Loi du 23 décembre 2005 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2006

Type Loi
Publication 2005-12-23
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 1
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2005 et celle du Conseil d'Etat du 23 décembre 2005 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A Arrêté du budget

Art. 1er Arrêté du budget

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2006 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros

7.328.034.846

soit:

recettes courantes

euros

7.223.692.016

recettes en capital

euros

104.342.830

euros

7.328.034.846

En dépenses à la somme de

euros

7.629.330.239

soit:

dépenses courantes

euros

6.852.208.593

dépenses en capital

euros

777.121.646

euros

7.629.330.239

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2005 sont recouvrés pendant l’exercice 2006 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 12 ci-après.

Art.3. Modification sur la loi concernant l'impôt sur le revenu

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit, avec effet à partir de l'année d'imposition 2006:

1°-Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l'article 102, alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

1918

136,47

1939

19,31

1961

5,04

1983

1,61

et antérieures

1940

17,76

1962

4,99

1984

1,52

1919

62,04

1941

11,46

1963

4,85

1985

1,48

1920

33,21

1942

11,46

1964

4,71

1986

1,47

1921

33,98

1943

11,46

1965

4,56

1987

1,47

1922

36,47

1944

11,46

1966

4,44

1988

1,45

1923

30,83

1945

9,13

1967

4,33

1989

1,41

1924

27,45

1946

7,25

1968

4,20

1990

1,36

1925

26,23

1947

6,97

1969

4,11

1991

1,31

1926

22,14

1948

6,53

1970

3,93

1992

1,27

1927

17,54

1949

6,20

1971

3,75

1993

1,23

1928

16,82

1950

5,98

1972

3,57

1994

1,20

1929

15,66

1951

5,53

1973

3,36

1995

1,18

1930

15,39

1952

5,44

1974

3,07

1996

1,17

1931

17,16

1953

5,45

1975

2,77

1997

1,15

1932

19,76

1954

5,40

1976

2,53

1998

1,14

1933

19,87

1955

5,41

1977

2,37

1999

1,13

1934

20,64

1956

5,37

1978

2,30

2000

1,09

1935

21,03

1957

5,14

1979

2,20

2001

1,06

1936

20,92

1958

5,10

1980

2,07

2002

1,04

1937

19,81

1959

5,08

1981

1,91

2003

1,02

1938

19,26

1960

5,07

1982

1,75

2004

1,00

et postérieures

2°-L'article 115, numéro 7 est remplacé par le texte suivant:

" les prestations en numéraire allouées en vertu d'une assurance maladie, d'une assurance dépendance ou par l'association d'assurance contre les accidents, de même que les prestations correspondantes servies par des organismes étrangers de sécurité sociale ou versées en vertu d'un régime de sécurité sociale de droit international, à l'exception des prestations pécuniaires visées aux articles 11, numéro 1a et 95a."

Art.4. Impôt sur le revenu: loi spéciale concernant la bonification d'impôt pour embauchage de chômeurs

A l'article 1er, deuxième phrase de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs, la date du "31 décembre 2005" est remplacée par celle du "31 décembre 2008".

Art.5. Impôt sur le revenu: loi spéciale concernant le registre public maritime luxembourgeois

L'article 107 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois est complété par les dispositions suivantes qui sont applicables aux exercices d'exploitation débutant après le 31.12.2005:

" En outre, les dispositions des paragraphes 4, numéro 3, et 7, alinéa 2, numéro 3 de ce même article ne s'appliquent pas aux entreprises susvisées en ce qui concerne les investissements dans des navires utilisés en trafic international, sous condition qu'elles justifient que lesdits navires n'ont pas déjà été dans le passé éligibles pour la bonification d'impôt au Luxembourg dans le chef d'une entreprise commerciale. A cette fin, le commissariat aux Affaires maritimes ou toute autre autorité outillée à cet effet pourra établir une attestation renseignant tous les propriétaires antérieurs du navire dûment identifié, relevés par leurs nom(s) ou raison sociale."

Art.6. Taxe sur la valeur ajoutée

(1)

Les dispositions de l’article IV, points 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont prorogées avec effet au 1er janvier 2006 jusqu’au 31 décembre 2006.

(2)

À l'annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le texte du point 19° prend la teneur suivante:

"Services de radiodiffusion et de télévision, à l'exception des productions pornographiques".

