Loi du 13 juillet 2005 portant modification de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A l’article 2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (ci-après désignée par la «Loi») est ajouté un point 7., libellé comme suit: de recevoir et d’examiner les plaintes et réclamations émanant d’un preneur d’assurances ou d’un autre intéressé contre toute personne physique et morale visée par la présente loi.»
Art. 2.
A l’article 15, point 3, de la Loi est inséré un tiret supplémentaire après le premier tiret de la teneur suivante:pour l’examen des conditions d’accès à l’activité d’intermédiation en assurance et son exercice, ou»
Art. 3.
L’article 15, point 4, de la Loi est complété afin de prendre la teneur suivante:«4.Les points 1 et 3 du présent article ne font pas obstacle à l’échange et à la transmission d’informations au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger entre le Commissariat et: les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,les banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires et, le cas échéant, les autres autorités chargées de la surveillance des systèmes de paiement, les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assurances et de réassurances, des intermédiaires en assurances et d’autres procédures similaires, et les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurances, de réassurances, des autres établissements financiers et des intermédiaires en assurances, les actuaires indépendants des entreprises d’assurances exerçant en vertu de la loi une tâche de contrôle sur celles-ci, pour l’accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu’à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation et de fonds de garantie, du Bureau Luxembourgeois, du Fonds Commun de Garantie Automobile et du Pool des risques aggravés, des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, à condition que les informations reçues par ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé au point 1 du présent article et dans la mesure où ces autorités, organes et personnes accordent les mêmes informations au Commissariat.Lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées à des organes ou autorités d’un pays tiers, aux autorités chargées de la surveillance des organes impliquées dans la liquidation et dans la faillite d’entreprises d’assurances et d’intermédiaires en assurances et aux actuaires indépendants sans l’accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières ont marqué leur accord.»
Art. 4.
La partie IV de la Loi est remplacée par les dispositions qui suivent:«PARTIE IV Les dirigeants et les intermédiaires d’assuranceChapitre 1Les dirigeants d’entreprises d’assurances et autres intervenants du secteur des assurancesArt. 103.Les directeurs des entreprises luxembourgeoises et les mandataires généraux des succursales d’entreprises de pays tiers doivent être agréés par le ministre.Pour être agréées, les personnes visées ci-avant doivent justifier des connaissances professionnelles requises et de la moralité et de l’honorabilité professionnelle ainsi qu’être domiciliées ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg. Afin de prouver leurs connaissances professionnelles, les candidats sont tenus de se soumettre à une épreuve d’aptitude portant sur les principes généraux de la gestion d’entreprises, la législation régissant la surveillance des entreprises d’assurances, le contrat d’assurance et les techniques d’assurances pour les branches d’assurances visées aux annexes I et II de la présente loi. Le programme détaillé et les modalités de l’épreuve sont déterminés par règlement grand-ducal.Une dispense de l’épreuve d’aptitude peut être accordée par le Ministre aux candidatsprésentant un diplôme sanctionnant un cycle complet de quatre années d’études supérieures en droit, économie ou actuariat et bénéficiant d’une expérience d’au moins trois ans au sein d’une entreprise d’assurances ou de réassurancesoujustifiant d’une activité d’une durée de dix ans au sein d’une entreprise d’assurances, de réassurances ou d’un autre établissement financier dont trois ans au moins à un niveau proche de la direction d’une entreprise d’assurances ou de réassurances.Les exigences professionnelles et les conditions de moralité et d’honorabilité professionnelle doivent être constamment remplies.Les articles 110 et 111 sont applicables aux personnes visées à l’alinéa 1er.Chapitre 2Les intermédiaires d’assurances et de réassurancesArt. 104.Aux fins du présent chapitre et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par:1. «intermédiation en assurances», toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d’assurance, ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ouà les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurances lorsqu’elles sont exercées directement par une entreprise d’assurances.Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en assurances les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n’aient pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurances ou les activités d’estimation et de liquidation des sinistres;2. intermédiation en réassurances», toute activité consistantà présenter ou à proposer des contrats de réassurance, ouà réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ouà les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurances lorsqu’elles sont exercées directement par une entreprise d’assurances ou de réassurances.Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en réassurances les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n’aient pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise de réassurances ou les activités d’estimation et de liquidation des sinistres;3. «intermédiaire d’assurances», toute personne physique ou morale qui, au sens de la présente loi, accède, contre rémunération, à l’activité d’intermédiation en assurances ou l’exerce;4. «intermédiaire de réassurances», toute personne physique ou morale qui, au sens de la présente loi, accède, contre rémunération, à l’activité d’intermédiation en réassurances ou l’exerce;5. «intermédiaire», toute personne physique ou morale qui exerce l’une des activités visées aux points 3) et 4);6. «intermédiaire luxembourgeois», tout intermédiaire dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine;7. «agent», toute personne physique ou morale qui exerce une activité d’intermédiation en assurances au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurances ou de plusieurs entreprises d’assurances, si les produits d’assurances n’entrent pas en concurrence, et agit sous l’entière responsabilité de ces entreprises d’assurances pour les produits qui les concernent respectivement.Est également considéré comme agent, agissant sous la responsabilité d’une ou de plusieurs entreprises d’assurances pour les produits qui les concernent respectivement et à condition que les produits d’assurances n’entrent pas en concurrence, toute personne, qui exerce une activité d’intermédiation en assurances complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque l’assurance constitue un complément aux biens ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale;8. «courtier d’assurances», toute personne physique dirigeant une société de courtage en assurances ou établie à son propre compte et toute personne morale, qui, sans être liées à une ou plusieurs entreprises d’assurances, servent d’intermédiaire entre les preneurs d’assurances qu’elles représentent et des entreprises d’assurances agréées à Luxembourg ou à l’étranger;9. «sous-courtier d’assurances», toute personne physique qui travaille sous la responsabilité d’un courtier d’assurances et qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurances, sert d’intermédiaire entre les preneurs d’assurances que le courtier représente et des entreprises d’assurances agréées à Luxembourg ou à l’étranger;10. «courtier de réassurances»», toute personne physique dirigeant une société de courtage en réassurances ou établie à son propre compte et toute personne morale, qui, sans être liées à une ou plusieurs entreprises de réassurances, servent d’intermédiaire entre les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurances;11. «Etat membre», un Etat membre de l’Espace Economique Européen;12. «Etat membre d’origine» lorsque l’intermédiaire est une personne physique, l’Etat membre dans lequel il a sa résidence professionnelle à partir de laquelle il exerce principalement l’activité d’intermédiation en assurances;lorsque l’intermédiaire est une personne morale, l’Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, si dans son droit national il n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre dans lequel son administration centrale est située;13. «Etat membre d’accueil», l’Etat membre autre que l’Etat membre d’origine dans lequel un intermédiaire a une succursale ou preste des services;14. «autorité compétente», l’autorité que chaque Etat membre désigne pour l’immatriculation ou l’agrément des intermédiaires.Art. 104-1.Sans préjudice des exceptions prévues aux articles 109-1 et 109-3, il est interdit à toute intermédiaire de faire ou de tenter de faire des opérations d’assurances pour compte de tiers au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, si elle n’est pas préalablement agréée par le ministre.Art. 105.1.Les intermédiaires luxembourgeois, à l’exclusion de leur personnel administratif, doivent être agréés par le ministre et être immatriculés au registre visé à l’article 107.L’agrément ne peut être délivré aux personnes physiques qu’en qualité d’agent, de courtier d’assurances et de réassurances ou de sous-courtier d’assurances et aux personnes morales qu’en tant qu’agence d’assurances ou de société de courtage en assurances et en réassurances.L’agrément ne peut être délivré à ces personnes morales qu’à condition qu’elles soient effectivement dirigées par une personne physique, elle-même titulaire d’un agrément pour l’activité exercée par ces