Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les dispositions de droit civil, de droit de la sécurité sociale et de droit fiscal prévues par la présente loi, appelée loi relative aux effets légaux de certains partenariats, ne s'appliquent qu'aux partenariats déclarés conformément à l'article 3 ci-après.
Chapitre I. Dispositions relatives aux effets de droit civil
Section I. La déclaration de partenariat
Art. 2.
Par partenariat, au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre une communauté de vie de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, ci-après appelées les partenaires, qui vivent en couple et qui ont fait une déclaration conformément à l'article 3 ci-après.
Art. 3.
Les partenaires qui souhaitent faire une déclaration de partenariat, déclarent personnellement et conjointement par écrit auprès de l'officier de l'état civil de la commune du lieu de leur domicile ou résidence commun leur partenariat et l'existence d'une convention traitant des effets patrimoniaux de leur partenariat, si une telle convention est conclue entre eux.
L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions prévues par la présente loi et, dans l'affirmative, remet une attestation aux deux partenaires mentionnant que leur partenariat a été déclaré.
A la diligence de l'officier de l'état civil la déclaration incluant le cas échéant une mention de la convention est transmise dans les trois jours ouvrables au parquet général aux fins de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier visé par les articles 1126 et suivants du Nouveau code de procédure civile. Par cette inscription la déclaration sera opposable aux tiers.
Un règlement grand-ducal peut déterminer le contenu et les formalités de la déclaration et des documents à joindre.
Art. 4.
Pour pouvoir faire la déclaration prévue à l'article 3, les deux parties doivent:
être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124 du Code civil;
ne pas être liées par un mariage ou un autre partenariat;
ne pas être parents ou alliés au degré prohibé conformément aux articles 161 à 163 et à l'article 358 alinéa 2 du Code civil;
résider légalement sur le territoire luxembourgeois.
Le point 4 ci-avant ne s'applique qu'aux ressortissants non communautaires.
Section II. Les effets patrimoniaux du partenariat
Art. 5.
Les dispositions des articles 7 à 9 s'appliquent à tout partenariat régi par la présente loi.
Art. 6.
Sous réserve de l'article 5, les partenaires qui ont fait une déclaration de partenariat, peuvent fixer les effets patrimoniaux du partenariat par une convention écrite entre eux.
La convention peut être conclue ou modifiée à tout moment dès lors que les partenaires déclarent ou ont déclaré leur partenariat. Une mention de la convention ou de la modification est transmise dans les trois jours ouvrables au parquet général, aux fins prévues par l'article 3, alinéa 3 de la présente loi, par l'officier de l'état civil de la commune où le partenariat est déclaré. A cet effet les deux partenaires doivent en informer l'officier de l'état civil. A défaut, la convention ne sera pas opposable aux tiers.
Art. 7.
Les partenaires liés par un partenariat s'apportent mutuellement une aide matérielle. La contribution aux charges du partenariat est faite par les deux partenaires à proportion de leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement, même après la fin du partenariat, à l'égard des tiers des dettes contractées par eux ou par l'un d'eux pendant le partenariat pour les besoins de la vie courante de leur communauté domestique et pour les dépenses relatives au logement commun.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du partenariat, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou la mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires.
Art. 8.
Sous réserve de l'article 7, chacun des partenaires reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le partenariat.
Art. 9.
Les partenaires ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement commun ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation; l'action en nullité visée est ouverte dans les six mois à partir du jour où l'un des partenaires a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de six mois après la fin du partenariat.
Les dispositions du Chapitre III de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer sont applicables aux partenaires ou à l'un des deux condamnés à déguerpir du logement commun.
Art. 10.
Sauf stipulations contraires des parties, chacun des deux partenaires conserve les biens, meubles ou immeubles, dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les fruits et revenus que procurent ses biens et les produits de son travail.
Les biens dont aucun des partenaires ne peut établir qu'ils lui appartiennent en propre et les fruits et revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.
Art. 11.
Les partenaires sont libres de se gratifier par actes entre vifs ou testamentaires, sous réserve des dispositions du Titre II du Livre Troisième du Code civil.
Si le partenaire survivant est un héritier du partenaire prémourant, l'indivision visée à l'article 10 sera tenue à l'égard des héritiers réservataires du prémourant comme une libéralité, sauf preuve du contraire.
Art. 12.
Lorsque le partenariat prend fin, l'aide matérielle mutuelle cesse, sauf stipulations contraires entre les partenaires ou décision judiciaire.
Exceptionnellement des aliments peuvent être accordés par le juge de paix à l'un des partenaires dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. La procédure applicable est celle prévue par l'article 1011 du Nouveau code de procédure civile. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances.
Aucune pension alimentaire ne sera plus due en cas d'un autre engagement par partenariat ou mariage du créancier d'aliments.
Section III.- La fin du partenariat
Art. 13.
Le partenariat prend fin en cas de mariage ou de décès d'un des partenaires de même que sur déclaration conjointe conformément à l'article 3.
Il prend encore fin sur déclaration unilatérale par l'un des partenaires à l'officier de l'état civil ayant reçu la déclaration visée à l'article 3. Cette déclaration doit au préalable avoir été signifiée à l'autre partie.