Art.7. Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les produits énergétiques

(1)

Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d'accise commun dont le taux est fixé comme suit :

a)

Essence au plomb

294,9933 €

par 1.000 litres à 15°C

b)

Essence sans plomb

245,4146 €

par 1.000 litres à 15°C

c)

Gasoil :

i)

utilisé comme carburant

198,3148 €

par 1.000 litres à 15°C

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

18,5920 €

par 1.000 litres à 15°C

iii)

utilisé comme combustible

0 €

par 1.000 litres à 15°C

d)

Pétrole lampant :

i)

utilisé comme carburant

294,9933 €

par 1.000 litres à 15°C

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

18,5920 €

par 1.000 litres à 15°C

iii)

utilisé comme combustible

0 €

par 1.000 litres à 15°C

e)

fioul lourd

13 € par 1.000 kg

f)

gaz de pétrole liquéfiés :

i)

utilisé comme carburant

0 € par 1.000 kg

ii)

utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

37,1840 € par 1.000 kg

iii)

utilisé comme combustible

0 € par 1.000 kg

g)

houille et coke

0 € par 1.000 kg

h)

gaz naturel :

i)

utilisé comme carburant

0 € par gigajoule

(2)

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C :

a)

Essence au plomb

80,00 €

b)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg

74,50 €

c)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins

59,00 €

d)

Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg

77,00 €

e)

Gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins

62,00 €

f)

Pétrole lampant

10,00 €

g)

Gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1000kg)

105,00 €

(3)

Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Gasoil :

10,00 €

b)

Pétrole lampant :

10,00 €

(4)

Le produit énergétique ci-après est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C :

a)

Fioul lourd :

5,00 €

(5)

Le gaz naturel est soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser :

1.

0,00 € par gigajoule, s’il est utilisé pour le chauffage ;

2.

5,00 € par gigajoule, s’il est utilisé comme carburant.

(6)

Les " biocarburants ", tels que définis à l'article 2 de la Directive 2003/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2003, lorsqu'ils sont ajoutés à l'essence ou au gasoil utilisés comme carburants, peuvent profiter d'un droit d'accise autonome réduit. Cette réduction ne pourra dépasser 23,00 € par 1000 litres pour l'accise autonome sur l'essence sans plomb et 10,00 € par 1.000 litres pour l'accise autonome sur le gasoil, sous condition que leur concentration dans le produit fini représente au moins 2,93% vol pour ceux ajoutés à l'essence et 2,17% vol pour ceux ajoutés au gasoil.

L'huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant est soumise à un droit d'accise de 0,00 €.

(7)

Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.

(8)

Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques.

Art.8. Droits d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale

(1)

En vertu de l'article 7bis de la loi modifié du 30 juin 1976 portant

1.

création d'un fond pour l'emploi;

2.

réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet,

le taux de l'accise autonome additionnel dénommé contribution sociale qui ne peut pas être dépassé pour l'année 2006, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb

168,00 €

b)

Essence sans plomb

168,00 €

c)

Gasoil

50,00 €

(2)

L'huile de colza relevant du code NC 1514 utilisée comme carburant est soumise à un droit d'accise autonome additionnel de 0,00 €

(3)

Les taux et les conditions d'application du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

(4)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.

Art. 9. Redevance de contrôle sur le fuel domestique

(1)

Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 € par 1.000 litres à 15° C.

(2)

Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les huiles minérales.

Art.10.- Taxe sur la consommation de l’énergie électrique

(1)

La loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifiée de la façon suivante:

Le point a) du paragraphe 2 de l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

a)

l’application de la réglementation concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération.

Le paragraphe 8 de l’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant:

8.

Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg est tenu de contribuer au financement du compte de compensation. Le montant de cette contribution est déterminé par le régulateur en fonction des coûts engendrés par l’exécution des obligations de services public, du volume total de l’énergie électrique distribuée par chaque gestionnaire de réseau aux différentes catégories de clients finals, et de la consommation totale d’énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg.

Le paragraphe 9 de l’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant:

9.

La définition des catégories de clients finals visés au paragraphe 8 du présent article, l'affectation des clients finals dans les différentes catégories et le contrôle et le suivi y afférent par le régulateur ainsi que les modalités de la détermination par le régulateur des contributions de chaque catégorie sont fixées par le règlement grand-ducal visé au paragraphe 5 du présent article.

Le paragraphe 5 de l’article 27 de la même loi est complété comme suit:

La perception des amendes d'ordre prononcées par le régulateur est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Le paragraphe 1 de l’article 28 est remplacé par :

1.

Il est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d’énergie électrique des clients finals, autoproduction comprise.

Le taux de la taxe «électricité» varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation constatée à un point de comptage:

a)

les points de comptage affichant une consommation d’électricité annuelle inférieure ou égale à vingt-cinq mille kWh, à l'exception des points de comptage visés sous point c);

b)

les points de comptage affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh, à l'exception des points de comptage visés sous point c);

c)

les points de comptage affichant une consommation d’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques. Les modalités d'agrément de ces points de comptage ainsi que les procédures de contrôle et de gestion y relatives peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’Administration des Douanes et Accises.

Chaque client final est redevable de la taxe «électricité» qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de comptage.

(2)

En application de l’article 28 paragraphe 4 de la même loi, le taux de la taxe « électricité » est fixé comme suit pour l’année 2006:

a)

Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie a) prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,1 cents par kWh consommé.

b)

Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie b) prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,05 cents par kWh consommé.

c)

Le taux de la taxe “électricité” pour la catégorie c) prévue à l’article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixé à 0,01 cents par kWh consommé.

(3)

Le produit de la taxe “électricité” à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.

