Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les dispositions de droit civil, de droit de la sécurité sociale et de droit fiscal prévues par la présente loi, appelée loi relative aux effets légaux de certains partenariats, ne s'appliquent qu'aux partenariats déclarés conformément à l'article 3 ci-après.
Chapitre I. Dispositions relatives aux effets de droit civil
Section I. La déclaration de partenariat
Art. 2.
Par partenariat, au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre une communauté de vie de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, ci-après appelées les partenaires, qui vivent en couple et qui ont fait une déclaration conformément à l'article 3 ci-après.
Art. 3.
Les partenaires qui souhaitent faire une déclaration de partenariat, déclarent personnellement et conjointement par écrit auprès de l'officier de l'état civil de la commune du lieu de leur domicile ou résidence commun leur partenariat et l'existence d'une convention traitant des effets patrimoniaux de leur partenariat, si une telle convention est conclue entre eux.
L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions prévues par la présente loi et, dans l'affirmative, remet une attestation aux deux partenaires mentionnant que leur partenariat a été déclaré.
A la diligence de l'officier de l'état civil la déclaration incluant le cas échéant une mention de la convention est transmise dans les trois jours ouvrables au parquet général aux fins de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier visé par les articles 1126 et suivants du Nouveau code de procédure civile. Par cette inscription la déclaration sera opposable aux tiers.
Un règlement grand-ducal peut déterminer le contenu et les formalités de la déclaration et des documents à joindre.
Art. 4.
Pour pouvoir faire la déclaration prévue à l'article 3, les deux parties doivent:
être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124 du Code civil;
ne pas être liées par un mariage ou un autre partenariat;
ne pas être parents ou alliés au degré prohibé conformément aux articles 161 à 163 et à l'article 358 alinéa 2 du Code civil;
résider légalement sur le territoire luxembourgeois.
Le point 4 ci-avant ne s'applique qu'aux ressortissants non communautaires.
Section II. Les effets patrimoniaux du partenariat
Art. 5.
Les dispositions des articles 7 à 9 s'appliquent à tout partenariat régi par la présente loi.
Art. 6.
Sous réserve de l'article 5, les partenaires qui ont fait une déclaration de partenariat, peuvent fixer les effets patrimoniaux du partenariat par une convention écrite entre eux.
La convention peut être conclue ou modifiée à tout moment dès lors que les partenaires déclarent ou ont déclaré leur partenariat. Une mention de la convention ou de la modification est transmise dans les trois jours ouvrables au parquet général, aux fins prévues par l'article 3, alinéa 3 de la présente loi, par l'officier de l'état civil de la commune où le partenariat est déclaré. A cet effet les deux partenaires doivent en informer l'officier de l'état civil. A défaut, la convention ne sera pas opposable aux tiers.
Art. 7.
Les partenaires liés par un partenariat s'apportent mutuellement une aide matérielle. La contribution aux charges du partenariat est faite par les deux partenaires à proportion de leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement, même après la fin du partenariat, à l'égard des tiers des dettes contractées par eux ou par l'un d'eux pendant le partenariat pour les besoins de la vie courante de leur communauté domestique et pour les dépenses relatives au logement commun.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du partenariat, à l'utilité ou l'inutilité de l'opération, à la bonne ou la mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires.
Art. 8.
Sous réserve de l'article 7, chacun des partenaires reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le partenariat.
Art. 9.
Les partenaires ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement commun ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation; l'action en nullité visée est ouverte dans les six mois à partir du jour où l'un des partenaires a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de six mois après la fin du partenariat.
Les dispositions du Chapitre III de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer sont applicables aux partenaires ou à l'un des deux condamnés à déguerpir du logement commun.
Art. 10.
Sauf stipulations contraires des parties, chacun des deux partenaires conserve les biens, meubles ou immeubles, dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les fruits et revenus que procurent ses biens et les produits de son travail.
Les biens dont aucun des partenaires ne peut établir qu'ils lui appartiennent en propre et les fruits et revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.
Art. 11.
Les partenaires sont libres de se gratifier par actes entre vifs ou testamentaires, sous réserve des dispositions du Titre II du Livre Troisième du Code civil.
Si le partenaire survivant est un héritier du partenaire prémourant, l'indivision visée à l'article 10 sera tenue à l'égard des héritiers réservataires du prémourant comme une libéralité, sauf preuve du contraire.
Art. 12.
