Loi du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote

Type Loi
Publication 2005-07-25
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

modifiée par:

Loi du 12 mai 2009 modifiant et complétant

Mém. A-106 du 20.5.2009, p. 1558

Texte coordonné

Art. 1er.

Il est créé un lycée-pilote public ayant pour mission de mettre en œuvre un enseignement et un encadrement éducatif intégrés des élèves.

(Loi du 12 mai 2009)

«L’offre scolaire du lycée-pilote comprend un cycle d’orientation et un cycle de formation.»

(Loi du 12 mai 2009)

«Chapitre I. Le cycle d’orientation du lycée-pilote»

Art. 2.

(Loi du 12 mai 2009)

«Le cycle d’orientation du lycée-pilote comporte:

(…) (abrogé par la loi du 12 mai 2009)

Les élèves y reçoivent une formation générale qui leur permet d’accéder à la fin du cycle d’orientation à une formation qui correspond à leurs capacités et à leurs aspirations et qui leur permet d’atteindre le socle de compétences tel qu’il est défini par règlement grand-ducal.

Art. 3.

L’organisation scolaire comprend:

1.

des unités d’enseignement;

2.

des séquences d’études;

3.

des séquences de récréation;

4.

des activités complémentaires;

5.

un encadrement.

(Loi du 12 mai 2009)

«Les unités d’enseignement et les séquences d’études et de récréation sont organisées en alternance pendant huit heures par jour et pendant cinq jours par semaine. Les élèves participent obligatoirement aux unités d’enseignement, aux séquences d’études, aux séquences de récréation, ainsi qu’à des activités complémentaires. Le nombre de séquences d’études et d’activités complémentaires obligatoires est fixé par le conseil d’éducation. La prise en commun des repas à l’école est obligatoire pour les élèves des classes de 7e, 6e/8e et 5e/9e

Art. 4.

À l’exception des cours de formation morale et sociale et d’instruction religieuse et morale dont les contenus et finalités sont assurés par l’éducation aux valeurs, les matières enseignées sont les mêmes que celles prévues pour les classes de septième à quatrième de l’enseignement secondaire et de septième à neuvième de l’enseignement secondaire technique.

L’éducation aux valeurs, prenant en compte aussi bien la diversité croissante des cultures et des convictions religieuses et philosophiques que la nécessité de veiller à l’intégration de ces diversités dans un climat de respect et de tolérance réciproques, a pour mission de transmettre aux élèves une connaissance appropriée des grandes religions et familles de pensée au plan mondial. Elle tient spécialement compte des réalités de la société luxembourgeoise en réservant une place adéquate à la présentation authentique des divers courants de pensée religieuse et humaniste présents dans le pays.

L’enseignement est offert dans les branches suivantes:

1.

la branche «langues» qui comprend les langues française, anglaise, allemande, latine et luxembourgeoise;

2.

la branche «mathématique»;

3.

la branche «art et société» qui traite plus spécialement de l’histoire, de la géographie humaine, de l’éducation artistique et musicale, ainsi que de l’éducation civique;

4.

la branche «éducation aux valeurs»;

5.

la branche «science et technique» qui traite plus spécialement de la physique, de la chimie, de la géographie physique, de la biologie, et qui comprend les travaux manuels et l’initiation aux technologies de l’information et de la communication;

6.

la branche «sport et santé» qui comprend l’éducation sportive et inclut des éléments de biologie humaine;

7.

la branche «perfectionnement» qui comprend l’élargissement et l’approfondissement de toutes les matières.

Les lignes directrices des programmes des différentes branches et les grilles des horaires correspondantes sont fixées par règlement grand-ducal.

Art. 5.

Il est constitué pour chaque élève un portfolio qui comprend:

1.

le journal de bord de l’élève où celui-ci inscrit des informations concernant son parcours scolaire et son projet personnel de formation. Le journal de bord sert d’outil d’auto-évaluation à l’élève;

2.

le dossier qui documente le parcours d’apprentissage personnel de l’élève. L’équipe pédagogique y réunit avec l’élève les documents représentatifs des travaux qu’il réalise au cours du cycle d’orientation. Des savoirs et des savoir-faire qui ne figurent pas dans les programmes et qui vont au-delà du socle de compétences peuvent également être inscrits dans le dossier. Les parents peuvent consulter le dossier de l’élève;

(Loi du 12 mai 2009)

1.

le bulletin établi par l’équipe pédagogique qui y inscrit:

les performances et les acquis de l’élève dans chaque branche relativement aux compétences définies par règlement grand-ducal; les observations du conseil de classe sur la manière dont l’élève coopère et participe aux travaux scolaires et à la vie de l’école; les résultats des épreuves communes auxquelles le lycée-pilote participe; des recommandations du conseil de classe; les propositions de progression ou d’orientation émises par le conseil de classe.

