Loi du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2005 et celle du Conseil d'Etat du 24 mai 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'Institut Luxembourgeois de Régulation, désigné ci-après par le terme «Institut», est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique.
Il est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions les relations avec l'Institut, ci-après désigné par le terme «ministre».
Il jouit de l'autonomie financière et administrative.
Son siège est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité du Luxembourg par règlement grand-ducal.
Art. 2.
L'Institut a pour mission la régulation des secteurs économiques, entreprises et opérateurs dans le cadre et dans les limites des pouvoirs lui accordés par les lois et règlements qui les régissent.
Art. 3.
(1)
L'Etat répond des mesures prises par l'Institut.
(2)
La régulation des secteurs se fait dans l'intérêt public. Elle n'a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des opérateurs et/ou personnes physiques ou morales tombant sous la surveillance de l'Institut.
(3)
Pour que la responsabilité civile de l'Institut pour des dommages individuels subis par des opérateurs ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l'application des moyens mis en oeuvre pour l'accomplissement de la mission de service public de l'Institut.
Art. 4.
(1)
L'Institut récupère la contrepartie de ses frais du personnel en service et de ses frais de fonctionnement conformément aux dispositions des lois et règlements qui déterminent les secteurs économiques sous sa régulation.
(2)
L'Institut est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 5.
Les organes de l'Institut sont le conseil et la direction.
Art. 6.
Le conseil a les compétences suivantes:
Il arrête le budget et les comptes annuels de l'Institut avant leur présentation au Gouvernement pour approbation.
Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs de l'Institut, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement de l'Institut par les opérateurs et les personnes surveillées.
Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes de l'Institut.
Il peut charger le réviseur aux comptes de vérifications spécifiques.
Il approuve le règlement d'ordre intérieur de la direction.
Il approuve les actes de disposition à prendre par la direction ainsi que les actes d'administration pouvant grever significativement le budget.
Il émet un avis sur les candidats aux postes de la direction.
Il approuve l'état des effectifs.
Il autorise les indemnités, primes, suppléments de rémunération et autres avantages concédés à la direction et au personnel, sous réserve des autres approbations requises en vertu de la présente loi.
Art. 7.
(1)
Le conseil se compose de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)
Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables.
(3)
La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu'ils remplacent.
Art. 8.
Le Gouvernement en conseil fixe les indemnités des membres du conseil, lesquelles sont à charge de l'Institut.
Art. 9.
(1)
Le conseil est convoqué par le président ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande de la direction de l'Institut.
(2)
Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu'à un membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu'un seul autre membre.
(3)
Le conseil se dotera d'un règlement d'ordre intérieur.
(4)
Sauf décision contraire du conseil, la direction assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
(5)
Le conseil choisit son secrétaire parmi les agents de l'Institut.
Art. 10.
(1)
En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
(2)
Les membres du conseil doivent être juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants de toutes les organisations ou entreprises tombant sous la surveillance de l'Institut. Ils ne peuvent avoir aucun intérêt dans ces organisations ou entreprises autrement que comme consommateurs finaux ou dans le cadre d'une gestion normale de leur patrimoine personnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 245 du Code pénal.
Art. 11.
(1)
La direction est l'autorité exécutive supérieure de l'Institut. Elle représente l'Institut judiciairement et extrajudiciairement.
(2)
Elle est composée d'un directeur et de deux membres dont le directeur est le supérieur hiérarchique. Les membres sont autorisés à porter le titre de directeur adjoint. Pour pouvoir être nommé membre de la direction, il faut remplir les conditions prescrites pour l'accès aux fonctions de la carrière supérieure auprès des administrations de l'Etat conformément à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de cinq ans. Les nominations sont renouvelables. Les fonctions des membres de la direction prennent fin de plein droit par l'atteinte de la limite d'âge de soixante-cinq ans.
(3)
Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension.
(4)
Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer la direction en cas de désaccord fondamental sur la politique ou sur l'exécution de la mission de l'Institut, le conseil entendu en son avis. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble.
De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions.
Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil de l'Institut.
La démission d'un membre de la direction intervient de plein droit par l'atteinte de la limite d'âge de soixante-cinq ans.
(5)
En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d'un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès de l'Institut avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, à l'exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l'objet d'un changement d'administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.
(6)
Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction et des conseillers généraux sont à charge de l'Institut.
Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation.
Art. 12.
(1)
La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d'un règlement d'ordre intérieur pris à l'unanimité de ses membres. Avant d'entrer en vigueur, ce règlement doit être approuvé par le conseil et transmis pour information au Gouvernement en conseil.
(2)
La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement de la mission conférée à l'Institut par la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions l'obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.
(3)
Elle est compétente pour prendre, dans les limites de la présente loi, les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de la mission de l'Institut et à son organisation.
Art. 13.
