Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques

Type Loi
Publication 2004-06-25
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d'État du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1. Définitions

Art. 1er.

Au sens de la présente loi, on entend par:

1.

«classe»: un ensemble d'élèves placés sous l'autorité d'un même régent;

2.

«communauté scolaire»: les élèves, les enseignants, les membres de la direction, les membres des différents services du lycée, tels que définis au chapitre 8 et les parents des élèves;

3.

«enseignant»: la personne qui est chargée d'une tâche d'enseignement dans un lycée;

4.

«lycées»: les lycées et les lycées techniques publics;

5.

«ministre»: le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions;

6.

«parents»: la ou les personne(s) investie(s) du droit d'éducation de l'élève.

Dans la suite du texte, le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe féminin et de sexe masculin de la communauté scolaire.

Chapitre 2. Les lycées

Art. 2. La mission des lycées

Les lycées ont pour mission d'assurer la formation scolaire et, en complément à l'action des familles, l'éducation des élèves suivant les lois et règlements régissant l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire technique.

L'élève y reçoit un enseignement qui a pour objectif de le conduire à une certification reconnue, de lui permettre d'acquérir une culture générale, de le préparer à la vie active et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. L'élève y est aidé dans son développement personnel et son orientation.

Art. 3. Les domaines d'autonomie des lycées

Dans les limites fixées par la présente loi, les lycées peuvent engager des actions autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l'organisation administrative et dans le domaine financier afin d'adapter l'enseignement du lycée à des besoins et des priorités qui lui sont propres, tels qu'exprimés par la communauté scolaire. Le conseil d'éducation tel que défini à l'article 36 donne son accord pour ces actions et fait des propositions y relatives. Elles sont consignées sous forme de profil du lycée. Elles font l'objet d'une évaluation interne par le lycée et d'une évaluation externe par le ministre. Le directeur met en place les structures qui permettent de gérer ces actions et d'organiser le développement scolaire, notamment la communication, la concertation et la formation continue des enseignants nécessaires pour atteindre les objectifs visés par ces actions.

Art. 4. La charte scolaire

Afin de créer un milieu d'apprentissage empreint de respect et de promouvoir la coopération entre les différents partenaires, la communauté scolaire se donne des règles de conduite fondées sur les droits et devoirs de ses membres qui sont fixés dans une charte scolaire. Ces règles peuvent aller au-delà des règles de comportement prévues par le règlement d'ordre intérieur et de discipline en vigueur dans tous les lycées.

La charte scolaire décrit, entre autres, le profil que la communauté scolaire souhaite donner au lycée, l'organisation interne du lycée et les relations avec le monde socio-économique du pays et de la région d'implantation du lycée. La charte scolaire est adoptée par le conseil d'éducation.

Chapitre 3. L'organisation des enseignements

Art. 5. La mise en oeuvre des programmes

L'organisation des enseignements se fait conformément aux programmes et aux grilles des horaires hebdomadaires fixés par règlement grand-ducal. L'assistance aux cours déterminés par les programmes est obligatoire pour les élèves.

Ils doivent accomplir les travaux scolaires qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux épreuves de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

Art. 6. L'action autonome des lycées dans le domaine pédagogique

En vue de répondre à des besoins et à des situations spécifiques, les lycées peuvent adapter les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par règlement grand-ducal, dans une marge ne pouvant toutefois pas dépasser trois leçons hebdomadaires, sans pour autant modifier la durée totale d'enseignement déterminée par la grille des horaires. Ces adaptations se font suivant accord du Conseil d'éducation qui est soumis à l'approbation du ministre.

Art. 7. Le projet d'établissement

Chaque lycée peut établir un projet d'établissement. Celui-ci définit, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et administratives, les objectifs propres à l'établissement.

Il a pour objet:

Le projet d'établissement est adopté par le Conseil d'éducation, soumis à l'avis du Centre de coordination des projets d'établissement et arrêté par le ministre.

Il fait l'objet d'une évaluation par le ministre.

Art. 8. Le projet d'innovation pédagogique

Un projet d'innovation pédagogique peut être mis en oeuvre par le lycée, à la demande des partenaires scolaires et après approbation du ministre. Pour chaque projet, les objectifs, les modalités de réalisation et la durée doivent être indiqués. Dans le cadre du projet, une dérogation aux dispositions des programmes en vigueur et de la grille des horaires peut être prévue par règlement grand-ducal. Les projets font l'objet d'une évaluation par le ministre.

