Loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

Type Loi
Publication 2004-07-06
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 1er modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est complété in fine par un alinéa nouveau libellé comme suit:

Un règlement grand-ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au Luxembourg

Art. 2.

1.

L'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un nouveau paragraphe 4 inséré derrière le paragraphe 3 et libellé comme suit:

Paragraphe 4.

En vue de leur immatriculation au Luxembourg, les véhicules routiers doivent répondre aux exigences des directives communautaires en matière de réception automobile concernant le freinage, le bruit, les émissions, les poids et dimensions, les ceintures de sécurité et leurs ancrages, l'éclairage, la puissance et la consommation du moteur ainsi que tout autre système, composant ou entité technique susceptible d'entraver la réalisation des objectifs de sécurité, de protection de l'environnement ou les échanges à l'intérieur de l'Union Européenne. Ces directives sont reprises dans le droit national par des règlements grand-ducaux. Sera passible d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 251 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui aura importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers non conformes aux exigences des directives communautaires. Le jugement de condamnation prononcera la confiscation de l'objet du délit même si celuici n'appartient pas au condamné.

2.

Les paragraphes 4 et 5 sont renumérotés respectivement paragraphes 5 et 6.

3.

Le premier alinéa du paragraphe nouvellement numéroté 5 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:

Exception faite pour les véhicules de l'Armée, les cartes d'immatriculation des véhicules routiers soumis à l'immatriculation ainsi que les cartes d'identité pour les véhicules routiers mis en circulation sous le couvert d'un signe distinctif particulier ou pour les véhicules routiers non soumis à l'immatriculation sont délivrées et retirées par le Ministre des Transports.

4.

La première phrase du troisième alinéa du paragraphe nouvellement numéroté 5 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacée par le texte suivant:

A défaut, pour un véhicule routier soumis à l'immatriculation, d'avoir été mis valablement hors circulation à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité de la carte d'immatriculation du véhicule est de plein droit périmée, lorsque le véhicule n'est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans.

5.

Le premier alinéa du paragraphe nouvellement numéroté 6 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:

Exception faite pour les véhicules de l'Armée, les numéros d'immatriculation pour les véhicules routiers soumis à l'immatriculation ainsi que les numéros d'identité pour les véhicules routiers mis en circulation sous le couvert d'un signe distinctif particulier ou pour les véhicules routiers non soumis à l'immatriculation sont attribués par le Ministre des Transports. Nul ne peut prétendre à l'octroi d'un numéro particulier.

6.

Le cinquième alinéa du paragraphe nouvellement numéroté 6 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est abrogé.

Art. 3.

Les alinéas deux à huit de l'article 3 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée sont abrogés.

Art. 4.

Les alinéas deux et suivants de l'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée sont abrogés, et il est inséré derrière l'article 4 ainsi modifié deux articles 4bis et 4ter nouveaux, libellés comme suit:

Art. 4bis.

Paragraphe 1er

Tous les véhicules routiers qui doivent faire l'objet d'une immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg sont également soumis à l'obligation d'un contrôle technique répondant aux exigences du présent article.

Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle technique périodique prévues au sixième alinéa du présent paragraphe, le contrôle technique d'un véhicule routier a lieu:

avant la première immatriculation du véhicule au Luxembourg; en cas de transcription du véhicule dans le cadre d'un changement de son propriétaire; avant sa remise en service, lorsque le véhicule a fait l'objet d'une réparation importante rendue nécessaire par un accident; dans le cas d'une transformation du véhicule de nature à en modifier une des caractéristiques techniques figurant soit sur le procès-verbal de réception, soit sur le certificat de conformité; sur convocation spéciale du Ministre des Transports, en cas de défectuosité technique d'un organe pouvant affecter la sécurité du véhicule, à signaler au Ministre des Transports par la compagnie d'assurance qui a fait constater cette défectuosité par un expert qu'elle a désigné à la suite d'un accident qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de la part des fonctionnaires de la police grand-ducale ou en cas d'information communiquée par les autorités compétentes d'un autre pays en cas de défectuosité grave ou de non-conformité manifeste constatée sur le territoire national de celles-ci dans le cadre d'un contrôle technique routier; sur convocation spéciale du Ministre des Transports, en cas de non-conformité manifeste du véhicule aux caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d'agréation ou de défectuosité technique manifeste du véhicule, constatées par les fonctionnaires de la police grand-ducale ou de l'administration des douanes et accises.

En vue de la mise en circulation d'un véhicule neuf couvert par un certificat de conformité valable délivré sur base des dispositions communautaires applicables, le contrôle technique prévu dans l'hypothèse sous 1° du deuxième alinéa ci-avant se limite à un contrôle de conformité portant sur l'identification du véhicule, sur sa conformité technique ainsi que sur la vérification visuelle de la présence et du fonctionnement réglementaire des équipements prescrits. Les modalités de ce contrôle de conformité sont déterminées par règlement grand-ducal.

