Loi du 6 mars 2006 portant: 1. introduction notamment de l’instruction simplifiée, du contrôle judiciaire et réglementant les nullités de la procédure d’enquête, 2. modification de différents articles du Code d’instruction criminelle et 3. abrogation de différentes lois spéciales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 février 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I. De l’accomplissement d’actes d’instruction sans instruction préparatoire
Il est ajouté après l’article 24 du Code d’instruction criminelle un article 24-1 libellé comme suit:
Art. 24-1.
(1)
Le procureur d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner une perquisition, une saisie, l’audition d’un témoin ou une expertise sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.
Le présent article ne s’applique pas:
aux crimes, à l’exception de ceux prévus aux articles 196 et 197 du Code pénal pour ce qui concerne l’usage des faux visés à l’article 196, et de ceux prévus aux articles 467, 468 et 469 du Code pénal; à l’infraction de blanchiment telle que définie aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; à l’infraction de financement du terrorisme telle que définie aux articles 135-5 et 135-6 du Code pénal.
(2)
Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute uniquement l’acte d’instruction requis et renvoie le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l’instruction.
Il doit toutefois en ce cas immédiatement demander par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur d’Etat avant d’accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d’Etat doit lui adresser sur-le-champ.
(3)
Le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction ou des actes qui l’exécutent.
(4)
La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Le délai, pour le procureur d’Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.
Sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.
(5)
La demande peut être produite:
si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation; si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(6)
La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au procureur d’Etat par la voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier tiret du paragraphe 5 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.
(7)
Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(8)
Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.
Art. II. De la conservation de biens faisant l’objet d’une mesure de saisie
Art. II. 1.
A l’article 31 du Code d’instruction criminelle est inséré un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit:
Art. 31.
(5)
Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire, le procureur d’Etat peut ordonner d’en faire le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.
Art. II. 2.
Le deuxième paragraphe de l’article 67 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
Art. 67.
(2)
Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut ordonner d’en faire le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.
Art. III. Des nullités de la procédure d’enquête
Art. III. 1.
Il est ajouté au Livre Ier, titre II du Code d’instruction criminelle, après l’article 48-1, un Chapitre IV libellé comme suit: Chapitre IV: Des nullités de la procédure d’enquête.
Art. III. 2.
Il est ajouté un article 48-2 au Code d’instruction criminelle libellé comme suit:
Art. 48-2.
(1)
Le ministère public ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure.
(2)
La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Le délai pour le ministère public est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.
(3)
La demande peut être produite:
si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation; si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(4)
La demande doit être présentée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel au lieu de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement lorsque l’enquête est relative à une procédure relevant de la Cour d’appel.
(5)
La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au ministère public par la voie du greffe.
Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier tiret du paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.
(6)
Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(7)
Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.
Art. IV. De l’audition par des officiers de police judiciaire d’inculpés
L’article 52 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
Art. 52.
(1)
Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires.
(2)
Après la première comparution de l’inculpé devant le juge d’instruction les officiers de police judiciaire ne peuvent pas l’interroger sur les faits pour lesquels il a été inculpé.
(3)
Ils peuvent cependant l’interroger sur d’autres faits s’il se trouve en détention préventive. Toutefois dans ce cas, ils doivent avoir reçu l’accord écrit préalable du juge d’instruction. Avant de procéder à l’interrogatoire, ils donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la Cour du tableau des avocats.
(4)
Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu’à la demande de celle-ci.
Art. V. Du contrôle judiciaire et de la liberté provisoire
Art. V. 1.
L’article 94-2 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
Art. 94-2.
Le juge d’instruction peut ordonner à tout moment, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de dépôt, assortie ou non du contrôle judiciaire, à la charge, par l’inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
Art. V. 2.
L’article 94-3 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:
Art. 94-3.
(1)
Si la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel n’a pas statué sur l’inculpation dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur d’Etat et le procureur général d’Etat sont informés du maintien en détention de l’inculpé et peuvent requérir la mise en liberté immédiate de l’inculpé si les conditions prévues à l’article 94 aux alinéas 1, 2 et 3 ne sont plus réunies. Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l’article 116.
(2)
Il en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la chambre du conseil n’a pas statué sur l’inculpation à la fin de deux nouveaux mois.
Art. V. 3.
L’article 107 du Code d’instruction criminelle devient l’article 100 de ce Code.
Art. V. 4.
L’article 108 du Code d’instruction criminelle devient l’article 101 de ce Code.
Art. V. 5.
L’article 109 du Code d’instruction criminelle devient l’article 102 de ce Code.
Art. V. 6.
L’article 110 du Code d’instruction criminelle devient l’article 103 de ce Code.
Art. V. 7.
L’article 111 du Code d’instruction criminelle devient l’article 104 de ce Code.
Art. V. 8.
L’article 112 du Code d’instruction criminelle devient l’article 105 de ce Code.
Art. V. 9.
A la suite de l’article 105 du Code d’instruction criminelle est inséré un intitulé:
Section X. Du contrôle judiciaire.
Art. V. 10.
Il est ajouté au Code d’instruction criminelle un article 106 libellé comme suit:
Art. 106.
En raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, l’inculpé peut être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.
Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
Art. V. 11.
Il est ajouté au Code d’instruction criminelle un article 107 libellé comme suit:
Art. 107.
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:
Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction; Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat; Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction; Informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées; Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée; Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le juge d’instruction, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive; Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.Le modèle du récépissé visé au point 7 de l’article 107 est arrêté par règlement grand-ducal.
S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le juge d’instruction peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle. S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit; Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée; Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur; Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.
Art. V. 12.
Il est ajouté au Code d’instruction criminelle un nouvel article 108 libellé comme suit:
Art. 108.
(1)
Le juge d’instruction désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale.
(2)
Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre visite; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission.
Ils rendent compte au juge d’instruction, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le juge sans délai.
(3)
Avis est donné aux services de police de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 107, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
(4)
L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de l’article 107 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le juge d’instruction.
(5)
Le service ou l’autorité désigné par le juge d’instruction pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 107, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
(6)
Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 107 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.
(7)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.