Loi du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau

Type Loi
Publication 2004-05-28
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 11 février 2004 et en seconde lecture le 13 mai 2004;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est créé une Administration de la gestion de l’eau, ci-après appelée «administration», placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la coordination de la politique générale de l’eau et ci-après appelé «ministre».

Art. 2.

L’administration poursuit une gestion intégrée et durable des ressources d’eau et du milieu aquatique et en assure une protection efficace. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres administrations et services relevant de l’Etat et des communes, elle est notamment chargée

1.

d’étudier les problèmes concernant la gestion et la protection de l’eau;

2.

de conseiller les autorités publiques et les collectivités sur toutes les questions du domaine de l’eau;

3.

de veiller à l’observation des dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de gestion et de protection de l’eau et d’exercer la police y relative;

4.

de contribuer à l’élaboration de plans d’aménagement et de gestion de l’eau et à la définition de programmes de mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés;

5.

d’engager les mesures correctives et curatives nécessaires pour améliorer l’état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles et souterraines et d’entreprendre toute action pour en prévenir la pollution ou la détérioration;

6.

de coordonner les actions en matière de lutte contre les inondations;

7.

d’instruire les dossiers de demandes d’autorisations au titre de la législation sur la gestion et la protection des eaux;

8.

de réaliser des travaux d’analyse et de laboratoire dans le domaine de l’eau;

9.

de mener des travaux de recherche dans le domaine de l’eau;

10.

de participer sur le plan des institutions internationales à l’élaboration et à l’application de la politique commune en matière de gestion de l’eau;

11.

de déterminer l’état de la meilleure technique disponible en matière de technologies dans le domaine de l’eau;

12.

d’assurer l’information du public et d’encourager toute initiative en matière de gestion durable de l’eau.

Art. 3.

L’administration est placée sous la responsabilité d’un directeur qui est secondé dans sa tâche par un directeur adjoint qui le supplée en cas d’empêchement.

Elle comprend:

Art. 4.

A.

Dans le cadre des attributions visées à l’article 2 la direction et les différentes divisions ont, notamment, les missions particulières suivantes:

1) La direction est chargée:

a)

d’assurer la liaison avec le ministre;

b)

de coordonner les activités des différentes divisions dans l’intérêt d’une approche intégrée de la gestion de l’eau notamment en ce qui concerne les travaux de planification, d’études et de statistiques;

c)

de traiter les questions d’ordre économique et juridique en rapport avec la gestion et la protection de l’eau;

d)

d’organiser l’instruction coordonnée des dossiers des demandes d’autorisation;

e)

d’organiser la communication et les relations publiques;

f)

de coordonner les relations internationales.

2) La division de l’hydrologie est chargée:

a)

d’élaborer des directives pour la renaturation des eaux de surface et d’en assurer l’exécution;

b)

d’étudier et de surveiller le régime des eaux superficielles et d’en établir les caractéristiques hydrologiques et hydrauliques;

c)

de dresser l’inventaire des prélèvements opérés dans les eaux superficielles;

d)

d’assurer l’entretien des eaux de surface;

e)

d’élaborer des directives pour la maîtrise des crues et pour la protection contre les inondations et d’en assurer l’exécution;

f)

d’assurer la conservation et l’amélioration des ressources piscicoles, la création et la gestion de réserves piscicoles ainsi que de gérer la pisciculture de l’Etat;

g)

d’organiser la prévision et la modélisation des crues au niveau national.

3) La division de la protection des eaux est chargée:

a)

d’élaborer des directives pour la gestion de la qualité des eaux de surface et d’en surveiller l’évolution;

b)

de dresser l’inventaire de la qualité des eaux superficielles et d’en surveiller l’évolution;

c)

d’établir l’inventaire des rejets polluants ponctuels et diffus dans les eaux superficielles et de faciliter la mise en œuvre des mesures de réduction ou d’élimination de ces rejets;

d)

de coordonner la planification des travaux de collecte et de dépollution des eaux résiduaires urbaines et d’en surveiller l’exécution;

e)

de surveiller le fonctionnement des ouvrages d’évacuation et d’épuration des eaux résiduaires urbaines et industrielles;

f)

de veiller à l’application des mesures de protection de l’eau du lac du barrage de la Haute Sûre.

4) La division des eaux souterraines et des eaux potables est chargée:

a)

d’élaborer des directives pour la gestion des eaux souterraines et des eaux potables et d’en assurer l’exécution;

b)

d’établir l’inventaire des rejets et des prélèvements opérés dans les nappes d’eau souterraine;

c)

de dresser l’inventaire de la qualité des eaux souterraines et des eaux potables et d’en surveiller l’évolution;

d)

de déterminer les zones de protection des eaux souterraines captées pour l’approvisionnement en eau potable;

e)

de surveiller les ouvrages de captage, de production et de distribution d’eau potable.

