Loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection

Type Loi
Publication 2006-05-05
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 20 décembre 2005 et en seconde lecture le 5 avril 2006;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. Objet, définitions et compétence

Art. 1er.

La présente loi a pour objet la procédure de détermination du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire ainsi que l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire;

2.

«Convention de Genève», la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967;

3.

«réfugié», tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 34;

4.

«statut de réfugié», la reconnaissance de la qualité de réfugié de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride;

5.

«personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37, l'article 39, paragraphes (1) et (2), n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays;

6.

«statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

7.

«demande de protection internationale», la demande de protection présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d'application de la présente loi et pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

8.

«protection temporaire», une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d'asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d'effets contraires à son bon fonctionnement, dans l'intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection;

9.

«personnes déplacées», les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région d'origine ou ont été évacués, notamment à la suite d'un appel lancé par des organisations internationales, dont le retour dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays, et qui peuvent éventuellement relever du champ d'application de l'article 1A de la Convention de Genève ou d'autres instruments internationaux ou nationaux de protection internationale, et en particulier:

les personnes qui ont fui des zones de conflit armé ou de violence endémique; les personnes qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme ou sur lesquelles pèsent de graves menaces à cet égard;

10.

«afflux massif», l'arrivée dans l'Union européenne d'un nombre important de personnes déplacées, en provenance d'un pays ou d'une zone géographique déterminés, que leur arrivée dans l'Union européenne soit spontanée ou organisée, par exemple dans le cadre d'un programme d'évacuation;

11.

«membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres ciaprès de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui sont présents au Luxembourg en raison de la demande de protection internationale:

le conjoint du bénéficiaire du statut de protection internationale ou son (sa) partenaire non marié(e) engagé(e) dans une communauté de vie reconnue par le pays d'origine de l'un des partenaires; les enfants du couple visé au premier tiret ou du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, à condition qu'ils soient non mariés et à sa charge sans tenir compte du fait qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés;

12.

«mineurs non accompagnés», les ressortissants de pays tiers ou les apatrides âgés de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire sans être accompagnés d'un adulte qui soit responsable d'eux, de par la loi ou la coutume, et tant qu'ils ne sont pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi les mineurs qui ont été laissés seuls après être entrés sur le territoire;

13.

«pays d'origine», le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle;

14.

«regroupant», un ressortissant de pays tiers qui bénéficie de la protection temporaire dans un Etat membre de l'Union européenne et qui souhaite être rejoint par un ou plusieurs membres de sa famille.

Art. 3.

Le ministre ayant l'asile dans ses attributions, ci-après «le ministre», est compétent pour enregistrer et traiter les demandes de protection internationale et de protection temporaire ainsi que pour statuer sur celles-ci.

Art. 4.

(1)

Il est créé une commission consultative pour la protection internationale, dénommée ci-après «la commission».

(2)

La commission est l'organe consultatif qui peut donner son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur tout projet législatif et réglementaire relatif à la protection internationale. Elle présente au Gouvernement toute proposition qu'elle juge utile en matière de protection internationale et notamment à l'amélioration de la situation des demandeurs de protection internationale. Elle transmet ses avis au ministre.

(3)

Le ministre peut soumettre à la commission pour avis un dossier individuel constitué à l'occasion d'une demande de protection internationale. La commission rend son avis dans un délai d'un mois à partir de sa saisine.

(4)

La commission est composée:

1.

d'un magistrat de l'ordre judiciaire;

2.

d'un membre désigné par le Ministre ayant le Commissariat du Gouvernement aux étrangers dans ses compétences;

3.

d'un membre choisi en raison de son expérience en matière d'asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour un mandat de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.

(5)

La présidence de la commission est assurée par le magistrat. Un agent du ministère assume les fonctions de secrétaire. Les réunions de la commission se tiennent à huis clos.

(6)

Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à des vacations horaires, dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Chapitre 2. De la procédure relative à l'examen d'une demande de protection internationale

Art. 5.

Le présent chapitre a pour objet la procédure de détermination du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire.

Art. 6.

(1)

Tout demandeur de protection internationale, ci-après «le demandeur», peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l'intérieur du pays. La demande de protection internationale doit être déposée par le demandeur en personne sous peine d'irrecevabilité. Le ministre fait en sorte que les autorités auxquelles est susceptible de s'adresser une personne souhaitant présenter une demande de protection internationale soient en mesure de lui indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande.

(2)

Toute personne adulte a le droit de déposer une demande de protection internationale distincte de celle du membre de famille dont il dépend.

(3)

Le demandeur est informé par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, du contenu de la procédure de protection internationale, de ses droits et obligations pendant cette procédure et des conséquences possibles en cas de non-respect de ses obligations et de non-coopération avec le ministre.

(4)

Le demandeur a l'obligation de remettre ses documents d'identité, ainsi que toute autre pièce utile à l'examen de la demande de protection internationale. Ces pièces sont conservées, contre récépissé, auprès du ministre. Les pièces sont restituées au demandeur si le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire lui est accordé. Si le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire lui sont refusés, elles lui sont restituées au moment où il est éloigné du territoire conformément à l'article 22 de la présente loi.

(5)

Une pièce attestant l'enregistrement de la demande de protection internationale est remise dans les trois jours après le dépôt de la demande au demandeur. Si cette pièce ne peut être remise immédiatement, la convocation établie par le service de la police judiciaire tient lieu provisoirement et pendant une durée limitée de trois jours maximum de pièce donnant droit à l'aide sociale immédiate.

