Loi du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours

Type Loi
Publication 2004-06-12
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 17 mai 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er.- Objet

Art. 1er.

Il est créé une administration des services de secours chargée

Art. 2.

L'administration des services de secours comprend:

Art. 3.

L'administration des services de secours est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui a pour mission de coordonner la mise en oeuvre des mesures et moyens prévus à l'article 1erde la présente loi au niveau tant des départements ministériels et des organismes publics concernés que des services communaux d'incendie et de sauvetage.

La gestion en est confiée à un directeur qui en est le chef hiérarchique et qui a sous ses ordres le personnel de l'administration.

Chapitre 2.- La division de la protection civile

Art. 4.

La division de la protection civile est chargée au niveau national de la mise en oeuvre des mesures nécessaires en vue de protéger et de secourir les personnes et de sauvegarder les biens lors d'événements calamiteux et de l'application des moyens y relatifs.

Aux fins d'assumer ces missions, la division de la protection civile dispose d'une base nationale, de bases régionales et de centres de secours dont l'organisation et le fonctionnement techniques sont déterminés par règlement grand-ducal.

Art. 5.

La division de la protection civile comprend les unités suivantes:

Elle comprend en outre le groupe d'intervention chargé de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'événements calamiteux très graves sur ordre du Gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre d'une assistance internationale.

Ce groupe d'intervention peut comprendre, outre les agents de la Protection civile, des volontaires de corps de sapeurs-pompiers, relevant de la division d'incendie et de sauvetage.

L'ordre de mission relatif à ces interventions est donné par le ministre de l'Intérieur, le ministre ayant la Coopération et l'Action humanitaire dans ses attributions entendu dans son avis.

Des règlements grand-ducaux précisent les missions spécifiques, la composition, l'organisation et le fonctionnement des unités de secours ci-dessus.

Un règlement grand-ducal fixe les tenues, insignes et attributs des diverses unités de secours de la protection civile.

Art. 6.

Il est créé des attestations d'initiation, des brevets d'aptitude ainsi que des brevets d'instructeurs dans les différents domaines de protection qui sont délivrés par le ministre de l'Intérieur.

Un règlement grand-ducal détermine les programmes, les modalités d'organisation de la formation afférente et les modalités d'obtention des attestations et brevets visés au présent article. Il fixe en outre les équivalences à établir entre les attestations et brevets ci-dessus avec des diplômes nationaux ou étrangers, respectivement avec des examens de carrière des fonctionnaires de l'Etat ou des fonctionnaires communaux.

La formation afférente est assurée par des chargés de cours nommés par le ministre et qui doivent soit être porteurs d'un grade d'enseignement supérieur correspondant à la matière qu'ils sont chargés d'enseigner, soit posséder des titres appuyés par des publications ou des recherches, soit posséder la qualification requise pour les matières qu'ils sont appelés à enseigner. Les chargés de cours peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère.

L'arrêté de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes applicables.

Un règlement grand-ducal peut rendre des cours d'initiation obligatoires pour certaines catégories de personnes.

Art. 7.

Lorsqu'il y a menace d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres imputables ou non à un conflit international armé, le ministre de l'Intérieur peut, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure; il peut, pour le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population.

Le ministre de l'Intérieur ou son délégué pourra faire procéder d'office à l'exécution de ces mesures, le tout aux frais de ceux qui sont restés en défaut de se conformer aux prescriptions faites en application de la présente loi.

Le recouvrement des dépenses avancées par l'Etat se fera par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Les instances sont poursuivies et jugées conformément aux principes applicables en matière d'enregistrement.

Chapitre 3.- La division d'incendie et de sauvetage

Art. 8.

La division d'incendie et de sauvetage de l'administration des services de secours a pour mission d'assurer au niveau national la coordination des services communaux d'incendie et de sauvetage, de conseiller les communes dans l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que dans l'organisation et l'équipement de leurs corps de sapeurs-pompiers, de veiller à l'exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l'incendie et de sauvetage et d'assumer l'inspectorat des services communaux d'incendie et de sauvetage dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés par règlement grand-ducal.

Les tenues, insignes et attributs des volontaires des corps de sapeurs-pompiers sont fixés par règlement grand-ducal.

Un règlement grand-ducal pourra créer une base nationale et des bases régionales pour la division d'incendie et de sauvetage.

