Loi du 1er juillet 2005 modifiant 1. la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle 2. le Code des assurances sociales 3. la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail 4. la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission national de l’emploi 5. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet 6. la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs

Type Loi
Publication 2005-07-01
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

La loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle est modifiée comme suit:

L’article 1er prend la teneur suivante:«Art. 1er.Le travailleur sous contrat de travail qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code des assurances sociales, mais qui présente une incapacité pour exercer son dernier poste de travail, bénéficie d’un reclassement interne ou d’un reclassement externe. L’existence d’un contrat de travail est appréciée au moment de la saisine de la commission mixte en vertu de l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er.Peut encore bénéficier d’un reclassement externe: le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel celle-ci a été retirée en vertu de l’article 193 du Code des assurances sociales au motif qu’il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187 du même code; le bénéficiaire de l’indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie ou de l’assurance accident du chef d’une activité assurée obligatoirement au titre des articles 1er, alinéa 1, sous 1), et 85, alinéa 1, sous 1) du Code des assurances sociales dont le contrat de travail a été résilié après la vingt-sixième semaine d’incapacité de travail ou dont le contrat de travail a pris fin pour une cause indépendante de la volonté de l’assuré et qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du même code, mais qui présente une incapacité pour exercer son dernier poste de travail.Le reclassement interne consiste, en ce qui concerne le secteur privé, dans un reclassement au sein de l’entreprise et, en ce qui concerne le secteur public, dans un reclassement au sein de l’administration ou du service public d’origine de l’agent, éventuellement à un autre poste ou à un autre régime de travail. En cas de reclassement interne avec réduction du temps de travail, cette réduction ne peut être supérieure à la moitié du temps de travail fixé au contrat en vigueur avant la première décision de reclassement.Toutefois, cette réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial par décision de la commission mixte prévue à l’article 10 sur avis du médecin-conseil de l’Administration de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article 30 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de l’emploi. L’employeur doit introduire une demande motivée à la suite de l’émission de l’avis du médecin du travail compétent en vertu de l’article 11, paragraphe 2, alinéa 2.Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut déterminer les modalités du reclassement interne.Le reclassement externe consiste dans un reclassement sur le marché du travail.»

L’article 2, paragraphe (1), prend la teneur suivante:«A l’obligation de reclasser le travailleur visé à l’article 1er, l’employeur qui occupe régulièrement plus de vingt-cinq salariés et qui n’occupe pas le nombre de travailleurs bénéficiaires d’un reclassement interne ou externe dans les limites des taux prévus à l’article 10 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Aux fins de cette obligation, sont assimilés aux travailleurs bénéficiaires d’un reclassement interne ou externe les travailleurs handicapés au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, ainsi que les travailleurs reclassés conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail. Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation.»

L’article 2, paragraphe (3), alinéa 1er, prend la teneur suivante:«Au cas où le reclassement interne comporte une diminution de la rémunération, le travailleur sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence entre l’ancienne rémunération et la nouvelle rémunération. L’ancienne rémunération est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des douze mois entiers précédant immédiatement la décision de reclassement et résultant du dernier contrat de travail en vigueur avant la décision de reclassement. Au cas où ce contrat de travail est en vigueur depuis moins de douze mois, l’ancienne rémunération est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des mois entiers précédant immédiatement la décision de reclassement. Doivent être compris dans l’ancienne rémunération servant au calcul de l’indemnité compensatoire, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et les suppléments courants, à l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. La gratification et le treizième mois sont mis en compte à raison d’un douzième par mois. L’aide à la mobilité géographique ainsi que l’aide au réemploi prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation des indemnités de chômage complet ainsi que les indemnités payées en application de l’article 97 du Code des assurances sociales ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’ancienne rémunération. Au cas où l’indemnité compensatoire est due au bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel celle-ci a été retirée, l’ancienne rémunération sera calculée sur base de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des douze derniers mois précédant immédiatement la mise en invalidité et résultant du dernier contrat de travail en vigueur avant la mise en invalidité. Au cas où ce contrat était en vigueur depuis moins de douze mois, l’ancienne rémunération est calculée sur la base de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des mois entiers précédant immédiatement la mise en invalidité. L’ancienne rémunération prise en compte ne peut dépasser le maximum cotisable prévu à l’article 241, alinéa 3, du Code des assurances sociales. L’ancienne rémunération entrant en compte est adaptée aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et ajustée au niveau de vie conformément aux dispositions de l’article 225 du Code des assurances sociales. A cet effet, elle est portée en compte pour sa valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définie pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code des assurances sociales. Ce calcul ne peut avoir pour effet de réduire le montant en découlant en dessous de sa valeur initiale. Au cas où le travailleur visé à l’article 6 était bénéficiaire de l’indemnité compensatoire, celle-ci est mise en compte pour la détermination du calcul de l’ancienne rémunération lors d’une nouvelle ouverture au droit à l’indemnité compensatoire. L’indemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert d’entreprise conformément à la loi du 19 décembre 2003 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise.»

A l’article 2, paragraphe (3), sont insérés entre les alinéas 1er et 2 deux alinéas nouveaux ayant la teneur suivante:«L’indemnité compensatoire est prise en considération pour le calcul des indemnités de chômage.L’indemnité compensatoire est prise en compte pour la détermination du montant de l’indemnité de préretraite prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite.»

L’article 3, paragraphe (1), est modifié comme suit:«Art. 3.(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, la commission mixte prévue à l’article 10 peut dispenser du reclassement interne l’employeur ayant introduit à cet effet un dossier motivé auprès de la commission mixte, s’il rapporte la preuve qu’un tel reclassement lui causerait des préjudices graves.»