Lorsque le partenariat prend fin, l'aide matérielle mutuelle cesse, sauf stipulations contraires entre les partenaires ou décision judiciaire.
Exceptionnellement des aliments peuvent être accordés par le juge de paix à l'un des partenaires dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. La procédure applicable est celle prévue par l'article 1011 du Nouveau code de procédure civile. Cette décision est sujette à révision en cas de changement de circonstances.
Aucune pension alimentaire ne sera plus due en cas d'un autre engagement par partenariat ou mariage du créancier d'aliments.
Section III.- La fin du partenariat
Art. 13.
Le partenariat prend fin en cas de mariage ou de décès d'un des partenaires de même que sur déclaration conjointe conformément à l'article 3.
Il prend encore fin sur déclaration unilatérale par l'un des partenaires à l'officier de l'état civil ayant reçu la déclaration visée à l'article 3. Cette déclaration doit au préalable avoir été signifiée à l'autre partie.
A la diligence de l'officier de l'état civil la déclaration visée aux deux alinéas précédents sera transmise au parquet général aux fins de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier visé par les article 1126 et suivants du Nouveau code de procédure civile. Un règlement grand-ducal peut déterminer le contenu et les formalités de la déclaration susvisée et les documents à joindre.
Après la cessation du partenariat, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le juge de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation et relatives à l'occupation de la résidence commune, à la personne et aux biens des partenaires, et aux obligations légales et contractuelles des deux partenaires. Il en fixe la durée de validité qui ne peut toutefois excéder un an.
Art. 14.
Le paragraphe (2) 2ème tiret de l'article 106 du Nouveau code de procédure civile est modifié comme suit:
leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Art. 14.1.
1.
L'article 70, alinéa 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié comme suit:
Sans préjudice des dispositions de l'article 69 de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, âgés d'au moins vingt-cinq ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, de partenariat, pour la transcription, la mention en marge de tous les actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire délégué.
2.
L'article 44 bis, alinéa 1er du code civil est modifié comme suit:
Le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, âgés d'au moins vingt-cinq ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, de partenariat, pour la transcription, la mention en marge de tous les actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire délégué.
Chapitre II. Dispositions relatives aux effets de droit de la sécurité sociale
Art. 15.
Le Code des Assurances sociales est modifié comme suit:
1. L'article 1er est modifié comme suit:
l'alinéa 1, point 4, in fine, prend la teneur suivante:
sont assimilés à ces personnes les associés qui, soit participent d'une façon effective et continue à la gestion courante, soit détiennent seuls ou ensemble avec leur conjoint ou leur partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, plus de la moitié des parts sociales d'une société ou association ayant pour objet une telle activité;
l'alinéa 1, point 5, prend la teneur suivante:
le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et, pour les activités ressortissant de la chambre d'agriculture, les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement d'un assuré au titre du numéro 4), pourvu que le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale;
l'alinéa 1, point 13, prend la teneur suivante:
les enfants âgés de moins de dix-huit ans résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui ne sont pas assurés à un autre titre et qui ne bénéficient pas d'une protection en vertu de l'article 7;
l'alinéa 1, point 14, prend la teneur suivante:
les personnes âgées de plus de dix-huit ans poursuivant au Grand-Duché de Luxembourg des études ou une formation professionnelle non indemnisée au titre d'un apprentissage, qui ne sont pas assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d'une protection en vertu de l'article 7;
l'alinéa 1, point 15, prend la teneur suivante:
les personnes résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui par suite d'infirmité physique ou intellectuelle se trouvent hors d'état de gagner leur vie, qui ne sont pas assurées à un autre titre et qui ne bénéficient pas d'une protection en vertu de l'article 7;
L'article 2, alinéa 1, première phrase, est modifiée comme suit:
La personne qui est âgée de dix-huit ans au moins, qui réside au Grand-Duché de Luxembourg et qui perd la qualité d'assuré ou la protection en vertu de l'article 7, peut demander à continuer son affiliation.
L'article 5 est modifié comme suit:
l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant visé à l'article 1er numéro 5) ou le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats assuré au titre de l'article 1er numéro 4) du fait qu'il ne détient pas seul mais ensemble avec son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats plus de la moitié des parts sociales de la société ou de l'association. Cette dispense n'est pas applicable au conjoint ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, d'un assuré agricole ou d'un aidant agricole et ne peut être accordée qu'ensemble avec celle prévue par l'article 180, alinéa 1 en matière d'assurance pension.
l'alinéa 4 prend la teneur suivante:
Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 1er numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou pour le compte d'une société ou association dans laquelle le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, assume une activité assurée en vertu de l'article 1er, numéro 4). Il en est de même des parents ou alliés visés à l'article 1er, numéro 5).
