Loi du 21 décembre 2004 portant fusion des communes de Bastendorf et Fouhren
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 novembre 2004 et celle du Conseil d’Etat du 7 décembre 2004 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
(1)
Les communes de Bastendorf et de Fouhren sont fusionnées en une nouvelle commune dénommée «Commune de Tandel».
(2)
La nouvelle commune fait partie du canton de Vianden.
Art. 2.
Le siège de la nouvelle commune est fixé à Tandel.
Art. 3.
Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et trois échevins. Le nombre des échevins sera ramené à deux après les élections communales ordinaires de 2017.
Art. 4.
(1)
Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de onze conseillers. Le nombre de conseillers sera mis en concordance avec le nombre de conseillers prévu par la loi électorale lors des élections communales ordinaires de 2017.
(2)
Le premier conseil de la commune de Tandel sera élu lors des élections communales ordinaires qui auront lieu le 9 octobre 2005 conformément aux dispositions de l’article 14 ci-après.
Art. 5.
Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur pour le territoire pour lequel ils ont été édictés jusqu’à leur remplacement par des règlements communs.
Art. 6.
(1)
Les fonctionnaires, employés communaux, employés privés et ouvriers des communes de Bastendorf et de Fouhren ainsi que les ouvriers du syndicat intercommunal pour la construction, l’entretien et le fonctionnement d’une école centrale avec centre sportif à Tandel sont pris en charge par la nouvelle commune.
(2)
Ils continuent d’être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats et d’être rémunérés dans les mêmes conditions que s’ils étaient dans leur commune ou dans leur syndicat d’origine. Ils conservent dans la nouvelle commune leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d’avancement, d’échelons et de grades, de durée de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune ou dans leur syndicat d’origine.
Art. 7.
La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes fusionnées et du syndicat intercommunal pour la construction, l’entretien et le fonctionnement d’une école centrale avec centre sportif à Tandel. Ce syndicat sera dissous conformément aux dispositions de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
Art. 8.
(1)
Les offices sociaux des communes fusionnées sont dissous au jour de l’installation de l’office social de la nouvelle commune.
(2)
Le nouvel office social succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous.
Art. 9.
(1)
La nouvelle commune bénéficie d’une aide spéciale de l’Etat s’élevant à 2.500 euros par habitant de la nouvelle commune. Le nombre d’habitants à considérer est celui qui existe le 1er janvier 2006.
(2)
Cette aide est destinée prioritairement à contribuer au financement des projets suivants:
- la construction d’un bâtiment administratif pour la nouvelle commune à Tandel;
- l’extension de l’école de Tandel de quatre salles de classe avec construction d’une cantine scolaire et mise en place de structures d’accueil pour les enfants;
- le raccordement de la localité de Longsdorf à la station d’épuration de Bleesbruck par la construction d’un nouveau collecteur.
(3)
L’aide spéciale prévue au paragraphe (1) est liquidée par tranches au cours d’une période de dix ans à partir du 1er janvier 2006, ceci au fur et à mesure de la réalisation des projets énoncés au paragraphe (2).
(4)
Cette aide spéciale s’ajoute aux aides qui sont normalement accordées par l’Etat pour des projets similaires, susceptibles d’être subventionnés sur la base de réglementations concernant les subventions aux communes.
Art. 10.
Il est procédé au 1er janvier 2006 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Tandel sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.
Art. 11.
Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune de Tandel, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement.
Art. 12.
Sans préjudice des dispositions qui figurent aux articles 3 et 4, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Dispositions transitoires
Art. 13.
Jusqu’à la mise en service du bâtiment administratif à construire à Tandel, le siège de la commune de Tandel est fixé à Fouhren, à l’adresse de l’actuelle mairie de Fouhren, au numéro 8, rue de l’Eglise à L-9454 Fouhren. Le moment du transfert du siège à Tandel sera déterminé par une délibération du conseil communal soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Art. 14.
L’élection du premier conseil communal de Tandel sera organisée dans les communes de Bastendorf et de Fouhren conformément aux dispositions de la loi électorale du 18 février 2003 telle qu’elle a été modifiée par la suite, sous réserve des règles qui suivent :
Les communes de Bastendorf et de Fouhren, qui vont constituer la nouvelle commune de Tandel, forment une seule circonscription électorale. Les électeurs des communes de Bastendorf et de Fouhren concourent ensemble à l’élection du conseil communal de Tandel.
Le bureau principal de la circonscription défini au point 1. ci-dessus est le premier bureau de vote de la commune de Bastendorf.
Les affichages à la maison communale prévus notamment par les articles 61 et 206 de la loi électorale se font aux maisons communales de Bastendorf et de Fouhren.
La condition de résidence de six mois fixée à l’article 192 de la loi électorale pour être éligible est remplie en l’occurrence par les personnes qui ont leur résidence habituelle depuis six mois dans la commune de Bastendorf ou dans la commune de Fouhren ou de façon cumulée dans les communes de Bastendorf et de Fouhren.
A l’article 221 les termes « la commune» englobent en l’occurrence la commune de Bastendorf et la commune de Fouhren.
Art. 15.
Le conseil communal de la commune de Tandel entrera en fonction dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des échevins et les assermentations de la majorité des conseillers auront été opérées. Les membres des conseils communaux de Bastendorf et de Fouhren cessent leurs activités dès l’entrée en fonction du conseil communal de Tandel. Le conseil communal de Tandel, issu des élections du 9 octobre 2005, reprendra dès son entrée en fonction les activités des anciens conseils communaux de Bastendorf et de Fouhren.
Art. 16.
(1)
Les deux secrétaires communaux actuellement en fonction dans les communes de Bastendorf et de Fouhren sont maintenus dans leurs fonctions dans la nouvelle commune. Le collège des bourgmestre et échevins répartit les tâches légales du secrétaire communal entre les deux secrétaires, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Les tâches non expressément attribuées à l’un ou à l’autre secrétaire par le collège des bourgmestre et échevins sont assumées par le plus ancien en rang des deux secrétaires.
(2)
Dès que le poste d’un des deux secrétaires deviendra vacant pour quelque raison que ce soit, il n’y aura plus qu’un seul poste de secrétaire communal dans la commune de Tandel. Le poste vacant sera attribué à une autre carrière du secteur communal par une décision du conseil communal soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur.
Art. 17.
Le conseil communal de la nouvelle commune nomme un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.
Art. 18.
L’élection et l’installation des membres de l’office social de la nouvelle commune ont lieu avant le 1er juillet 2006 conformément aux modalités prévues par la loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf
Château de Berg, le 21 décembre 2004. Henri
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