L’article 3, paragraphe (3), alinéa 2, prend la teneur suivante:«Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité correspondant aux salaires du travailleur pendant la partie de la période de protection contre le licenciement restant à courir tout comme au versement d’une prime correspondant aux indemnités prévues par la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.»

L’article 3, paragraphe (3), est complété par l’alinéa suivant:«Le refus de l’employeur de procéder au reclassement interne décidé par la commission mixte prévue à l’article 10 est constaté par un agent de l’Administration de l’emploi, chargé à cet effet par le directeur de l’Administration de l’emploi en application de l’article 31 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de l’emploi.»

L’article 5, paragraphe (1), alinéa 1er, est modifié comme suit: «Lorsqu’un reclassement interne s’avère impossible, la commission mixte prévue à l’article 10 décide le reclassement externe. Le travailleur visé à l’article 1er est inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi à partir du jour suivant la notification de la décision, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet en vue d’un reclassement externe.»

L’article 5, paragraphe (1), alinéa 2, prend la teneur suivante:«En cas de reclassement externe, l’indemnité compensatoire est due d’après les modalités prévues par l’article 2, paragraphe 3, à condition que le travailleur visé à l’article 1er ait été assigné par les services de l’Administration de l’emploi. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement externe ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’ancienne rémunération. L’indemnité compensatoire n’est due au travailleur bénéficiaire d’un reclassement externe que si le nouvel emploi comporte un temps de travail au moins égal à la moitié du temps de travail fixé au dernier contrat en vigueur avant la première décision de reclassement. Au cas où le reclassement externe d’un travailleur se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le temps de travail cumulé de ces emplois antérieurs est pris en compte pour la détermination du nouveau temps de travail requis en vue de l’ouverture du droit à l’indemnité compensatoire. Le temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Sur demande motivée du travailleur et sur avis du médecin-conseil de l’Administration de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article 30 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de l’emploi, la commission mixte prévue à l’article 10 peut réduire le temps de travail requis jusqu’à vingt-cinq pour cent du temps de travail initial.»

10°

L’article 5, paragraphe (2), alinéa 1er, est modifié comme suit: «Si, au terme de la durée légale du paiement de l’indemnité de chômage y compris la durée de prolongation, le travailleur visé à l’article 1er n’a pu être reclassé sur le marché du travail, il bénéficie d’une indemnité d’attente, dont le montant correspond à la pension d’invalidité à laquelle il aurait eu droit. L’indemnité d’attente est à charge de l’organisme d’assurance pension compétent.»

11°

L’article 5, paragraphe (2) est complété par des alinéas 3 et 4 nouveaux libellés comme suit:«L’indemnité d’attente est retirée si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies ou si l’intéressé se soustrait aux mesures de reclassement conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe (2), de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de l’emploi. Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents de l’Administration de l’emploi toutes informations nécessaires à l’instruction des dossiers à traiter dans le cadre de la présente loi. De même, l’Administration de l’emploi peut être appelée à fournir aux institutions de sécurité sociale toutes informations nécessaires relatives à l’attribution, le maintien ou le retrait de l’indemnité d’attente.»

12°

L’article 6 prend la teneur suivante: «Art. 6.(1)La commission mixte prévue à l’article 10 ne peut décider un nouveau reclassement d’un travailleur endéans l’année suivant la décision de reclassement précédente.(2)Au cas où la relation d’emploi d’un travailleur bénéficiaire d’un reclassement interne prend fin, suite: au refus par l’employeur de procéder au reclassement interne;à la cessation de plein droit du contrat de travail en application de l’article 30, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail,le travailleur est assimilé au bénéficiaire d’une décision de reclassement externe, sous condition toutefois qu’il informe le Service des travailleurs à capacité de travail réduite de l’Administration de l’emploi de la cessation de la relation de travail par lettre recommandée à la poste dans un délai de vingt jours ouvrables.»

13°

L’article 7, paragraphe (1), est modifié comme suit:«(1)Les bénéficiaires d’un reclassement interne ou externe sont assimilés aux travailleurs handicapés aux fins de l’obligation prévue à l’article 10 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.»

14°

L’article 7, paragraphe (2), prend la teneur suivante: «(2)Les mesures prévues par le chapitre 2 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées sont applicables aux bénéficiaires d’un reclassement externe ou interne et sont accordées par le directeur de l’Administration de l’emploi. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’exécution.»

15°

A l’article 8, deuxième phrase, les mots ou l’introduction d’une demande en obtention de la pension d’invalidité sont insérés entre les mots recours et ne cause pas.

16°

L’article 9 est complété comme suit:«Toutefois l’indemnité de chômage reste suspendue jusqu’à concurrence d’une prestation étrangère de même nature.»

17°

A l’article 10, sont insérés entre les alinéas 2 et 3 actuels les alinéas suivants:«Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.La Commission mixte est assistée par des fonctionnaires du service des travailleurs à capacité de travail réduite de l’Administration de l’emploi auxquels elle peut déléguer certaines de ses compétences dans le cadre de l’instruction des dossiers. Le secrétaire de la commission mixte est désigné par le ministre ayant dans ses attributions le Travail et l’Emploi. Le secrétaire peut être remplacé par un secrétaire-adjoint désigné de la même manière. Le secrétaire établit pour chaque réunion un procès-verbal indiquant le nom des membres présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions prises avec indication des motifs à la base. Le procès-verbal est signé par le président, ou celui qui le remplace, et par le secrétaire et communiqué aux membres de la commission mixte pour approbation. La décision de la commission mixte est signée par le président, ou celui qui le remplace, et par le secrétaire.»

18°

L’article 10, alinéa 5 nouveau, prend la teneur suivante:«Le mode de désignation et d’indemnisation des membres effectifs et suppléants, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte sont déterminés par règlement grand-ducal.»

19°

Le dernier alinéa de l’article 10 est abrogé.

20°

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.