L'article 7 est modifié sous l'intitulé «Extension de l'assurance» comme suit:
Art. 7.
Le bénéfice de l'assurance obligatoire et de l'assurance volontaire s'étend:
au conjoint ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; au parent et allié en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré qui à défaut de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, tient le ménage de l'assuré principal; aux enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs de l'assuré principal ouvrant droit aux allocations familiales; aux enfants recueillis d'une manière durable dans le ménage de l'assuré et auxquels celui-ci assure l'éducation et l'entretien, pour autant que l'assuré, son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, soit attributaire des allocations familiales; aux personnes visées sous 3) et 4) qui n'ouvrent pas droit aux allocations familiales lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans et qu'elles disposent de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule tel que défini par la loi modifiée du 29 avril 1999.
Le bénéfice du présent article est subordonné à la condition que l'intéressé ne soit pas affilié personnellement et, sauf en cas d'études ou de formation professionnelle, qu'il réside au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans des cas exceptionnels et pour des motifs graves, l'Union des caisses de maladie peut accorder dispense des conditions d'âge et de résidence prévues aux deux alinéas qui précèdent.
Chaque personne susvisée n'est protégée que dans le chef d'un seul assuré principal, à savoir celui avec lequel elle vit en communauté domestique ou qui en assure l'éducation et l'entretien. Si ces conditions sont remplies à l'égard de plusieurs assurés principaux, la protection opère dans le chef de l'assuré principal le plus âgé.»
L'article 27 est modifié comme suit:
En cas de décès d'un assuré ou d'une personne protégée en vertu de l'article 7), il est alloué une indemnité funéraire dont le montant et les modalités de versement sont fixés par les statuts.
L'article 35, alinéa 3, est modifié comme suit:
Le revenu professionnel, le cas échéant, est divisé par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois, pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant de l'assuré principal, le revenu cotisable ne peut pas dépasser le double du salaire social minimum de référence; le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.
L'article 85 est modifié comme suit:
l'alinéa 1, point 7, in fine, prend la teneur suivante:
sont assimilés à ces personnes les associés qui, soit participent d'une façon effective et continue à la gestion courante, soit détiennent seuls ou ensemble avec leur conjoint ou leur partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, plus de la moitié des parts sociales d'une société ou association ayant pour objet une telle activité;
l'alinéa 1, point 8, prend la teneur suivante:
le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, d'un assuré au titre du numéro 7), pourvu qu'il soit âgé de dix-huit ans au moins et prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale.
L'article 95, alinéa 4, est modifié comme suit:
Est dispensé le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant visé à l'article 85 sous 8) ou le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, assuré au titre de l'article 85 sous 7) du fait qu'il ne détient pas seul mais ensemble avec son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004, relative aux effets-légaux de certains partenariats, plus de la moitié des parts sociales de la société ou de l'association, à condition qu'il bénéficie de la dispense prévue par l'article 5 en matière d'assurance maladie et par l'article 180 en matière d'assurance pension.
L'article 102 est modifié comme suit:
l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
Si le défunt laisse un conjoint ou un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou des enfants, la rente se chiffre à 42,8 pour cent du salaire annuel pour le conjoint ou le partenaire, jusqu'à son décès ou son nouvel engagement par mariage ou partenariat, et à 21,4 pour cent pour chaque enfant légitime jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou, si l'enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession, jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis.
l'alinéa 3, 1ère phrase, prend la teneur suivante:
Tant que la capacité de travail du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, est diminuée de cinquante pour cent au moins, par suite d'une maladie ou de toute autre infirmité, la rente du conjoint ou du partenaire est portée à 53,5 pour cent de la rémunération annuelle.
l'alinéa 4 prend la teneur suivante:
Ces dispositions ne s'appliquent ni au conjoint divorcé, ni à l'ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
l'alinéa 5, 1ère phrase, prend la teneur suivante:
Si toutefois le défunt ne laisse pas de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la rente est allouée au conjoint divorcé sous les conditions suivantes:
l'alinéa 5, point 3, prend la teneur suivante:
qu'il n'y ait pas eu remariage ou déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du conjoint divorcé pendant la période fixée au numéro 1.
