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Loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2005

Texte en vigueur a fecha 2004-12-21

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2004 et celle du Conseil d'Etat du 17 décembre 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2005 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros

6.902.466.730

soit:

recettes courantes

euros

6.828.678.030

recettes en capital

euros

73.788.700

euros

6.902.466.730

En dépenses à la somme de

euros

6.991.479.312

soit:

dépenses courantes

euros

6.285.355.675

dépenses en capital

euros

706.123.637

euros

6.991.479.312

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2004 sont recouvrés pendant l’exercice 2005 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10 ci-après.

Art. 3. Prorogation de la loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation.

La loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation et portant modification:

1.

de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché;

2.

de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs;

3.

de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

4.

de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

5.

de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects

est modifiée comme suit:

«Au chapitre 1er, article 1er, alinéa 1 de la loi du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, les termes années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont remplacées par les termes années d’imposition 2002 à 2007.

Art. 4. Taxe sur la valeur ajoutée

(1)

Les dispositions de l’article IV, points 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont prorogées avec effet au 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2005.

(2)

A l’annexe C de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions figurant aux points 3° et 6° sont supprimées.

Art. 5

. Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les produits énergétiques

(1)

Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d'accise commun dont le taux est fixé comme suit:

a)

Essence au plomb

294,9933 €

par 1.000 litres à 15°C

b)

Essence sans plomb

245,4146 €

par 1.000 litres à 15°C

c)

Gasoil:

i)

utilisé comme carburant

198,3148 €

par 1.000 litres à 15°C

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

18,5920 €

par 1.000 litres à 15°C

iii)

utilisé comme combustible 0 € par 1.000 litres à 15°C

d)

Pétrole lampant:

i)

utilisé comme carburant

294,9933 €

par 1.000 litres à 15°C

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

18,5920 €

par 1.000 litres à 15°C

iii)

utilisé comme combustible

0 €

par 1.000 litres à 15°C

e)

fioul lourd

13 €

par 1.000 kg

f)

gaz de pétrole liquéfiés:

i)

utilisé comme carburant

0 €

par 1.000 kg

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

37,1840 €

par 1.000 kg

iii)

utilisé comme combustible

0 €

par 1.000 kg

g)

houille et coke

0 €

par 1.000 kg

h)

gaz naturel:

i)

utilisé comme carburant

0 €

par gigajoule

(2)

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb

80,00 €

b)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg

74,50 €

c)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins

59,00 €

d)

Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg

77,00 €

e)

Gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins

62,00 €

f)

Pétrole lampant

10,00 €

g)

Gaz de pétrole liquifié et méthane (par 1000kg)

105,00 €

(3)

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Gasoil

10,00 €

b)

Pétrole lampant

10,00 €

(4)

Le produit énergétique ci-après est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Fioul lourd:

5,00 €

(5)

Le gaz naturel est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser:

a)

0,00 € par gigajoule, s’il est utilisé pour le chauffage;

b)

5,00 € par gigajoule, s’il est utilisé comme carburant.

(6)

Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.

(7)

Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques.

Art. 6. Droits d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale

(1)

En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1.

création d’un fond pour l’emploi;

2.

réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,

le taux de l’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale qui ne peut pas être dépassé pour l’année 2005, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb

168,00 €

b)

Essence sans plomb

168,00 €

c)

Gasoil

20,00 €

(2)

Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.

(3)

Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.

Art. 7. Redevance de contrôle sur le fuel domestique

(1)

Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 € par 1.000 litres à 15° C.

(2)

Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les huiles minérales.

Art. 8. Taxe sur la consommation de l’énergie électrique

(1)

En application de l'article 28 paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché électrique, le taux de la taxe est fixé pour l'année 2005 comme suit:

a)

Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,236 cents par kWh consommé.

b)

Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,166 cents par kWh consommé.

c)

Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,025 cents par kWh consommé.

(2)

Le produit de la taxe «électricité» à charge du secteur de l'énergie électrique affecté au financement de l'assurance dépendance en application de l'article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.

Art. 9. Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés

(1)

Un droit d'accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

a)

Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

b)

Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

c)

Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

(2)

Outre le droit d'accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise commun spécifique fixé à 6,8914 € par 1.000 pièces.