Néanmoins, l'attestation n'est pas délivrée au demandeur faisant l'objet d'une mesure de placement arrêtée par le ministre conformément à l'article 10 de la présente loi, ainsi qu'à la personne qui dépose une nouvelle demande de protection internationale conformément à l'article 23 de la présente loi tant que cette nouvelle demande n'a pas été déclarée recevable. L'attestation précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle a été visée par l'administration communale du lieu de séjour du demandeur. L'administration communale du lieu de séjour du demandeur a l'obligation de viser l'attestation. Le demandeur a l'obligation de se présenter auprès du ministre en vue de la prolongation de l'attestation au plus tard au jour de l'expiration de sa durée de validité.

(6)

L'attestation ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du Code civil.

(7)

L'attestation confère le droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Elle est à restituer au ministre en fin de procédure.

(8)

Le demandeur a l'obligation d'élire domicile au pays pour les besoins de la procédure d'asile. Il a l'obligation de communiquer le domicile élu au ministre dans les cinq jours suivant le dépôt de sa demande de protection internationale. Toute modification du domicile élu doit être communiquée au ministre contre récépissé. A défaut d'élection de domicile, le demandeur est réputé avoir élu domicile au ministère. Lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure de placement conformément à l'article 10 de la présente loi, il est réputé avoir élu domicile au lieu où il est placé.

(9)

Le demandeur a l'obligation d'accepter toute communication du ministre à son domicile élu. Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est réputée valablement faite trois jours après l'envoi au domicile élu, sous pli recommandé à la poste.

(10)

Lorsque le demandeur est réputé avoir élu domicile au ministère conformément au paragraphe (8) du présent article, le ministre procède à une notification par affichage public. A cette fin, le ministre procède à l'affichage d'un avis au ministère pendant une durée de trente jours. L'affichage de l'avis par le ministre est constaté par le service de police judiciaire. L'avis mentionne la date de l'affichage et la nature de l'acte à notifier. Il indique en outre l'endroit où le demandeur peut se faire remettre l'acte. La notification est réputée valablement faite trente jours après le premier jour de l'affichage public.

(11)

Sauf exception accordée par le ministre, le demandeur a l'obligation de demeurer sur le territoire. Sans préjudice de l'article 10 de la présente loi, il a le droit d'y circuler librement pendant l'instruction de sa demande de protection internationale par le ministre. Ce droit ne constitue pas un permis de séjour conformément à la législation concernant l'entrée et le séjour des étrangers.

(12)

Par exception à ce qui précède, le demandeur peut être livré à ou extradé, le cas échéant, vers, soit un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu des obligations découlant d'un mandat d'arrêt européen ou pour d'autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).

(13)

Toute demande de protection internationale est examinée dans un premier temps au regard des articles 15 et 16 de la présente loi.

Art. 7.

(1)

Le demandeur est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d'un interprète qui maîtrise une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend et de son droit de choisir un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

(2)

Le fait que ladite information a été donnée au demandeur doit ressortir du dossier.

(3)

Le demandeur doit être informé du contenu de la décision prise par le ministre dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend lorsqu'il n'est pas assisté ni représenté par un avocat. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative.

Art. 8.

Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l'établissement de l'identité et de l'itinéraire de voyage du demandeur. Il procède à une audition du demandeur. Il peut procéder en cas de nécessité à une fouille corporelle du demandeur et une fouille de ses affaires, étant entendu que cette fouille se fera dans le respect de la dignité humaine. Il peut retenir, contre récépissé, tout objet utile à l'enquête. Il procède à la prise d'empreintes digitales du demandeur ainsi qu'à la prise de photographies et dresse un rapport.

Art. 9.

(1)

Le demandeur a le droit d'être entendu par un agent du ministre. Il a l'obligation de répondre personnellement aux convocations du ministre. Le ministre peut enregistrer, par les moyens techniques adaptés, les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition que ce dernier en ait été préalablement informé. Le ministre peut soumettre le demandeur à un test linguistique. Lorsque le demandeur est accompagné par un avocat, il devra néanmoins répondre personnellement aux questions posées.

(2)

Le demandeur a l'obligation de soumettre dans les meilleurs délais tous les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa demande. Le demandeur est réputé avoir présenté tous les éléments nécessaires s'il a fourni des déclarations ainsi que tous les documents en sa possession concernant son âge, sa situation, y compris celle de sa famille, son identité, sa nationalité, ses pays et lieux de résidence antérieurs, ses demandes d'asile précédentes, son itinéraire de voyage, ses documents de voyage et les motifs à la base de sa demande de protection internationale.

(3)

Le ministre veille à ce que chaque entretien fasse l'objet d'un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande. L'absence du demandeur ou de son avocat lors de l'entretien fixé par l'agent du ministère, ainsi que le refus de ces derniers de signer le rapport de l'entretien n'empêchent pas le ministre de statuer sur la demande de protection internationale. En cas de refus de signer le rapport de l'entretien, les motifs du refus doivent ressortir du dossier.

(4)

Il ne sera pas procédé à un entretien du demandeur si, en vertu d'engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, un autre pays est responsable de l'examen de la demande.

(5)

L'entretien peut également ne pas avoir lieu lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible d'y procéder, en particulier lorsque le ministre estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, le ministre peut exiger un certificat attestant de l'état de santé physique ou psychique du demandeur. Lorsque le ministre n'offre pas la possibilité d'un entretien au demandeur en application du présent paragraphe, des efforts raisonnables doivent être déployés pour permettre au demandeur de fournir davantage d'informations.

(6)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.