Loi du 23 décembre 2004 1) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l'article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 2004 et celle du Conseil d'Etat du 17 décembre 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Objet.
La présente loi établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.
Art. 2. Champ d'application.
La présente loi s'applique aux émissions résultant des activités indiquées à l'annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l'annexe II.
Art. 3. Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«quota», le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux dispositions de la présente loi;
«émissions», le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation;
«gaz à effet de serre», les gaz dont la liste figure à l'annexe II;
«autorisation d'émettre des gaz à effet de serre», l'autorisation délivrée conformément aux articles 7et 8;
«installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
«exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l'installation a été délégué;
«personne», toute personne physique ou morale;
«nouvel entrant», toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I,qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou une actualisation de son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre en raison d'un changement intervenu dans sa nature ou son fonctionnement ou d'une extension de l'installation, postérieurement à la notification à la Commission européenne du plan national d'allocation des quotas;
«le public», une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
«tonne d'équivalent-dioxyde de carbone», une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
«ministre», le membre du Gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;
«administration», l'administration de l'Environnement.
Art. 4. Annexes.
Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes:
- Annexe I: catégories d'activités visées à l'article 2, à l'article 3 et à l'article 6
- Annexe II: gaz à effet de serre visés à l'article 3
- Annexe III: critères applicables au plan national d'allocation de quotas visé à l'article 10.
Art. 5. Comité d'accompagnement.
Il est institué auprès du ministre un comité d'accompagnement qui a pour mission principale de discuter et de se prononcer, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux pouvant se présenter dans le contexte de l'exécution de la présente loi.
Le comité, qui peut se faire assister par des experts, comprend des représentants
- du ministre,
- du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes,
- du ministre ayant dans ses attributions le Logement,
- du ministre ayant dans ses attributions l'Economie,
- du ministre ayant dans ses attributions les Finances,
- du ministre ayant dans ses attributions les Transports.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre avec l'accord, le cas échéant, des ministres concernés. Ils sont nommés pour une durée de 3 ans. Leur mandat est renouvelable. Le président est désigné parmi les délégués du ministre.
Art. 6. Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
A partir du 1er janvier 2005, pour toute installation se livrant à une activité visée à l'annexe I, l'exploitant est soumis à une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
Art. 7. Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
Toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre comprend une description:
de l'installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées;
des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz énumérés à l'annexe II;
des sources d'émission des gaz énumérés à l'annexe II de l'installation et
des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément aux lignes directrices dont question à l'article 15, paragraphe 1.
La demande comprend également un résumé non technique des informations visées au premier alinéa.
Art. 8. Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
1.
Le ministre délivre une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance de tout ou partie d'une installation, s'il considère que l'exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions.
Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.
2.
L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants:
le nom et l'adresse de l'exploitant;
une description des activités et des émissions de l'installation;
les exigences en matière de surveillance, précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;
les exigences en matière de déclaration;
l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 16.
3.
L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre est réexaminée régulièrement. Elle peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité.
4.
Sur demande motivée du ministre, l'exploitant d'une installation doit délivrer les informations jugées nécessaires aux fins de l'application de la présente loi.
Art. 9. Changements concernant les installations.
L'exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement ou une extension de l'installation, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, le ministre actualise l'autorisation.
En cas de changement de l'identité de l'exploitant de l'installation, le ministre met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouvel exploitant.
Art. 10. Plan national d'allocation de quotas.
1.
Pour chaque période visée à l'article 12, paragraphes 1 et 2, le ministre élabore ou fait élaborer par l'administration et en collaboration avec les secteurs concernés, un projet de plan national précisant la quantité totale de quotas qu'elle a l'intention d'allouer pour la période considérée et la manière dont elle se propose de les attribuer. Le projet de plan fait l'objet d'une publicité sur support électronique. Un avis concernant le projet de plan et informant sur le début de la période de publicité qui est d'un mois au moins est inséré dans 4 journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Au cours de ladite période, les intéressés peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support ou transmettre ces dernières directement au ministre.
2.
En ce qui concerne la période visée à l'article 12, paragraphe 1, le projet de plan est adressé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les périodes ultérieures, le projet de plan est adressé au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée.
3.
Le plan tel qu'accepté par la Commission est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l'annexe III. Il tient dûment compte des observations formulées par le public. Il peut être déclaré obligatoire, en tout ou en partie, par voie de règlement grand-ducal. Il est notifié à la Commission.
Art. 11. Méthode d'allocation de quotas.
Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005 les quotas sont alloués à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, au moins 90% des quotas sont alloués à titre gratuit.