(1)
Le cadre du personnel de l'Institut comprend dans l'ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants:
Dans la carrière supérieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 12:
un directeur des premiers conseillers de direction des conseillers de direction première classe et/ou des ingénieurs première classe des conseillers de direction et/ou des ingénieurs-chefs de division des conseillers de direction adjoints et/ou des ingénieurs principaux des attachés de direction 1e r en rang et/ou des ingénieurs-inspecteurs des attachés de direction et/ou des ingénieurs des stagiaires ayant le titre d'attachés d'administration et/ou des stagiaires ayant le titre d'ingénieur stagiaire.
Dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7 :
carrière de l'ingénieur technicien: des ingénieurs techniciens-inspecteurs principaux 1ers en rang des ingénieurs techniciens-inspecteurs principaux des ingénieurs techniciens-inspecteurs des ingénieurs techniciens principaux des ingénieurs techniciens des ingénieurs techniciens stagiaires
La promotion aux fonctions supérieures à celle d’ingénieur technicien principal est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
Dans la carrière moyenne de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7:
carrière du rédacteur:
des inspecteurs principaux 1ers en rang des inspecteurs principaux des inspecteurs des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs des rédacteurs stagiaires
La promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
Dans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 4: carrière de l'expéditionnaire administratif:
des premiers commis principaux des commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires des candidats-expéditionnaires
La promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
Dans la carrière inférieure de l'administration, grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 4: carrière de l'expéditionnaire-informaticien:
- des premiers commis-informaticiens principaux
- des commis-informaticiens principaux
- des commis-informaticiens
- des commis-informaticiens adjoints
- des expéditionnaires-informaticiens
- des candidats-expéditionnaires-informaticiens
La promotion aux fonctions supérieures à celle de commis-informaticien adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de promotion.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
Dans la carrière de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4: carrière de l’expéditionnaire technique:
- des premiers commis techniques principaux
- des commis techniques principaux
- des commis techniques
- des commis techniques adjoints
- des expéditionnaires techniques;
- des candidats-expéditionnaires techniques.
La promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.
Lorsqu'un emploi d'une fonction de promotion n'est pas occupé, le nombre des emplois d'une fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
(2)
Le cadre du personnel prévu au paragraphe (1) peut être complété par des employés de l'Etat ou par des ouvriers de l'Etat si le bon fonctionnement du service l'exige, dans les limites des crédits budgétaires.
(3)
Un règlement grand-ducal fixe le nombre limite pour le cadre du personnel de l'Institut.
(4)
Sous l'approbation du Gouvernement en conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux membres du personnel disposant d'une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement spécifiées.
Art. 14.
(1)
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure et ceux de la carrière moyenne aux fonctions supérieures aux grades de rédacteur principal et d'ingénieur technicien principal. Le Ministre nomme aux autres fonctions.
(2)
Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent entre les mains du Ministre ou de son délégué, le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
(3)
Hormis les personnes recrutées sur base de l'article 13(2) de la présente loi, les membres du personnel de l'Institut sont des fonctionnaires de l'Etat, leur statut général étant régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l'Etat.
La rémunération des employés de l'Etat est fixée conformément à la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat.
La rémunération des ouvriers de l'Etat est fixée conformément au contrat collectif des ouvriers de l'Etat fixant le régime des salaires des ouvriers occupés dans les administrations et services de l'Etat.
(4)
Les rémunérations et autres indemnités de tous les fonctionnaires, employés et ouvriers sont à charge de l'Institut. Leurs pensions sont à charge de l'Etat s'ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l'Etat.
(5)
Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, et pour autant qu'elles ne soient pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement tout comme le cadre du personnel de l'Institut sont déterminés par règlement grand-ducal.
(6)
Les fonctionnaires engagés auprès de l'Institut selon les dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration sont intégrés dans le cadre tel qu'il est fixé par le premier règlement grand-ducal y afférent pris en exécution du paragraphe (5) ci-avant.
(7)
Des cours spécifiques de recyclage et de perfectionnement pour accéder aux allongements de grades et aux promotions dans les différentes carrières peuvent être organisés par l'Institut sous sa responsabilité.
(8)
Les membres du personnel de l'Institut doivent être juridiquement distincts et fonctionnellement indépendants de toutes les organisations ou entreprises tombant sous la surveillance de l'Institut. Ils ne peuvent avoir aucun intérêt dans ces organisations ou entreprises autrement que comme consommateurs finaux ou dans le cadre d'une gestion normale de leur patrimoine personnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 245 du Code pénal.
(9)
L'Institut peut, en accord avec le conseil, dans des cas déterminés et ponctuels, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur base contractuelle.
Art. 15.
(1)
Sans préjudice de l'article 23 du code d'instruction criminelle, toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour l'Institut, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par l'Institut, sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l'article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les personnes soumises à surveillance ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal en cas de violation de ce secret.
(2)
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