(4)

La loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est modifiée de la façon suivante:

Le paragraphe 6 de l’article 33 est complété comme suit:

La perception des amendes d'ordre prononcées par l’autorité de régulation est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

(5)

La loi du 20 décembre 2002 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté Européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures est modifiée de la façon suivante :

A l’article 2. pt. (1), c) troisième tiret, lire les produits énergétiques et de l’électricité au lieu de les huiles minérales.

Art. 11. Droit d’accise commun et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés

(1)

Un droit d’accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

a)

Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

b)

Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

c)

Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

(2)

Outre le droit d’accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun spécifique fixé à 6,8914 € par 1.000 pièces.

(3)

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, d'un droit d'accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 5 pour cent du prix de vente au détail.

(4)

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:

a)

d'une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 % du prix de vente au détail;

b)

d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 10,00 € par 1.000 pièces.

(5)

a)

Le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome ne peut en aucun cas être inférieur à 90 pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue ( MPPC ).

b)

Il en est de même pour les cigarettes vendus en d'autres emballages que la catégorie la plus vendue ( MPPC ), alors que la catégorie la plus vendue de ces cigarettes ( en emballage de 20 ou de 30 pièces ) peut faire prix de référence pour le calcul des 90 pour cent.

Pour l'année 2006 la catégorie retenue servant de base pour le calcul des accises suivant le point a) ci-dessus est le paquet 25 / 3,60€.

Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.

(6)

Un règlement grand-ducal détermine les taux et le pourcentage, ainsi que les prix de références applicables en vertu des paragraphes 3, 4 et 5 ci-avant.

(7)

Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d’accise ne peut en aucun cas être inférieur à soixante pour cent du montant du même impôt appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix 50gr / 3,70€..

(8)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les tabacs manufacturés.

(9)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'application du présent article.

Art. 12. - Droits d'accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les alcools

(1)

La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise commun fixé à 0,7933 € par hectolitre-degré Plato de produit fini.

Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans autre Etat membre de l'Union Européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an:

Production annuelle

Droit d’accise commun

N'excédant pas 50.000 hl

0,3966 €

N'excédant pas 200.000 hl

0,4462 €

(2)

Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini :

  • Vins tranquilles:

0,0000 €

  • Vins mousseux:

0,0000 €

(3)

Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini:

  • Boissons non mousseuses:

0,0000 €

  • Boissons mousseuses:

0,0000 €

(4)

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun de 66,9313 € par hectolitre de produit fini.

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d’accise commun de 47,0998 € par hectolitre de produit fini.

(5)

L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise commun fixé à 223,1042 € par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

(6)

L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.

Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre d'alcool à 100% vol.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

(7)

La taxe de consommation est due:

a)

en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation.

Elle sera perçue sur la base d'une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.

Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.

(8)

Est exempt de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté.

Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise commun est accordée.

Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal.

(9)

Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu'il y a lieu.

(10)

Il est instauré une taxe additionnelle qui est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et certaines préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées " boissons alcooliques confectionnées " ou " alcopops ", mises à la consommation dans le pays.

La taxe additionnelle est assise sur le volume du produit fini et est fixée à 600 € par hectolitre de produit fini.

Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe additionnelle est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe additionnelle est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu'il y a lieu.

(11)

Les infractions sont punies comme suit:

a)

En ce qui concerne l'alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.

b)

En ce qui concerne l'alcool étranger, et sous réserve d'application du point d) suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d'une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.

c)

En ce qui concerne les produits visés au point (10) ci-dessus, toute infraction aux mesures prises en vue de l’exécution du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe additionnelle est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.

L'amende est doublée en cas de récidive.

Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation ou la taxe additionnelle sont exigibles, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:

1° des produits tombant sous l'application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de la taxe de consommation ou de la taxe additionnelle;

2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

d)

Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation ou à la taxe additionnelle et non couverts par le document administratif d'accompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application du point b) ou du point c) ci-dessus.

e)

Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d'une amende de 620 à 3.099 euros.

f)

Indépendamment des peines prévues par les points b), c), d) et e) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible.

(12)

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre C Autres dispositions financières

Art. 13. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse

L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2006 au paiement d’une taxe de 100 euros.

Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 14. Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.

Art. 15. Nouveaux engagements de personnel

(1)

Au cours de l’année 2006, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.

(2)

Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:

a)

les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2005;

b)

les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2005.

Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le ler janvier 2006 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2006:

a)

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 209 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);

b)

à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;

c)

aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois.

d)

au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;

e)

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;

f)

pour les besoins de l'administration judiciaire, à l'engagement de 5 magistrats, de 4 rédacteurs et de 3 employés, ainsi que, pour les besoins du service central d'assistance sociale, d'un psychologue et de 2 agents de probation;

g)

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tache complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;

h)

à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve nationale de suppléants dans l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 40 unités.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l’année 2006, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 13, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 21 décembre 2004 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:

1.

pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;

2.

pour le compte du Ministère de la Famille et de l'Intégration:

un assistant social pour les besoins du service d'action socio-familiale – Enfants et adultes

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa ler incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de I’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article.

(6)

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.