Le contrôle technique prévu dans l'hypothèse sous 2° du deuxième alinéa ci-avant n'est pas exigé lorsque le nouveau propriétaire du véhicule au nom duquel celui-ci est immatriculé renonce à ce contrôle selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Le contrôle technique prévu dans l'hypothèse sous 4° du deuxième alinéa doit avoir lieu avant la remise en service du véhicule transformé, sauf dans le cas où le véhicule est soumis au contrôle technique périodique et que la transformation visée a été réalisée selon les règles de l'art par un atelier de transformation légalement établi.

Les véhicules visés au premier alinéa sont en outre soumis à un contrôle technique périodique qui a lieu

au moins tous les six mois pour les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comprenant plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur; les véhicules automoteurs, destinés soit au transport de choses, soit à la traction de remorques destinées au transport de choses, d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg, à l'exception des tracteurs et des machines automotrices; les remorques d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg à l'exception des remorques destinées à être attelées aux tracteurs ou aux machines dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h; les véhicules automoteurs d'une masse maximale autorisée de plus de 3.500 kg, immatriculés comme véhicules à usage spécial;

au moins tous les douze mois pour les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur et qui soit sont immatriculés comme taxis, voitures de location ou ambulances; soit sont donnés en location sans chauffeur; soit sont destinés à l'enseignement pratique de l'art de conduire;

les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3.500 kg.

au plus tard trois ans et demi à compter de la première immatriculation au Luxembourg ou à l'étranger et ensuite au moins tous les vingt-quatre mois pour les tracteurs et les machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h sans dépasser 40 km/h et dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg, qui sont destinés à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h; les remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg ainsi que les remorques destinées à être attelées aux tracteurs ou aux machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h; les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1950; les véhicules routiers qui sont destinés au service d'incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison de leur équipement et de leur affectation aux services publics en question.

au plus tard trois ans et demi à compter de la première immatriculation au Luxembourg ou à l'étranger et ensuite au moins tous les douze mois pour les autres véhicules.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent,

les véhicules automoteurs dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h ne sont pas soumis au contrôle technique; les cyclomoteurs et les quadricycles légers, les tracteurs et les machines automotrices dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h sans dépasser 40 km/h et dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et qui ne sont pas destinés à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h ainsi que les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1950 ne sont pas soumis au contrôle technique périodique et ne sont soumis au contrôle technique décrit au deuxième alinéa ciavant que dans les hypothèses sous 3°, 4°, 5° et 6° dudit alinéa.

Dans la mesure où plus d'une échéance de validité du certificat de contrôle technique s'applique à un véhicule déterminé, l'échéance la plus rapprochée est d'application, exception faite des véhicules historiques ainsi que des véhicules routiers qui sont destinés au service d'incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison tant de leur conception et de leur équipement que de leur affectation aux services publics en question.

Pour ce qui est des véhicules soumis à l'immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, l'émission d'un nouveau certificat de contrôle technique avant l'expiration de l'ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier.

Hormis les contrôles techniques désignés ci-avant, les véhicules qui circulent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent en outre être soumis à un contrôle technique routier dans les limites prévues à cet effet par le droit communautaire et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Paragraphe 2

Les véhicules routiers soumis au contrôle technique périodique qui sont mis en circulation sous le couvert de plaques rouges, doivent être couverts par un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable. Cette prescription n'est applicable:

ni le jour de l'importation du véhicule; ni sur le trajet direct vers un atelier pour y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection; ni sur le trajet direct entre le garage ou l'entrepôt du véhicule et le centre de contrôle technique; ni à l'occasion de la présentation du véhicule à un client, un règlement grand-ducal déterminant les conditions de la mise en circulation du véhicule; ni dans un rayon de dix kilomètres du garage ou atelier de réparation autorisé à faire usage des plaques rouges dont le véhicule est muni, ou, dans l'hypothèse où les plaques rouges sont mises à la disposition par l'organisme chargé du contrôle technique des véhicules, à partir du lieu de dépôt du véhicule à déplacer.

Paragraphe 3

Le Ministre des Transports est autorisé à charger de l'exclusivité du contrôle technique des véhicules routiers un ou plusieurs organismes publics ou privés. Ces organismes doivent être titulaires d'un agrément délivré par le Ministre des Transports.

