Loi du 8 juin 2004 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti prend la teneur suivante:
«Art. 3.
(1)
Ne peut prétendre aux prestations de la présente loi, la personne qui:
a abandonné ou réduit de plein gré son activité professionnelle;
a été licenciée pour faute grave; a refusé de participer à une mesure d’insertion professionnelle organisée par l’administration de l’emploi ou l’a abandonnée; a perdu le bénéfice de l’indemnité de chômage en raison de son refus d’accepter un emploi à elle assigné par l’administration de l’emploi; fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté tel que prévu aux articles 3 à 5 de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté ou qu’elle bénéficie d’une suspension de la peine telle que prévue à l’article 10 de cette même loi; bénéficie d’un congé sans solde ou d’un congé pour travail à temps partiel, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé.
(2)
Il peut être dérogé au principe formulé au paragraphe (1) sous a), b), c), d) et f), si les motifs évoqués, appuyant la demande en obtention des prestations au sens de l’article 1er de la présente loi, sont considérés comme réels et sérieux par l’organisme compétent.
En ce qui concerne l’appréciation des alinéas a), b), c), d) et f) du paragraphe (1), l’organisme compétent prend en considération les faits qui remontent à moins de six mois au moment de la demande.
(3)
Une nouvelle demande en obtention d’une prestation au titre de la présente loi ne peut être introduite qu’après un délai minimum de trois mois qui commence à courir à partir de la date de la notification de refus ou du retrait pour les motifs prévus respectivement au paragraphe 1er du présent article et à l’article 15, paragraphe (2).»
Art. 2.
A l’article 4, paragraphe (4) de la même loi, il y a lieu,
d’ajouter au point a) le terme majeurs derrière le terme descendants, et
de supprimer au dernier alinéa les termes sans y apporter une contribution quelconque.
Art. 3.
A l’article 6 de la même loi, au point b) le terme apte est précédé des termes disponible pour et, et le point c) prend la teneur suivante:
«c) ne pas être chômeur indemnisé, ni participer, en tant que demandeur d’emploi aux activités d’insertion professionnelle organisées par l’administration de l’emploi.»
Art. 4.
L’article 8 de la même loi est modifié comme suit:
La première phrase prend la teneur suivante:
«Le contrat d’insertion, à signer entre le requérant et le service national d’action sociale, est élaboré au vu de la situation sanitaire, sociale, scolaire, professionnelle et financière de l’intéressé; il fait apparaître:»
Le point b) prend la teneur suivante:
«b) la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion qu’implique la réalisation de ce projet et les conditions d’évaluation, avec l’intéressé, des différents résultats obtenus;»
Il est ajouté un point d) nouveau ayant la teneur suivante:
«d) les modalités pratiques suivant lesquelles la personne concernée est affectée à un organisme visé à l’article 10 (1), dont notamment le type d’activité, le début et la fin de la période d’affectation, la nature du travail à fournir et le nombre d’heures à effectuer. Ces modalités, annexées au contrat d’insertion, sont à signer également par l’organisme d’affectation concerné.»
Art. 5.
A l’article 10 de la même loi, un nouveau paragraphe (4) est ajouté, ayant la teneur suivante:
«(4)
Le service national d’action sociale peut faire bénéficier la personne qui participe à la mesure a) du paragraphe (1) ci-avant, d’un bilan de compétences professionnelles et sociales, assorti d’un avis d’orientation.
Pour réaliser ce bilan, le service national d’action sociale peut faire appel à la collaboration du centre national de la formation professionnelle continue du Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, aux services compétents de l’administration de l’emploi ainsi que, le cas échéant, à d’autres organismes de droit public ou privé.»
Art. 6.
A l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 2 de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit:
«Sans préjudice du paragraphe (8) de l’article 6 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, l’indemnité d’insertion est soumise aux charges sociales généralement prévues en matière de salaires.»
Art. 7.
A l’article 12 de la même loi, l’alinéa 2 est modifié comme suit:
«Les dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne sont pas applicables au contrat d’insertion prévu à l’article 8 et aux mesures du paragraphe (1) de l’article 10.»
Art. 8.
A l’article 13 de la même loi est ajouté un troisième alinéa nouveau qui prend la teneur suivante:
«Si une entreprise du secteur privé ou un organisme visé au premier alinéa qui précède, fonctionnant sous le droit privé, engage un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion moyennant un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, le fonds national de solidarité, sur déclaration certifiée sincère et exacte par le service national d’action sociale, peut participer aux frais de personnel occasionnés par cet engagement. Cette participation ne peut pas dépasser le produit du salaire social minimum brut pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans, augmenté de la part patronale et multiplié par le nombre de mois que dure l’engagement à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans toutefois dépasser le nombre de trente-six mois en ce qui concerne le contrat de travail à durée indéterminée. Cette durée est portée à quarante-deux mois si l’engagement concerne un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité en question et/ou dans une profession déterminée.»