Art. 9. Les classes spéciales

Un lycée peut être autorisé à organiser des classes spéciales, à savoir:

L'organisation de ces classes peut déroger aux grilles des horaires et aux programmes d'enseignement en vigueur.

Au besoin, d'autres institutions, publiques ou privées, peuvent être chargées par le ministre, sur base d'une convention, d'une partie ou de l'intégralité de la formation.

Art. 10. L'organisation des horaires

Les dates des vacances scolaires, la date de la rentrée des classes et la date de la fin des cours sont fixées par règlement grand-ducal.

Le ministre fixe la durée des leçons. Les classes fonctionnent soit pendant six jours, soit pendant cinq jours par semaine. Les lycées sont libres d'organiser les horaires dans le respect des dispositions du règlement prévu à l'alinéa 1er et sous réserve de l'accord du conseil d'éducation et du ministre.

Art. 11. L'évaluation des enseignements

L'organisation et les résultats des enseignements des différents lycées peuvent faire l'objet d'une évaluation par le ministre. Les lycées mettent à disposition les informations et données nécessaires à cet effet. Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes.

Chapitre 4. La prise en charge éducative des élèves

Art. 12. L'orientation des élèves

L'orientation consiste à:

Le service de psychologie et d'orientation scolaires et tous les enseignants de la classe, notamment le régent, concourent à l'orientation des élèves.

Art. 13. L'assistance psychologique et sociale

Les élèves bénéficient à leur demande, à celle de leurs parents ou à celle d'un membre du corps enseignant d'une assistance psychologique et sociale. Elle se fait conformément aux dispositions arrêtées à l'article 28 déterminant les tâches du service de psychologie et d'orientation scolaires.

Art. 14. L'appui scolaire

Suivant les cas, l'appui scolaire peut être obligatoire ou facultatif pour les élèves qui éprouvent des difficultés dans certaines matières.

L'appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. Il peut consister en:

Le refus de réaliser les travaux et l'absence injustifiée aux cours et études surveillées imposés dans le cadre de l'appui obligatoire est passible des mêmes sanctions que l'absence non justifiée aux cours telles que prévues au règlement de discipline.

L'appui facultatif est une offre qui peut consister en:

L'élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiqués et qui s'absente de manière injustifiée des cours et études auxquels il s'est inscrit, peut être exclu de l'appui facultatif.

Art. 15. La surveillance

La surveillance s'exerce dans le souci d'assurer le bon déroulement des cours, ainsi que de maintenir le respect des règles de civilité et le respect de l'environnement scolaire.

Les membres du corps enseignant et les membres des services du lycée tels que définis au chapitre 8 concourent à assurer la surveillance.

La surveillance doit être assurée pendant toute la durée où l'élève est confié à l'établissement scolaire, y compris les récréations. Les déplacements des élèves de la division et du cycle inférieurs pendant la durée des cours entre l'enceinte scolaire et le lieu d'une activité se trouvant en dehors de l'enceinte doivent être encadrés.

Art. 16. Les activités périscolaires

Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées par les lycées. Elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, un accès égal aux activités culturelles et sportives.

Elles sont organisées dans la limite des moyens mis à disposition de l'établissement à cet effet. L'obligation d'assiduité des élèves s'impose dès lors qu'ils se sont inscrits.

Chapitre 5. L'administration des lycées

Art. 17. L'organisation des classes

Pour chaque lycée un contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activité est mis à disposition. Ce contingent est établi sur la base des grilles des horaires et des effectifs des élèves des différentes classes. Il doit permettre l'organisation des classes et la prise en charge éducative des élèves telle que définie au chapitre précédent.

Le directeur du lycée organise les classes des formations que le lycée est autorisé à offrir, les activités de surveillance, de prise en charge éducative, d'appui et les activités périscolaires dans les limites du contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activités mis à disposition du lycée.

Une commission ministérielle de cinq membres nommés par le ministre lui soumet une proposition relative au contingent prévu à l'alinéa 1 et lui fait rapport sur la gestion du contingent accordé.

Art. 18. La gestion financière du lycée

Un lycée peut être constitué en service de l'État à gestion séparée par la loi budgétaire en conformité avec l'article 74 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État.

Chapitre 6. Les structures des lycées

Art. 19. La classe

Les élèves des lycées sont répartis en classes.

Chaque classe est placée sous l'autorité d'un régent de classe, à désigner par le directeur parmi les enseignants de la classe. La tâche et les attributions du régent de classe sont fixées par règlement grand-ducal.

