Loi du 10 juillet 2005 relative au prospectus pour valeurs mobilières et portant transposition de la directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE; portant modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de Surveillance du Secteur Financier; portant modification de la loi du 23 décembre 1998 concernant la surveillance des marchés d'actifs financiers; portant modification de la loi du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif; portant modification de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; portant modification de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque; portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2005 et celle du Conseil d'Etat du 5 juillet 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Partie I — Dispositions générales
Art. 1er. Objet
La présente loi établit les exigences relatives à l'établissement, à l'approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché de valeurs mobilières.
Art. 2. Définitions
1.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«approbation»: l'acte positif à l'issue de l'examen par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine visant à déterminer si le prospectus est complet, si les informations qu'il contient sont cohérentes et s'il est compréhensible;
«autorité compétente»: l'autorité administrative centrale désignée par chaque Etat membre en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la directive 2003/71/CE;
«Commission»: la Commission de surveillance du secteur financier. La Commission est l'autorité compétente indépendante au Luxembourg;
«émetteur»: une personne morale qui émet ou se propose d'émettre des valeurs mobilières;
«établissements de crédit»: les entreprises telles que définies à l'article 1er, point 1), lettre a) de la directive 2000/12/CE;
«Etat membre»: un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
«Etat membre d'accueil»: l'Etat membre où une offre au public est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée, lorsqu'il diffère de l'Etat membre d'origine;
«Etat membre d'origine»:
pour tout émetteur communautaire de valeurs mobilières non mentionnées au point ii), l'Etat membre où l'émetteur a son siège statutaire; pour toute émission de titres autres que de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 1.000 euros, et pour toute émission de titres autres que de capital donnant droit à acquérir tout titre transférable ou à recevoir un montant en espèces à la suite de la conversion de ces titres ou de l'exercice des droits conférés par eux, pour autant que l'émetteur des titres autres que de capital ne soit pas l'émetteur des titres sous-jacents ou une entité appartenant au groupe de ce dernier émetteur, l'Etat membre où l'émetteur a son siège statutaire, celui où les valeurs mobilières considérées ont été ou seront admises à la négociation sur un marché réglementé, ou celui où les valeurs mobilières sont offertes au public selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas; pour tous les émetteurs de valeurs mobilières non mentionnées au point ii), qui ont leur siège statutaire dans un pays tiers, l'Etat membre où les valeurs mobilières doivent être offertes pour la première fois au public après le 31 décembre 2003 ou celui de la première demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, sous réserve d'un choix ultérieur de la part des émetteurs ayant leur siège statutaire dans un Etat tiers, lorsque l'Etat membre d'origine n'avait pas été déterminé selon leur choix;
«instruments du marché monétaire»: les catégories d'instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie (à l'exclusion des instruments de paiement);
«investisseurs qualifiés»:
les personnes morales agréées ou réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers, et notamment les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les autres établissements financiers agréés ou réglementés, les entreprises d'assurance, les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion, les fonds de pension et de retraite et leurs sociétés de gestion, les courtiers en matières premières, ainsi que les entités non agréées ou non réglementées dont l'objet social exclusif est le placement en valeurs mobilières; les gouvernements nationaux et régionaux, les banques centrales, les organisations internationales et supranationales comme le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, et les autres organisations internationales analogues; les autres personnes morales qui ne remplissent pas deux des trois critères figurant à la lettre r); les personnes physiques inscrites sur un registre de personnes considérées comme investisseurs qualifiés au sens de la directive 2003/71/CE et mis en place dans un Etat membre; les PME inscrites sur un registre de personnes considérées comme investisseurs qualifiés au sens de la directive 2003/71/CE et mis en place dans un Etat membre;
«marché réglementé»: un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché au sens de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions relatives aux marchés réglementés de l'Espace économique européen. Ces marchés réglementés figurent sur la liste de tous les marchés réglementés publiée par la Commission européenne;
«offre au public de valeurs mobilières»: une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières. Cette définition s'applique également au placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers;
«organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement, les fonds du type «unit trust» et les sociétés d'investissement:
dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes;
«parts d'un organisme de placement collectif»: les titres émis par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants sur les actifs de cet organisme;
«pays tiers»: un Etat autre qu'un Etat membre;
«personne faisant une offre» (ou «offreur»): une personne morale ou physique qui offre des valeurs mobilières;
«personne qui sollicite l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé»: une personne morale ou physique qui effectue la demande d'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé pour son propre compte;
«petites et moyennes entreprises» (PME): les sociétés qui, d'après leurs derniers comptes annuels non consolidés ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan ne dépassant pas 43.000.000 euros et un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50.000.000 euros;
«programme d'offre»: un programme qui permet d'émettre des titres autres que de capital, y compris des bons de souscription d'actions et des warrants couverts sous quelque forme que ce soit, appartenant à un type et/ou à une catégorie similaire, d'une manière continue ou répétée, pendant une période d'émission déterminée;
«prospectus de base»: un prospectus renfermant toutes les informations pertinentes visées à l'article 7 de la directive 2003/71/CE, et aux articles 8 et 13 s'il existe un supplément, concernant l'émetteur et les valeurs mobilières à offrir au public ou à admettre à la négociation sur un marché réglementé et, au choix de l'émetteur, les conditions définitives de l'offre;
«titres autres que de capital»: toutes les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de capital;
«titres de capital»: les actions et autres valeurs mobilières assimilables à des actions, ainsi que toute autre valeur mobilière conférant le droit de les acquérir à la suite d'une conversion ou de l'exercice de ce droit, pour autant que les valeurs de la seconde catégorie soient émises par l'émetteur des actions sous-jacentes ou par une entité appartenant au groupe dudit émetteur;
«valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que:
les actions de sociétés et tous autres titres équivalents à des actions de sociétés de capitaux, de sociétés de personnes («partnerships») ou d'autres entités ainsi que les certificats représentatifs d'actions; les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres; toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;
«valeurs mobilières émises d'une manière continue ou répétée»: valeurs mobilières appartenant à un même type/à une même catégorie, émises au robinet ou au moins à deux reprises distinctes sur une période de douze mois.
