Loi du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 8 juin 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre 1er Définitions et objectifs
Art. 1er. Définitions
(1)
On entend par aménagement communal l'organisation du territoire communal et des ressources énumérées au paragraphe (2) par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités propres aux diverses parties du territoire communal, reprend et précise les orientations du programme directeur de l’aménagement du territoire ainsi que les prescriptions des plans directeurs régionaux, des plans directeurs sectoriels et les plans d'occupation du sol déclarés obligatoires en vertu de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire.
(2)
On entend par développement urbain l’ensemble des objectifs, mesures et autres instruments nécessaires pour orienter et diriger l’évolution des localités et agglomérations en tenant compte de leurs ressources démographiques, écologiques, économiques, sociales, culturelles, financières et spatiales qui en constituent le cadre général.
Art. 2. Objectifs
L’aménagement communal et le développement urbain ont pour objectifs d'assurer à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal. A cet effet, ils ont principalement pour mission de concevoir, de développer, de coordonner et de mettre en œuvre, au niveau communal, les moyens nécessaires pour garantir:
l’utilisation rationnelle du sol et de l’espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux d’un développement durable,
le développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d’approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l’aménagement général du territoire,
le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d’une mixité et d’une densification permettant d’améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités,
le respect du patrimoine culturel et naturel national et local lors de la poursuite des objectifs définis ci-dessus,
la sécurité, la salubrité et l’hygiène publiques.
Titre 2 Les organes compétents
Art. 3. Généralités
(1)
L’aménagement communal et le développement urbain sont de la compétence soit du collège des bourgmestre et échevins sous l'approbation du conseil communal soit du bourgmestre conformément aux dispositions légales en vigueur.
(2)
Le ministre de l'Intérieur, désigné ci-après par les termes «le ministre», participe à cet aménagement en approuvant ou en refusant d’approuver les projets présentés par les communes et les particuliers.
De même, sans préjudice des attributions confiées par la loi à d’autres membres du Gouvernement, le ministre coordonne l’action des communes et du Gouvernement dans le cadre de l’aménagement des communes. Il peut à cette fin adresser des recommandations aux communes.
Art. 4. La commission d'aménagement
Il est institué auprès du ministère de l'Intérieur une commission, dite commission d'aménagement, qui a pour mission de conseiller les communes dans l'application de la présente loi, d'adresser de son initiative des propositions au Gouvernement et aux communes en matière d'aménagement communal et de développement urbain et de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement et les communes lui soumettent.
La commission se compose de six membres effectifs et de six membres suppléants issus majoritairement d'administrations publiques ou d'établissements publics, dont un président.
La commission comprend au moins:
- un juriste,
- un architecte qualifié en urbanisme ou un urbaniste,
- un ingénieur compétent de par ses fonctions en organisation et gestion de la circulation,
- une personne particulièrement qualifiée en raison de ses fonctions ou de ses compétences en aménagement du territoire,
- une autre personne particulièrement qualifiée en raison de ses fonctions ou de ses compétences.
Le président et son suppléant sont nommés par le Grand-Duc. Les autres membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par le ministre.
L'organisation, le mode de fonctionnement et les attributions de la commission d'aménagement non autrement prévus par la présente loi sont déterminés par règlement grand-ducal.
Titre 3 Le plan d'aménagement général
Chapitre 1er Définition et objectifs
Art. 5. Définition
Le plan d’aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l'ensemble du territoire communal qu’elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent également l’affectation et l’usage.
Ce plan, tant qu’il n’a pas fait l’objet de l’approbation définitive du ministre, est appelé «projet d’aménagement général».
Art. 6. Objectifs
Le plan d'aménagement général a pour objectif la répartition et l'implantation judicieuse des activités humaines dans les diverses zones qu'il arrête aux fins de garantir le développement durable de la commune sur base des objectifs définis par l’article 2 de la loi.
Chapitre 2 Elaboration et contenu du plan d'aménagement général
Art. 7. Elaboration du plan d'aménagement général
(1)
Chaque commune est tenue d'avoir un plan d'aménagement général couvrant l'ensemble de son territoire. Deux ou plusieurs communes peuvent s'associer pour élaborer un projet commun, celui-ci tenant lieu pour chacune d'elles de plan d'aménagement général.
(2)
Le plan d'aménagement général d'une commune est élaboré à l'initiative du collège des bourgmestre et échevins, par une personne qualifiée.
