Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 2005 et celle du Conseil d'Etat du 15 novembre 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. – Dispositions générales
Art. 1er.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à la production, en vue de la commercialisation, et à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
Art. 2.
Aux fins de la présente loi, les définitions et/ou classifications suivantes s'appliquent:
matériels forestiers de reproduction: les matériels de reproduction des essences forestières et de leurs hybrides artificiels, qui sont importants pour la sylviculture sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et les matériels énumérés à l'annexe I;
par matériels de reproduction, on entend, selon le cas:
la semence: les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants; ou les parties de plantes: les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinés à la production d'un plant; ou les plants: les plantes élevées au moyen de semences, de parties de plantes ou les plantes provenant de semis naturels;
par matériels de base, on entend, selon le cas:
la source des graines: les arbres situés dans une zone de récolte de graines; ou le peuplement: une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme; ou le verger à graines: une plantation de clones ou de familles sélectionnée, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures, et gérée de manière à produire des cultures de semences fréquentes, abondantes et aisément récoltées; ou les parents d'une famille: les arbres servant à obtenir des descendants par pollinisations contrôlées ou libres d'un arbre identifié utilisé comme femelle avec le pollen d'un parent (pleins germains) ou de plusieurs parents identifiés ou non (demifrères); ou le clone: un groupe d'individus (ramets) issus à l'origine d'un individu unique (ortet) par multiplication végétative, par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division; ou le mélange clonal: un mélange de clones identifiés dans des proportions déterminées;
par autochtone ou indigène, on entend, selon le cas:
le peuplement ou la source de graines autochtone: un peuplement ou une source de graines autochtone est un peuplement ou une source de graines qui, normalement, a été continuellement régénéré par des semis naturels. Le peuplement ou la source de graines peut être régénéré artificiellement à partir de matériels de reproduction récoltés dans le même peuplement ou la même source de graines, voire dans des peuplements ou des sources de graines autochtones très proches; ou le peuplement ou la source de graines indigène: un peuplement ou une source de graines indigène est un peuplement ou une source de graines autochtone ou élevé artificiellement à partir de semences dont l'origine se situe dans la même région de provenance;
origine: dans le cas d'un peuplement ou d'une source de graines autochtone, l'origine est le lieu où poussent les arbres.
Dans le cas d'un peuplement ou d'une source de graines non autochtone, l'origine est le lieu d'où les graines ou les plantes ont été initialement introduites. L'origine d'un peuplement ou d'une source de graines peut être inconnue;
provenance: le lieu de croissance de tout peuplement d'arbres;
région de provenance: pour une espèce ou une sous-espèce, la région de provenance est la région ou le groupe de régions régies par des conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou sources de graines présentent des caractéristiques phénotypiques ou génétiques similaires, compte tenu, le cas échéant, des limites altitudinales;
production: la production inclut toutes les phases de la reproduction de la semence, la transformation de la semence en graine et l'élevage des plants à partir de graines et de parties de plantes;
commercialisation: l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la livraison à un tiers, y compris la livraison dans le cadre d'un contrat de services;
fournisseur: toute personne morale ou physique faisant profession de produire, de commercialiser et/ou d'importer des matériels forestiers de reproduction;
les matériels forestiers de reproduction sont subdivisés selon les catégories suivantes:
matériels identifiés: les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l'article 5, constitués d'une source de graines ou d'un peuplement situé dans une région de provenance unique; matériels sélectionnés: les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l'article 5, constitués d'un peuplement situé dans une région de provenance unique, ayant fait l'objet d'une sélection phénotypique au niveau de la population; matériels qualifiés: les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l'article 5, constitués de vergers à graines, de parents de familles, de clones ou de mélanges clonaux dont les composants ont fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle; matériels testés: les matériels de reproduction issus de matériels de base admis conformément à l'article 5, constitués de peuplements, de vergers à graines, de parents de familles, de clones ou de mélanges clonaux. La supériorité des matériels de reproduction doit avoir été démontrée par des tests comparatifs ou une estimation de la supériorité des matériels de reproduction déterminée à partir de l'évaluation génétique des composants des matériels de base.