5) La division du laboratoire est chargée:

a)

d’élaborer, conjointement avec les autres divisions de l’administration, des programmes de surveillance analytique de la qualité des eaux;

b)

d’organiser, en collaboration avec les autres divisions, les analyses ainsi que l’échantillonnage s’y rapportant;

c)

d’assumer le rôle d’organe de contrôle officiel sur le territoire national en ce qui concerne les prescriptions légales, réglementaires et administratives en matière de l’eau, notamment des eaux potables, souterraines, superficielles, résiduaires et des eaux de piscine;

d)

d’effectuer pour le compte de l’Administration de l’environnement des travaux spéciaux de laboratoire et de recherche autres que ceux couverts par les services de cette administration;

e)

d’exécuter, notamment pour les autorités publiques, des travaux de laboratoire se rapportant à l’eau et à l’environnement.

B.

L’administration dispose de bureaux régionaux.

C.

Les attributions dont question au paragraphe A ainsi que les attributions des bureaux régionaux dont question au paragraphe B du présent article pourront être précisées ou complétées par règlement grand-ducal.

D.

Le directeur peut instituer des groupes interdivisions pour mener des projets pluridisciplinaires.

Art. 5.

A.

Le cadre du personnel de l’administration comprend, outre le directeur et le directeur adjoint, les carrières et fonctions suivantes:

1.

dans la carrière supérieure de l’administration:

1.1. carrière de l’attaché de direction:

1.2. carrière de l’ingénieur:

1.3. carrière de l’ingénieur-conducteur:

2.

dans la carrière moyenne de l’administration:

2.1. carrière du chimiste:

2.2. carrière du laborantin:

2.3. carrière du conducteur:

2.4. carrière de l’ingénieur-technicien:

2.5. carrière du rédacteur:

3.

dans la carrière inférieure de l’administration:

3.1. carrière du préposé des eaux et forêts:

3.2. carrière de l’expéditionnaire administratif:

3.3. carrière de l’expéditionnaire technique:

3.4. carrière de l’artisan:

3.5. carrière du surveillant de la nature:

3.6. carrière du cantonnier:

3.7. carrière du concierge:

B.

Le cadre prévu sub A. ci-dessus peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés ainsi que des ouvriers de l’Etat.

Les engagements effectués en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.

Art. 6.

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires.

Art. 7.

Les nominations aux fonctions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre.

Art. 8.

Les fonctions nouvellement créées par la présente loi sont classées comme suit à la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:

Art. 9.

Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:

a)

L’annexe A – Classification des fonctions – Rubrique I «Administration générale» est complétée comme suit:

au grade 16 est ajoutée la mention Administration de la gestion de l’eau – directeur adjoint

au grade 17 est ajoutée la mention Administration de la gestion de l’eau – directeur.

b)

L’annexe D – Détermination – Rubrique I «Administration générale» est complétée comme suit: dans la carrière supérieure de l’administration:

grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté au grade 16 est ajoutée la mention directeur adjoint de l’Administration de la gestion de l’eau et au grade 17 est ajoutée la mention directeur de l’Administration de la gestion de l’eau.

Art. 10.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une Administration de l’environnement:

1.

A l’article 4 est supprimé le deuxième tiret;

2.

A l’article 5, alinéa 2, est supprimé le premier tiret.

Art. 11.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des eaux et forêts:

a)

A l’article 1er, l’avant-dernier tiret est modifié comme suit:«– de la conservation et de l’amélioration des ressources cynégétiques, ainsi que de la surveillance et de la police de la chasse;»

b)

A l’article 2, paragraphe I, au point 2. sont supprimés les termes et la pêche.

c)

A l’article 2, paragraphe II, le point c) est remplacé comme suit:«Dans les limites fixées à l’article 1er, le service de la chasse est chargé: des affaires ayant trait à la chasse,de la conservation et de l’amélioration des ressources cynégétiques,de l’étude et de l’inventaire des milieux cynégétiques,de la création et de la gestion de réserves cynégétiques,de l’information du public en matière de chasse, de l’exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de chasse.»

d)

A l’article 2, paragraphe II, le dernier alinéa est remplacé comme suit:«Les attributions des différents services précités sont arrêtées sans préjudice des attributions générales conférées aux fonctionnaires de l’administration par les lois et règlements en matière de police des forêts, de la conservation de la nature et de la chasse.»

Art. 12.

Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture:

a)

A l’article 1er, au point 2, sont supprimés les termes les cours d’eau non navigables ni flottables, y compris la police des cours d’eau ainsi que les termes et l’hydrologie,.

b)

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