(7)

La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Art. 16. Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat

(1)

En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifïée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2006, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne:

Administration

Carrière

Effectif

I.

Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration

Commissariat du Gouvernement aux étrangers

employé de bureau

assistant social

1

2

Service national d’action sociale

pédagogue

assistant social

1

1

Centres socio-éducatifs de l’Etat

éducateur gradué, infirmier, éducateur, éducateur instructeur

20

Maisons d’enfants de l’Etat

agent socio-éducatif (psychologue, assistant social, éducateur gradué, éducateur)

4

II.

Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

Représentations diplomatiques, économiques et touristiques

employé de bureau

62

III.

Services dépendant du Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche:

Ministère

employé dans la carrière supérieure

0,5

Musée national d’histoire naturelle

employé géophysicien

employé géologue

1

1

Musée national d’histoire et d’art

employé technique

employé-restaurateur

employé dans la carrière supérieure

1

1

5

Centre national de l’audiovisuel

employé

employé technique

1

4

Service des Sites et Monuments nationaux

employé dans la carrière supérieure

(architecte spécialisé en conservation du patrimoine)

1

IV.

Services dépendant du Ministère des Transports:

employé technique

3

V.

Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur :

ILNAS/OLAS

employé carrière supérieure

2

Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques

employé informaticien

employé dans la carrière supérieure

1

2

Service de la concurrence, des prix et de la protection des consommateurs

employé juriste

1

VI.

Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:

Inspection générale de la sécurité sociale:

Cellule d’évaluation et d’orientation

ergothérapeute

médecin

infirmier

3

1

1

Inspection générale de la sécurité sociale

employé universitaire mathématicien

employé universitaire informaticien

1

1

Contrôle médical de la sécurité sociale

médecin-conseil

1

Contrôle arbitral des assurances sociales

médecin-conseil

1

Centre commun de la sécurité sociale

employé informaticien

3

VII.

Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement

employé architecte

1

VIII.

Ministère et services dépendant du Ministère de l’Environnement

employé ingénieur

employé carrière supérieure

employé D

1

1

1

IX.

Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du développement rural

employé carrière supérieure

employé

employé laborantin

1,5

1

3

X.

Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire

employé carrière supérieure

3

XI.

Services dépendant du Ministère des Finances :

Administration des Contributions

employé carrière supérieure informaticien

2

XII.

Ministère des Travaux publics :

Administration des Ponts et Chaussées

employé architecte-paysagiste

employé

Employé ingénieur-technicien

1

6

2

Administration des Bâtiments publics

employé technique

2

Le paragraphe (3) n'est pas applicable.

XIII.

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative

employé S

1

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre informatique de l’Etat

employé D

employé S

3

1

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative, Service e-Luxembourg

employé carrière supérieure

2

XIV.

Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle:

Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques

employé S

4

Centre de technologie de l'Education

employé S

1

XVI.

Services dépendant du Ministère d'Etat:

Comité économique et social de la Grande Région

employé universitaire

employé carrière moyenne

1

1

XVII.

Services dépendant du Ministère du Travail et de l’Emploi :

Administration de l’emploi

médecin du travail

1

(2)

Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2006, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne:

I.

Services dépendant du Ministère de la Santé et du Ministère de la Famille et de l’Intégration

Maison de soins VIANDEN

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins DIFFERDANGE

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins ECHTERNACH

infirmier ou aide-soignant

2

Service des personnes âgées (Centres intégrés)

aide-soignant ou assist. senior

infirmier

2

1

Centre du Rham

aide-soignant

1

II.

Services dépendant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle:

Enseignement primaire

chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone

1

Enseignement postprimaire

chargé d'éducation

6

Education différenciée

agent socio-éducatif

3

Service de la formation des adultes

chargé de cours

4

III.

Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration ainsi que du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :

Représentations diplomatiques et économiques

employé de bureau

19

IV.

Services dépendant du Ministère des Travaux publics :

Administration des Ponts et Chaussées

employé

2

V.

Services dépendant du Ministère d’Etat :

Service Central de Législation

employé de bureau

1

VI.

Service dépendant du Ministère de la Culture :

Bibliothèque nationale

employé dans la carrière supérieure

1

(3)

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil.

Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.

Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.

Art. 17. - Attribution du produit des amendes et confiscations

La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2006 par les dispositions suivantes:

“Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service.

Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 €.”

Art. 18.- Dispositions concernant la sécurité sociale

(1)

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 15, paragraphe (7) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2006 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

(2)

Le Code des assurances sociales est modifié comme suit:

1.

L'article 282, alinéa 11 prend la teneur suivante:

" les frais administratifs des caisses de pension et de l'association d'assurance contre les accidents sont intégralement à charge de ces organismes."

2.

L'article 327, alinéa 1er, prend la teneur suivante:

" Les frais du centre sont à charge des administrations et institutions de sécurité sociale suivant leurs taux de participation."

Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat

Art. 19.- Indemnités pour pertes de caisse

Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 20.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales

Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après:

  • indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur;
  • prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg;
  • prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des ponts et chaussées, de l’administration des services techniques de l’agriculture, de l’administration de la gestion de l’eau, de l’administration de l’environnement et de l’administration des eaux et forêts.