A l'article 102, il est inséré un nouvel alinéa 6 ayant la teneur suivante:
Si le défunt ne laisse qu'un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la rente est allouée à l'ancien partenaire sous les conditions suivantes:
que le partenariat ait pris fin en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, au cours des deux dernières années précédant la date de l'accident qu'une pension alimentaire ait été, endéans la même période, accordée à l'ex-partenaire par décision judiciaire rendue en vertu de l'article 12 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qu'il n'y ait pas eu mariage ou nouveau partenariat de l'ancien partenaire pendant la période fixée au numéro 1.
La rente ne peut pas dépasser le montant de la pension alimentaire.
Les alinéas 6, 7, 8, 9 et 10 actuels deviennent les alinéas 7, 8, 9, 10 et 11 nouveaux.
l'alinéa 7 prend la teneur suivante:
Les rentes de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat. Si le mariage ou la déclaration de partenariat a lieu avant l'âge de cinquante ans, la rente est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.
l'alinéa 8 prend la teneur suivante:
Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, ou si le nouveau partenariat prend fin en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 la rente est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du remariage ou de la déclaration de partenariat, suivant que celui-ci ou celle-ci a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la rente est rétablie à partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa qui précède pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une rente, seule la rente la plus élevée au moment de l'ouverture du droit à cette dernière est payée, compte tenu des dispositions qui précèdent. A l'expiration de la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la rente la plus élevée est définitivement allouée.
l'alinéa 9 prend la teneur suivante:
Le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n'a aucun droit à la rente si le mariage ou le partenariat n'a été contracté qu'après l'accident, sauf le cas où le décès est causé par les conséquences d'un accident antérieur, lesquelles n'avaient pu être constatées avant le mariage ou le partenariat. Pourtant, dans les cas spéciaux, il reste loisible au comité directeur de l'association d'assurance d'allouer une pension de conjoint ou de partenaire.
l'alinéa 10 prend la teneur suivante:
La rente peut être refusée totalement ou partiellement si les deux conjoints ou les deux partenaires vivent volontairement séparés au moins depuis deux années avant l'accident et que chacun subvient à son entretien sans l'assistance de l'autre.
l'alinéa 11 prend la teneur suivante:
Si le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, d'un blessé, qui était frappé d'une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins par suite d'un accident professionnel n'a pas droit à une rente du fait que la mort du blessé n'est pas survenue à la suite de l'accident, le conjoint ou le partenaire, au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, reçoit 42,8 pour cent du salaire à titre d'indemnité globale.
L'article 103 est modifié comme suit:
l'alinéa 1, dernière phrase, prend la teneur suivante:
Sera assimilé aux ascendants aux fins de la présente disposition le second conjoint ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du père ou de la mère à condition qu'il ait fourni des secours et donné des soins non interrompus à l'assuré pendant six ans au moins dans sa minorité.
l'alinéa 2 prend la teneur suivante:
La même rente est due aux parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants mineurs lors de l'adoption qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l'accident à condition et tant qu'ils ne bénéficient pas d'une rente à titre personnel, qu'il ne soit pas dû de rente de conjoint ou de partenaire, et qu'ils aient atteint l'âge de quarante ans au moment du décès de l'assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat des bénéficiaires.
L'article 105 est modifié comme suit:
l'alinéa 1, dernière phrase, prend la teneur suivante:
Pour le conjoint, le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les enfants, la réduction éventuelle s'opère proportionnellement aux rentes.
l'alinéa 2 prend la teneur suivante:
Les ascendants ne peuvent faire valoir leurs droits que lorsque le maximum susdit n'est pas absorbé par les rentes de conjoint ou de partenaire et des enfants; les petits-enfants ne peuvent invoquer leurs droits que lorsque le même maximum n'est pas absorbé par les rentes de conjoint ou de partenaire, des enfants et des ascendants.
L'article 105bis est modifié comme suit:
l'alinéa 1, première phrase, prend la teneur suivante:
Lorsque la rente de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, calculée conformément aux articles qui précèdent dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l'article 222, augmenté de cinquante pour cent, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l'exclusion de ceux représentant la différence entre la rente de survie et le seuil prévisé au cas où la rente de survie est inférieure à ce seuil.
l'alinéa 2 prend la teneur suivante:
En cas de concours de la rente de survie avec une pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, due en vertu du présent code, les revenus personnels et le seuil prévisés ne sont pris en compte pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la rente de survie par rapport à l'ensemble de la pension de survie et de la rente de survie.»