(3)

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, d'un droit d'accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 5 pour cent du prix de vente au détail.

(4)

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:

a)

d'une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 % du prix de vente au détail;

b)

d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d'accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 10,00 € par 1.000 pièces.

(5)

Un règlement grand-ducal détermine les taux applicables en vertu des paragraphes 3 et 4 ci-avant.

(6)

a.- Le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue (MPPC).

b.- Il en est de même pour les cigarettes vendues en d’autres emballages que la catégorie la plus vendue (MPPC), alors que la catégorie la plus vendue de ces cigarettes (en emballage de 20 ou de 30 pièces) fait prix de référence pour le calcul des neuf-dixièmes.

Pour l’année 2005 la catégorie retenue servant de base pour le calcul des accises suivant le point (6) a) est le paquet 25/3,40 €.

Pour l’année 2005 les catégories retenues servant de base pour le calcul des accises suivant le point (6) b) sont le paquet 20/3,10 € et le paquet 30/3,80 €.

Il est toutefois dérogé à la règle sous a) et b) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.

(7)

Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d'accise ne peut en aucun cas être inférieur à soixante pour cent du montant du même impôt appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus populaire.

(8)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les tabacs manufacturés.

(9)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 10. Droits d'accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les alcools

(1)

La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise commun fixé à 0,7933 € par hectolitre-degré Plato de produit fini.

Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an:

Production annuelle

Droit d'accise

N'excédant pas 50.000 hl

0,3966 €

N'excédant pas 200.000 hl

0,4462 €

(2)

Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini:

0,0000 €

0,0000 €

(3)

Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini:

0,0000 €

0,0000 €

(4)

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise commun de 66,9313 € par hectolitre de produit fini.

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d'accise commun de 47,0998 € par hectolitre de produit fini.

(5)

L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d'accise commun fixé à 223,1042 € par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

(6)

L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.

Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre d'alcool à 100% vol.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

(7)

La taxe de consommation est due:

1.

en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation.

2.

en cas de libre circulation lors de l'importation.

Elle sera perçue sur la base d'une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.

Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.

(8)

Est exempt de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté.

Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d'accise commun est accordée.

Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal.

(9)

Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d'accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d'accise commun chaque fois qu'il y a lieu.

(10)

Les infractions sont punies comme suit:

a)

En ce qui concerne l'alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.

b)

En ce qui concerne l'alcool étranger, et sous réserve d'application du point c) suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d'une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.

L'amende est doublée en cas de récidive.

Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:

1° des produits tombant sous l'application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de la taxe de consommation;

2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

c)

Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation et non couverts par le document administratif d'accompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application du point b) ci-dessus.

d)

Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d'une amende de 620 à 3.099 euros.

e)

Indépendamment des peines prévues par les points b), c) et d) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible.

(11)

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre C Autres dispositions financières

Art. 11. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2005 au paiement d’une taxe de 100 euros.

Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 12. Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.

Art. 13. Nouveaux engagements de personnel

(1)

Au cours de l’année 2005, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:

a)

les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2004;

b)

les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2004.

Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le ler janvier 2005 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2005:

a)

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 230 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);

b)

à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;

c)

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois.

d)

au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;

e)

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;

f)

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tache complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de 1’Etat ou la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;

g)

à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve nationale de suppléants dans l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 80 unités.

(h) à l’engagement de 12 agents occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans différents services de l’Etat et actuellement engagés sous autres régimes.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l’année 2005, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 16, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 19 décembre 2003 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:

1.

pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:

des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;

2.

pour le compte du Ministère de la Famille et de l’Intégration:

a)

un assistant social pour les besoins du service d’intégration sociale pour jeunes et adultes;

b)

quatre-vingt-quatre employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées;

c)

un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;

d)

un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d’Echternach.

3.

pour le compte du Ministère de la Santé:

a)

trois employés de l’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;

b)

deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l’Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;

c)

deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de l’Etat;

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa ler incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de I’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article.

(6)

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.

(7)

La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Art. 14. Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat

(1)

En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifïée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2005, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne:

Administration

Carrière

Effectif

I.

Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration

Commissariat du Gouvernement aux étrangers

employé de bureau

assistant social

1

2

Service national d’action sociale

pédagogue

assistant social

1

1

Centres socio-éducatifs de l’Etat

éducateur gradué, infirmier gradué, éducateur, éducateur instructeur

20

Maisons d’enfants de l’Etat

agent socio-éducatif

4

II.

Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

Représentations diplomatiques, économiques et touristiques

employé de bureau

42

III.

Services dépendant du Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche:

Ministère

employé dans la carrière supérieure

0,5

Musée national d’histoire naturelle

employé géophysicien

employé géologue

1

1

Musée national d’histoire et d’art

employé technique

employé-restaurateur

employé dans la carrière supérieure

1

1

5

Centre national de l’audiovisuel

employé

employé technique

1

4

IV.

Services dépendant du Ministère des Transports:

employé technique

3

V.

Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur:

Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques

employé informaticien

employé dans la carrière supérieure

1

1

Service de la concurrence, des prix et de la protection des consommateurs

employé juriste

1

VI.

Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:

Inspection générale de la sécurité sociale:

Cellule d’évaluation et d’orientation

ergothérapeute

médecin

infirmier

3

1

1

Inspection générale de la sécurité sociale

employé universitaire

mathématicien

employé universitaire

informaticien

1

1

Contrôle médical de la sécurité sociale

médecin-conseil

1

Conseil arbitral des assurances sociales

médecin-conseil

1

VII.

Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement

employé architecte

1

VIII.

Ministère et services dépendant du Ministère de l’Environnement

employé ingénieur

employé carrière supérieure

employé D

1

1

1

IX.

Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du développement rural

employé économiste

employé

employé D

employé carrière supérieure

0,5

1

1

2

X.

Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire

employée carrière supérieure

2

XI.

Services dépendant du Ministère des Finances

employé carrière supérieure

informaticien

3

XII.

Ministère des Travaux publics:

Administration des Ponts et Chaussées

employé architecte-paysagiste

1

Administration des Bâtiments publics

employé technique

2

Le paragraphe (3) n'est pas applicable.

XIII.

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre informatique de l’Etat

employé D

employé S

2

1

XIV.

Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle:

Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques

employé

3

XV.

Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:

Centre commun de la sécurité sociale

employé informaticien

2

XVI.

Services dépendant du Ministère d'Etat:

Comité économique et social de la Grande Région

employé universitaire

employé carrière moyenne

1

1

XVII.

Services dépendant du Ministère du Travail et de l’Emploi:

Administration de l’emploi

médecin du travail

1

(2)

Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2005, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne:

I.

Services dépendant du Ministère de la Santé et du Ministère de la Famille et de l’Intégration

Maison de soins VIANDEN

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins DIFFERDANGE

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins ECHTERNACH

infirmier ou aide-soignant

2

Service des personnes âgées (Centres intégrés)

aide-soignant ou assist. senior

infirmier

2

1

Centre du Rham

aide-soignant

1

II.

Services dépendant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle:

Enseignement primaire

chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone

1

Enseignement postprimaire

chargé d'éducation

6

Education différenciée

agent socio-éducatif

3

Service de la formation des adultes

chargé de cours

4

III.

Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration ainsi que du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur:

Représentations diplomatiques et économiques

employé de bureau

38

IV.

Services dépendant du Ministère des Travaux publics:

Administration des Ponts et Chaussées

employé

2

V.

Services dépendant du Ministère d’Etat:

Service Central de Législation

employé de bureau

1

(3)

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil.

Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.

Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.

(4)

Outre les personnes visées au point (1) et (2), sont également autorisés pour 2005, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements temporaires suivants de ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne, effectués à charge de l’article 01.9.11.300 en vue de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne:

employés de la carrière supérieure:

30

autres employés:

50

Pour cette dernière catégorie d’employés, le recrutement de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne est autorisé lorsqu’il s’agit de personnel recruté localement dans un pays non-membre de l’Union européenne.

Art. 15. Attribution du produit des amendes et confiscations

La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2005 par les dispositions suivantes:

Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service.

Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 €.

Art. 16. Dispositions concernant la sécurité sociale

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 13, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2005 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat

Art. 17. Indemnités pour pertes de caisse

Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 18. Mode de paiement de certaines indemnités spéciales

Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après:

Art. 19. Avances: marchés à caractère militaire

La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 20. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane

Au cours de l’exercice 2005 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses.

