Loi du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er.- Généralités
Art. 1er.
Les instituts culturels de l’Etat comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, le Service des sites et monuments nationaux, le Centre national de l’audiovisuel et le Centre national de littérature.
Art. 2.
Les instituts culturels de l’Etat sont placés sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Culture, désigné ci-après par le terme «ministre».
Art. 3.
Sans préjudice des missions spécifiques définies pour chaque institut, les missions générales des instituts culturels de l’Etat, dans le domaine propre à chacun, sont l’étude, la conservation et l’épanouissement du patrimoine culturel ainsi que des activités de sensibilisation, d’éducation et de formation.
Les instituts culturels de l’Etat peuvent être autorisés par le ministre:
- à rechercher la collaboration d’instituts similaires au niveau international et collaborer à des projets internationaux;
- à faire appel à des experts et chercheurs;
- à publier des ouvrages scientifiques et didactiques sans préjudice des dispositions légales en vigueur.
Les instituts culturels de l’Etat sont autorisés à entreprendre, dans les domaines qui les concernent et sous réserve de l’approbation du ministre pour chaque projet, des activités de R&D au sens de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public et 2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.
Les instituts culturels de l’Etat constituent et entretiennent des collections et peuvent accepter des prêts ainsi que, avec l’approbation du Gouvernement, prendre en dépôt des objets et des collections y compris ceux provenant de dons et de legs faits au profit de l’Etat.
Art. 4.
La direction de chacun des instituts culturels de l’Etat est confiée à un directeur qui a sous ses ordres le personnel de son institut. Il dirige, coordonne et surveille les activités des services et sections qui lui soumettront chaque année un rapport d’activité et un projet de programme pour l’année suivante.
A la demande du ministre, les directeurs des instituts culturels de l’Etat se réunissent en conférence des directeurs pour délibérer de problèmes communs aux différents instituts.
Art. 5.
Il peut être institué une commission d’accompagnement auprès de chaque institut culturel de l’Etat, ceci afin de conseiller la direction en ce qui concerne le fonctionnement de leur institut. La composition, les attributions et le fonctionnement des commissions d’accompagnement sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les membres des commissions d’accompagnement ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Art. 6.
Sans préjudice des dispositions des articles qui suivent et qui ont trait aux missions spécifiques de chaque institut, les attributions des instituts culturels de l’Etat, les modalités de leur fonctionnement ainsi que leurs relations avec les tiers peuvent être précisées par des règlements grand-ducaux.
Des règlements grand-ducaux peuvent créer des sections, services et centres auprès des instituts culturels de l’Etat.
Chapitre 2.- Les différents instituts culturels de l’Etat
I.– Archives nationales
Art. 7.
Les Archives nationales ont pour mission de réunir tous les documents d’intérêt historique national leur soumis. Elles classent, inventorient et conservent les archives publiques en vue de leur utilisation à des fins historiques et administratives.
En outre, les Archives nationales sont appelées:
- à conseiller les administrations de l’Etat et des communes, ainsi que les organismes privés qui en font la demande, sur la conservation et le classement de leurs archives;
- à gérer les relations avec les administrations et services publics ainsi qu’avec des organismes privés qui font le dépôt de leurs archives.
Les Archives nationales peuvent accepter des archives privées en vue, soit de leur intégration, soit de leur mise en dépôt.
Art. 8.
Les Archives nationales comprennent, outre les services techniques et administratifs nécessaires à leur bon fonctionnement, les six sections scientifiques suivantes:
- la section ancienne;
- la section moderne;
- la section contemporaine;
- la section administrative;
- la section économique;
- la section informatique.
Les Archives nationales comprennent encore un service éducatif ainsi qu’un Centre d’études et de documentation historiques.
II.– Bibliothèque nationale
Art. 9.
