Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin 2005 et celle du Conseil d'Etat du 5 juillet 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
PARTIE I
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application de la présente loi, on entend par:
«institution de retraite professionnelle» ou «IRP»: «un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat:
individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs, ou conclu avec des travailleurs non salariés, conformément à la législation des Etats d'accueil et d'origine, et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but»;
«fonds de pension»: «une IRP au sens des articles 5 et 25 de la présente loi»;
«sepcav»: «une IRP sous forme de société d'épargne-pension à capital variable»;
«assep»: «une IRP sous forme d'association d'épargne-pension»;
«Commission»: «la Commission de surveillance du secteur financier»;
«régime de retraite»: «un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités»;
«prestations de retraite»: «des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; ces prestations peuvent revêtir la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire ou d'un capital unique»;
«affiliés»: «les personnes auxquelles leur activité professionnelle donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite»;
«bénéficiaires»: «les personnes recevant des prestations de retraite»;
«cotisant»: «une entreprise d'affiliation ou un affilié versant des cotisations personnelles»;
«entreprise d'affiliation» (sponsor): «toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui verse des cotisations à une IRP pour la fourniture d'une retraite professionnelle»;
«risques biométriques»: «les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité»;
«Etat membre»: «un Etat membre de l'Union européenne»;
«Etat d'origine»: «l'Etat dans lequel une IRP a son siège et son administration principale ou, en l'absence de siège, son administration principale»;
«Etat d'accueil»: «l'Etat dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés»;
«autorités compétentes»: «les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la directive 2003/41/CE»;
«autorités d'origine»: «les autorités nationales désignées par l'Etat d'origine pour exercer les fonctions prévues par la directive 2003/41/CE en tant qu'Etat membre d'origine de l'IRP»;
«autorités d'accueil»: «les autorités nationales désignées par l'Etat d'accueil pour exercer les missions prévues par la directive 2003/41/CE en tant qu'Etat membre d'accueil de l'IRP»;
«directive 73/239/CEE»: «la Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, telle que modifiée»;
«directive 85/611/CEE»: «la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée»;
«directive 93/22/CEE»: «la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, telle que modifiée»;
«directive 2000/12/CE»: «la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, telle que modifiée»;
«directive 2002/83/CE»: «la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie»;
«directive 2003/41/CE»: «la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle»;
«règlement (CEE) N° 1408/71»: «le règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié»;
«règlement (CEE) N° 574/72»: «le règlement (CEE) N° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) N° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié».
Art. 2.
(1)
La présente loi s'applique aux IRP situées au Grand-Duché de Luxembourg qui ont adopté la forme de fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) ou d'association d'épargne-pension
(assep).
(2)
Seules les IRP agréées sous la présente loi ou agréées sous l'une des autres formes prévues par la loi concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle peuvent exercer l'activité d'institution de retraite professionnelle.
(3)
Les sepcav et les assep doivent limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent.
(4)
Vis-à-vis des tiers, les activités des sepcav et des assep sont réputées être des actes de commerce.
Art. 3.
Au cas où un fonds de pension gère aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CEE) N° 1408/71 et (CEE) N° 574/72, les engagements et les actifs correspondant à ses activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle doivent
être cantonnés.
Art. 4.
(1)
A l'exception des articles de la loi reprenant les dispositions de l'article 19 de la directive 2003/41/CE, un règlement grand-ducal peut exclure du champ d'application de la loi ou de certaines parties de celle-ci les fonds de pension qui gèrent des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés. Ces fonds de pension peuvent toutefois se soumettre à l'ensemble des dispositions de la loi s'ils le souhaitent. L'article 97 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente loi sont appliquées.
(2)
Un règlement grand-ducal peut arrêter des modalités permettant de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les articles de la loi reprenant les dispositions des articles 9 à 17 de la directive 2003/41/CE aux fonds de pension pour lesquels la fourniture de retraites professionnelles a un caractère statutaire, conformément à la législation, et est garantie par une autorité publique. L'article 97 de la loi ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente loi sont appliquées.
PARTIE II
Dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav)
Chapitre 1: Définition, organisation et administration
Art. 5.
La société d'épargne-pension à capital variable au sens de la présente loi est toute IRP
- qui a adopté la forme d'une société coopérative organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois, et
- qui a pour objet social la collecte d'avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques d'investissement et d'optimiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses affiliés, en leur qualité d'actionnaires, le bénéfice d'un capital ou d'une rente temporaire attribués par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite, et
- dont les actions sont réservées à un cercle d'affiliés défini par les statuts, et
- dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société.