Le bulletin est établi à la fin de chaque trimestre et remis aux parents.»

(Loi du 12 mai 2009)

«Chapitre II. Le cycle de formation du lycée-pilote

Art. 5bis.

Le cycle de formation du lycée-pilote comprend:

1.

la division supérieure de l’enseignement secondaire à l’exception de la classe polyvalente;

2.

le cycle moyen et le cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.

Les élèves y reçoivent une formation générale, technique ou professionnelle qui leur permet d’accéder à la vie active et aux études supérieures.

Art. 5ter.

L’organisation scolaire comprend:

1.

des modules d’enseignement;

2.

des séquences de rédaction de mémoires;

3.

des activités complémentaires;

4.

un encadrement.

Art. 5quater.

À l’exception des cours de formation morale et sociale et d’instruction religieuse et morale dont les contenus et finalités sont assurés par l’éducation aux valeurs telle que définie à l’article 4 et de la rédaction de mémoires, les matières enseignées sont les mêmes que celles prévues pour les classes de troisième à première des différentes sections de l’enseignement secondaire et des classes de 10e à 12e, respectivement 13e des différents régimes, divisions et sections de l’enseignement secondaire technique.

Art. 5quinquies.

À l’exception de l’éducation physique, l’ensemble du programme de formation est divisé en modules obligatoires qui constituent la préparation indispensable au diplôme visé et en modules optionnels dont le volume ne peut pas excéder un quart du total des modules; chaque élève doit choisir un nombre déterminé de modules optionnels. Les élèves participent obligatoirement à deux activités complémentaires dont une d’éducation physique et sportive. Un règlement grand-ducal détermine le nombre de modules par année scolaire, les modules obligatoires, les modules optionnels et le nombre de modules optionnels que l’élève doit choisir.

Art. 5sexies.

La rédaction de mémoires constitue un travail de recherche créative, de réflexion et de synthèse réalisé soit individuellement soit en groupe. Chaque mémoire fait l’objet d’une soutenance publique.

En classe de 3e, le mémoire réalisé en travail en groupe porte sur un sujet de culture générale.

En classe de 2e, le mémoire individuel porte sur la spécialisation de l’élève.

Les modalités d’acceptation du sujet, de volume et de présentation du mémoire, de direction et d’appréciation du mémoire sont déterminées par règlement grand-ducal.»

(Loi du 12 mai 2009)

«Chapitre III. L’encadrement des élèves»

Art. 6.

L’horaire hebdomadaire est agencé en vue de l’intégration de l’enseignement et de l’encadrement éducatif des élèves par des équipes pédagogiques composées d’enseignants et d’éducateurs gradués.

Le directeur place plusieurs classes sous la responsabilité d’une équipe pédagogique, chargée de l’organisation de l’enseignement, des séquences d’études et des activités complémentaires. L’équipe se concerte sur la progression des élèves, sur la conception des études et les mesures de perfectionnement à proposer. Elle coordonne les projets et assure leur caractère interdisciplinaire.

Dans la mesure du possible, une même équipe accompagne les mêmes classes pendant le cycle d’orientation.

(Loi du 12 mai 2009)

«Chaque élève est suivi par un tuteur qui est un enseignant membre de l’équipe pédagogique.

Le tuteur est l’interlocuteur privilégié des parents. L’équipe pédagogique organise une disponibilité pour le tutorat.»

La tâche des enseignants comporte une tâche d’enseignement et la concertation dans les équipes pédagogiques, la préparation et l’organisation des cours en commun, la disponibilité, la surveillance, des travaux administratifs ainsi que la participation à des séances de formation continue.

(Loi du 12 mai 2009)

«La tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué comprend:

1.

la collaboration dans les équipes pédagogiques;

2.

l’organisation et la supervision des séquences d’études et de récréation;

3.

le soutien et l’accompagnement des élèves dans l’acquisition de compétences sociales;

4.

l’élaboration de projets socio-éducatifs;

5.

des activités pédagogiques au sein de l’établissement scolaire;

6.

l’éducation des élèves à la vie lycéenne dans un contexte de coopération et de participation.»

