Loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2006

Type Loi
Publication 2005-12-23
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2005 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A Arrêté du budget

Art. 1er Arrêté du budget

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2006 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros

7.328.034.846

soit:

recettes courantes

euros

7.223.692.016

recettes en capital

euros

104.342.830

euros

7.328.034.846

En dépenses à la somme de

euros

7.629.330.239

soit:

dépenses courantes

euros

6.852.208.593

dépenses en capital

euros

777.121.646

euros

7.629.330.239

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2005 sont recouvrés pendant l’exercice 2006 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 12 ci-après.

Art.3. Modification sur la loi concernant l'impôt sur le revenu

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit, avec effet à partir de l'année d'imposition 2006:

1°-Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l'article 102, alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

1918

136,47

1939

19,31

1961

5,04

1983

1,61

et antérieures

1940

17,76

1962

4,99

1984

1,52

1919

62,04

1941

11,46

1963

4,85

1985

1,48

1920

33,21

1942

11,46

1964

4,71

1986

1,47

1921

33,98

1943

11,46

1965

4,56

1987

1,47

1922

36,47

1944

11,46

1966

4,44

1988

1,45

1923

30,83

1945

9,13

1967

4,33

1989

1,41

1924

27,45

1946

7,25

1968

4,20

1990

1,36

1925

26,23

1947

6,97

1969

4,11

1991

1,31

1926

22,14

1948

6,53

1970

3,93

1992

1,27

1927

17,54

1949

6,20

1971

3,75

1993

1,23

1928

16,82

1950

5,98

1972

3,57

1994

1,20

1929

15,66

1951

5,53

1973

3,36

1995

1,18

1930

15,39

1952

5,44

1974

3,07

1996

1,17

1931

17,16

1953

5,45

1975

2,77

1997

1,15

1932

19,76

1954

5,40

1976

2,53

1998

1,14

1933

19,87

1955

5,41

1977

2,37

1999

1,13

1934

20,64

1956

5,37

1978

2,30

2000

1,09

1935

21,03

1957

5,14

1979

2,20

2001

1,06

1936

20,92

1958

5,10

1980

2,07

2002

1,04

1937

19,81

1959

5,08

1981

1,91

2003

1,02

1938

19,26

1960

5,07

1982

1,75

2004

1,00

et postérieures

2°-L'article 115, numéro 7 est remplacé par le texte suivant:

" les prestations en numéraire allouées en vertu d'une assurance maladie, d'une assurance dépendance ou par l'association d'assurance contre les accidents, de même que les prestations correspondantes servies par des organismes étrangers de sécurité sociale ou versées en vertu d'un régime de sécurité sociale de droit international, à l'exception des prestations pécuniaires visées aux articles 11, numéro 1a et 95a."

Art.4. Impôt sur le revenu: loi spéciale concernant la bonification d'impôt pour embauchage de chômeurs

A l'article 1er, deuxième phrase de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs, la date du "31 décembre 2005" est remplacée par celle du "31 décembre 2008".

Art.5. Impôt sur le revenu: loi spéciale concernant le registre public maritime luxembourgeois

L'article 107 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois est complété par les dispositions suivantes qui sont applicables aux exercices d'exploitation débutant après le 31.12.2005:

" En outre, les dispositions des paragraphes 4, numéro 3, et 7, alinéa 2, numéro 3 de ce même article ne s'appliquent pas aux entreprises susvisées en ce qui concerne les investissements dans des navires utilisés en trafic international, sous condition qu'elles justifient que lesdits navires n'ont pas déjà été dans le passé éligibles pour la bonification d'impôt au Luxembourg dans le chef d'une entreprise commerciale. A cette fin, le commissariat aux Affaires maritimes ou toute autre autorité outillée à cet effet pourra établir une attestation renseignant tous les propriétaires antérieurs du navire dûment identifié, relevés par leurs nom(s) ou raison sociale."

Art.6. Taxe sur la valeur ajoutée

(1)

Les dispositions de l’article IV, points 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont prorogées avec effet au 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2006.

(2)

À l'annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le texte du point 19° prend la teneur suivante:

"Services de radiodiffusion et de télévision, à l'exception des productions pornographiques".

Art.7. Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les produits énergétiques

(1)

Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d'accise commun dont le taux est fixé comme suit :

a)

Essence au plomb

294,9933 €

par 1.000 litres à 15°C

b)

Essence sans plomb

245,4146 €

par 1.000 litres à 15°C

c)

Gasoil :

i)

utilisé comme carburant

198,3148 €

par 1.000 litres à 15°C

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

18,5920 €

par 1.000 litres à 15°C

iii)

utilisé comme combustible

0 €

par 1.000 litres à 15°C

d)

Pétrole lampant :

i)

utilisé comme carburant

294,9933 €

par 1.000 litres à 15°C

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

18,5920 €

par 1.000 litres à 15°C

iii)

utilisé comme combustible

0 €

par 1.000 litres à 15°C

e)

fioul lourd

13 € par 1.000 kg

f)

gaz de pétrole liquéfiés :

i)

utilisé comme carburant

0 € par 1.000 kg

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

37,1840 € par 1.000 kg

iii)

utilisé comme combustible

0 € par 1.000 kg

g)

houille et coke

0 € par 1.000 kg

h)

gaz naturel :

i)

utilisé comme carburant

0 € par gigajoule

(2)

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C :

a)

Essence au plomb

80,00 €

b)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg

74,50 €

c)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins

59,00 €

d)

Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg

77,00 €

e)

Gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins

62,00 €

f)

Pétrole lampant

10,00 €

g)

Gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1000kg)

105,00 €

(3)

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Gasoil :

10,00 €

b)

Pétrole lampant :

10,00 €

(4)

Le produit énergétique ci-après est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C :

a)

Fioul lourd :

5,00 €

(5)

Le gaz naturel est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser :

1.

