Loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 2005 et celle du Conseil d'Etat du 1er février 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. Dispositions générales
Art. 1er.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux référendums prévus aux articles 51, paragraphe 7, et 114 de la Constitution.
Art. 2.
Pour l'application de la présente loi, on entend par:
«le référendum prévu à l'article 114 de la Constitution»: le référendum dans le cadre d'une procédure de révision constitutionnelle;
«loi électorale»: la loi électorale du 18 février 2003, telle que modifiée par la suite;
«électeurs»: les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives conformément aux dispositions de la loi électorale;
«domicile électoral»: le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c'est-à-dire au lieu où il habite d'ordinaire conformément à l'article 10 de la loi électorale;
«comité d'initiative»: l'ensemble des personnes physiques à l'origine d'une demande visant l'organisation d'un référendum dans le cadre d'une procédure de révision constitutionnelle;
«listes d'inscription»: les feuilles officielles préimprimées mises à disposition des communes sur lesquelles les électeurs peuvent apposer leur signature en vue de soutenir une demande visant l'organisation d'un référendum dans le cadre d'une procédure de révision constitutionnelle.
Chapitre 2. Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution
Art. 3.
La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeurs au moins au plus tard le quatorzième jour suivant celui de l'adoption du texte de révision constitutionnelle en première lecture par la Chambre des députés.
La demande d'introduction doit comporter:
l'intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée par la Chambre des députés en première lecture, qui sont mis à la disposition de toute personne intéressée par le greffe de la Chambre des députés;
les noms, prénoms, dates de naissance et adresses des membres du comité d'initiative;
les signatures manuscrites des personnes préqualifiées en vue d'attester leur appartenance au comité d'initiative;
l'attestation que les personnes préqualifiées sont inscrites en tant qu'électeurs sur les listes électorales pour les élections législatives;
l'adresse élue du comité d'initiative.
Art. 4.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, décide dans les trois jours de la saisine si ladite demande satisfait aux exigences fixées par la présente loi.
Pour le cas où plusieurs demandes ayant le même objet lui parviennent, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, retient celle qui a été régulièrement présentée en premier lieu.
La décision est notifiée par lettre recommandée à l'adresse élue du comité d'initiative.
Art. 5.
Si le Premier Ministre, Ministre d'Etat, retient que la demande répond aux conditions de la présente loi, il fait publier endéans la huitaine au Mémorial, Recueil administratif et économique, et dans au moins trois quotidiens paraissant au Luxembourg une communication reprenant
l'intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée en première lecture par la Chambre des députés;
les noms, prénoms, âges et adresses des membres du comité d'initiative;
les dates de début et de fin de la période de collecte des signatures pendant laquelle les électeurs peuvent soutenir la demande d'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution en s'inscrivant sur les listes d'inscription tenues à cette fin par les communes.
La collecte des signatures commence au plus tard quinze jours après la date de la publication au Mémorial.
Art. 6.
La confection, l'impression et la mise à disposition des communes des listes d'inscription pour la collecte des signatures incombe au Premier Ministre, Ministre d'Etat.
Il en va de même de l'impression et de la mise à disposition du texte de la révision constitutionnelle.
Les frais y relatifs sont à charge du budget de l'Etat.
Art. 7.
Chaque liste d'inscription conçue d'après le modèle figurant à l'annexe 1 de la présente loi doit mentionner:
l'intitulé du texte de la révision constitutionnelle qui fait l'objet de la demande d'organisation d'un référendum, précédé de la mention «Demande d'organisation d'un référendum sur la révision constitutionnelle»;
les dates de début et de fin de la période de collecte des signatures;
le nom de la commune respective.
Art. 8.
En vue d'organiser et d'assurer le bon déroulement de la collecte des signatures, chaque commune doit, en faisant dûment référence à la publication officielle de la décision du Premier Ministre, Ministre d'Etat, informer par toute voie appropriée, mais en tout cas par voie d'affichage, les électeurs domiciliés dans ladite commune, qu'ils peuvent, endéans la période de collecte prévue, consulter le texte de la révision constitutionnelle et soutenir la demande d'organisation d'un référendum en apposant leur signature manuscrite sur la liste d'inscription tenue à cette fin.
Art. 9.