Art. 3.
Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes:
Annexe I:
Liste des essences forestières et hybrides artificiels;
Annexe II:
Exigences en matière d'admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de «matériels identifiés»;
Annexe III:
Exigences en matière d'admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de «matériels sélectionnés»;
Annexe IV:
Exigences en matière d'admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de «matériels qualifiés»;
Annexe V:
Exigences en matière d'admission de matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction à certifier au titre de «matériels testés»;
Annexe VI:
Catégories sous lesquelles les matériels de reproduction provenant des différents types de matériels de base peuvent être commercialisés;
Annexe VII:
Exigences auxquelles doivent satisfaire les matériels forestiers de reproduction.
Art. 4.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas:
aux matériels forestiers de reproduction qui se présentent sous la forme de plants ou de parties de plantes, manifestement destinés à des fins autres que forestières. Dans ce cas, les matériels sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document requis par d'autres dispositions applicables à ces matériels compte tenu de l'objet visé. En l'absence de telles dispositions, lorsqu'un fournisseur s'occupe à la fois de matériels destinés à des fins forestières et de matériels dont il est démontré qu'ils sont destinés à d'autres fins, ces derniers sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document portant la mention suivante: «Non destiné à des fins forestières»;
aux matériels forestiers de reproduction dont il est établi qu'ils sont destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers;
aux matériels de reproduction qui sont soumis à la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.
Chapitre 2. – Dispositions relatives à l'admission des matériels de base
Art. 5.
(1)
Seuls des matériels de base admis sont utilisés pour la production de matériels forestiers de reproduction.
(2)
Les matériels de base ne sont admis par le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, appelé par la suite «le Ministre», sur proposition de l'Administration des Eaux et Forêts et avec l'accord du propriétaire que:
s'ils satisfont aux exigences énoncées aux annexes II, III, IV ou V, selon le cas, de la présente loi;
par référence à une unité appelée «unité d'admission». Chaque unité d'admission est identifiée par une référence unique au registre national dont question à l'article 8.
(3)
L'autorisation des unités d'admission est retirée si les exigences de la présente loi ne sont plus remplies.
(4)
Après admission, les matériels de base destinés à la production de matériels de reproduction des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés», «matériels testés» font l'objet d'une inspection quinquennale par l'Administration des Eaux et Forêts.
(5)
Dans l'intérêt de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes utilisées en sylviculture grâce à la culture et à la commercialisation de matériels forestiers de reproduction d'origine qui sont naturellement adaptés aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, le Ministre peut autoriser l'admission de matériels de base ne répondant pas aux exigences énoncées au paragraphe (2) et dans les annexes II, III, IV et V.
(6)
L'admission des matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels identifiés» n'est pas autorisée pour le hêtre ainsi que pour le chêne pédonculé et le chêne sessile.
Art. 6.
Le Grand-Duché de Luxembourg comprend deux régions de provenance pour les matériels de base destinés à la production de matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», le Bon-Pays et l'Ardenne, délimitées selon le tracé de la carte précisée par règlement grand-ducal.
Art. 7.
(1)
Si les matériels de base visés à l'article 5, paragraphe (1), consistent en des organismes génétiquement modifiés au sens de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, ces matériels ne sont admis que s'ils ne représentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement.
(2)
En ce qui concerne les matériels de base génétiquement modifiés visés au paragraphe (1), ils:
sont soumis à une évaluation des risques pour l'environnement conformément à une procédure équivalente à celle définie par la loi du 13 janvier 1997 précitée et déterminée par un acte de l'Union Européenne;
ne seront, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'acte en question, admis dans le registre national visé à l'article 8 qu'après avoir été autorisés conformément à la loi du 13 janvier 1997 précitée.
