Loi du 5 juillet 2004 portant 1. modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique 2. modification de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité comparative afin d'y inclure la publicité comparative 3. abrogation de l'article 1135-1, alinéa 2, du Code civil
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 2 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique est modifié comme suit:
- Au paragraphe (1), il est ajouté un troisième tiret de la teneur suivante:
aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions sur les paris.
Au deuxième tiret de l'actuel paragraphe (1), le point final est remplacé par un point virgule.
- Le paragraphe (5) actuel est remplacé par le texte suivant: La libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre ne peut être restreinte.
- Le paragraphe (6) est remplacé par le texte suivant:
Le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe (5), restreindre la libre circulation d'un service donné de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre lorsque ledit service porte atteinte, ou représente un risque sérieux et grave d'atteinte à l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la protection des consommateurs, en observant par ailleurs les exigences posées par le droit communautaire à l'exercice de cette faculté, et notamment le principe de proportionnalité. Sans préjudice d'éventuelles procédures judiciaires, y compris les procédures pénales, les mesures de restriction ne peuvent être prises que si le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions a au préalable: demandé à l'Etat membre d'origine de prendre des mesures; notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre d'origine son intention de prendre des mesures appropriées, si l'Etat membre d'origine ne prend pas de mesures ou si les mesures prises ne sont pas suffisantes. Il peut être dérogé aux conditions prévues ci-dessus en cas d'urgence. En pareil cas, le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions notifie, dans les plus brefs délais, à la Commission européenne et à l'Etat membre d'origine les mesures prises et les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a urgence.
Art. 2.
L'article 4 de la même loi est complété comme suit: Sans préjudice des dispositions de la loi d'établissement, l'accès à l'activité de prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de cette activité ne font, en tant que tels, pas l'objet d'une autorisation préalable.
Art. 3.
Le point d) du paragraphe (1) de l'article 5 de la même loi est remplacé par le texte suivant:
le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, son numéro d'identification à la TVA et l'autorisation dont il bénéficie pour exercer son activité ainsi que les coordonnées de l'autorité ayant donné cette autorisation.
Le paragraphe (1) de l'article 5 de la loi précitée est complété par un deuxième alinéa, à insérer après le point d), de la teneur suivante: En ce qui concerne les professions réglementées, les informations à fournir comprennent aussi le titre professionnel du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé, les références de l'ordre professionnel auquel il adhère ainsi qu'une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès.
Art. 4.
L'article 17 de la même loi est modifié comme suit: (...) «L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance»: est le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions.
Art. 5.
L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre II de la même loi est modifié comme suit: Des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés
Art. 6.
Au paragraphe (2) de l'article 23 de la même loi, les termes «de la ou de(s) personne(s) physique(s) qui se présente(nt) à lui» sont remplacés par les termes «de la ou des personnes physiques qui se présentent à lui».
Art. 7.
L'article 26, paragraphe 5, de la même loi est modifié comme suit:
- Les termes «visé à l'article 23» sont remplacés par les termes «visé à l'article 22».
Art. 8.
L'article 27 de la même loi est modifié comme suit:
- L'intitulé prend la teneur suivante: De la responsabilité des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés.
- Le paragraphe (1) est complété par un nouvel alinéa premier de la teneur suivante:
(1) Tout prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés est tenu de notifier à l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance la conformité de ses activités aux exigences de la présente loi et des règlements pris en son exécution.
Art. 9.
L'article 29 de la loi est modifié comme suit:
(1) L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance tient un registre des notifications, qui fait l'objet, à la fin de chaque année de calendrier, d'une publication au Mémorial, Recueil administratif et économique, sans préjudice de la possibilité, pour l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance, de publier à tout moment, soit au Mémorial, soit dans un ou plusieurs journaux, luxembourgeois ou étrangers, une radiation du registre, si une telle mesure de publicité est commandée par l'intérêt public.