La sepcav peut agir comme mandataire ou intermédiaire en vue de la transformation du produit du rachat en rente viagère ainsi qu'en vue de la mise en place en faveur des affiliés et bénéficiaires de prestations accessoires à fournir par d'autres institutions financières ou des entreprises d'assurance-vie. Les statuts doivent prévoir expressément cette possibilité et le règlement de pension du régime de retraite doit en décrire les modalités.
Art. 6.
(1)
La sepcav est soumise aux dispositions générales applicables aux sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi. Par dérogation à l'article 137-4, paragraphe (2), alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la constitution d'une sepcav ne requiert qu'un seul associé.
(2)
Par dérogation à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les statuts peuvent prévoir la présence obligatoire au conseil d'administration de la société d'un ou de plusieurs membres désignés par la ou les entreprises d'affiliation.
(3)
Les statuts précisent les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension et de la note technique au sens du chapitre 1 de la partie V. Les statuts peuvent notamment autoriser le conseil d'administration à établir et à modifier le règlement de pension et la note technique. Les statuts peuvent également prévoir la nécessité d'un accord préalable de la ou des entreprises d'affiliation concernées en cas de modification du règlement de pension et de la note technique.
(4)
Les statuts sont constatés dans un acte notarié spécial dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants.
(5)
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci a été préalablement approuvé par la Commission.
(6)
Les dispositions concernant la constitution d'une sepcav sont applicables à la transformation en sepcav d'une société d'une autre forme ou d'une société coopérative organisée comme une société anonyme.
(7)
Les affiliés en leur qualité d'actionnaires ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
Art. 7.
(1)
L'assemblée générale a le pouvoir de changer l'objet social dans les limites du cadre tracé par les articles 1 et 5.
(2)
L'assemblée générale doit donner annuellement son approbation aux comptes.
Art. 8.
(1)
Les actions de la sepcav sont nominatives.
(2)
Les actions ne sont ni cessibles ni saisissables. Toutefois, le produit de leur rachat pourra être donné en garantie.
(3)
Par dérogation à l'article 137-4, paragraphe (14) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, lors de la mise à la retraite, ou lors du décès de l'affilié dont la sepcav a pris connaissance, par certificat de décès ou autrement, la sepcav doit racheter les actions de l'affilié. Le rachat confère un droit sur le produit du rachat, à l'exclusion de tout autre droit envers la sepcav. La valeur de rachat des actions est déterminée en conformité avec l'article 10. Les actions rachetées sont de plein droit annulées et le capital de la société est diminué en conséquence.
(4)
Par dérogation à l'article 137-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui traite de l'accès au registre, chaque actionnaire d'une sepcav ne peut prendre connaissance que des données nominatives relatives à sa situation personnelle.
Art. 9.
Le capital social de la sepcav ne peut être inférieur à un million d'euros ou son équivalent dans une autre devise librement convertible. Ce minimum doit être atteint dans un délai de deux ans à partir de l'agrément de la sepcav.
Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans que ce montant dépasse cinq millions d'euros.
La ou les entreprises d'affiliation peuvent faire à la sepcav un apport qui peut porter le capital social au maximum à un million d'euros. A partir du moment où le capital social de la sepcav dépasse un million d'euros, les actions représentatives de cet apport seront rachetées et annulées au fur et à mesure de l'émission d'actions nouvelles en faveur des affiliés.
Art. 10.
(1)
La sepcav peut à tout moment émettre ses actions, sauf disposition contraire des statuts. Par contre, elle ne peut racheter ses actions qu'aux conditions et limites fixées par la présente loi, les statuts et le règlement de pension du ou des régimes de retraite qu'elle gère.
(2)
L'émission et le rachat des actions sont opérés à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net de la sepcav par le nombre d'actions en circulation, ledit prix pouvant être ajusté de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la COMMISSION demandée en son avis ou sur sa proposition.
(3)
Les actions d'une sepcav ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission net ne soit versé dans les délais d'usage dans les actifs de la sepcav.
Par dérogation aux articles 26-1 et 26-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises indépendant de la sepcav, désigné par les fondateurs ou le conseil d'administration parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeure annexé à l'acte de société où ses conclusions sont à reproduire.
Dans les deux ans qui suivent la constitution de la sepcav l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif appartenant à une personne ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles prévues à l'alinéa qui précède et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des actionnaires. Le réviseur d'entreprises est désigné par le conseil d'administration.
L'alinéa qui précède ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la sepcav, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables.
(4)
Les statuts déterminent les délais des paiements relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d'évaluation des actifs de la sepcav. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l'évaluation des actifs de la sepcav se base pour les valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables, sur le dernier cours connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables et pour les valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.
(5)
Par dérogation au paragraphe (1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la sepcav doit en informer sans retard la Commission.
(6)
Les statuts déterminent la fréquence du calcul de la valeur nette d'inventaire par action.
(7)
Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la sepcav.
(8)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.