Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR) et portant modification de - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l'impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune - la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif

Type Loi
Publication 2004-06-15
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1er.

(1)

Pour l'application de la présente loi, sera considérée comme société d'investissement en capital à risque, en abrégé SICAR, toute société:

(2)

Par placement en capital à risque, on entend l'apport de fonds direct ou indirect à des entités en vue de leur lancement, de leur développement ou de leur introduction en bourse.

(3)

Le siège statutaire et l'administration centrale d'une SICAR luxembourgeoise doivent être situés au Luxembourg.

Art. 2.

Est investisseur averti au sens de la présente loi l'investisseur institutionnel, l'investisseur professionnel ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes:

1.

il a déclaré par écrit son adhésion au statut d'investisseur averti et

2.

il investit un minimum de 125.000 euros dans la société, ou

3.

il bénéficie d'une appréciation, de la part d'un établissement de crédit, d'un autre professionnel du secteur financier soumis à des règles de conduite au sens de l'article II de la directive 93/22/CEE, ou d'une société de gestion au sens de la Directive 2001/l07/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate un placement en capital à risque.

Les conditions du présent article ne s'appliquent pas aux associés commandités des sociétés en commandite.

Art. 3.

Les SICAR sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 4.

(1)

Le capital social souscrit de la SICAR ne peut être inférieur à 1 million EUR. Ce minimum doit être atteint dans un délai de 12 mois à partir de l'agrément de la société. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans que ce chiffre puisse dépasser 2 millions EUR.

(2)

Les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés coopératives organisées comme sociétés anonymes visées par la présente loi peuvent prévoir dans leurs statuts que le montant du capital est à tout moment égal à la valeur de leur actif net. Les variations du capital social se font alors de plein droit et sans mesures de publicité et d'inscription au registre de commerce et des sociétés.

Art. 5.

(1)

La SICAR peut émettre des titres nouveaux suivant les modalités et formes prévues aux statuts.

(2)

et d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme visée par la présente loi doit être entièrement souscrit et chaque action doit être libérée de 5% au moins par un versement en numéraire ou par un apport autre qu'en numéraire.

(3)

L'évaluation des actifs de la société se base sur la valeur probable de réalisation estimée de bonne foi. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites aux statuts.

Art. 6.

(1)

Les SICAR ne sont pas obligées de constituer une réserve légale.

(2)

Les remboursements et dividendes aux investisseurs ne sont pas soumis à d'autres restrictions que celles prévues aux statuts.

(3)

Les SICAR ne sont pas assujetties à des règles en matière de versement d'acomptes sur dividendes autres que celles prévues par leurs statuts.

Art. 7.

La mention «société en commandite simple», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société anonyme» ou «société coopérative organisée sous forme de société anonyme» est complétée, pour les sociétés tombant sous l'application de la présente loi, par celle de «société d'investissement en capital à risque» en abrégé: «SICAR».

Chapitre II: Le dépositaire

Art. 8.

(1)

La garde des actifs d'une SICAR doit être confiée à un dépositaire. Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi s'il a son siège statutaire dans un autre Etat. Il doit être un établissement de crédit au sens de la loi du 5 avril 1993 relative à la surveillance du secteur financier, telle que modifiée.

(2)

La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

(3)

Le dépositaire doit en outre:

1.

veiller à ce que le prix de souscription des titres de la société soit perçu par celle-ci dans les délais prévus par ses documents constitutifs;

2.

contrôler si dans les opérations portant sur les actifs de la société, une contrepartie lui est payée ou livrée dans les délais d'usage;

3.

veiller à ce que les produits de la société soient affectés conformément à ses documents constitutifs.

Art. 9.

(1)

Le dépositaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir de façon indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs.

(2)

Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard de la société et des investisseurs, de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.

(3)

À l'égard des investisseurs, la responsabilité est mise en cause par l'intermédiaire de la SICAR. Si la société n'agit pas, nonobstant sommation écrite d'un investisseur, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, l'investisseur peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.

Art. 10.

Les fonctions du dépositaire de la SICAR prennent respectivement fin:

1.

en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou celle de la société; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs;

2.

lorsque la SICAR ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation;

3.

lorsque l'autorité de surveillance retire son agrément à la SICAR ou au dépositaire;

4.

dans tous les autres cas prévus par les statuts.

Chapitre III: Agrément et surveillance

Art. 11.

(1)

L'autorité chargée d'exercer la surveillance des SICAR est la Commission de Surveillance du Secteur Financier, ci-après la «CSSF».

(2)

La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l'intérêt public.

(3)

La CSSF veille au respect par les SICAR et par leurs dirigeants des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Art. 12.

(1)

Pour exercer leurs activités, les SICAR relevant de la présente loi doivent être agréées par la CSSF.

(2)

Une SICAR n'est agréée que si la CSSF approuve les documents constitutifs et le choix du dépositaire.

(3)

Les dirigeants de la SICAR et du dépositaire doivent avoir l'honorabilité et l'expérience requises pour l'exercice de leurs fonctions. À cette fin, leur identité doit être notifiée à la CSSF. Par dirigeants on entend, dans le cas des sociétés en commandite, les commandités et dans le cas des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée, les membres du conseil d'administration et le(s) gérant(s), respectivement.

(4)

Tout remplacement du dépositaire ou d'un dirigeant, ainsi que toute modification des documents constitutifs de la SICAR sont subordonnés à l'approbation de la CSSF.

(5)

L'agrément est subordonné à la justification que l'administration centrale de la SICAR est située au Luxembourg.

Art. 13.

(1)

Les SICAR agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à la SICAR concernée. Les demandes d'inscription des SICAR doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.

(2)

L'inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent l'organisation et le fonctionnement des SICAR.

(3)

Les SICAR qui obtiennent leur inscription sur la liste officielle visée dans cet article sont dispensées de l'accomplissement des formalités prévues pour le visa des prospectus relatifs à des offres publiques de valeurs mobilières.

Art. 14.

Le fait pour une SICAR d'être inscrite sur la liste visée à l'article 13 (1) ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des titres émis.

Art. 15.

(1)

Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l'article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu'aucune SICAR ni aucun dépositaire ne puissent être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

(2)

Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l'Union Européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi.

La CSSF collabore étroitement avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l'Union Européenne en vue de l'accomplissement de leur mission de surveillance des SICAR et des autres sociétés d'investissement en capital à risque et communique, à cette fin seulement, toutes les informations requises.

Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de l'Union Européenne les autorités de surveillance des Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(3)

Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange des informations avec:

La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:

Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les Etats autres que ceux visés au paragraphe (2).

(4)

La CSSF qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l'exercice de ses fonctions:

(5)

Les paragraphes (1) à (4) ne font pas obstacle à:

1.

l'échange d'informations à l'intérieur de l'Union Européenne, entre la CSSF et:

les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies d'assurances et d'autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d'autres procédures similaires concernant des sociétés d'investissement en capital à risque et des dépositaires, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, d'autres établissements financiers ou des compagnies d'assurances, pour l'accomplissement de leur mission,

2.

la transmission, à l'intérieur de l'Union Européenne, par la CSSF aux organismes chargés de la gestion des systèmes d'indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction.

La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n'est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.

Sont assimilés aux Etats membres de l'Union Européenne la Communauté les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(6)

Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d'informations, à l'intérieur de l'Union Européenne, entre la CSSF et:

La communication d'informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:

Sont assimilés aux Etats membres de l'Union Européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.

(7)

Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires des informations destinées à l'accomplissement de leur mission.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.