Art. 21. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées

Au cours de l’exercice 2005, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 22. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles

(1)

Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits.

(2)

Au cours de l’exercice 2005, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes.

Art. 23. Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l’exportation vers les pays tiers

(1)

Les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Au cours de l’exercice 2005, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes.

Art. 24. Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l’Union européenne

(1)

Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant.

(3)

Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

(4)

Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l’Europe et service volontaire européen.

Art. 25. Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants

Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 26. Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail.

A. (1)

Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

B.(1)

Les mêmes dispositions s'appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l'établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l'établissement public dénommé Service national de santé au travail.

Chapitre F Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales

Art. 27. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi

(I)

Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2005:

1.

les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2.

les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;

3.

les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.

(II)

Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.

Chapitre G Dispositions concernant les finances communales

Art. 28. Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2005

I)

Dotation

(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2005 d’après les règles suivantes:

1.

un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;

2.

un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;

3.

un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;

4.

un montant forfaitaire de 14.821.000 euros.

(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2005, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.

Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2005, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.

II)

Répartition

(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:

Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.

Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 184 de la loi électorale du 18 février 2003.

(2) Le solde est réparti à raison de:

1.

65 pour cent entre les communes d’après leur population;

2.

a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2002;

b)

5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2002;

3.

20 pour cent entre les communes à titre d'allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d'urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.

4.

On entend aux termes du présent paragraphe

(3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.

2.

Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe I. de la présente section.

3.

Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.

III)

Divers

A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2004 est remplacée par l’année 2005.

Art. 29. Fonds communal de péréquation conjoncturale

(1)

Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2005 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.

(2)

Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2004 au titre de ce ou de ces prêts.

(3)

Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2005, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2003.

Art. 30. Infrastructures pour l’éducation précoce

(1)

Au cours de l’exercice budgétaire 2005, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de l’Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal.

(2)

Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.

(3)

Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre H Dispositions concernant les fonds d’investissements

Art. 31. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction

(1)

Au cours de l’exercice 2005, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

(1) Fonds d’investissements publics administratifs:

-

Institut viti-vinicole à Remich

5.475.000 euros

-

Atelier mécanique des Ponts et Chaussées à Bertrange

2.730.000 euros

-

Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL)

4.800.000 euros

-

Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Remich

6.200.000 euros

-

Garage central pour les forces de l’ordre

7.100.000 euros

-

Unité de sécurité Dreiborn

5.705.000 euros

-

Transformation en Centre de production artistique de l’immeuble sis 12, rue du Puits à Luxembourg-Bonnevoie

2.855.000 euros

-

Eaux et Forêts au Ellergronn (1ère phase)

4.405.000 euros

-

Ministère de l’Education nationale 29, rue Aldringen: Réhabilitation de l’immeuble

6.600.000 euros

-

Parc Château de Walferdange

4.100.000 euros

-

Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports

4.990.000 euros

-

Château de Roebé Larochette

3.250.000 euros

-

Monument funéraire Jean l’Aveugle

2.000.000 euros

-

Stand de tir Bleesdall: mise en conformité

1.240.000 euros

-

Dépôt de munitions Herrenberg

2.850.000 euros

-

Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons

6.000.000 euros

-

Ferme Casel Givenich

1.860.000 euros

-

Ponts et Chaussées: dépôt à Walferdange

4.600.000 euros

-

Centre national de littérature (Maison Eiffes) Mersch

2.402.000 euros

-

Ecole de Police Verlorenkost

2.000.000 euros

-

Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)

1.785.000 euros

-

Centre Marienthal

2.850.000 euros

-

Théâtre national, route de Longwy

3.500.000 euros

-

Centre de recherche public Santé: infrastructures modulaires

7.000.000 euros

-

Démolition du bâtiment CUBE à Luxembourg-Kirchberg

1.000.000 euros

-

Admin. des Ponts et Chaussées Grevenmacher: dépôt au Potaschbierg

5.000.000 euros

-

INS. Luxembourg: réfection de la pelouse et modernisation du hall omnisports

6.690.000 euros

-

Ministère des Affaires étrangères: Ancien bâtiment Commerzbank à Luxembourg

7.450.000 euros

-

Représentation permanente auprès de l’O.N.U. à New-York

3.800.000 euros

-

Centre de conduite de la Police à Colmar-Berg

6.600.000 euros

-

Centre pénitentiaire à Schrassig: réfection toitures plates et béton mur d’enceinte

