Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias

Type Loi
Publication 2004-06-08
État En vigueur
Département MC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mém. A - 85 du 8 juin 2004, p. 1202; doc. parl. 4910)

telle que modifiée par:

Loi du 27 juillet 2007

(Mém. A - 131 du 8 août 2007, p. 2330; doc. parl. 5554; dir. 1995/46/CE)

Loi du 11 avril 2010

(Mém. A - 69 du 30 avril 2010, p. 1324; doc. parl. 6037)

Texte coordonné

Chapitre I. De l’objet de la loi

Art. 1er.

La présente loi vise à assurer la liberté d’expression dans le domaine des médias.

Art. 2.

Conformément à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, toute restriction ou ingérence en la matière doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi.

Chapitre II. Des définitions

Art. 3.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

collaborateur: toute personne, «journaliste professionnel» ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations;

2.

diffuseur: toute personne qui, pour son compte ou pour le compte d’autrui, procède à la diffusion et la distribution, sous quelque forme que ce soit, d’une publication. Rentrent notamment dans cette définition les prestataires intermédiaires visés aux articles 60 à 62 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;

3.

éditeur: toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de catégories de publics par la voie d’un média et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication;

4.

information: tout exposé de faits, toute opinion ou idée exprimés sous quelque forme que ce soit;

5.

information identifiant une source: toute information qui est susceptible de conduire à l’identification d’une source d’un «journaliste professionnel», et notamment les noms et données personnelles, ainsi que la voix et l’image d’une source, les circonstances concrètes de l’obtention des informations recueillies par le «journaliste professionnel» auprès d’une source, la partie non publiée de l’information recueillie par le «journaliste professionnel» et les notes ou documents personnels du «journaliste professionnel» liés à son activité professionnelle;

«journaliste professionnel: toute personne qui exerce à titre régulier une activité dont elle tire son revenu professionnel principal, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’un éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations, à condition que cette personne remplisse les conditions suivantes:

avoir la qualité de journaliste au sens de la présente loi, avoir l’âge de la majorité, ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l’article 11 du Code pénal et n’avoir encouru à l’étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits, n’exercer aucun commerce ni activité ayant pour objet la publicité.»

7.

ligne éditoriale: ensemble des principes généraux du traitement de l’information dans le domaine culturel, économique, idéologique, moral, politique et social déterminé par l’éditeur;

8.

média: tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d’une publication;

9.

publication: ensemble d’informations mis à la disposition du public ou de catégories de personnes par un éditeur moyennant recours à un média;

10.

publication corporelle: une publication réalisée sous forme d’un support corporel de quelque nature qu’il soit;

11.

publication périodique: une publication réalisée dans une forme comparable et à des intervalles réguliers ou irréguliers, au courant d’une année civile;

12.

source: toute personne qui fournit des informations à un «journaliste professionnel».

Chapitre III. Des droits des «journalistes professionnels»  dans le cadre de leurs relations avec les éditeurs

Art. 4.

Tout «journaliste professionnel» a le droit de refuser la communication au public d’une information sous sa signature, lorsque des modifications substantielles y ont été apportées sans son consentement.

Ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement au sens de la loi du 24 avril 1989 sur le contrat de travail, telle que modifiée et ne justifie pas une sanction de quelque nature qu’elle soit le fait pour un «journaliste professionnel» d’avoir opposé un refus dans les conditions précitées.

Art. 5.

En cas de changement fondamental de la ligne éditoriale, le «journaliste professionnel» dont la conviction ou conscience personnelle est incompatible avec la nouvelle ligne éditoriale peut rompre le contrat de travail qui le lie à l’éditeur, sans être tenu le cas échéant au préavis. Cette rupture du contrat de travail ne saurait être opposée au «journaliste professionnel» pour le priver du bénéfice des indemnités de chômage complet par application de l’article 14, paragraphe 1er, lettre a) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi, 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.

Chapitre IV. Des droits inhérents à la liberté d’expression

Section 1. Du droit de rechercher et de commenter les informations

Art. 6.

(1)

La liberté d’expression visée à l’article 1er de la présente loi comprend le droit de recevoir et de rechercher des informations, de décider de les communiquer au public dans la forme et suivant les modalités librement choisies, ainsi que de les commenter et de les critiquer.

(2)

La distinction entre la présentation d’un fait et le commentaire y relatif doit être perceptible pour le public.

Section 2. De la protection des sources

Art. 7.

(1)

Tout «journaliste professionnel» entendu comme témoin par une autorité administrative ou judiciaire dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire a le droit de refuser de divulguer des informations identifiant une source, ainsi que le contenu des informations qu’il a obtenues ou collectées.