(2) L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance veille au respect par les prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés des exigences contenues dans les articles 19 à 27 de la présente loi et dans les règlements grand-ducaux pris en application.
(3) L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d'un prestataire de service de certification délivrant des certificats qualifiés aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution.
(4) L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut avoir recours à des auditeurs externes agréés pour de telles vérifications. Un règlement grand-ducal détermine la procédure d'agrément, à délivrer par le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions. Pourront faire l'objet d'un agrément les personnes qui justifient d'une qualification professionnelle adéquate ainsi que de connaissances et d'une expérience spécialisées dans le domaine des technologies des signatures électroniques, et qui présentent des garanties d'honorabilité professionnelle et d'indépendance par rapport aux prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés dont elles sont appelées à vérifier les activités.
(5) Dans l'accomplissement de leur mission de vérification, les agents de l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance, ainsi que les auditeurs externes agréés ont, sur justification de leurs qualités, le droit d'accéder à tout établissement et de se voir communiquer toutes informations et tous documents qu'ils estimeront utiles ou nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Tout refus de la part d'un prestataire de service de certification de collaborer activement est puni d'une amende de 251 à 20.000 euros. L'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut, en pareil cas, également procéder à la radiation des prestataires du registre des notifications.
(6) Si, sur le rapport de ses agents ou de l'auditeur externe agréé, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance constate que les activités du prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, elle invite le prestataire à se conformer, dans le délai qu'elle détermine, auxdites dispositions. Si, passé ce délai, le prestataire ne s'est pas conformé, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance procède à la radiation du prestataire du registre des notifications.
(7) En cas de constatation d'une violation grave par un prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution, l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance peut en informer à telles fins que de droit les autorités administratives compétentes en matière de droit d'établissement. Les rapports établis à l'attention de l'autorité nationale peuvent être communiqués à ces autorités, dans la mesure où le prestataire de service de certification en a reçu communication dans ses relations avec l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance.
Art. 10.
L'article 31 de la même loi est modifié comme suit: Le point e) du paragraphe (2) est abrogé.
Art. 11.
Un article 46 bis, libellé comme suit, est introduit dans la loi:
Art. 46 bis. Professions réglementées
L'utilisation des communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée ou qui constituent un tel service est autorisée sous réserve du respect de leurs règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession, ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Art. 12.
L'article 47 de la même loi est modifié comme suit:
- Au point c) est rajouté le terme «, offres» entre les termes «concours» et «ou jeux promotionnels».
Art. 13.
L'article 48 est modifié comme suit:
- Le paragraphe (2) est modifié comme suit:
(2) L'envoi de communications commerciales non sollicitées par courrier électronique par un prestataire de services de la société de l'information à une personne physique n'est autorisé qu'en cas de consentement préalable de celle-ci.
- Le paragraphe (3) est remplacé par un nouveau paragraphe (3) dont la teneur est la suivante:
(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), le prestataire qui, dans le cadre d'une vente d'un produit ou d'un service, a obtenu directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d'un courrier électronique, peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection pour des produits ou services analogues que lui-même fournit pour autant que lesdits clients se voient donner clairement et expressément le droit de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques lorsqu'elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où ils n'auraient pas refusé d'emblée une telle exploitation.
- Il est ajouté un paragraphe (4) dont la teneur est la suivante:
(4) Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d'astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
Art. 14.
Dans l'article 49, la définition des «services financiers» est changée comme suit:
- «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements.
Art. 15.
L'article 50 de la loi est modifié comme suit:
(1) Le présent titre s'applique à tous les contrats conclus par voie électronique entre professionnels, et entre professionnels et consommateurs, à l'exception des contrats suivants: les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location; les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, d'autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique; les contrats de sûretés et les garanties fournies par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale; les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
(2) Les exigences légales et réglementaires, notamment de forme, qui empêchent ou limitent la conclusion de contrats par voie électronique, y compris celles qui privent d'effet ou de validité juridique des contrats du fait qu'ils ont été passés par voie électronique, sont inapplicables aux contrats auxquels s'applique le présent titre.