Au début de l'année scolaire, les élèves de chaque classe élisent deux délégués de classe qui les représentent auprès des enseignants, du régent de classe et du directeur du lycée. Les délégués sont les porte-parole des élèves de la classe.

Ils assurent la liaison avec le comité des élèves.

Art. 20. Le conseil de classe

Pour chaque classe il est institué un conseil de classe.

Il est composé du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent au programme de la classe. Il peut s'adjoindre, avec voix consultative, un membre du service de psychologie et d'orientation scolaires du lycée.

Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes:

Lorsque le conseil de classe délibère et statue sur des questions relatives à un élève dans le cadre de ses compétences telles qu'énumérées à l'alinéa précédent, les seuls enseignants titulaires de l'élève concerné, outre le directeur ou son délégué, peuvent participer à une prise de décision avec une voix délibérative.

Les membres du conseil de classe se réunissent chaque fois que le bon fonctionnement de l'enseignement et le maintien de la discipline dans la classe l'exigent.

Les membres des conseils de classe de la division inférieure de l'enseignement secondaire et du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique se réunissent également avec les parents des élèves de la classe au moins une fois par année scolaire, au plus tard avant la fin du premier trimestre et chaque fois que la majorité des parents des élèves de la classe le demande.

Les délégués de classe de la division supérieure de l'enseignement secondaire et des cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique peuvent être consultés par le conseil de classe à leur demande ou à l'initiative du conseil de classe pour ce qui est de la délibération sur les progrès des élèves, sur l'attitude au travail et la discipline des élèves.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation du conseil de classe.

Art. 21. Le conseil de discipline

Il est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des infractions susceptibles d'entraîner le renvoi définitif de l'élève conformément aux dispositions de l'article 42.

Il est composé du directeur qui en assume la présidence ainsi que d'un directeur-adjoint et de trois enseignants nommés au lycée. Les enseignants ainsi que leurs suppléants sont désignés pour un terme de deux ans par la conférence du lycée sur proposition du directeur.

Le régent de classe, ainsi qu'un membre du service de psychologie et d'orientation scolaires et – pour les élèves de classes concomitantes du régime professionnel de l'enseignement secondaire technique, le conseiller à l'apprentissage

– sont entendus par le conseil de discipline.

Aucun membre du conseil de classe, à l'exception du directeur, et aucun parent jusqu'au quatrième degré inclus ne peut siéger au conseil de discipline.

L'élève mineur est convoqué avec ses parents. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix. L'élève majeur peut se faire accompagner par ses parents et une personne de son choix.

La procédure devant le conseil de discipline est fixée par règlement grand-ducal.

Art. 22. La conférence du lycée

La conférence du lycée réunit les membres du corps enseignant du lycée et les membres des services du lycée. Elle est convoquée par le directeur de sa propre initiative ou lorsqu'un quart des enseignants et des membres des services le demandent.

La conférence du lycée donne son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre ou par le directeur. Elle délibère de sa propre initiative sur toutes les questions importantes concernant l'enseignement et l'éducation au sein du lycée.

Les membres des services du lycée assistent avec voix délibérative à la conférence du lycée pour chaque sujet qui les concerne figurant à l'ordre du jour.

La conférence de chaque lycée se donne un règlement interne de fonctionnement.

Art. 23. Le comité de sécurité et le délégué à la sécurité

Le directeur est assisté par un comité local de sécurité tel que défini à l'article 10 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et les écoles. Le comité de sécurité comprend: le directeur ou son représentant, qui le préside, deux représentants du corps enseignant et deux représentants du personnel technique, deux représentants du comité des élèves et deux représentants du comité des parents d'élèves.

Le directeur désigne une ou plusieurs personnes pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels dans l'établissement. Ces personnes font office de délégués à la sécurité.

Chapitre 7. La direction des lycées

Art. 24. Le directeur

Le directeur est chargé du bon fonctionnement du lycée dans l'accomplissement de ses missions. Il est le chef hiérarchique du personnel affecté au lycée. Il coordonne les relations de travail et assure le développement scolaire.

En tant que responsable pédagogique, il inspecte les cours et contrôle la mise en oeuvre des programmes d'études.

Il évalue les résultats des enseignements sur les élèves et en informe le ministre. Il conduit les projets et actions pédagogiques spécifiques du lycée. Il dirige les activités visant à assurer la prise en charge éducative, la surveillance et la sécurité des élèves.

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