2.
Aux fins du paragraphe 1, lettre j), points iv), les dispositions ci-après sont d'application. La Commission inscrit sur un registre des personnes physiques résidentes au Luxembourg qui ont expressément demandé à être considérées comme des investisseurs qualifiés à la condition que ces personnes remplissent au moins deux des critères suivants:
l'investisseur a effectué sur le marché des valeurs mobilières des opérations d'une taille significative à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents;
la valeur du portefeuille de valeurs mobilières de l'investisseur dépasse 500.000 euros;
l'investisseur travaille ou a travaillé dans le secteur financier pendant au moins un an, dans une position professionnelle exigeant une connaissance du placement en valeurs mobilières.
Aux fins du paragraphe 1, lettre j), point v), les dispositions ci-après sont d'application. La Commission inscrit sur ce même registre les PME ayant leur siège statutaire au Luxembourg qui ont expressément demandé à être considérées comme des investisseurs qualifiés.
3.
La Commission tient à jour le registre des personnes physiques et des PME considérées comme investisseurs qualifiés en vertu du paragraphe 1, lettre j), points iv) et v), en tenant compte de la nécessité d'assurer un niveau adéquat de protection des données.
Ce registre est mis à la disposition de tous les émetteurs, de toute personne faisant une offre et de toute personne agissant pour le compte de ceux-ci, dans les conditions fixées par la Commission. Toute personne physique ou PME souhaitant être considérée comme investisseur qualifié doit être enregistrée et chaque investisseur enregistré peut décider à tout moment de renoncer à sa qualité d'investisseur qualifié.
Les modalités de la mise en place du registre sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
4.
Les bons de caisse non fongibles ne constituent pas des valeurs mobilières au sens de la lettre w) du présent article.
Art. 3. Valeur nominale unitaire dans une devise autre que l'euro
Aux fins de l'application de la loi, les émissions et offres de titres autres que de capital libellés dans une devise autre que l'euro bénéficient du même régime que ceux libellés en euro à condition que la valeur nominale unitaire de ces titres soit, à la date de l'émission ou de l'offre, équivalente ou presque équivalente aux montants en euros repris dans la présente loi.
PARTIE II — Des offres au public de valeurs mobilières et des admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, faisant l'objet d'une harmonisation communautaire dans la directive 2003/71/CE
Chapitre 1: Dispositions concernant l'établissement, l'approbation et la publication du prospectus
Art. 4. Champ d'application
1.
La présente partie s'applique aux offres au public de valeurs mobilières et aux admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé lorsque le Luxembourg est Etat membre d'origine ou Etat membre d'accueil au sens de la présente loi.
2.
La présente partie ne s'applique pas:
aux parts émises par les organismes de placement collectif du type autre que fermé;
aux valeurs mobilières autres que des titres de capital émises par un Etat membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un Etat membre, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs Etats membres, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des Etats membres;
aux parts de capital dans les banques centrales des Etats membres;
aux valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un Etat membre;
aux valeurs mobilières émises par des associations bénéficiant d'un statut légal ou par des organismes sans but lucratif, reconnus par un Etat membre, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs;
aux valeurs mobilières autres que des titres de capital émises d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, pour autant que ces valeurs mobilières:
ne soient pas subordonnées, convertibles ou échangeables; ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de valeurs mobilières et ne soient pas liées à un instrument dérivé; matérialisent la réception de dépôts remboursables; soient couvertes par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts;
aux parts de capital non fongibles dont le but principal est de donner au titulaire le droit d'occuper un appartement ou une autre forme de propriété immobilière ou une partie de ceux-ci, lorsque les parts ne peuvent être vendues sans renoncer au droit qui s'y rattache;
aux valeurs mobilières figurant dans une offre au public lorsque le montant total de l'offre est inférieur à 2.500.000 euros; cette limite est calculée sur une période de douze mois;
aux valeurs mobilières autres que des titres de capital émises d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque le montant total de l'offre au public est inférieur à 50.000.000 euros, limite qui est calculée sur une période de douze mois, pour autant que ces valeurs mobilières:
ne soient pas subordonnées, convertibles ou échangeables; ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de valeurs mobilières et ne soient pas liées à un instrument dérivé;
aux instruments du marché monétaire dont l'échéance à l'émission est inférieure à douze mois et répondant également à la définition de valeurs mobilières.
3.
Un émetteur, un offreur ou une personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, mentionné au paragraphe 2, lettres b), d), g) et h) peut établir un prospectus conformément à la présente partie lorsque des valeurs mobilières sont offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé.
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