A l'article 112, alinéas 2 et 3 le terme parents est remplacé par personnes.
L'article 141, alinéa 7, est modifié comme suit:
La charge des cotisations incombe à l'employeur en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 1), 2), 3), 5) et 6) et à la congrégation religieuse en ce qui concerne les assurés visés à l'article 85 sous 4). La cotisation est à charge de l'assuré visé à l'article 85 sous 7), le cas échéant, en lieu et place de son conjoint ou de son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
L'article 153, alinéa 2 prend la teneur suivante:
Si le droit à l'indemnité est subordonné à l'existence d'un partenariat au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou de liens de parenté entre la victime de l'accident et le demandeur, le président doit renvoyer les parties devant la juridiction ordinaire pour y voir statuer sur cette question préjudicielle.
L'article 171 est modifié comme-suit:
l'alinéa 1, point 2, prend la teneur suivante:
les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le propre compte, ressortissant de la chambre des métiers, de la chambre de commerce ou de la chambre d'agriculture ou ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial; y sont assimilées les périodes pendant lesquelles l'associé d'une société ou association ayant pour objet une telle activité, soit participe d'une façon effective et continue à la gestion courante, soit détient seul ou ensemble avec son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, plus de la moitié des parts sociales;
l'alinéa 1, point 6, prend la teneur suivante:
les périodes accomplies par le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et, pour les activités ressortissant de la chambre d'agriculture, par les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement d'un assuré au titre du numéro 2), pourvu que le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, le parent ou allié soit âgé de dix-huit ans au moins et prête au prédit assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale;
L'article 180, alinéa 1, est modifié comme suit:
Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, aidant visé à l'article 171, numéro 6) ou le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, assuré au titre de l'article 171, numéro 2) du fait qu'il ne détient pas seul mais ensemble avec son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, plus de la moitié des parts sociales de la société ou de l'association. Cette dispense n'est pas applicable au conjoint ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, d'un assuré agricole ou aidant agricole et ne peut être accordée qu'ensemble avec celle prévue par l'article 5, alinéa 1 en matière d'assurance maladie.
L'article 195, première phrase, est modifiée comme suit:
A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu du présent livre ou d'un assuré si celui-ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 171, 173 et 173bis pendant les trois années précédant la réalisation du risque.
L'article 196 est modifié comme suit:
La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n'est pas due:
lorsque le mariage ou le partenariat a été conclu moins d'une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse de l'assuré; lorsque le mariage ou le partenariat a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité.
Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:
lorsque le décès de l'assuré actif ou la mise à la retraite pour cause d'invalidité est la suite directe d'un accident survenu après le mariage ou le partenariat; lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat, ou un enfant légitimé par le mariage; lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l'aîné de son conjoint ou de son partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré, au moment du décès, depuis au moins une année; lorsque le mariage ou le partenariat a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années.
L'article 197 est modifié comme suit:
l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
En cas de divorce, le conjoint divorcé, ou en cas de dissolution du partenariat pour une cause autre que le décès, en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, l'ancien partenaire, a droit, sans préjudice des conditions prévues aux articles 195 et 196, lors du décès de son conjoint divorcé ou de son ancien partenaire, à une pension de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouvel engagement par mariage ou partenariat, avant le décès de son conjoint divorcé ou de son ancien partenaire.
l'alinéa 3 prend la teneur suivante:
La pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, est établie sur la base de la pension de survie prévue à l'article 217 en fonction des périodes d'assurances visées aux articles 171, 173, 173bis et 174 accomplies par le conjoint ou le partenaire pendant la durée du mariage ou du partenariat par rapport à la durée totale des périodes d'assurance visées à ces articles.
l'alinéa 4 prend la teneur suivante:
En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés ou d'un ou de plusieurs anciens partenaires d'un partenariat ayant été dissous pour une cause autre que le décès, au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, avec un conjoint ou un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie prévue à l'article 217 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages ou partenariats, sans que la pension d'un conjoint divorcé ou d'un ancien partenaire ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l'alinéa précédent; le cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint ou au partenaire survivant.