(3)
Les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 précitée qui concernent la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produit ou élément du produit ne sont plus applicables aux matériels de base génétiquement modifiés, autorisés conformément à l'acte visé au paragraphe (2) b).
Art. 8.
L'Administration des Eaux et Forêts établit un registre national des matériels de base des diverses essences admises sur le territoire du Grand-Duché. Tous les détails relatifs aux unités d'admission, y compris leur référence unique, sont enregistrés dans le registre national.
A partir du registre national, l'Administration des Eaux et Forêts dresse une liste nationale des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction. La liste nationale est représentée sous une forme commune pour chaque unité d'admission. Pour les catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés», une synthèse des matériels de base fondée sur les régions de provenance est autorisée. Le contenu de la liste nationale est précisé par règlement grand-ducal.
Chapitre 3. – Dispositions relatives à la récolte, la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Art. 9.
La récolte, la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne peuvent être réalisées que par des fournisseurs officiellement enregistrés par l'Administration des Eaux et Forêts. Les modalités de l'enregistrement sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 10.
Les modalités de la récolte des matériels forestiers de reproduction sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 11.
(1)
Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis et que s'ils satisfont aux exigences suivantes:
les matériels des essences énumérées à l'annexe I doivent relever des catégories «matériels identifiés», «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux exigences des annexes II, III, IV et V;
les matériels des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I doivent relever des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux exigences des annexes III, IV et V;
les matériels des essences et des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I reproduits par voie végétative doivent relever des catégories «matériels sélectionnés», «matériels qualifiés» ou «matériels testés» et satisfaire respectivement aux exigences des annexes III, IV et V; les matériels de reproduction de la catégorie «matériels sélectionnés» doivent faire l'objet d'une propagation de masse à partir de semences;
les matériels des essences ou des hybrides artificiels énumérés à l'annexe I correspondant pour tout ou partie à des organismes génétiquement modifiés doivent relever de la catégorie «matériels testés» et satisfaire aux exigences de l'annexe V.
(2)
Les catégories sous lesquelles les matériels forestiers de reproduction issus des différents types de matériels de base admis peuvent être commercialisés sont énumérées au tableau figurant à l'annexe VI.
(3)
Les matériels forestiers de reproduction des essences et hybrides artificiels énumérés à l'annexe I ne sont commercialisés que s'ils satisfont aux exigences pertinentes énoncées à l'annexe VII.
Les parties de plantes et plants ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux normes internationales en vigueur, lorsque ces normes ont été approuvées au niveau de l'Union Européenne.
Art. 12.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le Ministre peut autoriser:
la mise sur le marché des quantités appropriées de:
matériels forestiers de reproduction destinés à des tests, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection ou à des fins de conservation génétique; semences qui ne sont manifestement pas destinées à des fins forestières;
la commercialisation de matériels forestiers de reproduction issus de matériels de base qui ne satisfont pas à toutes les exigences de la catégorie correspondante mentionnée à l'article 11, paragraphe (1).
Art. 13.
Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général de l'utilisateur final en matériels forestiers de reproduction conformes aux exigences de la présente loi, le Ministre peut autoriser pour une durée déterminée la commercialisation de matériels forestiers de reproduction d'une ou plusieurs essences ne répondant pas à toutes les exigences prévues par la présente loi. Dans ce cas, les documents ou étiquettes du fournisseur requis en vertu de l'article 22 spécifient que ces matériels forestiers de reproduction répondent à des exigences réduites.
Art. 14.
Les matériels forestiers de reproduction destinés à la commercialisation doivent, le cas échéant, satisfaire aux conditions phytosanitaires prévues par la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles et par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
Art. 15.
(1)
La commercialisation à l'utilisateur final de matériels forestiers de reproduction de la catégorie «matériels identifiés» est interdite pour le hêtre ainsi que pour le chêne pédonculé et le chêne sessile si le matériel est destiné à des fins forestières.
(2)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.