La Bibliothèque nationale a pour missions:
- en sa qualité de bibliothèque patrimoniale, de collecter, de cataloguer, de conserver, d’enrichir dans tous les champs de la connaissance le patrimoine national dont elle a la garde; à ce titre: elle exerce ses missions relatives au dépôt légal tel que défini à l’article 10 et gère les collections qui en sont issues, elle complète ces collections par l’acquisition des publications, imprimées ou produites par un autre procédé que l’imprimerie, parues à l’étranger et se rapportant au Grand-Duché de Luxembourg, à ses ressortissants ou à ses habitants, ou créées par des auteurs luxembourgeois ou liés au Grand-Duché, elle constitue et diffuse la bibliographie nationale des publications entrées par dépôt légal et acquis en complément du dépôt légal, elle gère des fonds spéciaux de manuscrits, d’imprimés rares et précieux, de documents graphiques, d’estampes, de cartes et plans, de documents photographiques, de reliures, de textes musicaux et de documents sonores, de livres illustrés et d’artiste, elle conserve les publications officielles étrangères provenant d’organisations internationales ou acquises en application d’accords internationaux;
- en sa qualité de bibliothèque scientifique et de recherche, de collecter, de cataloguer, de conserver et d’enrichir des collections d’origine non luxembourgeoise d’imprimés, de publications électroniques, de bases de données, de manuscrits, de documents audiovisuels et sonores. Elle pourra exercer des fonctions de bibliothèque universitaire selon des modalités à convenir avec les instances compétentes,
- d’assurer l’accès du plus grand nombre aux collections, y compris par le prêt et par la consultation à distance, en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données,
- d’assurer des tâches de coordination des bibliothèques luxembourgeoises en vue de gérer le catalogue collectif de ces bibliothèques,
- de contribuer au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international.
Art. 10.
Les publications de toute nature, imprimées ou produites par un procédé autre que l’imprimerie, quels que soient leur procédé technique de production, leur support, leur procédé d’édition ou de diffusion, à l’exception des publications audiovisuelles et sonores visées à l’article 19, mais y compris les bases de données, les logiciels et progiciels, les systèmes experts et autres produits de l’intelligence artificielle, éditées sur le territoire national et mises publiquement en vente, en distribution ou en location, ou cédées pour la reproduction, sont soumises à la formalité du dépôt légal en faveur de la Bibliothèque nationale.
Le nombre des exemplaires à déposer par la personne physique ou morale responsable des publications visées à l’alinéa précédent est de cinq unités au maximum.
Au moins un exemplaire des ouvrages ayant trait à la langue et à la littérature luxembourgeoises et collecté au titre du dépôt légal, doit être transféré dans le mois de son dépôt au Centre national de littérature visé à l’article 21 et suivants.
Un règlement grand-ducal détermine tout ce qui a trait à la mise en oeuvre du dépôt légal et à la distribution des publications ainsi collectées. Il définit notamment la nature des publications soumises au dépôt légal, les personnes physiques ou morales devant effectuer le dépôt ainsi que les délais endéans lesquels le dépôt doit être effectué.
Art. 11.
La Bibliothèque nationale comprend, outre ses services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les fonds et services suivants:
Fonds:
Fonds luxembourgeois, ancien et moderne: monographies, périodiques,
Fonds non luxembourgeois, ancien et moderne: monographies, périodiques,
Fonds spéciaux:
documents électroniques, manuscrits anciens et modernes, imprimés rares et précieux, reliures anciennes et modernes, cartes et plans, documents graphiques et photographiques, livres illustrés et d’artiste, documents sonores et audiovisuels;
Centre d’études et de documentation musicales;
Services au public:
salles de lecture, médiathèque, prêt à domicile; prêt international, service pédagogique, service conférences et expositions;
Services bibliothéconomiques:
service du dépôt légal, service des acquisitions, service du cataloguage et de l’indexation, service bibliographie nationale, service préservation et conservation, service de reproduction et de numérisation;
Service informatique;
Agences nationales ISBN et ISSN;
Service de coordination du réseau de bibliothèques luxembourgeoises.
III.– Musée national d’histoire et d’art
Art. 12.
Le Musée national d’histoire et d’art a pour missions:
- de réaliser l’inventaire, l’étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique national;
- d’entreprendre des prospections et procéder à des fouilles archéologiques;
- de surveiller les recherches et les fouilles archéologiques pratiquées par des organismes publics ou privés ainsi que par des particuliers;
- de réunir, d’étudier, de conserver et d’exposer des collections historiques et artistiques nationales et internationales;
- de réunir et de conserver des documents iconographiques ainsi qu’une bibliothèque thématique qui sont en rapport avec ses activités;
- d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités;
- de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques;
- de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art;
- de coopérer avec la Commission des sites et monuments nationaux.
Art. 13.
