Loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2005

Type Loi
Publication 2004-12-21
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2004 et celle du Conseil d'Etat du 17 décembre 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2005 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros

6.902.466.730

soit:

recettes courantes

euros

6.828.678.030

recettes en capital

euros

73.788.700

euros

6.902.466.730

En dépenses à la somme de

euros

6.991.479.312

soit:

dépenses courantes

euros

6.285.355.675

dépenses en capital

euros

706.123.637

euros

6.991.479.312

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2004 sont recouvrés pendant l’exercice 2005 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10 ci-après.

Art. 3. Prorogation de la loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation.

La loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation et portant modification:

1.

de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché;

2.

de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs;

3.

de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

4.

de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

5.

de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects

est modifiée comme suit:

«Au chapitre 1er, article 1er, alinéa 1 de la loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, les termes années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont remplacées par les termes années d’imposition 2002 à 2007.

Art. 4. Taxe sur la valeur ajoutée

(1)

Les dispositions de l’article IV, points 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont prorogées avec effet au 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2005.

(2)

A l’annexe C de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions figurant aux points 3° et 6° sont supprimées.

Art. 5

. Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les produits énergétiques

(1)

Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d'accise commun dont le taux est fixé comme suit:

a)

Essence au plomb

294,9933 €

par 1.000 litres à 15°C

b)

Essence sans plomb

245,4146 €

par 1.000 litres à 15°C

c)

Gasoil:

i)

utilisé comme carburant

198,3148 €

par 1.000 litres à 15°C

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

18,5920 €

par 1.000 litres à 15°C

iii)

utilisé comme combustible 0 € par 1.000 litres à 15°C

d)

Pétrole lampant:

i)

utilisé comme carburant

294,9933 €

par 1.000 litres à 15°C

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

18,5920 €

par 1.000 litres à 15°C

iii)

utilisé comme combustible

0 €

par 1.000 litres à 15°C

e)

fioul lourd

13 €

par 1.000 kg

f)

gaz de pétrole liquéfiés:

i)

utilisé comme carburant

0 €

par 1.000 kg

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

37,1840 €

par 1.000 kg

iii)

utilisé comme combustible

0 €

par 1.000 kg

g)

houille et coke

0 €

par 1.000 kg

h)

gaz naturel:

i)

utilisé comme carburant

0 €

par gigajoule

(2)

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb

80,00 €

b)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg

74,50 €

c)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins

59,00 €

d)

Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg

77,00 €

e)

Gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins

62,00 €

f)

Pétrole lampant

10,00 €

g)

Gaz de pétrole liquifié et méthane (par 1000kg)

105,00 €

(3)

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Gasoil

10,00 €

b)

Pétrole lampant

10,00 €

(4)

Le produit énergétique ci-après est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Fioul lourd:

5,00 €

(5)

Le gaz naturel est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser:

a)

0,00 € par gigajoule, s’il est utilisé pour le chauffage;

b)

5,00 € par gigajoule, s’il est utilisé comme carburant.

(6)

Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.

(7)

Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques.

Art. 6. Droits d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale

(1)

En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1.

création d’un fond pour l’emploi;

2.

réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,

le taux de l’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale qui ne peut pas être dépassé pour l’année 2005, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb

168,00 €

b)

Essence sans plomb

168,00 €

c)

Gasoil

20,00 €

(2)

Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.

(3)

Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.

Art. 7. Redevance de contrôle sur le fuel domestique

(1)

Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 € par 1.000 litres à 15° C.

(2)

Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les huiles minérales.

Art. 8. Taxe sur la consommation de l’énergie électrique

(1)

En application de l'article 28 paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché électrique, le taux de la taxe est fixé pour l'année 2005 comme suit:

a)

Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,236 cents par kWh consommé.

b)

Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,166 cents par kWh consommé.

c)

Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,025 cents par kWh consommé.

(2)

Le produit de la taxe «électricité» à charge du secteur de l'énergie électrique affecté au financement de l'assurance dépendance en application de l'article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.

Art. 9. Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés

(1)

Un droit d'accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

a)

Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

b)

Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

c)

Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

(2)

Outre le droit d'accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise commun spécifique fixé à 6,8914 € par 1.000 pièces.

(3)

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, d'un droit d'accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 5 pour cent du prix de vente au détail.

(4)

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:

a)

d'une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 % du prix de vente au détail;

b)

d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d'accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 10,00 € par 1.000 pièces.

(5)

Un règlement grand-ducal détermine les taux applicables en vertu des paragraphes 3 et 4 ci-avant.

(6)

a.- Le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue (MPPC).

b.- Il en est de même pour les cigarettes vendues en d’autres emballages que la catégorie la plus vendue (MPPC), alors que la catégorie la plus vendue de ces cigarettes (en emballage de 20 ou de 30 pièces) fait prix de référence pour le calcul des neuf-dixièmes.

Pour l’année 2005 la catégorie retenue servant de base pour le calcul des accises suivant le point (6) a) est le paquet 25/3,40 €.

Pour l’année 2005 les catégories retenues servant de base pour le calcul des accises suivant le point (6) b) sont le paquet 20/3,10 € et le paquet 30/3,80 €.

Il est toutefois dérogé à la règle sous a) et b) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.

(7)

Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise ne peut en aucun cas être inférieur à soixante pour cent du montant du même impôt appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus populaire.

(8)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les tabacs manufacturés.

(9)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 10. Droits d'accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les alcools

(1)

La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise commun fixé à 0,7933 € par hectolitre-degré Plato de produit fini.

Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an:

Production annuelle

Droit d'accise

N'excédant pas 50.000 hl

0,3966 €

N'excédant pas 200.000 hl

0,4462 €

(2)

Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini:

0,0000 €

0,0000 €

(3)

Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini:

0,0000 €

0,0000 €

(4)

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise commun de 66,9313 € par hectolitre de produit fini.

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d'accise commun de 47,0998 € par hectolitre de produit fini.

(5)

L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d'accise commun fixé à 223,1042 € par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

(6)

L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.

Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre d'alcool à 100% vol.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

(7)

La taxe de consommation est due:

1.

en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation.

2.

en cas de libre circulation lors de l'importation.

Elle sera perçue sur la base d'une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.

Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.

(8)

Est exempt de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté.

Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d'accise commun est accordée.

Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal.

(9)

Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d'accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d'accise commun chaque fois qu'il y a lieu.

(10)

Les infractions sont punies comme suit:

a)

En ce qui concerne l'alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.

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