5.000.000 euros

-

Centre d’information «Accord de Schengen»

785.000 euros

-

Transformation Musée «A Possen» à Bech-Kleinmacher

2.500.000 euros

-

Château de Colmar-Berg

4.000.000 euros

-

Ponts et Chaussées Mersch

5.500.000 euros

-

Foyer d’accueil et logements d’urgence pour toxicomanes

1.870.000 euros

-

Ministère de l’Intérieur: rehaussement de 2 étages

1.500.000 euros

-

Nouvelle ambassade du Luxembourg à Varsovie

1.250.000 euros

-

Ambassade Bruxelles: remise en état de la résidence

1.300.000 euros

-

Police à Redange: bâtiment administratif et transf. logement de service

5.000.000 euros

-

Ecole Nationale des Sapeurs pompiers à Niederfeulen: rénovation complète

4.500.000 euros

-

Ponts et Chaussées Windhof: ateliers et garage

1.350.000 euros

-

Maison d’enfants à Schifflange: extension

946.400 euros

-

Ecole de Police Verlorenkost: gymnase

500.000 euros

-

Ponts et Chaussées Echternach: nouvelle construction

6.000.000 euros

-

Ponts et Chaussées Clervaux: Extension

4.000.000 euros

-

Centre tactique de la Police Reckenthal

3.050.000 euros

-

Haff Remich

6.000.000 euros

-

Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière

2.500.000 euros

(2) Fonds d’investissements publics scolaires:

-

Enveloppe extérieure Lycée technique des Arts et Métiers

5.200.000 euros

-

Institut St. Willibrord Echternach: transformation de la cuisine, de la cafétéria et de la cage d’escalier avec ascenseurs

5.820.000 euros

-

Lycée technique du Nord Wiltz (classes supplémentaires)

3.200.000 euros

-

ISERP Walferdange: modernisation

4.575.000 euros

-

Parking souterrain pour les besoins de l’Institut supérieur de technologie

2.730.000 euros

-

Centre de langues: réaménagement de l’ancienne école européenne

3.200.000 euros

-

Lycée Robert Schuman: bibliothèque, cafétéria, structures d’accueil, parking et alentours

6.000.000 euros

-

Centre d’éducation différenciée Esch/Alzette

4.900.000 euros

-

Lycée technique Ettelbrück: salle des sports et piscine

1.490.000 euros

-

Athénée: réhabilitation de la salle des fêtes

7.385.000 euros

-

Lycée technique Michel Lucius: nouvelle aile et salles de classes

3.800.000 euros

-

Lycée technique des Arts et Métiers: réhabilitation cuisine et extension structure d’accueil

6.500.000 euros

-

Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher (ancien bât.): mesures de sécurité

6.700.000 euros

-

Aménagement salle des sports prov. pour le Lycée technique Ettelbruck et CNFPC Ettelbruck

1.200.000 euros

-

I.S.T (bâtiment des laboratoires)

1.500.000 euros

-

Solution transitoire Ecole Européenne à Luxembourg-Kirchberg

7.000.000 euros

-

Lycée et Collège Vauban: structures provisoires

7.000.000 euros

-

Ecole Européenne à Luxembourg-Kirchberg: transf. salles de classe

1.000.000 euros

-

Centre national sportif Kirchberg: rénovation façades vitrées et vestiaires

4.850.000 euros

-

3ème extension CPE à Luxembourg-Kirchberg

6.000.000 euros

(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

-

Centre thermal et de Santé: Rénovation du bâtiment «Source Kind»; réfection de l’étanchéité des saunas et construction d’un local de stockage de produits dangereux

3.000.000 euros

-

CIPA Bofferdange: remise en état aile C

2.600.000 euros

-

CHNP Ettelbruck: remise en état

3.600.000 euros

-

Femmes en détresse: Immeuble rue Glesener à Luxembourg

460.000 euros

-

Femmes en détresse: Immeuble rue Rollingergrund à Luxembourg

3.850.000 euros

-

Femmes en détresse: Immeuble rue des Archiducs à Luxembourg

950.000 euros

-

Internat socio-familial spécialisé à Wiltz

3.050.000 euros

-

Centre d’accueil pour réfugiés Marienthal: aménagement

2.750.000 euros

Art. 32. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2005, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses pour frais d'études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

(1) Fonds d’investissements publics administratifs:

(2) Fonds d’investissements publics scolaires:

(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

Art. 33. Dispositions concernant le Fonds des Routes.- Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2005 le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

- Liaison Micheville [A4]

Chapitre I Dispositions diverses

Art. 34. Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d'église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, hospices civils ou offices sociaux, ou pour travailleurs étrangers par des employeurs-bailleurs.

