Loi du 27 avril 2006 sur l'application des normes comptables internationales dans le secteur des assurances et portant modification – de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: • aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois • aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger – de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

Type Loi
Publication 2006-04-27
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 2006 et celle du Conseil d’Etat du 4 avril 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Modifications de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger

La loi modifiée du 8 décembre 1994 relative:

1.

L’article 1er est modifié comme suit:

1.

Le début du point 1 est modifié comme suit:

1.

Sans préjudice des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) No 1606/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ci-après désigné par le règlement (CE) No 1606/2002, les articles 2 à 126, 129 à 132 s’appliquent:

2.

Il est ajouté un nouveau point 4 libellé comme suit:

4.

Les entreprises d’assurances peuvent déroger aux articles de la présente loi visés au point 1 pour établir leurs comptes annuels ou leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002.

Au cas où l’option visée à l’alinéa qui précède est exercée pour les comptes annuels, la même option doit être exercée pour les comptes consolidés établis par la même entreprise d’assurances.

2.

L’article 2 point 1 est complété d’un second alinéa libellé comme suit:

Les entreprises d’assurances peuvent incorporer d’autres états financiers dans les comptes annuels, en sus des documents prévus au premier alinéa.

3.

L’article 4 est complété d’un point 5 libellé comme suit:

5.

La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan doit se référer à la substance de l’opération ou du contrat rapportés.

4.

L’article 59 est modifié comme suit:

1.

Au point 1 c) le texte du second tiret est remplacé comme suit:

il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi;

2.

A la suite du point 1 il est ajouté deux nouveaux points 2 et 3 libellés comme suit:

2.

Outre les montants enregistrés conformément au point 1 c) tiret 2 ci-dessus, les entreprises d’assurances peuvent prendre en considération tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi.

3.

a)

Par dérogation aux dispositions du point 1 c) du présent article, lorsqu’un instrument financier est évalué sur la base de sa juste valeur, toute variation de cette valeur est portée au compte de profits et pertes.

Toutefois, une telle variation est affectée directement à un compte de capitaux propres, dans une réserve de juste valeur, lorsque: l’instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de profits et pertes, ou que la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l’investissement net d’une société dans une entité étrangère.

Une variation de valeur d’un actif financier disponible à la vente, autre qu’un instrument financier dérivé, peut être directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur. Lorsqu’un actif autre qu’un instrument financier est évalué sur la base de sa juste valeur, toute variation de cette valeur peut être portée au compte de profits et pertes ou être affectée directement à la réserve de juste valeur. La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l’application des alinéas b), c) et d) ci-dessus.

3.

Le point 2 actuel devient le point 4.

5.

L’article 60 est modifié comme suit:

Art. 60.

1.

Sans préjudice des points 2 et 3 ci-dessous:

l’évaluation des instruments financiers et des postes d’actifs autres que les instruments financiers figurant dans les comptes annuels peut se faire selon les dispositions soit de la section 1, soit de la section 3 du présent chapitre. l’évaluation des autres postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions de la section 1 du présent chapitre.

2.

Sauf dérogations prévues par règlement grand-ducal, la même méthode d’évaluation est appliquée pour tous les actifs ou passifs inscrits à un poste ou sous-poste du schéma du bilan figurant à l’article 7.

3.

En cas d’application des dispositions de la section 1 à l’ensemble des postes figurant dans les comptes annuels, les placements du poste D de l’actif sont évalués à leur valeur actuelle selon les dispositions de la section 2.

4.

En cas d’application, même partielle, des dispositions de la section 3, les placements du poste D de l’actif sont évalués à leur juste valeur selon les dispositions de la section 3.

6.

Le point 1 c) de l’article 61 est remplacé comme suit:

la réévaluation des immobilisations corporelles

7.

Il est inséré entre les articles 61 et 62 le libellé d’en-tête de section suivant:

Section 1

Règles d’évaluation basées sur le prix d’acquisition ou le coût de revient

8.

L’article 76 alinéa 1 est remplacé comme suit:

Le montant des autres provisions du poste E du passif du bilan ne peut dépasser les besoins.

9.

Il est inséré entre les articles 77 et 78 le libellé d’en-tête de section suivant:

Section 2

Règles d’évaluation basées sur la valeur actuelle

10.

Il est inséré après l’article 79 une nouvelle section 3 ayant la teneur suivante:

«Section 3

Règles d’évaluation basées sur la juste valeur»

Art. 79-1.

Instruments financiers

Sont considérés comme instruments financiers aux fins de l’évaluation à la juste valeur:

les actifs des postes C.II. à C.IV, D, F, G.II et H.I de l’actif et les passifs des postes B, F et G du passif, y compris les dérivés; les instruments financiers dérivés que constituent les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d’un autre instrument financier, à l’exception de ceux qui: ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de l’entreprise en matière d’achat, de vente ou d’utilisation du produit de base; ont été passés à cet effet dès le début, et doivent être dénoués par la livraison du produit de base.