L'article 198 est modifié comme suit:
à l'alinéa 1 la phrase introductive prend la teneur suivante:
Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu du présent livre ou un assuré, remplissant les conditions prévues à l'article 195 décède sans laisser de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l'adoption, à condition.
l'alinéa 1, point a), prend la teneur suivante:
qu'ils soient veufs ou veuves, divorcés, séparés de corps, anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou célibataires;
l'alinéa 4 prend la teneur suivante:
En cas de concours avec une pension revenant à un ou plusieurs conjoints divorcés ou à un ou plusieurs anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, les pensions sont fixées proportionnellement à la durée des mariages ou des partenariats d'une part, et à la durée de l'occupation dans le ménage d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, visée à l'article 197 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s'il était le seul bénéficiaire; le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l'alinéa 1 du présent article.
L'article 204 est modifié comme suit:
l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
Les pensions de survivant de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.
l'alinéa 2 prend la teneur suivante:
Si le titulaire d'une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, avant l'âge de cinquante ans la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.
L'article 205 est modifié comme suit:
l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, ou si le nouveau partenariat a été valablement dissous en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat, suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa 2 de l'article 204 pour la période résiduelle.
l'alinéa 2 prend la teneur suivante:
Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l'ouverture du droit à cette dernière est payée, compte tenu de l'application de l'alinéa qui précède. A l'expiration de la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée.
L'article 206, alinéa 1, est modifié comme suit:
Sauf en cas d'études, la pension d'orphelin cesse d'être payée à partir du mois suivant le mariage ou la déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du bénéficiaire.
L'article 207, alinéa 2, est modifié comme suit:
Toutefois, pour la durée de l'invalidité professionnelle de l'assuré, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les enfants peuvent prétendre à une pension équivalente à la pension de survie à laquelle ils auraient pu prétendre en cas de décès de l'assuré, à condition qu'ils résident au Luxembourg et qu'ils aient été entretenus d'une façon prépondérante par les revenus de l'assuré.
L'article 208, alinéa 3, est modifié comme suit:
Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie ou de décès du conjoint ou du partenaire.
L'article 209, alinéa 1, est modifié comme suit:
Les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré.
L'article 210, alinéa 2, est modifié comme suit:
Toutefois, pour la durée de la détention la pension due à un détenu est dévolue aux personnes qui, en cas de décès, auraient droit à une pension de survie, à condition qu'ils résident au Luxembourg et que le pensionné ait contribué d'une façon prépondérante à leur entretien. En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, l'ancien partenaire a droit à la pension jusqu'à concurrence des pensions alimentaires.
L'article 217, alinéa 1, est modifié comme suit:
La pension de survie annuelle du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, se compose de trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou l'assuré avait ou aurait eu droit conformément à l'article 214 ou 216.
L'article 219bis est modifié comme suit:
A l'alinéa 2 la première phrase est libellée comme suit:
Pour les bénéficiaires d'une pension de vieillesse, d'invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant l'allocation équivaut à 1,67 euros pour chaque année d'assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d'années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.
L'alinéa 4 prend la teneur suivante:
L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants, conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 198, alinéa 4.
A l'alinéa 6, deuxième phrase sont insérés à la suite des termes le conjoint survivant les termes ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant.
L'article 223, alinéa 3, est modifié comme suit:
Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d'un assuré ou d'un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison de trois quarts pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et à raison d'un quart pour l'orphelin.
La première phrase de l'article 228 est modifiée comme suit:
En cas de concours d'une pension de survie avec une rente d'accident de survie due en vertu du présent code ou d'un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d'accident trois quarts des plafonds visés à l'article qui précède lorsqu'il s'agit d'une veuve, d'un veuf, d'un ancien partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d'un orphelin de père et de mère, ou d'un tiers de ces plafonds lorsqu'il s'agit d'un orphelin de père ou de mère.
L'article 229 est modifié comme suit:
l'alinéa 2 prend la teneur suivante:
En cas de concours de la pension de survie avec une rente d'accident de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, due en vertu du présent code, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la pension de survie par rapport à l'ensemble de cette pension et de la rente de survie.
l'alinéa 3, première phrase, prend la teneur suivante:
Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement au sens de l'article 171, alinéa 1, sous 3) dépassant deux tiers du montant de référence visé à l'article 222, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un régime légal au sens de la législation sociale, à l'exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que le forfait d'éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation.