A la diligence de l'officier de l'état civil la déclaration visée aux deux alinéas précédents sera transmise au parquet général aux fins de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier visé par les article 1126 et suivants du Nouveau code de procédure civile. Un règlement grand-ducal peut déterminer le contenu et les formalités de la déclaration susvisée et les documents à joindre.
Après la cessation du partenariat, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le juge de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation et relatives à l'occupation de la résidence commune, à la personne et aux biens des partenaires, et aux obligations légales et contractuelles des deux partenaires. Il en fixe la durée de validité qui ne peut toutefois excéder un an.
Art. 14.
Le paragraphe (2) 2ème tiret de l'article 106 du Nouveau code de procédure civile est modifié comme suit:
leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Art. 14.1.
1.
L'article 70, alinéa 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié comme suit:
Sans préjudice des dispositions de l'article 69 de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, âgés d'au moins vingt-cinq ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, de partenariat, pour la transcription, la mention en marge de tous les actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire délégué.
2.
L'article 44 bis, alinéa 1er du code civil est modifié comme suit:
Le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, âgés d'au moins vingt-cinq ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, de partenariat, pour la transcription, la mention en marge de tous les actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire délégué.
Chapitre II. Dispositions relatives aux effets de droit de la sécurité sociale
Art. 15.
Le Code des Assurances sociales est modifié comme suit:
1. L'article 1er est modifié comme suit:
l'alinéa 1, point 4, in fine, prend la teneur suivante:
sont assimilés à ces personnes les associés qui, soit participent d'une façon effective et continue à la gestion courante, soit détiennent seuls ou ensemble avec leur conjoint ou leur partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, plus de la moitié des parts sociales d'une société ou association ayant pour objet une telle activité;
l'alinéa 1, point 5, prend la teneur suivante:
le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et, pour les activités ressortissant de la chambre d'agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement d'un assuré au titre du numéro 4), pourvu que le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale;
l'alinéa 1, point 13, prend la teneur suivante:
les enfants âgés de moins de dix-huit ans résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui ne sont pas assurés à un autre titre et qui ne bénéficient pas d'une protection en vertu de l'article 7;
l'alinéa 1, point 14, prend la teneur suivante:
les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle non indemnisée au titre d'un apprentissage, qui ne sont pas assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d'une protection en vertu de l'article 7;
l'alinéa 1, point 15, prend la teneur suivante:
les personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui par suite d'infirmité physique ou intellectuelle se trouvent hors d'état de gagner leur vie, qui ne sont pas assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d'une protection en vertu de l'article 7;
L'article 2, alinéa 1, première phrase, est modifiée comme suit:
La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de Luxembourg et qui perd la qualité d'assuré ou la protection en vertu de l'article 7, peut demander à continuer son affiliation.
L'article 5 est modifié comme suit:
l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant visé à l'article 1er numéro 5) ou le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats assuré au titre de l'article 1er numéro 4) du fait qu'il ne détient pas seul mais ensemble avec son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats plus de la moitié des parts sociales de la société ou de l'association. Cette dispense n'est pas applicable au conjoint ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, d'un assuré agricole ou d'un aidant agricole et ne peut être accordée qu'ensemble avec celle prévue par l'article 180, alinéa 1 en matière d'assurance pension.
l'alinéa 4 prend la teneur suivante:
Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 1er numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou pour le compte d'une société ou association dans laquelle le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, assume une activité assurée en vertu de l'article 1er, numéro 4). Il en est de même des parents ou alliés visés à l'article 1er, numéro 5).
L'article 7 est modifié sous l'intitulé «Extension de l'assurance» comme suit:
Art. 7.
Le bénéfice de l'assurance obligatoire et de l'assurance volontaire s'étend:
au conjoint ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; au parent et allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré qui à défaut de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, tient le ménage de l'assuré principal; aux enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs de l'assuré principal ouvrant droit aux allocations familiales; aux enfants recueillis d'une manière durable dans le ménage de l'assuré et auxquels celui-ci assure l'éducation et l'entretien, pour autant que l'assuré, son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, soit attributaire des allocations familiales; aux personnes visées sous 3) et 4) qui n'ouvrent pas droit aux allocations familiales lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans et qu'elles disposent de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule tel que défini par la loi modifiée du 29 avril 1999.
Le bénéfice du présent article est subordonné à la condition que l'intéressé ne soit pas affilié personnellement et, sauf en cas d'études ou de formation professionnelle, qu'il réside au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans des cas exceptionnels et pour des motifs graves, l'Union des caisses de maladie peut accorder dispense des conditions d'âge et de résidence prévues aux deux alinéas qui précèdent.
Chaque personne susvisée n'est protégée que dans le chef d'un seul assuré principal, à savoir celui avec lequel elle vit en communauté domestique ou qui en assure l'éducation et l'entretien. Si ces conditions sont remplies à l'égard de plusieurs assurés principaux, la protection opère dans le chef de l'assuré principal le plus âgé.»
L'article 27 est modifié comme suit:
En cas de décès d'un assuré ou d'une personne protégée en vertu de l'article 7), il est alloué une indemnité funéraire dont le montant et les modalités de versement sont fixés par les statuts.
L'article 35, alinéa 3, est modifié comme suit:
Le revenu professionnel, le cas échéant, est divisé par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois, pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant de l'assuré principal, le revenu cotisable ne peut pas dépasser le double du salaire social minimum de référence; le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.
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