Loi du 13 juillet 2005 portant modification de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

Type Loi
Publication 2005-07-13
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

A l’article 2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (ci-après désignée par la «Loi») est ajouté un point 7., libellé comme suit: de recevoir et d’examiner les plaintes et réclamations émanant d’un preneur d’assurances ou d’un autre intéressé contre toute personne physique et morale visée par la présente loi.»

Art. 2.

A l’article 15, point 3, de la Loi est inséré un tiret supplémentaire après le premier tiret de la teneur suivante:pour l’examen des conditions d’accès à l’activité d’intermédiation en assurance et son exercice, ou»

Art. 3.

L’article 15, point 4, de la Loi est complété afin de prendre la teneur suivante:«4.Les points 1 et 3 du présent article ne font pas obstacle à l’échange et à la transmission d’informations au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger entre le Commissariat et: les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,les banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires et, le cas échéant, les autres autorités chargées de la surveillance des systèmes de paiement, les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assurances et de réassurances, des intermédiaires en assurances et d’autres procédures similaires, et les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurances, de réassurances, des autres établissements financiers et des intermédiaires en assurances, les actuaires indépendants des entreprises d’assurances exerçant en vertu de la loi une tâche de contrôle sur celles-ci, pour l’accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu’à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation et de fonds de garantie, du Bureau Luxembourgeois, du Fonds Commun de Garantie Automobile et du Pool des risques aggravés, des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, à condition que les informations reçues par ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé au point 1 du présent article et dans la mesure où ces autorités, organes et personnes accordent les mêmes informations au Commissariat.Lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées à des organes ou autorités d’un pays tiers, aux autorités chargées de la surveillance des organes impliquées dans la liquidation et dans la faillite d’entreprises d’assurances et d’intermédiaires en assurances et aux actuaires indépendants sans l’accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières ont marqué leur accord.»

Art. 4.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.