*Art. 79-2.***

lnstruments financiers non évalués à la juste valeur

1.

Les instruments financiers du passif ne peuvent être évalués à la juste valeur que s’ils sont:

détenus en tant qu’éléments du portefeuille de négociation, ou des instruments financiers dérivés.

2.

Ne peuvent pas être évalués à la juste valeur:

les instruments financiers non dérivés conservés jusqu’à l’échéance; les prêts et les créances émis par l’entreprise et non détenus à des fins de négociations; les intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, les instruments de capitaux propres émis par l’entreprise, les contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d’une opération de rapprochement entre sociétés, ni les autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient être comptabilisés différemment des autres instruments financiers.

3.

Tout élément d’actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou toute partie précise d’un tel élément d’actif ou de passif, peut faire l’objet d’une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.

Art. 79-3.

Règles d’évaluation à la juste valeur

1.

La juste valeur est déterminée par référence à:

une valeur de marché, dans le cas des actifs ou passifs pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu’une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un actif ou passif donné, mais qu’elle peut l’être pour les éléments qui le composent ou pour un actif ou passif similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de ses composantes ou de l’actif ou passif similaire, ou une valeur résultant de modèles et techniques d’évaluation généralement admis, dans le cas des actifs ou passifs pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié, à la condition que ces modèles et techniques d’évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.

2.

Dans la mesure où pour l’évaluation à la juste valeur d’un actif ou d’un passif il existe une norme comptable internationale adoptée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) No 1606/2002, l’évaluation à la juste valeur doit être faite en conformité avec cette norme.

3.

Les actifs ou passifs qui ne peuvent être mesurés de façon fiable par l’une des méthodes visées aux points 1 et 2 sont évalués conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.»

11.

L’article 80 point 2 est modifié comme suit:

2.

Pour les placements figurant au poste C de l’actif:

si l’ensemble des placements est évalué suivant les dispositions de la section 1 du chapitre 7, leur valeur actuelle déterminée par application des dispositions de la section 2 du chapitre 7; si tout ou partie des placements est évalué suivant les dispositions de la section 3 du chapitre 7: leur juste valeur déterminée par application des dispositions de la section 3 du chapitre 7 pour les placements évalués à leur valeur d’acquisition; leur valeur d’acquisition déterminée par application des dispositions de la section 1 du chapitre 7 pour les placements évalués à leur juste valeur;

12.

L’article 83 est modifié comme suit:

1.

Le point 1 est complété par la phrase suivante:

L’annexe précise en outre pour chaque poste des placements la ou les méthodes d’évaluation appliquées ainsi que les montants obtenus.

2.

Après le point 1 il est inséré un nouveau point 1-1 libellé comme suit:

1-1. En cas d’utilisation de la méthode d’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l’annexe présente:

les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l’article 79-3, point 1 b); pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de profits et pertes ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur; pour chaque catégorie d’actifs ou passifs dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs; un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier.

3.

au point 5 la référence aux articles 59 et 62 à 77 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre 7;

4.

les points 10 et 11 suivants sont ajoutés:

10.

En cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers:

pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés: la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l’une des méthodes prescrites à l’article 79-3 point 1; des indications sur le volume et la nature des instruments;

pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu’il ait été fait usage de la possibilité d’en ajuster la valeur conformément à l’article 64 point 1 c) aa): la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate; les raisons pour lesquelles la valeur comptable n’a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée.

11.

Séparément, le total des honoraires versés pendant l’exercice au contrôleur légal ou au cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes annuels, le total des honoraires versés pour les autres services de certification, le total des honoraires versés pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires versés pour les autres services.

13.

L’article 85 est modifié comme suit:

1.

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

a)

Le rapport de gestion doit contenir au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’entreprise d’assurances, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.

Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise d’assurances, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l’entreprise, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de l’entreprise, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel. En donnant son analyse, le rapport de gestion contient le cas échéant des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.

2.

au point 2 les lettres e) et f) suivantes sont ajoutées:

l’existence des succursales de l’entreprise d’assurances; en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par l’entreprise et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits: les objectifs et la politique de l’entreprise d’assurances en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et l’exposition de l’entreprise au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.

14.

L’article 86 est remplacé par les dispositions suivantes:

1.

Les comptes annuels des entreprises d’assurances doivent être contrôlés par le ou les réviseurs d’entreprises visés aux articles 35 points 2 et 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances.

Le ou les réviseurs chargés du contrôle des comptes doivent donner aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.

2.

Le rapport des réviseurs comprend les éléments suivants:

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