Chaque commune doit communiquer, de la même manière, le ou les lieux où lesdites listes d'inscription sont tenues, ainsi que les horaires et les jours pendant lesquels les inscriptions pourront être reçues.
Tant les lieux que les heures et les jours d'ouverture sont fixés librement par chaque commune, dans la mesure du possible, de manière à permettre à tous les électeurs intéressés de s'y présenter.
Toutefois, les heures d'ouverture sont à fixer au minimum à six heures par semaine et parmi les jours d'ouverture doit figurer le samedi.
Un exemplaire du texte de la révision constitutionnelle est à afficher dans chaque lieu d'inscription ensemble avec les dispositions pénales des articles 66 à 71 de la présente loi.
Toutes les communications précitées sont à faire dans les trois langues administratives au moins huit jours avant le début de la collecte des signatures.
Art. 10.
Pour soutenir la demande d'organisation d'un référendum, les électeurs doivent se rendre en personne auprès de la commune de leur domicile électoral respectif et s'y inscrire sur les listes tenues à cet effet.
Art. 11.
L'électeur qui se présente, endéans la période de collecte prévue, auprès de la commune où il a son domicile électoral, en vue de soutenir une demande d'organisation d'un référendum, doit déclarer ses nom, prénoms et adresse au fonctionnaire communal en charge des listes d'inscription.
Sur présentation obligatoire d'une pièce d'identité valable, le fonctionnaire communal est tenu de vérifier l'identité de la personne qui se présente, avant de contrôler qu'elle est bien inscrite sur la liste des électeurs.
Dans le cas où il constate la qualité d'électeur du requérant, il lui présente la liste d'inscription et y inscrit, sous peine de nullité, les nom, prénoms et date de naissance du requérant, à charge de ce dernier de vérifier les inscriptions avant d'y apposer sa signature manuscrite.
Art. 12.
Sont autorisés à apposer leur signature les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives le jour qui précède celui où la collecte des signatures débute.
A défaut d'inscription sur la liste électorale, nul n'est admis à signer s'il ne se présente muni d'une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant, de son remplaçant ou d'une autorité de justice constatant qu'il a le droit de vote dans la commune.
Malgré l'inscription sur la liste, ne sont pas admis à signer ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d'une disposition légale ou par une décision de l'autorité judiciaire coulée en force de chose jugée.
Chaque électeur ne peut signer qu'une seule fois la même demande d'organisation d'un référendum.
Une signature au nom d'un tiers est interdite.
Art. 13.
La signature de l'électeur vaut soutien de la demande d'organisation d'un référendum.
Une fois que la signature a été portée sur la liste, il n'est plus possible à quiconque de demander qu'elle soit rayée.
Le fonctionnaire communal en charge de la tenue des listes d'inscription est toutefois habilité à rayer une ligne entière de la liste d'inscription en cas d'erreur matérielle et à rayer toutes celles des signatures qui auront été données plus d'une fois, à condition d'indiquer les raisons de ladite rature dans un procès-verbal à joindre aux listes d'inscription.
Art. 14.
Sont nulles les inscriptions:
apposées sur des listes non conformes;
apposées par des personnes ne remplissant pas les conditions énumérées à l'article 11, alinéa 3;
supplémentaires concernant des électeurs qui ont déjà soutenu la même demande;
reçues avant ou après la période de collecte des signatures fixée et publiée au Mémorial par le Premier Ministre, Ministre d'Etat.
Art. 15.
Les communes sont tenues de numéroter les inscriptions sur leurs listes en recourant au système de la numérotation continue en chiffres arabes.
Art. 16.
A la fin de la période de collecte des signatures, chaque commune dispose d'un délai de huit jours pour déterminer le nombre total:
d'inscriptions reçues;
d'inscriptions nulles;
d'inscriptions valables.
Au plus tard à l'expiration du délai précité, les résultats obtenus sont à attester dans un procès-verbal, conformément au modèle figurant à l'annexe 2 de la présente loi, à transmettre, ensemble avec les listes d'inscription, au Premier Ministre, Ministre d'Etat.
Une fois déposées auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, les listes d'inscription ne peuvent être ni restituées ni consultées.
Art. 17.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, dispose d'un délai de huit jours pour vérifier tous les résultats et déterminer, pour l'ensemble des communes, le nombre total:
d'inscriptions reçues;
d'inscriptions nulles;
d'inscriptions valables.