L'article 242 est modifié comme suit:
Pour les travailleurs non salariés à l'exception de ceux exerçant une activité agricole, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1 de l'article 241 est divisé, le cas échéant, par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant de l'assuré principal le revenu ne peut dépasser le double du salaire social minimum de référence; le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.
L'article 292bis est modifié comme suit:
l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
S'il est établi que le bénéficiaire d'une pension ou indemnité en espèces la détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts de ses ayants droit sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui emploiera ladite pension ou indemnité aux fins auxquelles elle est destinée. Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée.
à la suite du premier tiret de l'alinéa 2, il est inséré un nouveau tiré ayant la teneur suivante:
-soit par le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
L'article 297, alinéa 2, est modifié comme suit:
A l'exclusion de celles accordées en vertu du livre III du présent code, les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, sinon à ses successeurs légaux ou testamentaires à condition qu'ils aient vécu en communauté domestique avec lui à l'époque du décès; dans les autres cas ces prestations sont payées jusqu'à concurrence des frais funéraires exposés. Il en est de même pour les remboursements dus pour les prestations en nature.
Art. 16.
L'article 6 de la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces est modifié comme suit:
Il ne sera pas tenu compte du complément différentiel pour la fixation de l'indemnité de rachat ou pour la détermination de la pension due en cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Art. 17.
La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois est modifiée comme suit:
L'article 6, alinéa 1, prend la teneur suivante:
Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens de l'article 2 pendant le mariage ou le partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale, peuvent couvrir ou compléter rétroactivement les périodes correspondantes par un rachat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 2 pendant douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
L'article 18, première phrase, prend la teneur suivante:
A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou d'un fonctionnaire si celui-ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 3, 5 et 5bis 1) pendant les trois années précédant la réalisation du risque.
L'article 19 prend la teneur suivante:
La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n'est pas due:
lorsque le mariage ou le partenariat a été conclu moins d'une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse du fonctionnaire; lorsque le mariage ou le partenariat a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité.
Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:
lorsque le décès du fonctionnaire actif ou la mise à la retraite pour cause d'inaptitude au service est la suite directe d'un accident survenu après le mariage ou le partenariat; lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat, ou un enfant légitimé par le mariage; lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l'aîné de son conjoint ou de son partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré, au moment du décès, depuis au moins une année; lorsque le mariage ou le partenariat a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années.
L'article 20 est modifié comme suit:
l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
En cas de divorce, le conjoint divorcé, ou en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, l'ancien partenaire, a droit, sans préjudice des conditions prévues aux articles 18 et 19, lors du décès de son conjoint divorcé ou de son ancien partenaire, à une pension de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouvel engagement par mariage ou partenariat, avant le décès de son conjoint divorcé ou de son ancien partenaire.
l'alinéa 3 prend la teneur suivante:
La pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, est établie sur la base de la pension de survie prévue à l'article 40 en fonction des périodes visées aux articles 3, 5, 5bis et 6 accomplies par le conjoint ou le partenaire pendant la durée du mariage ou du partenariat par rapport à la durée totale des périodes visées à ces articles.
l'alinéa 4 prend la teneur suivante:
En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés ou d'un ou de plusieurs anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, avec un conjoint ou un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie prévue à l'article 40 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages ou partenariats, sans que la pension d'un conjoint divorcé ou d'un ancien partenaire ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l'alinéa précédent; le cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint ou au partenaire survivant.
L'article 21 est modifié comme suit:
l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou un assuré remplissant les conditions prévues à l'article 18 décède sans laisser de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l'adoption, à condition
qu'ils soient veufs ou veuves, divorcés, séparés de corps, anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou célibataires; qu'ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui; qu'ils aient fait son ménage pendant la même période et que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période.
l'alinéa 4 prend la teneur suivante:
En cas de concours avec une pension revenant à un ou plusieurs conjoints divorcés ou à un ou plusieurs anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, les pensions sont fixées proportionnellement à la durée des mariages ou des partenariats d'une part, et à la durée de l'occupation dans le ménage d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, visée à l'article 20 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s'il était le seul bénéficiaire; le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l'alinéa 1 du présent article.
L'article 27 est modifié comme suit:
l'alinéa 1 prend la teneur suivante:
Les pensions de survivant de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat.
l'alinéa 2 prend la teneur suivante:
Si le titulaire d'une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, avant l'âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé.
