Loi du 6 mai 2004 sur l'administration du patrimoine du régime général de pension

Type Loi
Publication 2004-05-06
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 2004 et celle du Conseil d’Etat du 27 avril 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

A l’article 238, alinéa 3 du Code des assurances sociales, les termes des caisses de pension sont remplacés par les termes du régime général de pension.

Art. 2.

Les articles 246 à 249 du Code des assurances sociales sont remplacés par les dispositions suivantes :

Répartition du produit des cotisations

Art. 246.

Les recettes en cotisations sont réparties mensuellement par le Centre commun de la sécurité sociale entre les caisses de pension dans la mesure nécessaire pour permettre à celles-ci de couvrir leurs charges et de parfaire, le cas échéant, les moyens de trésorerie jusqu’à concurrence de quinze pour cent du montant des prestations annuelles de l’exercice précédent. L’excédent est affecté à la réserve de compensation.

En cas d’insuffisance des recettes en cotisations par rapport au montant à répartir conformément à l’alinéa 1, les moyens nécessaires sont prélevés auprès de la réserve de compensation.

Administration du patrimoine

Art. 247.

La gestion de la réserve de compensation incombe à un établissement public dénommé Fonds de compensation commun au régime général de pension, dénommé ci-après « le Fonds de compensation », constitué suivant l’article 263-1.

La gestion de certains éléments peut être confiée aux caisses de pension.

Les caisses de pension ne peuvent effectuer ces placements que dans la limite de leurs moyens de trésorerie.

Politique de placement

Art. 248.

La réserve de compensation est placée dans le but de garantir la pérennité du régime général de pension. Afin d’assurer la sécurité des placements il est tenu compte de la totalité des actifs et des passifs, de la situation financière, ainsi que de la structure et de l’évolution prévisible du régime. Les placements doivent respecter les principes d’une diversification appropriée des risques. A cette fin, les disponibilités doivent être réparties entre différentes catégories de placement ainsi qu’entre plusieurs secteurs économiques et géographiques.

Les placements effectués par les caisses de pension sont limités aux investissements en prêts à l’Etat et, moyennant autorisation du Gouvernement, en prêts aux communes et aux entreprises industrielles, en prêts nantis d’une hypothèque ou d’un cautionnement et en acquisitions immobilières. Les liquidités excédentaires peuvent encore être placées à court terme en euros.

Art. 249.

Les conditions et modalités d’application des articles 246 et 248 peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal.

Art. 3.

A la suite de l’article 263 sont insérés sous l’intitulé « Fonds de compensation » les articles 263-1 à 263-11 libellés comme suit :

Art. 263-1.

Il est créé un Fonds de compensation qui a pour mission d’assurer la gestion de la réserve de compensation conformément aux dispositions des articles 247 et 248.

Le Fonds de compensation a le caractère d’un établissement public doté de la personnalité civile.

Les organes du Fonds de compensation sont l’assemblée générale et le conseil d’administration.

Art. 263-2.

L’assemblée générale se compose :

de dix délégués assurés, dont cinq sont désignés respectivement par les membres assurés de la commission de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de la Caisse de pension des employés privés ; de huit délégués employeurs, dont quatre sont désignés respectivement par les membres employeurs de la commission de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de la Caisse de pension des employés privés ; des présidents du comité-directeur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et du comité-directeur de la Caisse de pension agricole ; des présidents du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés et du comité-directeur de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ; de huit membres désignés par le Gouvernement en Conseil.

Il y a autant de délégués suppléants qu’il y a de délégués effectifs.

La désignation des membres effectifs et suppléants prévus aux points 1) et 2) de l’alinéa 1er se fait suivant les conditions et modalités arrêtées par règlement grand-ducal.

L’assemblée générale est présidée par le président du Fonds de compensation.

Art. 263-3.

L’assemblée générale a pour attributions :

d’établir et de modifier les statuts du Fonds de compensation ; de statuer sur le budget annuel; de statuer sur le décompte annuel des recettes et dépenses et sur le bilan; d’élire les membres effectifs et suppléants du conseil d’administration visés aux points b) et c) de l’article 263-4 ; de désigner le réviseur d’entreprise.

Les décisions visées aux points 1), 2), 3) et 5) de l’alinéa qui précède sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Art. 263-4.

Le conseil d’administration du Fonds de compensation se compose :

du président du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés, du président du comité-directeur de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de deux membres désignés par le Gouvernement en Conseil ; de quatre membres délégués par les assurés ; de quatre membres délégués par les employeurs.

Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.

Le mode de désignation des délégués des assurés et des employeurs et de leurs suppléants est déterminé par règlement grand-ducal.