Aux fins de l'obtention de cet agrément, l'organisme de contrôle doit:

justifier d'un système d'assurance-qualité qui porte au moins sur sa structure organisationnelle, sur la qualification de son personnel, sur l'indépendance de son jugement, sur son impartialité dans le cadre de ses activités de contrôle ainsi que sur l'organisation pratique du contrôle technique et sur la validation, l'archivage et le traçage de ses résultats et, à partir du 1er janvier 2006, d'une certification d'assurance-qualité; avoir conclu une assurance pour couvrir la responsabilité qu'il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu'il a sous sa garde; tenir un registre de sécurité qui comprend l'ensemble des documents, informations et données renseignant sur l'état des centres exploités de même que sur les moyens et mesures de protection et de prévention mis en oeuvre; disposer d'au moins trois centres de contrôle qui doivent être sa propriété ou être mis à sa disposition sur une base contractuelle d'une durée initiale minimale de dix ans, le rayon de convocation des véhicules soumis à l'immatriculation au Luxembourg ne devant excéder 30 km pour aucun des centres exploités.

Les conditions auxquelles doivent répondre le système d'assurance-qualité, les modalités de mise en place de la certification d'assurance-qualité ainsi que l'infrastructure et l'équipement dont doit disposer chaque centre de contrôle sont déterminées par règlement grand-ducal.

Le prix que l'organisme de contrôle est autorisé à percevoir à charge des propriétaires ou détenteurs des véhicules est fixé par le Ministre des Transports en principal et supplément. Le principal ne peut dépasser la somme de 35 euros et le supplément celle de 250 euros au nombre-indice 605,61.

Les opérations de contrôle sont effectuées par des agents assermentés. Les conditions auxquelles les agents doivent suffire pour être admis à l'assermentation sont arrêtées par règlement grand-ducal. Ces agents prêtent devant le Ministre des Transports ou son délégué le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.

Paragraphe 4

Le Ministre des Transports peut confier à la Société Nationale de Contrôle Technique des tâches administratives relevant de la gestion de l'immatriculation des véhicules routiers et de la gestion des permis de conduire. La mise en oeuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grand-ducal.

Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, le Ministre des Transports est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation vaut pour la Société Nationale de Contrôle Technique, agissant comme sous-traitant du Ministre des Transports dans l'accomplissement de ses missions légales prévues au premier alinéa du présent paragraphe.

Les employés de la Société Nationale de Contrôle Technique qui sont chargés de la réception des examens en vue de l'obtention d'un permis de conduire sont agréés par le Ministre des Transports. Avant d'entrer en fonction, les agents affectés à la réception des examens du permis de conduire prêteront devant le Ministre des Transports ou son délégué le serment qui suit:

Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.

Art. 4ter.

Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation complémentaire à l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs détenant le permis de conduire depuis moins de deux ans, ainsi que les personnes qui ont fait l'objet d'une des mesures prévues au paragraphe 1er de l'article 2, ou auxquelles s'appliquent les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 2bis. Les personnes agréées pour enseigner cette formation complémentaire sont tenues au secret professionnel s'agissant des informations qui peuvent leur être communiquées par le Ministre des Transports dans l'intérêt d'une adaptation individuelle de la formation. Le Gouvernement peut charger de l'exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés. Les organismes doivent être titulaires d'un agrément délivré par le Ministre des Transports. Aux fins de l'obtention de l'agrément, l'organisme doit

avoir fait l'objet d'une certification d'assurance-qualité; disposer d'un centre de formation qui comporte au moins trois pistes d'exercices ainsi que d'un immeuble abritant des services administratifs, des salles de formation et des installations sanitaires en nombre suffisant répondant à des critères appropriés de sécurité et aux exigences des cours de formation dispensés; occuper des moniteurs ayant les connaissances linguistiques et pédagogiques requises pour enseigner la formation dispensée par le centre; détenant depuis trois ans au moins la catégorie de permis de conduire prescrite pour la conduite des véhicules utilisés pour la formation pratique; justifiant d'une pratique régulière de la conduite des véhicules en question; ayant participé pendant les derniers douze mois à un cours de formation continue d'au moins deux jours dans un autre centre de conduite qui dispense une formation conforme aux exigences du présent article;

avoir conclu une assurance pour couvrir la responsabilité qu'il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu'il a sous sa garde.

Les modalités de mise en place de la certification d'assurance qualité et le détail des conditions auxquelles doivent répondre les moniteurs ainsi que les infrastructures et l'équipement du centre sont déterminées par règlement grand-ducal. Sans préjudice de l'observation de la législation concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, le Gouvernement est autorisé à acquérir les terrains et à faire procéder à l'aménagement de l'infrastructure requise pour dispenser cette formation. Les travaux en cause sont déclarés d'utilité publique. Le prix que le ou les organismes de formation sont autorisés à percevoir à charge des candidats aux cours de formation précités est fixé par règlement grand-ducal.»

Art. 5.

L'article 5 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:

Art. 5.

1.

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