personnes morales.2.Avant d’être agréées, les personnes physiques indiquées au point précédent doivent disposer des connaissances professionnelles, justifier de la moralité et de l’honorabilité professionnelle requises. Elles doivent en outre être domiciliées ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg et se proposer d’exercer principalement leur activité au ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg.L’agrément des courtiers d’assurances est en outre soumis à la présentation d’un certificat d’assurance attestant la couverture de leur responsabilité civile professionnelle [dans la mesure et] d’après les modalités déterminées par règlement grand-ducal.Les conditions ci-dessus doivent être constamment remplies.3.En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les personnes visées au premier point sont tenues de se soumettre à une épreuve d’aptitude portant sur la législation régissant la surveillance des entreprises d’assurances, le contrat d’assurance et les techniques d’assurances pour les branches d’assurances visées aux annexes I et II de la présente loi, ainsi que pour les courtiers d’assurances, les principes généraux de la gestion d’entreprises. Le programme détaillé et les modalités de l’épreuve sont déterminés par règlement grand-ducal.Le ministre peut dispenser de l’épreuve d’aptitude, pour son intégralité ou pour partie, les personnes qui justifient de connaissances suffisantes sur base de leurs études ou de leur expérience professionnelle.4.L’exercice de l’activité de courtier d’assurances et de sous-courtier d’assurances est incompatible avec celle d’agent. Lorsqu’un agent est agréé comme courtier d’assurances ou de sous-courtier d’assurances, l’agrément comme agent est retiré d’office et vice versa.5.Un règlement grand-ducal peut dispenser des conditions d’agrément prévues au présent chapitre les personnes physiques ou morales offrant des services d’intermédiation pour les contrats d’assurances qui sont complémentaires à d’autres produits ou services et fixer la durée et le niveau des primes maxima.Art. 106.1.Les agents sont les mandataires des entreprises d’assurances. Ils exercent leurs fonctions à titre salarié ou non et à titre professionnel ou non professionnel.Les agents ne peuvent être agréés que sur demande écrite d’une entreprise d’assurances autorisée à faire des opérations d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg. Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d’assurances dans la même branche.Toutefois, un agent peut être agréé dans la même branche pour plusieurs entreprises, si ces entreprises en présentent conjointement la demande.2.Les relations contractuelles entre les agents salariés et les entreprises d’assurances mandantes sont régies par le droit du travail.Les relations contractuelles entre les agents non salariés et les entreprises d’assurances mandantes sont régies par une convention d’agence écrite entre parties. Cette convention énumère les droits et devoirs des parties et comporte pour le moins des dispositions relatives aux obligations de l’agent envers l’entreprise mandante et envers les preneurs d’assurances ainsi que les obligations des entreprises d’assurances, notamment quant aux modalités de rémunération des agents en cours de mandat et lors de la cessation de leur mandat.Un règlement grand-ducal peut fixer le cadre pour les conventions d’agence visées à l’alinéa précédent en précisant les points-clés à négocier entre parties et à définir par écrit en distinguant, le cas échéant, entre les conventions conclues avec un agent non salarié professionnel et avec un agent non professionnel. Les agents ne peuvent offrir à la souscription que les contrats d’assurance de l’entreprise pour laquelle ils sont agréés.3.Il est loisible aux entreprises d’assurances de conférer à leurs agents ou à certains d’entre eux les titres d’agent principal ou d’agent général, à charge pour les entreprises d’en informer le Commissariat.Il est interdit à tout agent de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui d’agent ou, le cas échéant, d’agent principal ou d’agent général.4.Le retrait d’agrément peut être opéré, soit d’office par le ministre, soit à la demande conjointe de l’entreprise et de l’agent, soit à la demande d’une de ces parties.Au cas où la demande de retrait émane d’une seule de ces parties, l’autre partie en est informée par le Commissariat et le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre à l’autre partie de faire valoir sa position.5.Toute décision de refus d’agrément ou de retrait doit être motivée et notifiée aux parties en cause. Au cas où le refus ou le retrait d’agrément est motivé par des raisons de défaut de moralité et d’honorabilité professionnelle, les raisons précises de ce refus sont communiquées à la seule personne concernée à l’exclusion de l’entreprise d’assurances mandante.Art. 106-1.Les courtiers d’assurances sont les mandataires de leurs clients. Ils ne peuvent être agréés que sur demande