La présidence du conseil d’administration est exercée par le président du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés ou en son absence par le président du comité-directeur de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.

Art. 263-5.

Le conseil d’administration représente et gère le Fonds de compensation dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

Le conseil d’administration est assisté par un comité d’investissement.

Le comité d’investissement comprend en dehors du président du Fonds de compensation ou de son délégué, un délégué des assurés, un délégué des employeurs et trois membres externes désignés par le conseil d’administration en raison de leur compétence dans le domaine financier.

En matière d’investissement les décisions du conseil d’administration sont préparées par le comité d’investissement.

Le conseil d’administration peut instituer des commissions et recourir au service d’experts.

Art. 263-6.

Le président du conseil d’administration représente le Fonds de compensation judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 263-7.

Dans l’accomplissement de sa mission le Fonds de compensation peut recourir aux services administratifs de la Caisse de pension des employés privés.

Les frais de gestion de la réserve de compensation sont intégralement pris en charge par le Fonds de compensation et les caisses de pension.

Art. 263-8.

Les membres des organes du Fonds de compensation sont tenus d’agir dans l’intérêt exclusif du Fonds de compensation. Un membre qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance doit en informer l’organe auquel il appartient.

Les membres des organes du Fonds de compensation sont responsables conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Cette action en responsabilité est engagée pour le compte du Fonds de compensation par l’assemblée générale.

Les membres des organes du Fonds de compensation touchent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.

Art. 263-9.

Le Fonds de compensation est autorisé à créer un ou plusieurs organismes de placement collectif, ci-après dénommés « OPC », conformément à la loi modifiée du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif, dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public. Un règlement grand-ducal détermine les valeurs de la réserve investies à travers ces OPC.

Les membres effectifs du conseil d’administration visé à l’article 263-4 et les membres externes du comité d’investissement prévu à l’article 263-5, alinéa 3, composent l’organe dirigeant du ou des organismes de placement collectif dont question à l’alinéa précédent. La responsabilité de ces membres se détermine conformément à l’alinéa 3 de l’article unique de la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme.

Art. 263-10.

Les OPC créés en vertu de l’article 263-9 sont soumis au régime fiscal et comptable des organismes de placement collectif tel qu’il résulte des lois des 30 mars 1988 et 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, à l’exception de la taxe d’abonnement qui n’est pas due.

L’application de l’article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue aux organismes de placement collectif ci-dessus visés.

Les actes passés au nom et en faveur des organismes de placement collectif créés par le Fonds de compensation sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèques ou de succession.

Art. 263-11.

Le Fonds de compensation est placé sous la haute surveillance du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale laquelle s’exerce par l’Inspection générale de la sécurité sociale, sans préjudice des compétences de la commission de surveillance du secteur financier dans le cadre de la loi modifiée du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.

L’Inspection générale de la sécurité sociale veille à l’observation des prescriptions légales, réglementaires et statutaires ainsi qu’à la régularité des opérations financières.

A cette fin, elle peut en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion du Fonds de compensation.

Si une décision du Fonds de compensation est contraire aux lois, règlements ou statuts, l’Inspection générale de la sécurité sociale peut en suspendre l’exécution par décision motivée jusqu’à décision du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale qu’elle saisit aux fins d’annulation.

Les motifs de la suspension sont communiqués au Fonds de compensation dans les cinq jours de la suspension; celui-ci peut, le cas échéant, présenter des observations endéans la quinzaine. Si l’annulation de la décision par le ministre n’intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au Fonds de compensation, la suspension est levée.

Dispositions transitoires

Art. 4.

Tous les placements immobiliers ou prêts engagés à la date du 31 décembre 2003 continuent à être gérés par les caisses de pension pour le compte du Fonds de compensation conformément aux dispositions des articles 247 et 248, alinéa 2 du Code des assurances sociales.

Les autres avoirs sont transférés au Fonds de compensation sous réserve de l’article 246, alinéa 1er du Code des assurances sociales et sous réserve de limitations à fixer par voie de règlement grand-ducal.

Art. 5.

En attendant la constitution des organes prévus par la présente loi, la commission et le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés sont habilités à exercer les attributions dévolues respectivement à l’assemblée générale et au conseil d’administration.

Art. 6.

Par dépassement des limites fixées dans la loi budgétaire pour l’exercice 2004, l’Inspection générale de la sécurité sociale est autorisée à procéder à l’engagement d’un fonctionnaire de la carrière supérieure avec effet à la date de la publication de la présente loi.

Entrée en vigueur

Art. 7.

La mise en place progressive des instruments de gestion prévus par la présente loi peut être précisée par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale Carlo Wagner

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004. Henri

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