Art. 21.- Avances: marchés à caractère militaire

La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 22.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane

Au cours de l’exercice 2006 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses.

Art. 23.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées

Au cours de l’exercice 2006, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 24.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles

(1)

Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits.

(2)

Au cours de l’exercice 2006, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes.

Art. 25.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l’exportation vers les pays tiers

(1)

Au cours de l’exercice 2006, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Au cours de l’exercice 2006, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes.

Art. 26.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l’Union européenne

(1)

Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant.

(3)

Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

(4)

Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l’Europe et service volontaire européen.

(5)

Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec l’exercice européen EULUX 2007 dans le domaine des services de secours.

Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants

Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail.

A. (1)

Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

B.(1)

Les mêmes dispositions s'appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l'établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l'établissement public dénommé Service national de santé au travail.

Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre: Projets Eurostat dans le domaine des prestations sociales, co-gérés par l'Inspection générale de la sécurité sociale.

(1)

Le paiement par l'Etat de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge des projets Eurostat, cogérés par l'Inspection générale de la sécurité sociale:

  • « Implémentation d'un système de comptes de la santé »
  • « Etude de faisabilité sur dépenses de santé par caractéristiques des patients »
  • « Base de données SESPROS – 2005 : Information qualitative par régime et par prestations détaillées, et données sur le calcul des prestations sociales nettes »

ainsi que le remboursement par Eurostat des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Au cours de l'exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion des projets Eurostat peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

Chapitre F Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales

Art. 30.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi

(I)

Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2006:

1.

les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2.

les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;

3.

les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.

(II)

Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.

Chapitre G Dispositions concernant les finances communales

Art. 31.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2006

I)

Dotation

(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2006 d’après les règles suivantes:

1.

un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;

2.

un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;

3.

un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;

4.

un montant forfaitaire de 22.082.000 euros.

(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2006, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.

Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2006, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.

II)

Répartition

(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:

Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.

Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 184 de la loi électorale du 18 février 2003.

(2) Le solde est réparti à raison de:

1.

65 pour cent entre les communes d’après leur population;

2.

a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2003;

b)

5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2003;

3.

20 pour cent entre les communes à titre d'allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d'urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.

4.

On entend aux termes du présent paragraphe

  • par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
  • par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques;
  • par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.

(3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.

2.

Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe I. de la présente section.

3.

Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.

III)

Divers

A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2005 est remplacée par l’année 2006.

Art .32.- Fonds communal de péréquation conjoncturale

(1)

Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2006 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.

(2)

Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2005 au titre de ce ou de ces prêts.

(3)

Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2006, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2004.

Art. 33.- Infrastructures pour l’éducation précoce

(1)

Au cours de l’exercice budgétaire 2006, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de l’Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal.

(2)

Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.

(3)

Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre H Dispositions concernant les fonds d’investissements

Art. 34.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction

(1)

Au cours de l’exercice 2006, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

(1) Fonds d’investissements publics administratifs :

-

Ponts et Chaussées Grevenmacher: dépôt au Potaschbierg

5.000.000 euros

-

Institut viti-vinicole à Remich

5.475.000 euros

-

Atelier mécanique des Ponts et Chaussées à Bertrange

2.730.000 euros

-

Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL)

4.800.000 euros

-

Garage central pour les forces de l’ordre

7.400.000 euros

-

Unité de sécurité Dreiborn

5.705.000 euros

-

Eaux et Forêts au Ellergronn (1ère phase)

4.405.000 euros

-

Police Rédange : bâtiment administratif et transformation des logements de service

5.000.000 euros

-

Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers Niederfeulen: rénovation complète

4.500.000 euros

-

Ministère de l’Education nationale 29, rue Aldringen:

réhabilitation de l’immeuble

6.900.000 euros

-

Parc Château de Walferdange

3.500.000 euros

-

Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports

4.990.000 euros

-

Château de Roebé Larochette

3.950.000 euros

-

Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons

6.000.000 euros

-

Ferme Casel Givenich

1.860.000 euros

-

Transformation Centre de Production artistique de l'immeuble sis

12 Rue du Puits à Luxembourg-Bonnevoie

2.855.000 euros

-

Maison d'enfants à Schifflange: extension

946.400 euros

-

Centre de conduite de la police à Colmar-Berg

6.600.000 euros

-

Haff Reimech

4.400.000 euros

-

Ponts et Chaussées: dépôt à Walferdange

4.600.000 euros

-

Centre national de littérature (Maison Eiffes) Mersch

2.402.000 euros

-

Ecole de Police Verlorenkost

2.000.000 euros

-

Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)

1.785.000 euros

-

Centre Marienthal

2.850.000 euros

-

Théâtre national, route de Longwy

3.500.000 euros

-

Centre de recherche public Santé: infrastructures modulaires

7.000.000 euros

-

INS. Luxembourg : réfection de la pelouse et modernisation du hall omnisports

6.690.000 euros

-

Représentation permanente auprès de l’O.N.U. à New-York

3.800.000 euros

-

Centre pénitentiaire à Schrassig : réfection toitures plates et béton mur d’enceinte