Au sens du présent article, on entend par personne qualifiée, toute personne physique ou morale publique ou privée, légalement établie au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, inscrite, au vu de ses spécialisation, qualification et expérience avérées en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, la commission d'aménagement demandée préalablement en son avis, sur une liste établie par le ministre.
Il est interdit à la personne qualifiée d’avoir par elle-même ou par personne interposée des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Il est en particulier interdit à la personne qualifiée d’accepter un mandat émanant d’une personne privée, physique ou morale, pour l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier ou pour celle d’un projet de construction sur le territoire de la commune concernée pendant le délai allant de la date de l’attribution à la personne qualifiée de la mission d’élaborer, de réviser ou de modifier un plan d’aménagement général jusqu’ à l’adoption définitive du plan d’aménagement général conformément aux dispositions de l’article 18.
Le plan d'aménagement général d'une commune est élaboré sur base d'une étude préparatoire portant sur l'ensemble du territoire communal et se composant:
d'une analyse globale de la situation existante basée sur un inventaire portant sur le cadre urbanisé existant, sur la structure socio-économique, sur les équipements publics ainsi que sur les paysages et les éléments constitutifs du milieu naturel;
de la détermination d’une stratégie de développement pour le court, le moyen et le long terme développée à partir du contexte national et régional de l’aménagement du territoire et d’options politiques spécifiques à la commune;
de propositions concrètes concernant la mise en œuvre de cette stratégie.
Un règlement grand-ducal précise le contenu de l'étude préparatoire.
Art. 8. Révision du plan d'aménagement général
Tout plan d'aménagement général peut être complété, modifié ou révisé. La procédure à appliquer est celle prescrite pour le premier établissement du plan.
Art. 9. Contenu du plan d'aménagement général
(1)
Le plan d'aménagement général d'une commune se compose d'une partie écrite et d'une partie graphique. L'échelle du plan d'aménagement général, le contenu de ses parties graphique et écrite, notamment les définitions des diverses zones, leur affectation, le mode et, de manière générale, leur degré d'utilisation et le pictogramme de la légende-type correspondante, sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Tout plan d'aménagement général est accompagné d'un rapport de présentation élaboré sur base de l’étude préparatoire prévue à l’article 7 justifiant l'initiative et les orientations fondamentales retenues. Il démontre la prise en considération des objectifs du développement durable ainsi que la conformité et les mesures de précision prévues avec les plans établis en exécution de la loi concernant l'aménagement du territoire. Il indique les principales phases de réalisation du plan d'aménagement général.
Un règlement grand-ducal précise le contenu du rapport de présentation.
(2)
Tous les six ans au moins, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée, sur base d'un rapport présenté par le collège des bourgmestre et échevins suite à un examen approfondi de la situation existante par une personne qualifiée au sens de la présente loi, si le plan d'aménagement général sera soumis ou non à une mise à jour. Cette délibération est soumise à l'approbation du ministre.
Un règlement grand-ducal précise le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre 3 Procédure d'adoption du plan d'aménagement général
Art. 10. Avis de la commission d'aménagement
Le projet d'aménagement général avec l'étude préparatoire est transmis pour avis à la commission d'aménagement par lettre recommandée avec avis de réception par le collège des bourgmestre et échevins.
La commission d'aménagement y émet son avis dans les six mois de la réception du dossier complet.
Art. 11. Vote provisoire par le conseil communal
Le projet d'aménagement général est soumis avec l'avis de la commission d'aménagement au vote provisoire du conseil communal par le collège des bourgmestre et échevins dans les six mois de la réception de l'avis par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut par la commission d’aménagement d’émettre son avis dans le délai prévu par l’article 10, le collège des bourgmestre et échevins peut passer au vote provisoire du projet d’aménagement général par le conseil communal.
Le conseil communal peut adopter provisoirement le projet d'aménagement général, soit dans sa présentation originale, soit en y apportant des modifications proposées par la commission d'aménagement. Si le conseil communal souhaite apporter au projet des modifications nouvelles autres que celles proposées par la commission d'aménagement, il doit d'abord soumettre le projet modifié à l'avis de ladite commission et recommencer la procédure.
Le conseil communal peut rejeter le projet d'aménagement général présenté. Dans ce cas, le ministre déclare le dossier clôturé.
Art. 12. Publication
Dans les trente jours qui suivent l'approbation provisoire par le conseil communal, le projet est déposé avec la délibération du conseil communal pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet.
