Loi du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes et modifiant la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics

Type Loi
Publication 2006-03-13
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 février 2006 et celle du Conseil d'Etat du 14 février 2006 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes

Le cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes, prévu à l'article 147 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, comprend les fonctions et emplois suivants:

1.

Dans la carrière supérieure – carrière de l’attaché de Gouvernement

des conseillers de direction première classe des conseillers de direction des conseillers de direction adjoints des attachés de Gouvernement premier en rang des attachés de Gouvernement

2.

Dans la carrière moyenne – carrière du rédacteur

des inspecteurs principaux premiers en rang des inspecteurs principaux des inspecteurs des chefs de bureau des chefs de bureau adjoints des rédacteurs principaux des rédacteurs

3.

Dans la carrière inférieure – carrière de l’expéditionnaire

des premiers commis principaux des commis principaux des commis des commis adjoints des expéditionnaires

4.

Dans la carrière inférieure du garçon de bureau

un garçon de bureau ou garçon de bureau principal.

5.

Le cadre du personnel peut être complété, selon les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, par des stagiaires, des employés et des ouvriers de l’Etat.Les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes sont celles qui sont applicables aux fonctionnaires relevant de l’administration gouvernementale. Elles sont fixées par règlement grand-ducal, qui tient compte de la spécificité du service de contrôle de la comptabilité des communes.

Art. 2. Direction du service de contrôle de la comptabilité des communes

La direction du Service de contrôle de la comptabilité des communes est assurée par un fonctionnaire de la carrière supérieure, à désigner par le ministre de l’Intérieur parmi le personnel figurant à l’article 1er de la présente loi, sub (1). Le fonctionnaire chargé de la direction du service visé porte le titre de «chef du service de contrôle de la comptabilité des communes».

Art. 3. Dispositions abrogatoires

Les alinéas 2 et 6 de l’article C de la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics sont abrogés.

Art. 4. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 13 mars 2006. Henri

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