5.000.000 euros

-

Transformation Musée «A Possen» à Bech-Kleinmacher

2.500.000 euros

-

Nouvelle ambassade du Luxembourg à Varsovie

2.028.400 euros

-

Ambassade Bruxelles : remise en état de la résidence

1.404.000 euros

-

Centre tactique de la Police Reckenthal

3.050.000 euros

-

Centre de rétention pour étrangers en situation irrégulière

7.000.000 euros

-

Château Schoenfels: Remise en état et atelier thérapeutique

3.800.000 euros

-

Bibliothèque Nationale – exposition "Carrefour des influences

1.000.000 euros

-

Police Strassen – nouvelle construction

2.000.000 euros

-

Stand de tir Bleesdall: mise en conformité

1.240.000 euros

-

Dépôt de munitions Herrenberg

2.850.000 euros

(2) Fonds d’investissements publics scolaires:

-

Enveloppe extérieure Lycée technique des Arts et Métiers

5.200.000 euros

-

Institut St. Willibrord Echternach : transformation de la cuisine, de la cafétéria et de la cage d’escalier avec ascenseurs

5.820.000 euros

-

ISERP Walferdange: modernisation

5.275.000 euros

-

Centre de langues : réaménagement de l’ancienne école européenne

3.200.000 euros

-

Lycée Robert Schuman: bibliothèque, cafétéria, structures d’accueil, parking et alentours

6.000.000 euros

-

Centre d’éducation différenciée Esch/Alzette

4.900.000 euros

-

Lycée technique Ettelbrück: salle des sports et piscine

3.000.000 euros

-

Athénée: réhabilitation de la salle des fêtes

7.385.000 euros

-

Lycée technique Michel Lucius : nouvelle aile et salles de classes

4.500.000 euros

-

Lycée technique des Arts et Métiers : réhabilitation cuisine et extension structure d’accueil

6.500.000 euros

-

Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher (ancien bât.): mesures de sécurité

6.700.000 euros

-

Aménagement salle des sports prov. pour le Lycée technique Ettelbruck et CNFPC Ettelbruck

2.400.000 euros

-

I.S.T (bâtiment des laboratoires)

1.500.000 euros

-

Solution transitoire Ecole Européenne à Luxembourg-Kirchberg

5.000.000 euros

-

Lycée et Collège Vauban : structures provisoires

7.000.000 euros

-

Ecole Européenne à Luxembourg-Kirchberg : transf. salles de classe

1.250.000 euros

-

Centre national sportif Kirchberg : rénovation façades vitrées et vestiaires

4.850.000 euros

-

3ème extension CPE à Luxembourg-Kirchberg

6.000.000 euros

-

Lycée technique hôtelier Diekirch – mise en conformité cuisine

1.800.000 euros

-

IESS: Pavillon provisoire à Mersch

3.000.000 euros

-

Lycée technique hôtelier Diekirch: Salle des Sports

3.000.000 euros

-

Lycée technique du Centre: Salle des Sports

5.000.000 euros

-

Lycée classique Echternach: Salle des sports

5.000.000 euros

-

Lycée technique agricole Ettelbrück: Salle des Sports

3.000.000 euros

(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

-

Centre thermal et de Santé: Rénovation du bâtiment "Source Kind", réfection de l'étanchéité des saunas et construction d'un local de stockage de produits dangereux

3.000.000 euros

-

CIPA Bofferdange: remise en état aile C

2.600.000 euros

-

CHNP Ettelbruck: remise en état

3.600.000 euros

-

Femmes en détresse : Immeuble rue Rollingergrund à Luxembourg

3.850.000 euros

-

Femmes en détresse : Immeuble rue des Archiducs à Luxembourg

950.000 euros

-

Internat socio-familial spécialisé à Wiltz

3.135.189 euros

-

Centre d’accueil pour réfugiés Marienthal : aménagement

3.700.000 euros

-

CIPA Niederkorn – adaptation au projet SERVIOR

2.400.000 euros

-

Foyer Eislécker Héem Lullange – transformation

3.500.000 euros

-

Centre d'accueil pour réfugiés à Waldhaff

4.000.000 euros

-

Centre d'accueil pour réfugiés à Schifflange

4.000.000 euros

-

Kraizbierg Dudelange – construction atelier

2.000.000 euros

-

Réhabilitation du pré-barrage du Pont Misère

1.800.000 euros

-

Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne

1.200.000 euros

-

Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute Sûre

1.500.000 euros

Art. 35.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2006, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses pour frais d'études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

(1) Fonds d’investissements publics administratifs:

  • Aérogare: 2e extension
  • Centre administratif à Luxembourg-Gare
  • Justice de paix Esch/Alzette
  • 3ème bâtiment administratif Kirchberg (Bâtiment Konrad Adenauer)
  • Centre pénitentiaire Schrassig: Mesures de sécurité
  • Centre de détention préventive (maison d'arrêt à régime unique)
  • Nouveau bâtiment administratif: place de l’Etoile
  • Centre Marienthal
  • Centre Hollenfels
  • Ateliers Bâtiments publics à Bertrange-Bourmicht
  • Caserne Herrenberg: agrandissement, transformation, rénovation
  • Bâtiment Schuman : Transformation pour les besoins de la Bibliothèque Nationale
  • Rond Point Gluck : Immeuble pour les besoins de la future administration des services de secours
  • Centre de Recherche Public-Santé
  • Centre de Recherche et d'Etudes Robert Schuman : extension
  • Laboratoire de contrôle et d'essais à Ettelbruck : extension et mise en conformité
  • Laboratoire LMVE et LEE (2ième phase)
  • Centre Osterbour à Larochette : extension
  • Centre de conférence Kirchberg (2ème extension)
  • Centre d'intervention (service incendie et sauvetage) Findel
  • Ponts et Chausées Diekirch : réaménagement atelier
  • Centre d’accueil Burfelt-Insenborn
  • Police Grand-Ducale à Wiltz
  • Cité policière, Verlorenkost
  • Ponts et Chaussées: Remich
  • Police Diekirch : rénovation et nouvelle construction
  • Police Mersch : nouvelle construction
  • Deuxième Ecole Européenne
  • Château de Berg : rénovation
  • Police Kayl
  • Stand de tir Reckenthal : extension
  • Cour des Comptes: (2ème extension)
  • Cour de Justice de l'U.E. : mise en conformité des bâtiments annexes A, B et C.

(2) Fonds d’investissements publics scolaires:

  • Internat à Ettelbruck
  • Lycée technique agricole Ettelbruck: extension
  • Lycée technique Ettelbruck: nouvelle annexe
  • Lycée technique Bonnevoie: extension et mise en état
  • Lycée technique pour professions de santé
  • Nouveau lycée à Junglinster
  • Centre de Logopédie
  • Lycée Hubert Clement à Esch-sur-Alzette (nouvelle construction)
  • Lycée technique hôtelier Alexis Heck à Diekirch : extension
  • Lycée technique Michel Lucius : démolition et réaménagement aile caduque
  • Lycée technique Mathias Adam : modernisation bâtiment Jenker
  • Lycée technique Pôle nord (Clervaux)
  • Lycée Pôle sud-est
  • Lycée Pôle sud
  • Lycée technique Michel Lucius Luxembourg-Kirchberg
  • Uni Luxembourg + Don Bosco + Lycée technique Michel Lucius + Lycée Vauban
  • Athénée: rénovation
  • Neie lycée Luxembourg
  • Lycée technique du Centre
  • Institut d'Etudes éducatives et sociales Mersch
  • Lycée technique place V.Hugo à Esch/Alzette

(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux

  • C.I.P.A. à Differdange (maison de soins)
  • C.I.P.A. à Rumelange
  • C.I.P.A. à Mertzig
  • Maison de soins à Vianden : remise en état
  • Barrage de Rosport : assainissement
  • Barrage d’Esch-sur-Sûre : évacuateur de crues
  • C.I.P.A. à Echternach
  • C.I.P.A. à Bofferdange
  • Internat socio-familial (anc.CNA) Dudelange
  • Maison de soins Esch/Alzette

Art. 36.- Dispositions concernant le Fonds des Routes – Projets de construction

(1)

Au cours de l'exercice 2006, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les dépenses d'investissement concernant les projets énumérés ci-dessous.

(2)

Les dépenses d'investissement concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.

Pénétrante de Differdange :

5.200.000 €

N34 à Bertrange – section médiane + Giratoire

"Rue de l'Industrie/N34" à Bertrange:

6.100.000 €

Pont sur la Sûre à Moestroff (OA174):

2.500.000 €

Pont frontalier sur la Moselle à Remich (OA39):

2.300.000 €

Art. 37.- Dispositions concernant le Fonds des Routes.- Frais d’études

(1)

Au cours de l’exercice 2006 le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l'ensemble du réseau existant de la grande voirie.

(2)

Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

  • Liaison Micheville [A4]
  • Echangeur de Burange [A13–N31]
  • Echangeur de Pontpierre [A4–N13]
  • Echangeur de Hesperange [A3–CR231]
  • Elargissement des autoroutes A3/A6
  • Route de liaison A7/A6 dite « Tangente Ouest » [CR101–CR102–N12–N6]
  • Liaison Strassen-Nord [N6–CR181/A6]
  • Elargissement du viaduc de la Haute-Syre sur l'A1
  • Réaménagement des aires de service
  • Amélioration de la sécurité du réseau autoroutier
  • Modernisation des tunnels existants (exemples: sorties de secours tunnels St.Esprit et Howald, ventilation tunnel Howald)
  • Pont Adolphe à Luxembourg [N2]
  • Contournement de Bascharage – Dippach [N5/E44]
  • Pénétrante de Differdange [N32]
  • Contournement de Niederfeulen et d’Ettelbruck [N15]
  • Contournement de Junglinster [N11/E29]
  • Contournement d’Echternach – tronçon N10-N11/E29 dit « Voie Charly »
  • Contournement de Bous 2e tronçon N2/E29-N28
  • Contournement de Remich [N2/E29–N16]
  • Contournement-Nord de Differdange [N31] avec déviation du CR175
  • Contournement de Troisvierges [N12]
  • Contournement de Hosingen [N7/E421]
  • Transversale de Clervaux [N7–N18]
  • Descente vers la vallée de l’Alzette [CR181–N7]
  • Boulevard de Merl [N6–N5–A4–N4]
  • Boulevard Cloche d’Or [A3 (rond-point Glück)–N4]
  • Rue Raiffeisen [CR231]
  • Extension du CITA sur la voirie annexe
  • Viaducs de Lultzhausen et d'Insenborn [N27 sur le lac d'Esch-sur-Sûre]
  • Pont frontalier à Grevenmacher [N10a sur la Moselle]
  • Nouvel accès SIDOR [CR169–N4/A4]
  • Raccordement de l'échangeur de Mertert à la N1 et au Port de Mertert

