Loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 11 mai 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Champ d'application
La présente loi s'applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires.
Chapitre I - De la concurrence sur le marché
Art. 2. Liberté des prix
Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, lorsque la concurrence par les prix est insuffisante dans des secteurs déterminés en raison, soit de la structure du marché, soit d'une impossibilité pour la clientèle de bénéficier des avantages du marché, soit de dispositions législatives, des règlements grand-ducaux peuvent fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits ou services concernés.
Dans le cas d'un dysfonctionnement conjoncturel du marché dans un ou plusieurs secteurs d'activités déterminés consécutif à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles ou à une situation manifestement anormale du marché, des règlements grand-ducaux peuvent arrêter des mesures temporaires contre les hausses ou les baisses de prix excessives. Ces règlements grand-ducaux précisent la durée de validité des mesures prises qui ne peut excéder six mois.
Le ministre ayant dans ses attributions l'Economie, ci-après dénommé le ministre, peut, dans le secteur des produits pétroliers, conclure des contrats de programme avec des entreprises du secteur comportant des engagements relatifs au niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée. A défaut de conclusion de contrats de programme, des prix maxima peuvent être fixés par règlement grand-ducal. Les entreprises ne peuvent pas dépasser les prix maxima.
Il en est de même des produits pharmaceutiques et des courses de taxi.
Les modalités d'indication des prix des produits et des services peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Les infractions aux règlements pris en application des alinéas 2, 3 ou 6 du présent article sont punies d'une amende de 251 à 50.000 euros.
Art. 3. Interdiction des ententes
Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu de dispositions du présent article sont nuls de plein droit.
Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à:
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions;
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Art. 4. Exceptions à l'interdiction des ententes
Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas:
- aux accords ou catégorie d'accords entre entreprises,
- aux décisions ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et
- aux pratiques concertées ou catégorie de pratiques concertées,
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Art. 5. Interdiction des abus de position dominante
Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Chapitre II - Du Conseil de la concurrence et de l'Inspection de la concurrence
Art. 6. Missions, compétences et pouvoirs du Conseil
(1)
Il est créé un Conseil de la concurrence ci-après dénommé: «Conseil», autorité administrative indépendante, chargée de veiller à l'application des articles 3 à 5 de la présente loi.
(2)
Le Conseil a la compétence pour appliquer les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé «le Traité». Il les applique, à titre exclusif, lorsque le commerce intracommunautaire est susceptible d'être affecté par une affaire qui lui est soumise.
(3)
Le Conseil est l'autorité compétente pour retirer le bénéfice du Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées conformément à l'article 7 dudit Règlement.
(4)
Le Conseil représente le Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau des autorités européennes de la concurrence tel qu'institué par le Règlement (CE) N° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité.
(5)
Le Conseil organise ses travaux et établit son règlement intérieur.
Art. 7. Composition, nomination et fonctionnement du Conseil
(1)
Le Conseil est un organe collégial composé de trois conseillers dont un président, et de cinq conseillers suppléants. Le Président, les conseillers et les conseillers suppléants sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de sept ans renouvelable. Le cadre du Conseil comprend dans la carrière supérieure de l'administration:
- un Président du Conseil de la concurrence.
Un conseiller et un conseiller suppléant relèvent de la magistrature. Les autres conseillers et conseillers suppléants sont choisis en raison de leurs compétences en matière économique ou en matière de droit de la concurrence.
Le Président et les membres du Conseil doivent être détenteurs d'un diplôme d'études universitaires sanctionnant un cycle complet de quatre années d'études accomplies avec succès en droit ou en sciences économiques.
Le Président, les conseillers et les conseillers suppléants ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'Etat ou du Parlement européen ni exercer une activité incompatible avec leur fonction.
Avant d'entrer en fonction, le président du Conseil prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant et les conseillers et conseillers suppléants entre les mains du président du Conseil le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité.»
En cas d'empêchement du Président, ses fonctions sont assumées par le conseiller ayant la plus grande ancienneté au sein du Conseil, et, en cas d'égalité d'ancienneté, par le plus âgé.
Si, en cours de mandat, un membre du Conseil cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.
Sa fonction cesse par l'atteinte de la limite d'âge fixée à 65 ans accomplis.
(2)
Le président du Conseil touche une indemnité correspondant au traitement d'un fonctionnaire de l'Etat dont la fonction est classée au grade 17 de la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A «Classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Pendant l'exercice de sa fonction, les dispositions légales et réglementaires sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat lui sont applicables.
Pour le cas où le président du Conseil est issu de la fonction publique, il est mis en congé pendant la durée de son mandat de son administration d'origine. Il continue à relever du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. En cas de cessation de son mandat avant l'âge légal de retraite, le titulaire est, sur sa demande, réintégré dans son administration d'origine à un emploi correspondant au traitement qu'il a touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l'indice se rapportant aux années de service passées comme président du Conseil jusqu'à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance de poste, il peut être créé un emploi hors cadre, correspondant à ce traitement. Cet emploi sera supprimé de plein droit à la première vacance qui se produira dans une fonction appropriée du cadre normal.
Pour le cas où le Président est issu du secteur privé, il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l'exercice de sa dernière occupation. En cas de cessation de son mandat avant l'âge légal de retraite, le titulaire touche, pendant la durée maximale d'un an, une indemnité d'attente de 310 points indiciaires par an. Cette indemnité d'attente est réduite dans la mesure où l'intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d'une pension personnelle.
