Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et modifiant: 1. le Code pénal; 2. le Code d'instruction criminelle; 3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 4. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 5. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 6. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 7. la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat; 8. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 9. la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseurs d'entreprises; 10. la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable; 11. la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 12. la loi générale des impôts («Abgabenordnung»)

Type Loi
Publication 2004-11-12
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 19 mai 2004 et en seconde lecture le 27 octobre 2004;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le

financement du terrorisme

Chapitre 1 Définitions et champ d’application

Art. 1 <sup>er</sup>. **Définitions.**

Par «blanchiment» au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Par «financement du terrorisme» au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini à l’article 135-5 du Code pénal.

Art. 2. **Champ d’application.**

(1)

Le présent titre s’applique aux personnes morales ou physiques suivantes:

1.

les établissements de crédit et professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

2.

les entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, dans les limites établies par l’article 6 de la présente loi;

3.

les fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances, les personnes agréées pour gérer des fonds de pension sous la surveillance prudentielle du Commissariat aux assurances, les courtiers d’assurances agréés au Luxembourg ou autorisés à y exercer leur activité;

4.

les organismes de placement collectif qui commercialisent leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public;

5.

les sociétés de gestion visées par la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et qui commercialisent des parts ou des actions d’organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;

6.

les fonds de pension sous la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier;

7.

les personnes énumérées au paragraphe (2) de l’article 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à l’exception du premier et des deux derniers tirets de ce paragraphe;

8.

les réviseurs d’entreprises au sens de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises;

9.

les experts-comptables au sens de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomptable ainsi que les professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe (2) point d) de cette loi;

10.

les agents immobiliers établis ou agissant au Luxembourg;

11.

les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat;

12.

les avocats au sens de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, lorsqu’ils:

assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant: l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales, la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client, l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles, l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, la constitution, la domiciliation, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,

ou agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière;

13.

les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent à titre professionnel au Luxembourg l’activité de conseil fiscal, de conseil économique ou l’une des activités décrites sous a) et b) du point 12;

14.

les casinos et les établissements de jeux de hasard similaires au sens de la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives;

15.

les marchands de biens de grande valeur, lorsque le paiement est effectué en espèces, pour une somme égale ou supérieure à 15.000 euros.

(2)

Les personnes morales visées aux points 1, 2 et 4 du paragraphe (1) sont désignées ci-après par «institutions financières».

Les institutions financières ainsi que toutes les autres personnes énumérées ci-dessus sont toutes désignées ciaprès par «les professionnels».

Les professionnels sont obligés de veiller au respect des obligations professionnelles définies au présent titre également par leurs succursales et par leurs filiales, au Luxembourg et à l’étranger, dans lesquelles ils disposent de moyens juridiques leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite des affaires, pour autant que ces succursales ou filiales ne sont pas soumises à des obligations professionnelles équivalentes par les lois applicables au lieu de leur établissement.

Le champ d’application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend également les succursales au Luxembourg de professionnels étrangers.

Chapitre 2 Les obligations professionnelles

Art. 3. **L’obligation de connaître les clients**.

(1)

Les professionnels sont obligés d’exiger l’identification de leurs clients et, le cas échéant, des personnes pour lesquelles ces clients agissent, moyennant un document probant lorsqu’ils nouent des relations d’affaires, et, en particulier, dans le cas de certains professionnels, lorsqu’ils ouvrent un compte ou des livrets ou offrent des services de garde des avoirs.

(2)

L’exigence d’identification vaut également pour toute transaction avec des clients autres que ceux visés au paragraphe (1), dont le montant atteint ou excède la valeur de 15.000 euros, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Au cas où le montant n’est pas connu au moment de l’engagement de la transaction, le professionnel concerné procédera à l’identification dès le moment où il en aura connaissance et qu’il constatera que le seuil est atteint. Un règlement grand-ducal peut modifier le montant de ce seuil.

(3)

En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte, les professionnels prennent des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent.

(4)

Les professionnels sont tenus de procéder à cette identification même si le montant de la transaction est inférieur au seuil susvisé dès qu’il y a soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.

(5)

Les professionnels ne sont pas soumis aux obligations d’identification prévues au présent article au cas où le client est une institution financière nationale ou étrangère soumise à une obligation d’identification équivalente.

(6)

Lorsqu’ils nouent des relations d’affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification (opération à distance), les professionnels sont tenus de prendre les dispositions spécifiques et adéquates nécessaires pour faire face aux risques accrus existant en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Ces dispositions doivent garantir que l’identité du client est établie, par exemple en demandant des pièces justificatives supplémentaires, des mesures additionnelles de vérification ou certification des documents fournis ou des attestations de confirmation de la part d’une institution financière ou en exigeant que le premier paiement des opérations soit effectué par un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à une obligation d’identification équivalente.