Art. 9.
L’article 14 de la même loi est modifié comme suit:
**1. A l’article 14 (1) troisième tiret, les mots est tel sont à remplacer par les termes ou la situation sociale ou familiale sont tels et les mots ou durablement sont à abroger.
A l’article 14 (1) est ajouté un quatrième tiret ayant la teneur suivante:**
«– la personne qui poursuit des études ou une formation professionnelle à temps plein, pour autant que, suivant le bilan de compétences et l’avis d’orientation prévus au paragraphe (4) de l’article 10 ci-avant, ses chances d’intégration professionnelle sur le marché normal de l’emploi s’améliorent.»
Art. 10.
L’article 15 de la même loi est modifié comme suit:
Au début du paragraphe 1er, derrière le terme lorsque, sont insérés les termes le requérant, signataire du contrat d’insertion, ou.
Au paragraphe 2, les termes de participation à la mesure sont remplacés par les termes à l’indemnité et le terme partant est remplacé par les termes selon le cas et il est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante:
«Cette sanction peut être prononcée, sans l’avertissement prévu au paragraphe qui précède, à l’encontre d’un bénéficiaire de l’indemnité d’insertion qui a commis une faute grave pendant le déroulement d’une activité d’insertion professionnelle prévue à l’article 10.»
Art. 11.
A l’article 18 de la même loi, sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa libellés comme suit:
«L’allocation complémentaire est soumise au paiement des cotisations en matière d’assurance pension, si le bénéficiaire, non éligible pour l’obtention de l’indemnité d’insertion, justifie d’une affiliation à l’assurance pension au titre de l’article 171 du Code des assurances sociales de vingt-cinq années au moins. Dans ce cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le fonds national de solidarité.»
«L’assiette de cotisation mensuelle est constituée par la différence entre le salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié de dix-huit ans au moins et les revenus professionnels de l’assuré.»
Art. 12.
A l’article 35, premier alinéa de la même loi, il est inséré derrière le terme l’intérieur, le bout de phrase , de la promotion féminine, de la santé, du logement, et le deuxième alinéa est modifié comme suit:
«Le comité interministériel propose au Gouvernement des mesures susceptibles d’améliorer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et coordonne l’activité de tous les services concernés.»
Art. 13.
A l’article 37 de la même loi, au dernier tiret, les termes d’étudier et de proposer des mesures susceptibles d’améliorer la lutte contre l’exclusion sociale et sont supprimés.
Art. 14.
L’article 39 de la même loi est modifié comme suit:
Le premier tiret est complété par l’ajout des termes le logement, la santé, à insérer devant le terme l’éducation.
Derrière le dernier tiret, sont ajoutés trois tirets supplémentaires ayant la teneur ci-après:
de trois membres représentant des organismes ayant pour objet la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; d’un représentant du Conseil économique et social; d’un représentant du Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socioéconomiques.»
Dispositions transitoires
Art. 15.
L’assistant social engagé depuis le 15 mars 1993 sur base de l’article 38 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti et occupé dans le domaine de la lutte contre l’exclusion, est engagé en qualité d’employé de l’Etat auprès du service national d’action sociale. Sa carrière est reprise par l’Etat et il sera procédé pour la fixation de son indemnité à une reconstitution de carrière tenant compte des années passées et des grades et échelons atteints dans le secteur conventionné. L’intéressé pourra bénéficier des avancements en grade et des allongements de grade aux échéances et aux conditions prévues pour la carrière de l’assistant social par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 16.
L’assistant social engagé depuis le 12 août 1992 sur base de l’article 38 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti et occupé dans le domaine de la lutte contre l’exclusion, est engagé en qualité d’employé de l’Etat auprès du service national d’action sociale. Sa carrière est reprise par l’Etat et il sera procédé pour la fixation de son indemnité à une reconstitution de carrière tenant compte des années passées et des grades et échelons atteints dans le secteur conventionné. L’intéressé pourra bénéficier des avancements en grade et des allongements de grade aux échéances et aux conditions prévues pour la carrière de l’assistant social par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Charles Goerens Carlo Wagner François Biltgen Eugène Berger Joseph Schaack
Palais de Luxembourg, le 8 juin 2004. Henri
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