(2)

En outre, l’éditeur ainsi que toute personne ayant pris connaissance d’une information identifiant une source à travers la collecte, le traitement éditorial ou la diffusion de cette information dans le cadre de leurs relations professionnelles avec un «journaliste professionnel», peuvent se prévaloir du droit consacré par le paragraphe (1) du présent article

(3)

Les autorités de police, de justice ou administratives doivent s’abstenir d’ordonner ou de prendre des mesures qui auraient pour objet ou effet de contourner ce droit, notamment en procédant ou en faisant procéder à des perquisitions ou saisies sur le lieu de travail ou au domicile du «journaliste professionnel» concerné ou des personnes visées au paragraphe (2) du présent article.

(4)

Si des informations identifiant une source ont été obtenues de manière régulière à travers l’une des actions visées au paragraphe (3) du présent article qui n’avait pas pour objet ou pour but de découvrir l’identité d’une source, ces informations ne peuvent pas être utilisées comme preuve dans le cadre d’une action ultérieure en justice, sauf dans le cas où la divulgation de celles-ci serait justifiée en application de l’article 8 de la présente loi.

Art. 8.

Toutefois, par dérogation à l’article précédent, lorsque l’action des autorités de police, de justice ou administratives concerne la prévention, la poursuite ou la répression de crimes contre les personnes, de trafic de stupéfiants, de blanchiment d’argent, de terrorisme ou d’atteintes à la sûreté de l’Etat, ni le «journaliste professionnel» ni les personnes visées au paragraphe (2) de l’article 7 ne peuvent se prévaloir du droit prévu au paragraphe (1) de l’article 7 et les mesures prévues au paragraphe (3) de l’article 7 peuvent être ordonnées.

Section 3. Du droit d’auteur

Art. 9.

Les œuvres journalistiques sont protégées par le droit d’auteur au même titre que les œuvres littéraires et artistiques.

La qualité d’auteur, ainsi que les droits de l’auteur sur l’œuvre journalistique, sont régis par la législation concernant les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Chapitre V. Des devoirs découlant de la liberté d’expression

Section 1. Du devoir d’exactitude et de véracité

Art. 10.

Le collaborateur a un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués.

Il a l’obligation de les vérifier préalablement eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine, dans la mesure raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce.

Art. 11.

Toute présentation inexacte d’un fait contenue dans une publication doit être rectifiée spontanément dès que l’inexactitude relative à la présentation du fait concerné est établie ou dès que le collaborateur concerné ou l’éditeur en ont eu connaissance.

L’éditeur de la publication dans laquelle le fait inexact a été communiqué est tenu de diffuser la rectification, sans préjudice de la réparation du dommage subi.

Section 2. De la présomption d’innocence

Art. 12.

(1)

Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

(2)

Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 13, une personne est, avant toute condamnation définitive, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.

Art. 13.

Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information présentant une personne comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:

1.

lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée;

2.

lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire;

3.

lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition:

que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la présomption d’innocence, et que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée;

4.

lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers, à condition:

que la citation soit clairement identifiée comme telle, et que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.

Section 3. De la protection de la vie privée

Art. 14.

(1)

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

(2)

Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 15 de la présente loi, une information relative à la vie privée d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à la vie privée, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.

Art. 15.

Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information en rapport avec la vie privée d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:

1.

lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée;

2.

lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire;

3.

lorsqu’elle est en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée;

4.

lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition:

que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la vie privée, et que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée;

5.

lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition:

que la citation soit clairement identifiée comme telle, et que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.

Section 4. De la protection de la réputation et de l’honneur

Art. 16.

(1)

Chacun a droit au respect de son honneur et de sa réputation.

(2)

Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 17 de la présente loi, une information portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à l’honneur ou à la réputation, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.

Art. 17.

Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information portant atteinte à la réputation ou à l’honneur d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:

1.

lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale des faits:

cette preuve est rapportée ou qu’en l’absence de cette preuve, la personne responsable au sens de l’article 21, sous réserve que toutes les diligences aient été faites afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse;

2.

lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition:

que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, et que l’indication de l’identité de celui qui est à l’origine des propos litigieux accompagne l’information communiquée;

3.

lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition:

que la citation soit clairement identifiée comme telle, et que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne l’information communiquée, et que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités.

Section 5. De la protection des mineurs

Art. 18.

Est interdite la communication au public par la voie d’un média d’informations relatives à l’identité ou permettant l’identification:

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