Le volume de la tâche d’enseignement des enseignants et le volume des activités qu’ils doivent prester au lycée en dehors de l’enseignement sont fixés par règlement grand-ducal. Il en est de même du volume de la tâche des éducateurs gradués, ainsi que du volume de la tâche des autres personnels occupés au lycée-pilote.

(Loi du 12 mai 2009)

«Chapitre IV. La structure participative»

Art. 7.

L’organisation du lycée-pilote est établie conformément aux dispositions de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, à l’exception des dispositions de l’article 20 relatives à la composition du conseil de classe et de celles de l’article 36 relatives à la composition du conseil d’éducation.

Art. 8.

Par dérogation aux dispositions de l’article 20 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, il est institué pour chaque classe un conseil de classe composé de l’équipe pédagogique de la classe, du directeur du lycée ou de son délégué, ainsi que d’un représentant du Service de Psychologie et d’Orientation scolaires.

(Loi du 12 mai 2009)

«Chapitre V. La promotion au cycle d’orientation»

Art. 9.

Pendant le cycle d’orientation, à la fin de chaque année scolaire, le conseil de classe propose sur la base du dossier et du bulletin, documentant dans quelle mesure l’élève a développé le socle de compétences pour suivre avec fruit l’enseignement dans la classe subséquente, aux parents:

1.

soit de faire avancer l’élève dans la classe suivante du même ordre ou régime d’enseignement;

2.

soit de l’orienter vers une classe subséquente d’un ordre ou régime d’enseignement mieux adapté à ses capacités et ses aspirations;

3.

soit de faire redoubler l’élève.

Les parents avalisent la proposition de progression ou d’orientation faite par le conseil de classe. Dans le cas contraire, les parents et l’élève s’engagent à prendre les dispositions préconisées par le conseil de classe pour assurer le progrès de l’élève dans la classe suivante. À la fin du premier trimestre, le conseil de classe apprécie si l’élève et les parents respectent les dispositions préconisées. À défaut, le conseil de classe décide de réorienter l’élève.

Art. 10.

Il est institué un jury auquel, à la fin du cycle d’orientation, l’équipe pédagogique présente le dossier et le bulletin de l’élève ainsi qu’un avis de promotion et d’orientation.

Chaque jury comprend:

1.

un enseignant qui peut se prévaloir d’une expérience d’enseignement au régime technique de l’enseignement secondaire technique;

2.

un enseignant qui peut se prévaloir d’une expérience d’enseignement au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique;

3.

deux enseignants qui peuvent se prévaloir d’une expérience d’enseignement dans la division supérieure de l’enseignement secondaire;

4.

le directeur du lycée-pilote ou son délégué.

Les enseignants qui sont membres du jury sont choisis parmi des titulaires enseignant dans des lycées ou lycées techniques autres que le lycée-pilote et ils sont nommés par le ministre.

Le jury prend une décision de promotion et d’orientation. Il vérifie si l’élève a suffisamment développé le socle de compétences pour suivre avec fruit l’enseignement dans l’ordre, le régime et la section qu’il a visés dans son projet de formation. Il prend également en considération l’avis exprimé par ses parents.

L’élève peut demander à être entendu par le jury. Le jury peut également demander à entendre un élève.

Le jury prend sa décision à la majorité des voix.

Les membres du jury touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil.

Art. 11.

Pour les élèves de l’enseignement secondaire technique, le jury prend l’une des décisions suivantes:

1.

il admet l’élève en classe de 10e de l’enseignement secondaire technique en déterminant le régime de formation et la ou les sections qui lui sont accessibles;

2.

il admet l’élève en classe de 4e de l’enseignement secondaire;

3.

il donne à l’élève la possibilité de redoubler la classe ou lui propose une orientation vers une formation de transition à la vie active.

Pour les élèves de l’enseignement secondaire, le jury prend l’une des décisions suivantes:

1.

il admet l’élève en classe de 3e de l’enseignement secondaire en déterminant la ou les sections qui lui sont accessibles;

2.

il oriente l’élève en classe de 10e de l’enseignement secondaire technique en déterminant le régime de formation et la ou les sections qui lui sont accessibles;

3.

il donne à l’élève la possibilité de redoubler la classe.

Sur recommandation de l’équipe pédagogique les élèves de la classe de 5e peuvent également se soumettre au jury qui prend l’une des décisions suivantes:

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