Le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.
Le collège des bourgmestre et échevins tient dans ce même délai de trente jours au moins une réunion d'information avec la population.
Art. 13. Réclamations
Dans le délai de trente jours visé à l'article 12, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.
Au cas où aucune observation écrite n'a été présentée dans le délai, la délibération provisoire du conseil communal est transmise pour approbation au ministre.
Au cas où une ou plusieurs observations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins entend, après l’expiration du délai, le ou les réclamants en vue de l’aplanissement des difficultés.
Art. 14. Vote définitif par le conseil communal
Le collège des bourgmestre et échevins soumet le résultat de l'audition des réclamants, avec toutes les pièces et, s'il y a lieu, avec les propositions de modifications répondant aux observations présentées, au vote définitif du conseil communal dans les trois mois à compter de la date de son vote provisoire.
Sur base d'une demande motivée du collège des bourgmestre et échevins, ce délai de trois mois peut être prolongé par le ministre.
Le conseil communal peut soit adopter le projet tel qu'il l'avait voté, soit y apporter des modifications répondant en tout ou en partie aux observations présentées, soit rejeter le projet. Dans ce dernier cas, le ministre déclare le dossier clôturé.
Art. 15. Deuxième publication
Dans les trente jours qui suivent le vote définitif du conseil communal, sa décision définitive est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux intéressés ayant adressé dans le délai prévu à l'article 12 des observations écrites au collège des bourgmestre et échevins. Elle est dans le même délai transmise avec le dossier complet au ministre aux fins d'approbation.
Art. 16. Nouvelles réclamations
Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification de la décision définitive aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de forclusion.
Art. 17. Avis sur les nouvelles réclamations
Les réclamations contre le vote définitif du conseil communal, dans la mesure où celui-ci a apporté des modifications au projet d'aménagement général, sont soumises par le ministre à la commission d'aménagement qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
Après réception de cet avis, le ministre soumet le dossier avec l'avis de la commission d'aménagement au conseil communal qui doit émettre son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
Art. 18. Décision ministérielle
Le ministre statue dans les trois mois suivant la réception de l'avis du conseil communal prévu à l'article qui précède sur les réclamations en même temps qu'il décide de l'approbation définitive du projet d'aménagement général, qui prend dès lors la désignation de «plan d’aménagement général».
Chapitre 4 Effets du plan d'aménagement général
Art. 19. Entrée en vigueur
Le plan d'aménagement général, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d'affiches dans la commune.
Le plan d’aménagement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée.
Art. 20. Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d'élaboration d'un plan d'aménagement général
Au cours des études ou travaux tendant à établir, à modifier, à compléter ou à réviser un plan ou projet d'aménagement général et jusqu'au moment de son dépôt à la maison communale, il peut être décidé par le conseil communal, sous l'approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le plan à l'étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l'article 21, alinéa 1er, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d'entretien et de réparation. Ces servitudes frappent les propriétaires sans conférer de droit à indemnité.
La décision du conseil communal ensemble avec la décision d’approbation du ministre sont publiées par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, au Mémorial et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.
L'interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la publication des prédites décisions par voie d’affiches dans la commune.
La décision du conseil communal est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la publication de la décision intervenue.
La validité des décisions d'interdiction est limitée à une période d’un an.
Le conseil communal peut décider, sous l'approbation du ministre, de prolonger cette interdiction chaque fois d’un an au plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années, si le projet à l'étude ou en élaboration requiert des travaux préparatoires d'une telle envergure qu'ils ne peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire.
La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision initiale.
Avant l'expiration des périodes d'interdiction, la mesure d'interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision motivée du conseil communal, sous l'approbation du ministre. Toute décision levant une mesure d'interdiction est publiée et devient effective de la même manière que la décision décrétant la servitude.
Art. 21. Servitudes
A partir du jour où un projet d'aménagement général est voté provisoirement par le conseil communal, toute modification de limites de terrains en vue de leur affectation à la construction, toute construction ou réparation confortative, ainsi que tous travaux généralement quelconques, exception faite des travaux de conservation et d’entretien, en tant qu'ils sont contraires aux dispositions du projet, sont interdits. Ces servitudes frappent les propriétaires sans conférer le droit à indemnité.
Les servitudes dont question à l'alinéa précédent ne deviennent définitives qu'au moment de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général qui les établit.
Art. 22. Indemnisation
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