Afin de constater si l'initiative populaire en vue de l'organisation d'un référendum a abouti ou non, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, vérifie si le nombre total d'inscriptions valables visées à l'alinéa précédent, point 3, correspond au moins à vingt-cinq mille signatures.
Au plus tard trois semaines après la fin de la période de collecte des signatures, les résultats de cette constatation et de celles figurant à l'alinéa 1 sont notifiés par simple lettre au comité d'initiative et publiés au Mémorial, Recueil administratif et économique.
Art. 18.
Tant la détermination que la constatation du résultat peuvent être contestées par tout électeur devant la Cour administrative.
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Mémorial par le Premier Ministre, Ministre d'Etat.
La requête, qui porte date, contient
- les nom, prénoms et domicile du requérant,
- l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués,
- les prétentions du requérant et
- le relevé des pièces dont il entend se servir.
La Cour administrative, statuant par voie d'urgence conformément à l'article 46, paragraphe 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et en dernier ressort, examine tant la recevabilité que le bien-fondé du recours. Elle redresse d'office les erreurs contenues dans les calculs.
Le recours exercé contre la décision du Premier Ministre, Ministre d'Etat, est suspensif.
Art. 19.
Lorsqu'à l'expiration du délai de recours, aucun recours n'a été exercé contre la décision du Premier Ministre, Ministre d'Etat, un référendum sur la révision constitutionnelle doit être organisé.
Dans le cas contraire, le Gouvernement est tenu d'attendre la décision de justice avant d'organiser un référendum.
Dans tous les cas, l'organisation d'un référendum ne peut avoir lieu que lorsque la demande d'organiser un référendum sur une révision constitutionnelle a abouti.
Chapitre 3. Organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution
Art. 20.
Si la demande d'organiser un référendum a été faite par plus d'un quart des membres de la Chambre des députés ou, dans les conditions prévues au chapitre 2 de la présente loi, par vingt-cinq mille électeurs, le Gouvernement doit organiser un référendum endéans un délai de six mois. En cas d'élections législatives ou européennes dans ce délai, celui-ci est prorogé de six mois.
Art. 21.
La décision du Grand-Duc, prise sur proposition du Gouvernement en Conseil, d'organiser un référendum, fixe le jour du déroulement du référendum qui doit être un dimanche ou un jour férié légal. Aucun référendum ne peut être tenu ni pendant les trois mois qui précèdent ni pendant les trois mois qui suivent les élections législatives ou européennes.
Un règlement grand-ducal fixe le jour du déroulement du référendum et la ou les questions soumises au référendum.
Chapitre 4. Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution
Champ d'application
Art. 22.
Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution.
Formation des collèges électoraux
Art. 23.
Pour le déroulement d'un référendum, le pays forme une circonscription électorale unique.
Le chef-lieu est Luxembourg.
Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique.
Art. 24.
Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote déterminées conformément à la loi électorale.
Art. 25.
Les collèges électoraux sont formés conformément à la loi électorale.
Composition des bureaux
Art. 26.
Les bureaux électoraux sont composés conformément aux dispositions des articles 58, 59, alinéas 1 à 3, 60, alinéas 1 à 4 et 6, 61 à 66, 67, alinéas 3 et 4 de la loi électorale, sauf adaptation des termes s'il y a lieu.
Confection et mise à disposition des bulletins de vote
Art. 27.
Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l'Etat et timbré par ses soins. Les bulletins de vote sont imprimés par les soins du Premier Ministre, Ministre d'Etat, conformément aux modèles figurant aux annexes 5 et 6 qui font partie intégrante de la présente loi, et remis au président du bureau principal de la circonscription unique, qui les transmet aux présidents des bureaux principaux des communes. L'impression des bulletins doit être terminée au plus tard vingt jours avant le jour du référendum.
Art. 28.
Le bulletin de vote doit désigner, tout d'abord, le jour du déroulement du référendum précédé de l'indication «Référendum du...».
Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française, luxembourgeoise et allemande et dans cet ordre.
Une case en forme de carré vide figure à gauche et à droite de la question. Celle à gauche est destinée à recevoir les votes négatifs, celle à droite les votes affirmatifs.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.