Chapitre I Dispositions diverses

Art. 38.- Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d'église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, hospices civils ou offices sociaux, ou pour travailleurs étrangers par des employeurs-bailleurs.

L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu des articles 51.2.51.005; 51.2.51.006; 51.2.51.040 et 51.2.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.

Art. 39.- Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales

L’article 35 de la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002 et relatif au fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales est modifié comme suit :

I. Le paragraphe (4) est modifié comme suit :

« Disposition concernant les frais d’étude et lignes de crédit :

Pour l’exercice 2006, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous :

modernisation et extension du CIPA, Sanem extension du CIPA, Berbourg construction d’un CIPA, Contern transformation du CIPA Fondation Pescatore, Luxembourg construction d'un CIPA, Rumelange construction d'une maison de soins, Differdange construction d'un centre d'accueil pour personnes en fin de vie, Omega 90, Hamm construction d’une structure de jour pour personnes polyhandicapées, Bissen construction d’une structure d’accueil pour personnes handicapées, Mondorf

Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ».

Art. 40.- Constitution de services de l'Etat à gestion séparée

Les administrations suivantes sont constituées comme services de l'Etat à gestion séparée:

  • Lycée technique du Centre;
  • Lycée Hubert Clement d'Esch-sur-Alzette;
  • Musée national d'histoire et d'art;
  • Musée national d'histoire naturelle;
  • Athenée de Luxembourg;
  • Lycée Michel Rodange à Luxembourg;
  • Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg;
  • Lycée technique agricole d'Ettelbrück;
  • Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg;
  • Lycée technique d'Esch-sur-Alzette;
  • Lycée technique d'Ettelbrück;
  • Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher;
  • Lycée technique de Bonnevoie;
  • Lycée technique hôtelier Alexis Heck de Diekirch;
  • Lycée technique Michel Lucius à Luxembourg;
  • Lycée technique Josy Barthel à Mamer;
  • Lycée technique de Lallange;
  • Centre de Logopédie;
  • Ecole de Commerce et de Gestion (ECG) à Luxembourg;
  • Lycée des Garçons de Luxembourg (LGL);
  • Lycée technique Nic.Biever à Dudelange;
  • Lycée classique de Diekirch et Lycée technique de Diekirch;
  • Lycée classique d'Echternach;
  • Lycée des garçons d'Esch-sur-Alzette;
  • Lycée Robert Schumann à Luxembourg;
  • Lycée du Nord;
  • Lycée technique Mathias Adam de Pétange;
  • Lycée technique pour professions de santé;
  • Lycée à Rédange;
  • Lycée pilote (Neie Lycée Luxembourg) ;
  • Lycée technique pour professions éducatives et sociales;
  • Commissariat aux affaires maritimes.

Art. 41.- Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat pour l'exercice 2006.

I)

Pour l'exercice 2006, par dérogation à l'article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les opérations relatives à l'ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

II)

Pour l'exercice 2006, par dérogation à l'article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

III)

1.

Pour l'exercice 2006, par dérogation à l'article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les fonds dont le comptable extraordinaire n'a pas fait emploi au 31 janvier de l'année qui suit celle qui donne sa dénomination à l'exercice sont reversés à la trésorerie de l'Etat pour le 15 février au plus tard.

2.

Pour l'exercice 2006, par dérogation à l'article 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, le comptable extraordinaire rend compte de l'emploi de ses fonds à l'ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d'allocation des fonds et qui ne peut être postérieur au dernier jour du mois de février qui suit l'exercice sur lequel ils sont imputables.

Art. 42.- Dispositions relatives à la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire.

A l'article 9 (1)a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, le nombre de quarante-trois est remplacé par le nombre de quarante-cinq.

Art. 43.- Dispositions relatives à la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire.

L'article 14, alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire est complété par le texte suivant:

« Le personnel affecté au service d'un établissement pénitentiaire bénéficie d'une prime de risque non pensionnable de vingt points indiciaires ».

Art. 44.- Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme

Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de cinq cents millions euros (500.000.000 euros).

Le produit d'une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera reporté comme suit:

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