Art. 9.

La formation des membres composant les unités d'intervention des services communaux d'incendie et de sauvetage et des agents visés à l'article 7 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail se fait par l'entremise de personnes nommées par le ministre de l'Intérieur.

Il est créé des attestations d'initiation, des brevets de formation et d'aptitude ainsi que des brevets d'instructeurs dans les différents domaines du service d'incendie et de sauvetage qui sont délivrés par le ministre de l'Intérieur.

Un règlement grand-ducal détermine les programmes, les modalités d'organisation de la formation afférente et les modalités d'obtention des attestations et brevets visés au présent article.

Il fixe en outre les équivalences à établir entre les attestations et brevets ci-dessus avec des diplômes nationaux ou étrangers, respectivement avec des examens de carrière des fonctionnaires de l'État ou des fonctionnaires communaux.

Un règlement grand-ducal peut rendre des cours d'initiation obligatoires pour certaines catégories de personnes.

Art. 10.

Les communes sont tenues d'organiser pour leur territoire un service assurant la prévention d'incendie.

Chapitre 4.- La division administrative, technique et médicale

Section 1. – Le service administratif

Art. 11.

Le service administratif est responsable de la gestion des ressources humaines et financières de l'administration des services de secours.

A ces fins, il est chargé de la gestion du central des secours d'urgence, de la planification d'urgence, des relations transfrontalières et interrégionales, des études statistiques et de la documentation.

Il a en outre pour mission de promouvoir et de coordonner la formation des agents des services de secours et de la population. Il est assisté dans cette tâche par une commission à la formation dont la composition, l'organisation et les missions sont définies par règlement grand-ducal.

Section 2. – Le service technique

Art. 12.

Le service technique est chargé de la gestion, de l'entretien, de la planification et de l'organisation des moyens, des infrastructures et des équipements techniques de l'administration des services de secours.

Section 3. – Le service médical

Art. 13.

Le service médical de l'administration des services de secours est chargé

Un règlement grand-ducal détermine la nature et la périodicité du contrôle médical qui est effectué par le service médical de l'administration des services de secours.

Art. 14.

Le service médical est assuré par des médecins et des assistants techniques médicaux.

Pour autant que le service est presté sur base volontaire les médecins et les assistants techniques médicaux ont droit à une indemnité à fixer par règlement grand-ducal et au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l'accomplissement de leur mission.

Chapitre 5.- Du congé spécial des volontaires des services de secours

Art. 15.

Dans l'intérêt des volontaires assurant les services de secours dans le cadre de l'administration des services de secours, des services communaux d'incendie et de sauvetage et des membres des organismes de secours à agréer par arrêté grand-ducal, il est institué un congé spécial sous les modalités ci-après déterminées.

Art. 16.

Peuvent bénéficier du congé spécial défini à l'article 15 les personnes exerçant une activité professionnelle soit dans le secteur public soit dans le secteur privé qui se soumettront aux activités de formation ou assumeront les devoirs de représentation à définir par règlement grand-ducal ainsi que la direction des cours ci-dessus visés et la formation d'instructeur.

Peuvent également bénéficier du congé spécial les volontaires qui participent aux missions humanitaires dans le cadre du groupe d'intervention prévu à l'article 5.

L'alinéa premier de l'article 17 ci-après n'est pas applicable à ces volontaires.

Art. 17.

La durée cumulée du congé spécial ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par année ni être, pour chaque bénéficiaire, supérieure à 42 jours ouvrables en tout sauf en ce qui concerne, pour ce maximum, les chargés de cours. Le congé spécial pourra être fractionné, chaque fraction ayant un jour au moins.

La durée du congé spécial ne peut pas être imputée sur le congé normal prévu par la loi ou les conventions. Sauf accord de l'employeur, le congé spécial ne peut pas être rattaché à une période de congé annuel ou à un congé de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.

Art. 18.

Le congé spécial peut être différé si l'absence sollicitée risque d'avoir une répercussion majeure préjudiciable à l'exploitation de l'entreprise, au bon fonctionnement de l'administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.

Art. 19.

La durée du congé spécial est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé spécial les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail resteront applicables aux bénéficiaires.

Art. 20.

Pendant la durée du congé spécial, les salariés des secteurs public et privé continueront à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction.

Art. 21.

Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante toucheront une indemnité équivalente à celle fixée en vertu de l'article 81 de la loi communale, suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Art. 22.

Les salaires payés pendant le congé spécial dans le secteur privé et les indemnités versées aux indépendants sont à charge de l'État pour ce qui concerne les volontaires de la protection civile, les responsables de la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers ainsi que les instructeurs et les personnes relevant de l'administration des services de secours et à charge de la commune concernée en ce qui concerne les volontaires des services d'incendie et de sauvetage le tout suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les salaires et indemnités redus à raison du congé spécial accordé aux membres des organismes de secours agréés en vertu de l'article 15 de la présente loi sont à charge de l'État.

Art. 23.

Les cours de formation, tant en ce qui concerne leurs programmes que les conditions de fréquentation sont à agréer par le ministre de l'Intérieur.

Art. 24.

Les employeurs des secteurs public et privé sont tenus de dispenser de leurs obligations professionnelles leurs salariés membres des corps de sapeurs-pompiers ou volontaires de la protection civile à l'occasion de situations d'urgences demandant l'intervention de l'unité dont ils relèvent.

Lorsque cette situation d'urgence crée une obligation professionnelle dans le chef du personnel du service public en relation avec ses missions au même titre que celle décrite à l'alinéa 1er les employeurs sont dispensés de l'obligation prévue à l'alinéa 1er.

Lorsque l'employeur estime qu'une absence du travail dans le contexte du présent article est abusive, il peut se pourvoir en arbitrage devant le ministre de l'Intérieur.

L'employeur du secteur privé peut par ailleurs demander la restitution des pertes encourues à l'occasion de l'absence du personnel en raison du présent article en demandant la restitution suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Les volontaires sans profession ou exerçant une profession indépendante peuvent toucher une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal.

Chapitre 6.- Du cadre du personnel

Art. 25.

(1)

Le cadre de l'administration des services de secours comprend, en dehors du directeur, les fonctions et emplois ci-après:

1.

dans la carrière supérieure de l'attaché de direction:

des conseillers de direction première classe; des conseillers de direction; des conseillers de direction adjoints; des attachés de direction premiers en rang; des attachés de direction.

2.

dans la carrière supérieure du médecin-chef de service:

des médecins-chefs de division; des médecins-chefs de service.

3.

dans la carrière supérieure de l'ingénieur nucléaire:

des ingénieurs nucléaires-chefs de division des ingénieurs nucléaires.

4.

dans la carrière supérieure de l'ingénieur:

des ingénieurs première classe; des ingénieurs-chefs de division; des ingénieurs principaux; des ingénieurs-inspecteurs; des ingénieurs.

5.

dans la carrière supérieure de l'expert en sciences hospitalières:

des experts en sciences hospitalières.

6.

dans la carrière de l'ingénieur-technicien:

des ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux 1ers en rang; des ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux; des ingénieurs-techniciens inspecteurs; des ingénieurs-techniciens principaux; des ingénieurs-techniciens.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de l'ingénieur-technicien principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.

7.

dans la carrière du rédacteur:

des inspecteurs principaux 1er en rang; des inspecteurs principaux; des inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs.

La promotion aux fonctions supérieures à celles du rédacteur principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.

8.

dans la carrière de l'infirmier hospitalier gradué:

des infirmiers hospitaliers gradués.

9.

dans la carrière de l'infirmier:

des infirmiers dirigeants; des infirmiers dirigeants adjoints; des infirmiers en chef; des infirmiers principaux; des infirmiers.

10.

dans la carrière de l'expéditionnaire administratif:

des premiers commis principaux; des commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.

11.

dans la carrière de l'expéditionnaire technique:

des premiers commis techniques principaux; des commis techniques principaux; des commis techniques; des commis techniques adjoints; des expéditionnaires techniques.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-technique-adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.

12.

dans la carrière de l'artisan:

des artisans dirigeants; des premiers artisans principaux; des artisans principaux; des premiers artisans; des artisans.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.

13.

dans la carrière du préposé du service d'urgence:

des préposés du service d'urgence.

Lorsqu'un emploi d'une fonction du cadre fermé n'est pas occupé, le nombre d'une fonction inférieure en grade dans le cadre fermé de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence, sans préjudice de l'article 15bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations de l'Etat.

(2)

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