Les procédures de contrôle interne prévues à l’article 4 doivent prendre spécifiquement en compte ces dispositions.

(7)

Les professionnels peuvent confier par mandat écrit, aux seuls professionnels nationaux et étrangers relevant du même secteur d’activité et étant soumis à une obligation d’identification équivalente, l’exécution des obligations d’identification leur imposées par le présent titre à la condition que le contrat de mandat leur garantisse à tout moment le droit d’accès aux documents d’identification pendant la période visée au paragraphe (8) et qu’au moins une copie de ces documents leur soit remise chaque fois. Les mandants restent tenus du bon accomplissement des obligations d’identification.

(8)

Les professionnels sont obligés de conserver, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme:

(9)

Les professionnels sont obligés d’examiner avec une attention particulière toute transaction qu’ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, des circonstances qui l’entourent ou de la qualité des personnes impliquées, d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme.

Ils sont en outre obligés d’effectuer un suivi continu de leurs clients au cours de toute la relation d’affaires en fonction du degré de risque des clients d’être liés au blanchiment ou au financement du terrorisme.

Art. 4. **L’obligation de disposer d’une organisation interne adéquate.**

Les professionnels sont tenus:

1. d’instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ou au financement du terrorisme. Ces procédures de contrôle interne doivent notamment prendre spécifiquement en compte les dispositions visées à l’article 3 (6) en matière d’opérations à distance;
2.

de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser et former leurs employés aux dispositions contenues dans la présente loi, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

Art. 5. **L’obligation de coopérer avec les autorités.**

(1)

Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Sans préjudice des obligations leur incombant à l’égard des autorités de surveillance ou de tutelle respectives en la matière, les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus:

1.

d’informer, de leur propre initiative, le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération;

2.

de fournir audit procureur d’Etat, à sa demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

(2)

La transmission des informations visées au premier paragraphe est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par les professionnels conformément aux procédures prévues à l’article 4. Les informations fournies aux autorités, autres que les autorités judiciaires, en application du premier paragraphe peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment ou contre le financement du terrorisme.

(3)

Les professionnels sont tenus de s’abstenir d’exécuter la transaction qu’ils savent ou soupçonnent d’être liée au blanchiment ou au financement du terrorisme avant d’en avoir informé le procureur d’Etat conformément au paragraphe (1). Le procureur d’Etat peut donner l’instruction de ne pas exécuter la ou les opérations en rapport avec la transaction ou avec le client.

Au cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme et lorsqu’une telle abstention n’est pas possible ou est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment ou de financement du terrorisme les professionnels concernés procèdent immédiatement après à l’information requise.

Une instruction du procureur d’Etat de ne pas exécuter des opérations en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, est limitée à une durée maximale de validité de 3 mois à partir de la communication de l’instruction au professionnel. En cas d’instruction orale, cette communication doit être suivie dans les trois jours d’une confirmation écrite. A défaut de confirmation écrite, les effets de l’instruction cessent le troisième jour à minuit. Le professionnel est autorisé à faire état de cette instruction à l’égard du client pour justifier la non-exécution d’une opération.

(4)

La divulgation de bonne foi aux autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme par un professionnel ou un employé ou dirigeant d’un tel professionnel des informations visées aux paragraphes ci-dessus ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par un secret professionnel et n’entraîne pour le professionnel ou la personne concernée aucune responsabilité d’aucune sorte.

(5)

Les professionnels ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application des paragraphes (1), (2) et (3) ou qu’une enquête sur le blanchiment ou le financement du terrorisme est en cours.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, un professionnel, succursale ou filiale d’un groupe financier est autorisé à communiquer aux organes internes de contrôle de ce groupe que des informations ont été transmises, à condition toutefois d’avoir préalablement obtenu l’autorisation expresse, écrite du procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux professionnels visés aux points 8, 9, 11, 12 et 13 du paragraphe (1) de l’article 2, pour ce qui concerne les informations reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Chapitre 3 Dispositions particulières à certains professionnels

Section 1 Dispositions particulières applicables au secteur des assurances

Art. 6.

Par dérogation à l’article 3 paragraphes (1) à (4), les professionnels visés à l’article 2 points 2 et 3 de la présente loi sont obligés d’exiger l’identification de leurs clients et des bénéficiaires de leurs contrats moyennant un document probant suivant les modalités particulières du présent article:

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.