Art. 12. Allocation et délivrance de quotas.
1.
Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, le ministre, en application des articles 6 et 10, détermine la quantité totale de quotas à allouer pour cette période et fixe la quantité de quotas à attribuer à l'exploitant de chaque installation.
2.
Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, le ministre détermine la quantité totale de quotas à allouer pour cette période et lance le processus d'attribution de ces quotas à l'exploitant de chaque installation. Le ministre prend cette initiative au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base du plan national d'allocation de quotas élaboré en application de l'article 10.
3.
Lorsqu'il statue sur l'allocation de quotas, le ministre tient compte de la nécessité d'ouvrir l'accès aux quotas aux nouveaux entrants.
4.
Le ministre délivre une partie de la quantité totale de quotas chaque année de la période visée au paragraphe 1 ou 2, au plus tard le 28 février de l'année en question.
Art. 13. Transfert, restitution et annulation de quotas.
1.
Les quotas peuvent être transférés entre:
personnes dans la Communauté européenne;
personnes dans la Communauté européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d'accords conclus entre la Communauté européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci.
2.
Les quotas délivrés par un ministre d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants en application du paragraphe 3.
3.
Le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 16. Les quotas restitués sont ensuite annulés par le ministre.
4.
Des quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient.
5.
Tout transfert de quotas dans lequel est impliqué un exploitant sis au Grand-Duché doit immédiatement être notifié à l'administration.
6.
Toute cessation totale ou partielle de l'exploitation d'une installation doit immédiatement être notifiée au ministre. Le ministre statue sur la restitution totale ou partielle des quotas non utilisés.
Art. 14. Validité des quotas.
1.
Les quotas sont valables pour les émissions produites au cours de la période visée à l'article 12, paragraphe 1 ou 2, pour laquelle ils sont délivrés.
2.
Quatre mois après le début de la première période de cinq ans visée à l'article 12, paragraphe 2, le ministre annule les quotas qui ne sont plus valables et n'ont pas été restitués et annulés conformément à l'article 13, paragraphe 3.
Le ministre peut délivrer des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa.
3.
Quatre mois après le début de chaque période de cinq ans suivante visée à l'article 12, paragraphe 2, le ministre annule les quotas qui ne sont plus valables et n'ont pas été restitués et annulés conformément à l'article 13, paragraphe 3.
Le ministre délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé.
Art. 15. Surveillance des émissions.
1.
La surveillance des émissions est effectuée par l'administration au titre des lignes directrices qui sont élaborées selon les modalités déterminées au niveau de l'Union européenne. Ces lignes directrices sont fondées sur les principes en matière de surveillance et de déclaration définis par règlement grand-ducal.
L'administration peut se faire assister par une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.
2.
Chaque exploitant d'une installation déclare à l'administration les émissions de cette installation au cours de chaque année civile, après la fin de l'année concernée, conformément aux lignes directrices.
Art. 16. Vérification.
1.
Les déclarations présentées par les exploitants en application de l'article 15, paragraphe 2, sont vérifiées conformément aux critères définis par règlement grand-ducal par un réviseur d'entreprises agréé ou par une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Les frais de vérification sont à charge de l'exploitant. L'administration est informée du résultat des vérifications.
2.
Un exploitant dont la déclaration n'a pas été reconnue satisfaisante par le ministre, après vérification conformément aux critères définis par règlement grand-ducal, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante.
Art. 17. Accès à l'information.
Les décisions relatives à l'allocation de quotas ainsi que les déclarations d'émission requises en vertu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et détenues respectivement par le ministre et l'administration sont mises à la disposition du public, conformément à la législation concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.
Art. 18. Registres.
1.
L'administration établit et maintient un registre afin de tenir une comptabilité précise des quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. Elle peut coopérer avec une ou plusieurs autorités compétentes d'un autre Etat membre en vue de la gestion des registres dans un système consolidé. Elle peut se faire assister par un expert.
2.
Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.
Art. 19. Constatation des infractions et pouvoirs de contrôle.
1.
Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de la Police grand-ducale sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
2.
Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains ou installations à usage professionnel, prendre ou obtenir la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
3.
Ils peuvent en outre prélever des échantillons aux fins d'analyser la quantité des émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe II. Ces échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'établissement ou au détenteur pour le compte de celui-ci, à moins que l'exploitant ou le détenteur n'y renoncent expressément.
4.
Hormis les cas de flagrant délit, ils ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de documents, qu'en vertu d'un mandat délivré par le juge d'instruction.
Art. 20. Mesures et sanctions administratives.
1.
En cas
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