(3) Les dispositions des articles 53 à 59 s'appliquent uniquement entre professionnels et consommateurs.
Art. 16.
Un article 50 bis, libellé comme suit, est introduit dans la loi:
Art. 50 bis. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique
Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ne peuvent porter que sur des biens meubles.
Art. 17.
L'article 51 de la même loi est modifié comme suit:
- Le paragraphe (1), alinéa 1, est modifié comme suit:
(1) Sans préjudice de l'obligation générale d'information de l'article 5 de la présente loi et, sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit fournir au destinataire du service, avant que celuici ne passe commande, de manière claire, compréhensible et non équivoque, au moins les informations portant sur: les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat; l'archivage ou non du contrat par le prestataire une fois celui-ci conclu et son accessibilité; les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée; les langues proposées pour la conclusion du contrat.
- Au paragraphe (1) est rajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante: Sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit indiquer les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.
- Le paragraphe (3) est modifié comme suit: Les deux premiers paragraphes du présent article ne s'appliquent pas aux contrats conclus exclusivement par échange de courrier électronique ou par des communications individuelles équivalentes.
Art. 18.
L'article 52 est modifié comme suit:
- L'intitulé prend la teneur suivante: «De la passation d'une commande».
- Les paragraphes (1), (1bis) et (2) sont remplacés comme suit:
(1) Sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, dans les cas où un destinataire du service passe sa commande par des moyens technologiques, le prestataire doit: mettre à disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande, et accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique.
(2) Pour les besoins du paragraphe (1), la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes.
Art. 19.
L'article 53 de la même loi est modifié comme suit:
- Le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:
(1) Sans préjudice de l'obligation générale d'information de l'article 5 de la présente loi et des obligations d'information spécifiques aux services financiers, en temps utile avant la conclusion du contrat, le prestataire a l'obligation de fournir au consommateur, de manière claire et compréhensible, les informations suivantes: les coordonnées du prestataire de service de certification le cas échéant accrédité auprès duquel ce dernier a obtenu un certificat; les caractéristiques essentielles du produit ou du service proposé; la monnaie de facturation; le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises; le cas échéant, les frais de livraison; la durée de validité de l'offre et du prix; les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution, les conséquences d'une mauvaise exécution ou d'une inexécution des engagements du prestataire; le cas échéant, les conditions de crédit proposées; l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation; le mode de remboursement des sommes versées le cas échéant par le consommateur en cas de rétractation de sa part; le coût de l'utilisation du service de la société de l'information lorsqu'il est calculé sur une autre base que le tarif de base; les conditions des garanties commerciales et du service après-vente existants; l'absence d'une confirmation des informations, le cas échéant; pour les contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un produit ou d'un service, la durée minimale du contrat.
- Le paragraphe (2) est modifié comme suit: Ces informations doivent être fournies par tout moyen adapté au service de la société de l'information utilisé, et accessibles à tout stade de la transaction, dans le respect des principes de loyauté en matière de transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des personnes frappées d'incapacité juridique, comme les mineurs et les incapables. Lorsqu'il est en mesure de le faire, le prestataire doit mettre en place un service de la société de l'information permettant au consommateur de dialoguer directement avec lui.
Art. 20.
L'article 54 de la même loi est modifié comme suit:
- Le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:
(1) Le consommateur doit recevoir, au plus tard lors de la livraison du produit ou de l'exécution de la prestation de service, sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, la confirmation des informations mentionnées à l'article 53, à moins que ces informations n'aient déjà été, par écrit, ou de la manière ci-dessus spécifiée, fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat. En tout état de cause doivent être fournies: une information écrite sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation au sens de l'article 55, l'adresse géographique de l'établissement du prestataire où le consommateur peut présenter ses réclamations, les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants, les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.
Art. 21.
Un article 54bis, libellé comme suit, est introduit dans la même loi:
Art. 54bis. De l'exécution de la commande
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