Le Président, les conseillers et les conseillers suppléants du Conseil bénéficient d'une indemnité spéciale tenant compte de l'engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.
(3)
Sous peine de nullité des décisions du Conseil, les membres du Conseil ne peuvent intervenir dans une affaire lorsque celle-ci touche des intérêts directs ou indirects qu'ils détiennent dans une activité économique. Ils ne peuvent pas non plus intervenir dans une affaire dont ils avaient à connaître dans le cadre de fonctions exercées antérieurement à leur activité auprès du Conseil.
(4)
Le Conseil établit un rapport annuel de ses activités qui reprend les décisions importantes prises par lui en prenant soin de préciser si ces décisions sont coulées en force de chose jugée. Le rapport est remis au ministre et à la Chambre des députés. Il sera tenu à la disposition de toute personne intéressée.
(5)
Le secrétariat du Conseil est assuré par les services du ministre.
Art. 8. Composition, nomination, compétences et fonctionnement de l'Inspection de la concurrence
(1)
Il est créé un service auprès du ministre, sous la dénomination Inspection de la concurrence, dénommée ci-après «Inspection».
Sa mission consiste à recevoir les plaintes, à constater et à rechercher les infractions aux articles 3 à 5 de la présente loi et aux articles 81 et 82 du Traité.
Elle en rassemble les preuves et en saisit le Conseil.
(2)
L'Inspection est dirigée par un rapporteur général qui instruit le fait ou délègue à cette fin un rapporteur.
Par arrêté du ministre, des fonctionnaires de la carrière supérieure et de la carrière moyenne de l'Etat sont désignés aux fonctions de rapporteur général, de rapporteur et d'inspecteur pour une durée de sept ans renouvelable.
Seuls les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'Etat peuvent exercer la mission de rapporteur général et de rapporteur.
(3)
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent entre les mains du président du Conseil le serment suivant:
Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.
(4)
Le secrétariat de l'Inspection est assuré par les services du ministre.
Art. 9. Saisine du Conseil
Le Conseil peut être saisi par l'Inspection et par toute personne physique ou morale faisant valoir un intérêt légitime ainsi que par le ministre.
Il est saisi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au Conseil. La lettre de saisine devra contenir non seulement la description détaillée du fait dénoncé et son incrimination, mais également tous les éléments de son existence présumée.
Section I - Des décisions du Conseil
Art. 10. Constatation et cessation d'une infraction
Si le Conseil, saisi suivant les dispositions de l'article 9, constate dans le cadre d'une procédure contradictoire l'existence d'une infraction aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi ou des articles 81 ou 82 du Traité, il peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée. A cette fin, il peut leur imposer toute mesure coercitive qui soit proportionnée à l'infraction retenue à charge de l'entreprise et nécessaire pour faire cesser effectivement l'infraction.
Art. 11. Mesures conservatoires
(1)
Le Président du Conseil, ou son délégué, peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées.
Ces mesures conservatoires ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave, immédiate et irréparable à l'ordre public et économique ou à l'entreprise plaignante, et elles doivent être proportionnées à la violation constatée.
Le Président du Conseil, ou son délégué, peut enjoindre aux parties de suspendre l'application des pratiques concernées ou de revenir à l'état antérieur. Les mesures conservatoires ordonnées par le Président du Conseil ou son délégué doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
(2)
Une décision prise en application du paragraphe 1er est applicable pour la durée nécessaire pour prendre une décision exécutoire au fond.
Art. 12. Engagements
(1)
Lorsque le Conseil envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont le Conseil les a informées dans son évaluation préliminaire, le Conseil peut, par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclut qu'il n'y a plus lieu que le Conseil agisse.
(2)
Le Conseil peut rouvrir la procédure, sur demande de l'Inspection, d'une partie intéressée au litige ou du ministre:
si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;
si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements; ou
si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties.
Section II - Pouvoirs d'enquête
Art. 13. Demandes de renseignements
(1)
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, l'Inspection peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires.
(2)
Lorsqu'elle envoie une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises, l'Inspection indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Elle indique aussi les sanctions prévues à l'article 18 au cas où un renseignement inexact ou dénaturé serait fourni.
(3)
Lorsque l'Inspection demande par décision aux entreprises et associations d'entreprises de fournir des renseignements, elle indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Elle indique également les sanctions prévues à l'article 18 et indique les sanctions prévues à l'article 20 et les voies et délais de recours ouverts devant le tribunal administratif.
Art. 14. Pouvoirs de recueillir des déclarations
Pour l'accomplissement des mesures d'enquête, l'Inspection peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte d'être interrogée aux fins de la collecte d'informations relatives à l'objet d'une enquête. La présence d'un avocat pendant l'entretien est autorisée.
Art. 15. Pouvoirs en matière d'inspection
(1)
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, l'Inspection peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises concernées.
(2)
Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, prendre ou obtenir la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Ils devront en tout état de cause présenter au dirigeant de l'entreprise ou à l'occupant des lieux ou à leur représentant le mandat délivré par le rapporteur général ou le rapporteur délégué.
Ce mandat doit contenir, sous peine de nullité, l'objet de l'inspection et son but.
(3)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.