L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu des articles 51.2.51.005; 51.2.51.006; 51.2.51.040 et 51.2.52.000, des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.

Art. 35. Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales

L’article 35 de la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002 et relatif au fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales est modifié comme suit:

I. Le paragraphe (4) est modifié comme suit:

Disposition concernant les frais d’étude et lignes de crédit:

Pour l’exercice 2005, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’étude en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous:

construction d’un CIPA, Junglinster modernisation et extension du CIPA, Sanem extension du CIPA, Berbourg construction d’un CIPA, Contern transformation du CIPA Fondation Pescatore, Luxembourg modernisation et transformation du Plateau du Rham, Luxembourg, en CIPA construction d’une Maison de soins Alzheimer, Erpeldange transformation et extension de la Maison de soins, Pétange construction d’une structure de jour pour personnes polyhandicapées, Bissen construction d’une structure d’accueil pour personnes handicapées, Mondorf

Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Art. 36. Constitution de services de l’Etat à gestion séparée.

Les administrations suivantes sont constituées comme services de l’Etat à gestion séparée:

Art. 37. Dérogation à certains délais prévus par la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat pour l'exercice 2005.

I)

Pour l'exercice 2005, par dérogation à l'article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les opérations relatives à l'ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

II)

Pour l'exercice 2005, par dérogation à l'article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

III)

1. Pour l'exercice 2005, par dérogation à l'article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les fonds dont le comptable extraordinaire n'a pas fait emploi au 31 janvier de l'année qui suit celle qui donne sa dénomination à l'exercice sont reversés à la trésorerie de l'Etat pour le 15 février au plus tard.

2.

Pour l'exercice 2005, par dérogation à l'article 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, le comptable extraordinaire rend compte de l'emploi de ses fonds à l'ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d'allocation des fonds et qui ne peut être postérieur au dernier jour du mois de février qui suit l'exercice sur lequel ils sont imputables.

Art. 38. Loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel est modifiée comme suit:

«Le point (3) de l’article 13 de la loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel est supprimé.»

Art. 39. Modification de la loi modifiée du 29 juillet 1993 portant création d'un fonds pour la rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg

L'article 6, alinéa 1er de la loi modifiée du 29 juillet 1993 portant création d'un fonds pour la rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg est remplacé par le texte suivant:

Le fonds supporte les dépenses relatives à sa mission. A cet effet il est autorisé à lancer un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d'un établissement bancaire agréé au Grand-Duché de Luxembourg un ou plusieurs crédits jusqu'à concurrence d'un montant total de 75 millions d'euros.

Art. 40. Dispositions relatives à la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

A l’article 9 (1) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, le nombre de quarante est remplacé par le nombre de quarante-trois.

Art. 41. Modification de la loi du 28 mars 1997 concernant notamment les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des C.F.L.

Au paragraphe (2) de l’article 6 de la loi du 28 mars 1997, le montant de cinq milliards de francs est remplacé par le montant de 500 millions d’euros.

Art. 42. Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme

Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de deux cents millions euros (200.000.000 euros).

Le produit de cet emprunt sera réparti comme suit:

Un montant de cent millions euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Un montant de cent millions euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds du rail conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Art. 43. Modification de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics

L’article 12 a) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics est remplacé par le texte suivant:

«a) lorsqu’il s’agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de location-vente»;

L’article 12 b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics est remplacé par le texte suivant:

«b) lorsqu’en raison de l’importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services la durée des marchés ne peut être limitée à l’exercice au cours duquel ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des travaux, fournitures ou services, soit optimiser les conditions économiques de réalisation du marché. Toutefois, la durée de ces marchés ne peut pas dépasser dix exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus».

Chapitre J Entrée en vigueur de la loi

Art. 44. Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert

Château de Berg, le 21 décembre 2004. Henri