écrite et à condition qu’ils ne soient pas liés à une ou plusieurs entreprises d’assurances.Les sous-courtiers d’assurances ne peuvent être agréés que sur demande écrite d’une société de courtage en assurances ou d’un courtier en assurances, agréés conformément à l’alinéa précédent.Il est interdit à tout courtier d’assurances et à tout sous-courtier d’assurances de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui de courtier d’assurances, respectivement de sous-courtier d’assurances.Pour les courtiers d’assurances, le retrait d’agrément peut être opéré, soit d’office par le ministre, soit à la demande du courtier d’assurances.Pour les sous-courtiers d’assurances, le retrait d’agrément peut être opéré, soit d’office par le ministre, soit à la demande conjointe du sous-courtier d’assurances et du courtier d’assurances sous la responsabilité duquel il travaille, soit à la demande d’une de ces parties.Au cas où la demande de retrait émane d’une seule de ces parties, l’autre partie en est informée par le Commissariat et le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre aux autres parties en cause de faire valoir leur position.Lorsque le Luxembourg est l’Etat de la situation du risque ou l’Etat de l’engagement au sens de l’article 25, points 2. et 3., les courtiers d’assurances et les sous-courtiers d’assurances ne peuvent s’adresser qu’à des entreprises y établies ou autorisées à y offrir leurs services.Art. 106-2.Les courtiers de réassurances sont les mandataires de leurs clients. Ils ne peuvent être agréés que sur demande écrite et à condition qu’ils ne soient pas liés à une ou plusieurs entreprises de réassurances.Il est interdit à tout courtier de réassurances de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui de courtier de réassurances.Pour les courtiers de réassurances, le retrait d’agrément peut être opéré, soit d’office par le ministre, soit à la demande du courtier.Au cas où la demande de retrait émane d’une seule de ces parties, l’autre partie en est informée par le Commissariat et le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre à l’autre partie en cause de faire valoir sa position.Art. 106-3.Le cumul des fonctions de courtier d’assurances avec celles de courtier de réassurances est autorisé sous condition que le Commissariat soit informé au préalable de l’intention de cumuler par le courtier respectivement d’assurances et de réassurances.Ces intermédiaires peuvent faire état à l’égard du public du titre de courtier d’assurances et de réassurances.Art. 107.Les intermédiaires agréés au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 105 ou autorisés à y opérer en application des articles 109-1 et 109-3 ainsi que les éléments d’identification des autorités compétentes des autres Etats membres sont inscrits sur un registre tenu par le Commissariat qui est accessible par voie électronique. La configuration et le contenu de ce registre sont fixés par règlement grand-ducal.Le retrait d’agrément volontaire ou à titre de sanction entraîne la radiation d’office du registre.Lorsque, pour la commercialisation de leurs produits d’assurances à l’intérieur de l’Espace Economique Européen, les entreprises d’assurances ont recours aux services d’un intermédiaire, elles sont tenues de recourir uniquement à des intermédiaires figurant sur le registre tenu par le Commissariat ou une autorité compétente d’un autre Etat membre.Art. 108.1.Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance et, si nécessaire, à l’occasion de sa modification ou de son renouvellement, tout intermédiaire est tenu de fournir au client au moins les informations suivantes: son identité et son adresse;le registre dans lequel il a été inscrit et les moyens de vérifier qu’il a été immatriculé;toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurances déterminée qu’il détient;toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire détenue par une entreprise d’assurances déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurances déterminée; les procédures permettant aux clients et aux autres intéressés de déposer plainte contre des intermédiaires et, le cas échéant, les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours.2.En outre, l’agent est tenu d’indiquer au client le nom de l’entreprise ou des entreprises pour lesquelles il travaille. Le sous-courtier d’assurances et, le cas échéant, le courtier d’assurances sont tenus d’indiquer au client le nom de la société de courtage en assurances pour laquelle ils travaillent.3.Le courtier est tenu de fonder ses conseils sur base d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.4.Avant la conclusion d’un contrat d’assurance spécifique, l’intermédiaire précise, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client en même temps que les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d’assurances déterminé. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d’assurance proposé.5.Il n’est pas nécessaire de fournir les informations visées aux points précédents lorsque l’intermédiaire intervient dans le cadre de la couverture des grands risques tels que définis à l’article 25 paragraphe 1 point s), ni en cas d’intermédiation par des intermédiaires de réassurances.Art. 108-1.1.Toute information fournie aux clients en vertu de l’article 108 est communiquée:sur papier ou sur tout autre support durable, au sens de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, disponible et accessible au client;avec clarté et exactitude, d’une manière compréhensible pour le client;dans une langue officielle de l’Etat membre de l’engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties.2.Par dérogation au point 1. a), les informations visées à l’article 108 peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande ou lorsqu’une couverture immédiate est nécessaire. Dans ces cas, les informations sont fournies au preneur d’assurances conformément au point 1 immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance.3.En cas de vente par téléphonie vocale, les informations préalables fournies au client sont conformes aux règles applicables à la commercialisation à distance des contrats d’assurance. En outre, les informations sont fournies au client conformément au point 1 immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance.Art. 108-2.1.Les primes et toutes autres sommes ayant trait à un contrat d’assurance, régi par la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, que le preneur d’assurances verse à l’intermédiaire sont considérées comme versées à l’entreprise d’assurances.Les sommes d’argent versées par l’entreprise d’assurances à l’intermédiaire qui sont destinées au preneur d’assurances ne sont considérées comme étant versées au preneur d’assurances que lorsque celui-ci les a effectivement reçues.2.Lorsque les fonds visés au point 1 sont confiés à un intermédiaire, ils doivent être transférés par des comptes clients strictement distincts qui ne peuvent être utilisés afin de rembourser d’autres créanciers en cas de faillite.Art. 109.1.Tout courtier ou tout agent luxembourgeois qui entend établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre est tenu de le notifier au Commissariat.Pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l’entreprise d’assurances pour laquelle l’agent est agréé à condition qu’elle est dûment autorisée à opérer en régime de libre établissement dans ce même Etat membre.2.La notification visée au point 1. doit être accompagnée du nom de l’Etat membre sur le territoire duquel le courtier ou l’agent envisage d’établir la succursale et l’adresse de cette dernière.3.Lorsque l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil le souhaite, le Commissariat lui communique l’intention du courtier ou de l’agent d’effectuer des opérations en régime de libre établissement sur son territoire dans le délai d’un mois à compter de la notification prévue au point 1. Le Commissariat avise en même temps le courtier ou l’agent et, le cas échéant, l’entreprise d’assurances concernée.Le courtier ou l’agent peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par le Commissariat de la communication visée à l’alinéa précédent. Toutefois, il peut commencer son activité immédiatement si l’Etat membre d’accueil n’a pas exprimé son souhait de se voir notifier les intentions de l’intermédiaire par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.Art. 109-1.Dans les limites de l’agrément qu’il détient dans son Etat membre d’origine, tout intermédiaire est autorisé à établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg pour autant que l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ait notifié cette intention au Commissariat.L’intermédiaire peut commencer son activité un mois après la date à laquelle le Commissariat a été informé de cette intention par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.Art. 109-2.1.Tout courtier ou tout agent luxembourgeois qui entend effectuer pour la première fois des activités en régime de libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats membres est tenu de le notifier au Commissariat.Pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l’entreprise d’assurances pour laquelle l’agent est agréé à condition qu’elle soit dûment autorisée à opérer en régime de libre prestation de service ou en régime de libre établissement dans ce même Etat membre.2.La notification visée au point 1. doit être accompagnée du nom de l’Etat membre sur le territoire duquel le courtier ou l’agent envisage d’effectuer des prestations en régime de libre prestation de service.3.Lorsque l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil le souhaite, le Commissariat lui communique l’intention du courtier ou de l’agent d’effectuer des opérations en régime de libre prestation de service sur son territoire dans le délai d’un mois à compter de la notification prévue au premier point. Le Commissariat avise en même temps le courtier ou l’agent et, le cas échéant, l’entreprise d’assurances.Le