L'article 28 est modifié comme suit:
Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, ou si le nouveau partenariat prend fin en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat, suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa 2 de l'article 27 pour la période résiduelle.
Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l'ouverture du droit à cette dernière est payée, compte tenu de l'application de l'alinéa qui précède. A l'expiration de la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée.
L'article 29, alinéa 1, est modifié comme suit:
Sauf en cas d'études, la pension d'orphelin cesse d'être payée à partir du mois suivant le mariage ou la déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du bénéficiaire.
L'article 30, alinéa 2, est modifié comme suit:
Toutefois, pour la durée de l'invalidité du fonctionnaire, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les enfants peuvent prétendre à une pension équivalente à la pension de survie à laquelle ils auraient pu prétendre en cas de décès du fonctionnaire, à condition qu'ils aient été entretenus d'une façon prépondérante par les revenus du fonctionnaire.
L'article 31, alinéa 3, est modifié comme suit:
Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie ou de décès du conjoint ou du partenaire.
L'article 32, alinéa 1, est modifié comme suit:
Les prestations dues à un fonctionnaire lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats suvivant, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré.
L'article 33, alinéa 2, est modifié comme suit:
Toutefois, pour la durée de la détention, la pension due à un détenu est dévolue aux personnes qui, en cas de décès, auraient droit à une pension de survie, à condition que le pensionné ait contribué d'une façon prépondérante à leur entretien. En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, l'ancien partenaire a droit à la pension jusqu'à concurrence des pensions alimentaires.
L'article 40, alinéa 1, est modifié comme suit:
La pension de survie annuelle du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, se compose de trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37 ou 39.
L'article 42 bis est modifié comme suit:
A l'alinéa 2 la première phrase est libellée comme suit:
Pour les bénéficiaires d'une pension de vieillesse, d'invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant l'allocation équivaut à 1,67 euros pour chaque année d'assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d'années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.
L'alinéa 4 prend la teneur suivante:
L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants, conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 20, alinéa 4.
A l'alinéa 6, deuxième phrase sont insérés à la suite des termes le conjoint survivant les termes ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant.
L'article 46, alinéa 3, est modifié comme suit:
Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison de trois quarts pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et à raison d'un quart pour l'orphelin.
L'article 52 est modifié comme suit:
l'alinéa 2 prend la teneur suivante:
En cas de concours de la pension de survie avec une rente d'accident de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la pension de survie par rapport à l'ensemble de cette pension et de la rente de survie.
l'alinéa 3, première phrase, prend la teneur suivante:
Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant deux tiers du montant de référence visé à l'article 45, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l'étranger, en vertu d'un régime légal au sens de la législation sociale, à l'exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que le forfait d'éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation.
Art. 18.
La loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est modifiée comme suit:
L'article 15 prend la teneur suivante:
Art. 15.-
En cas d'ouverture d'un droit à pension de survie d'un conjoint divorcé ou d'un ancien partenaire au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, dans le régime général et dans le régime spécial transitoire, la détermination de la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire et la répartition éventuelle entre plusieurs conjoints divorcés ou plusieurs anciens partenaires et conjoint ou partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, est effectuée conformément aux règles en vigueur dans le régime spécial transitoire.
Pour autant que le conjoint ou le partenaire décédé n'ait pas été soumis au régime spécial transitoire à la veille du divorce ou à la veille de la dissolution du partenariat au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, déterminée à cette date, est calculée conformément au livre III du Code des assurances sociales; elle est à charge du régime spécial transitoire.
L'article 22, alinéa 3, est modifié comme suit:
Si une personne a droit à des pensions de survie du chef de conjoints ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats différents de la part du régime général et du régime spécial transitoire ou spécial, seule la pension de survie la plus élevée est due.
Art. 19.
A l'article 15 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet:
1) d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
2) de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance, la phrase introductive est modifiée comme suit:
La condition de la naissance au Luxembourg prévue à l'article 12 et celle exigeant que l'enfant soit élevé d'une façon continue au Luxembourg prévue à l'article 13 sont présumées remplies si le bénéficiaire de l'allocation, tout en conservant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l'étranger avec les membres de sa communauté domestique, du fait que lui-même ou son conjoint ou son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats non séparé
Art. 20.
La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des prestations familiales est modifiée comme suit:
A l'article 1 le début de la phrase de l'alinéa 4, point b), prend la teneur suivante:
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