Le Musée national d’histoire et d’art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements suivants:
1. Département „Collections nationales d’histoire et d’art“
Gestion et conservation des collections: les collections d’archéologie préhistorique, les collections d’archéologie protohistorique, les collections d’archéologie gallo-romaine, les collections d’archéologie médiévale, la section des arts décoratifs et des arts et traditions populaires, la section des armes et forteresse, la section des beaux-arts, la section d’art contemporain, le cabinet des médailles, le cabinet des estampes;
Services spéciaux: le service de la restauration, le service éducatif, le service de la bibliothèque, de l’inventaire et des archives, le service des relations publiques;
Département „Archéologie“
Services spéciaux de recherche scientifique: le service d’archéologie préhistorique, le service d’archéologie protohistorique, le service d’archéologie gallo-romaine, le service d’archéologie médiévale et postmédiévale;
Services spéciaux de gestion du patrimoine archéologique: le service du suivi archéologique de l’aménagement du territoire, le service de la carte archéologique, le service des fouilles d’urgence, le service des fouilles préventives.
IV.– Musée national d’histoire naturelle
Art. 14.
Le Musée national d’histoire naturelle a pour missions:
- d’étudier et de documenter le patrimoine naturel et de contribuer à sa conservation;
- d’entreprendre des prospections et de procéder à des fouilles paléontologiques, minéralogiques et pétrologiques, de surveiller de telles fouilles pratiquées par des organismes publics ou privés ainsi que par des particuliers;
- de réunir, de conserver et d’étudier des collections et des données scientifiques relevant du patrimoine naturel, y inclus des données informatisées, et de rendre ces collections et données accessibles au public;
- d’assurer la présentation des thèmes de son domaine, notamment par des expositions, publications, conférences, colloques et activités éducatives;
- de sensibiliser le public à la connaissance et à la conservation du patrimoine naturel de notre pays et de la Grande Région;
- de contribuer à la promotion de la culture scientifique en général;
- de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques;
- de collaborer à la création de musées régionaux et locaux et de contribuer à leur gestion;
- d’initier et de contribuer à des études scientifiques, colloques et activités pédagogiques, de collaborer avec des organismes publics et privés ainsi qu’avec des particuliers dans les domaines qui lui sont propres.
Art. 15.
Le Musée national d’histoire naturelle comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements et services suivants:
Département des sciences de la vie:
la section de zoologie des invertébrés, la section de zoologie des vertébrés, la section de botanique, la section d’écologie;
Département des sciences de la terre et de l’univers:
la section de paléontologie, la section de géologie et de minéralogie, la section de géophysique et d’astrophysique;
Services spéciaux:
le service muséologique et technique, le service éducatif, le service de documentation et d’information.
V.– Service des sites et monuments nationaux
Art. 16.
Le Service des sites et monuments nationaux a pour missions:
- l’étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural national, y compris le patrimoine industriel, et de collaborer avec le Musée national d’histoire et d’art au cas où ces activités engendreraient des fouilles archéologiques;
- de veiller à la protection et à l’entretien régulier des sites historiques dont les monuments nationaux classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire;
- de surveiller l’exécution des mesures et des travaux de réparation et de restauration des sites et immeubles classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire;
- d’assurer la gérance et l’entretien du réseau des itinéraires culturels et des relais qui en dépendent;
- de conseiller et d’assister, sur demande, les particuliers et les communes lors de la restauration d’immeubles et de sites;
- de proposer de nouvelles affectations pour des immeubles désaffectés et qui présentent une grande valeur architecturale;
- d’organiser des campagnes de sensibilisation, des expositions et des conférences sur le patrimoine architectural national;
- de proposer et de surveiller la création de secteurs sauvegardés ainsi que de plans d’aménagement d’agglomérations intéressant le patrimoine architectural national;
- de coordonner et de surveiller les initiatives publiques en matière de restauration du patrimoine architectural national;
- de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques;
- de conseiller le ministre en matière de publicité pour autant que celle-ci soit sujette à son autorisation;
- d’assurer l’exécution des lois et règlements relatifs aux enseignes publicitaires;
- de coopérer avec la Commission des Sites et Monuments Nationaux;
- d’entretenir des relations étroites avec le Conseil de l’Europe, l’UNESCO et le „International Council on Monuments and Sites“ (ICOMOS);
- de rédiger régulièrement des rapports sur le secteur de sauvegarde du patrimoine mondial de l’UNESCO et de consulter les experts de cette organisation internationale.
Art. 17.
Le Service des sites et monuments nationaux comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement et le service éducatif, les sections scientifiques suivantes:
- la section du patrimoine ancien;
- la section du patrimoine contemporain.
VI.– Centre national de l’audiovisuel
Art. 18.
Le Centre national de l’audiovisuel a pour missions:
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