courtier ou l’agent peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par le Commissariat de la communication visée à l’alinéa précédent. Toutefois, il peut commencer son activité immédiatement si l’Etat membre d’accueil n’a pas exprimé son souhait de se voir notifier les intentions de l’intermédiaire par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.Art. 109-3.Dans les limites de l’agrément qu’il détient dans son Etat membre d’origine, tout intermédiaire est autorisé à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en régime de libre prestation de services pour autant que l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ait notifié cette intention au Commissariat.L’intermédiaire visé au 1er alinéa peut commencer son activité un mois après la date à laquelle le Commissariat a été informé de cette intention par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.Art. 109-4.Le Commissariat échange avec les autorités compétentes concernées les informations relatives aux intermédiaires d’assurances et de réassurances qui ont fait l’objet d’une sanction au sens de l’article 110 ou d’une des mesures susceptibles de conduire à la radiation du registre de ces intermédiaires. De plus, le Commissariat peut échanger en outre toute information pertinente relative aux intermédiaires concernés à la demande des autorités de contrôle d’un autre Etat membre.Chapitre 3 Dispositions communesArt. 110.Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant, en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution, aux personnes visées à la présente partie.Il instruit les demandes d’agrément de ces personnes et présente toutes observations et avis au ministre.En vue d’exercer sa surveillance, le Commissariat peut se faire délivrer tous documents et toutes pièces utiles par les intermédiaires luxembourgeois et, le cas échéant, par les entreprises d’assurances mandantes. Il peut en outre effectuer des contrôles sur place dans les locaux professionnels des mêmes personnes et, le cas échéant, dans les locaux professionnels des entreprises d’assurances mandantes. Il peut enfin s’entourer de tous renseignements utiles auprès d’autres organismes administratifs ou judiciaires ou auprès de tierces personnes.Art. 111.1.Sans préjudice de sanctions pénales, les personnes visées à la présente partie peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 2.500 (deux mille cinq cents) euros pour toute infraction à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat. Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.Le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une des sanctions disciplinaires suivantes: l’avertissement; le blâme;l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité; la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants de l’intermédiaire, personne morale.Le Commissariat statue après une procédure contradictoire, la personne concernée entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. La personne concernée peut se faire assister ou représenter.2.Le ministre peut retirer l’agrément accordé aux personnes visées aux articles 103 et 105 si elles ne remplissent plus les conditions d’agrément ou d’exercice telles que définies dans les articles précédents ou si elles manquent gravement aux dispositions de la présente loi ou d’une loi pénale luxembourgeoise.Il est statué sur le retrait d’agrément sur simple requête du Commissariat, après instruction préalable faite par ce dernier, la personne concernée entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.3.Les décisions prises par le ministre ou le Commissariat en application du présent article et des articles 103 et 105 ainsi que les décisions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au tribunal administratif. Elles doivent être motivées et notifiées à la personne concernée avec indication des voies de recours.Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par l’article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est porté à six mois.Le tribunal administratif statue comme juge du fond.»
Art. 5.
A l’article 113 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, l’énumération des intermédiaires d’assurances est complétée par le terme sous-courtier à insérer entre les termes ...courtier... et ...et en général... et l’article est modifié en outre par l’ajout des termes et à l’article 105 à insérer entre les termes ...à l’article 103... et ...de la présente loi....
Art. 6.
Les agréments accordés à des intermédiaires d’assurances avant le 1er septembre 2000 restent acquis à leurs bénéficiaires. Leur inscription au registre visée à l’article 107 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est opérée d’office.
II en va de même pour les intermédiaires agréés entre le 1er septembre 2000 et l’entrée en vigueur de la présente loi pour autant que ces intermédiaires justifient des conditions d’agrément et d’exercice exigées par la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2005. Henri