases de données ne s’étend pas aux programmes d’ordinateur utilisés le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation».
Art. I, 14°
A l’article 67, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, le terme section est remplacé par celui de partie.
A l’article 67, paragraphe 3, alinéa 2, entre modification substantielle et qui atteste sont insérés les termes évaluée de façon qualitative ou quantitative, résultant notamment de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements successifs,.
L’article 67, paragraphe 3, alinéa 3 est remplacé comme suit:
Pour autant qu’elles soient licitement rendues publiques, les bases de données appartenant à l’Etat peuvent être copiées dans leur intégralité dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.
Art. I, 15°
Il est inséré un article 67bis avec la teneur suivante:
Art. 67bis.
1.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.