0,00 € par gigajoule, s’il est utilisé pour le chauffage ;

2.

5,00 € par gigajoule, s’il est utilisé comme carburant.

(6)

Les " biocarburants ", tels que définis à l'article 2 de la Directive 2003/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2003, lorsqu'ils sont ajoutés à l'essence ou au gasoil utilisés comme carburants, peuvent profiter d'un droit d'accise autonome réduit. Cette réduction ne pourra dépasser 23,00 € par 1000 litres pour l'accise autonome sur l'essence sans plomb et 10,00 € par 1.000 litres pour l'accise autonome sur le gasoil, sous condition que leur concentration dans le produit fini représente au moins 2,93% vol pour ceux ajoutés à l'essence et 2,17% vol pour ceux ajoutés au gasoil.

L'huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant est soumise à un droit d'accise de 0,00 €.

(7)

Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.

(8)

Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques.

Art.8. Droits d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale

(1)

En vertu de l'article 7bis de la loi modifié du 30 juin 1976 portant

1.

création d'un fond pour l'emploi;

2.

réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet,

le taux de l'accise autonome additionnel dénommé contribution sociale qui ne peut pas être dépassé pour l'année 2006, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb

168,00 €

b)

Essence sans plomb

168,00 €

c)

Gasoil

50,00 €

(2)

L'huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant est soumise à un droit d'accise autonome additionnel de 0,00 €

(3)

Les taux et les conditions d'application du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

(4)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.

Art. 9. Redevance de contrôle sur le fuel domestique

(1)

Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 € par 1.000 litres à 15° C.

(2)

Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les huiles minérales.

Art.10.- Taxe sur la consommation de l’énergie électrique

(1)

La loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifiée de la façon suivante:

Le point a) du paragraphe 2 de l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

a)

l’application de la réglementation concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération.

Le paragraphe 8 de l’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant:

8.

Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg est tenu de contribuer au financement du compte de compensation. Le montant de cette contribution est déterminé par le régulateur en fonction des coûts engendrés par l’exécution des obligations de services public, du volume total de l’énergie électrique distribuée par chaque gestionnaire de réseau aux différentes catégories de clients finals, et de la consommation totale d’énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg.

Le paragraphe 9 de l’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant:

9.

La définition des catégories de clients finals visés au paragraphe 8 du présent article, l'affectation des clients finals dans les différentes catégories et le contrôle et le suivi y afférent par le régulateur ainsi que les modalités de la détermination par le régulateur des contributions de chaque catégorie sont fixées par le règlement grand-ducal visé au paragraphe 5 du présent article.

Le paragraphe 5 de l’article 27 de la même loi est complété comme suit:

La perception des amendes d'ordre prononcées par le régulateur est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Le paragraphe 1 de l’article 28 est remplacé par :

1.

Il est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d’énergie électrique des clients finals, autoproduction comprise.

Le taux de la taxe «électricité» varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation constatée à un point de comptage:

a)

les points de comptage affichant une consommation d’électricité annuelle inférieure ou égale à vingt-cinq mille kWh, à l'exception des points de comptage visés sous point c);

b)

les points de comptage affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh, à l'exception des points de comptage visés sous point c);

c)

les points de comptage affichant une consommation d’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques. Les modalités d'agrément de ces points de comptage ainsi que les procédures de contrôle et de gestion y relatives peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’Administration des Douanes et Accises.

Chaque client final est redevable de la taxe «électricité» qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de comptage.

(2)

En application de l’article 28 paragraphe 4 de la même loi, le taux de la taxe « électricité » est fixé comme suit pour l’année 2006:

a)

Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie a) prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,1 cents par kWh consommé.

b)

Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie b) prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,05 cents par kWh consommé.

c)

Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie c) prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,01 cents par kWh consommé.

(3)

Le produit de la taxe “électricité” à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.

(4)

La loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est modifiée de la façon suivante:

Le paragraphe 6 de l’article 33 est complété comme suit:

La perception des amendes d'ordre prononcées par l’autorité de régulation est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

(5)

La loi du 20 décembre 2002 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté Européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures est modifiée de la façon suivante :

A l’article 2. pt. (1), c) troisième tiret, lire les produits énergétiques et de l’électricité au lieu de les huiles minérales.

Art. 11. Droit d’accise commun et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés

(1)

Un droit d’accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

a)

Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

b)

Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

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