Loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition

Type Loi
Publication 2006-05-19
État En vigueur
Département MTRE
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 2006 et celle du Conseil d’Etat du 16 mai 2006 portant qu’il n’a a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Champ d’application

1.

La présente loi s’applique aux offres publiques d’acquisition de titres d’une société relevant du droit d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ci-après dénommé «Etat Membre», lorsque tout ou partie de ces titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres, ci-après dénommé «marché réglementé».

2.

La présente loi ne s’applique pas aux offres publiques d’acquisition de titres émis par des sociétés dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des détenteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces sociétés. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour ces sociétés d’agir afin de garantir que la valeur en bourse de leurs parts ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

3.

La présente loi ne s’applique pas aux offres publiques d’acquisition de titres émis par les banques centrales des Etats membres.

Art. 2. Définitions

1.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

«offre publique d’acquisition» ou «offre»: une offre publique (à l’exclusion d’une offre faite par la société visée elle-même) faite aux détenteurs des titres d’une société pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l’offre soit obligatoire ou volontaire, à condition qu’elle suive ou ait pour objectif l’acquisition du contrôle de la société visée selon le droit national; «société visée»: la société dont les titres font l’objet d’une offre; «offrant»: toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui fait une offre; «personnes agissant de concert»: les personnes physiques ou morales qui coopèrent avec l’offrant ou la société visée sur la base d’un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée ou à faire échouer l’offre; «titres»: les valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits de vote dans une société, y compris les certificats représentatifs d’actions auxquels est attachée la possibilité de donner une instruction de vote; «parties à l’offre»: l’offrant, les membres de l’organe d’administration ou de direction de l’offrant lorsque celui-ci est une société, la société visée, les détenteurs de titres de la société visée et les membres de l’organe d’administration ou de direction de la société visée, ainsi que les personnes agissant de concert avec ces parties; «titres à droit de vote multiple»: les titres inclus dans une catégorie séparée et distincte et conférant chacun plus d’une voix. «représentants du personnel»: les instances de représentants de travailleurs issues: de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel; de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes; de la loi du 28 juillet 2000 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.

2.

Aux fins du paragraphe (1), point d), les personnes contrôlées par une autre personne au sens de la directive 2004/109/CE sont réputées être des personnes agissant de concert avec cette autre personne et entre elles.

Art. 3. Principes généraux

Les principes suivants doivent être respectés en cas d’offre publique d’acquisition:

1.

tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d’un traitement équivalent; en outre, si une personne acquiert le contrôle d’une société, les autres détenteurs de titres doivent être protégés;

2.

les détenteurs de titres de la société visée doivent disposer de suffisamment de temps et d’informations pour être à même de prendre une décision sur l’offre en toute connaissance de cause; lorsqu’il conseille les détenteurs de titres, l’organe d’administration ou de direction de la société visée doit présenter son avis relatif aux répercussions de la mise en oeuvre de l’offre sur l’emploi, les conditions d’emploi et les sites d’activité de la société;

3.

l’organe d’administration ou de direction de la société visée doit agir dans l’intérêt de la société dans son ensemble et ne peut pas refuser aux détenteurs de titres la possibilité de décider des mérites de l’offre;

4.

il ne doit pas se créer de marchés faussés pour les titres de la société visée, de la société offrante ou de toute autre société concernée par l’offre de sorte que la hausse ou la baisse des cours des titres devienne artificielle et que le fonctionnement normal des marchés soit perturbé;

5.

un offrant ne doit annoncer une offre qu’après s’être assuré qu’il peut fournir entièrement la contrepartie en espèces, si une telle contrepartie a été offerte, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la fourniture de tout autre type de contrepartie;

6.

la société visée ne doit pas être gênée au-delà d’un délai raisonnable dans ses activités en raison d’une offre concernant ses titres; ce délai ne peut en tout cas pas dépasser six mois à partir du jour où la décision de faire une offre a été rendue publique par l’offrant.

Art. 4. Autorité de contrôle et droit applicable

1.

La Commission de surveillance du secteur financier, ci-après dénommée „la Commission“, est l’autorité compétente pour le contrôle d’une offre en ce qui concerne les règles adoptées ou introduites en application de la présente loi. Elle exerce ses fonctions de manière impartiale et indépendante par rapport à toutes les parties à une offre.

2.

La Commission est compétente pour le contrôle d’une offre lorsque la société visée a son siège social au Luxembourg et lorsque les titres de cette société sont admis à la négociation sur un marché réglementé au Luxembourg.

Si les titres de la société visée ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé de l’Etat membre dans lequel cette société a son siège social, l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre est celle de l’Etat membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société sont admis à la négociation.Si les titres de la société visée sont admis à la négociation sur les marchés réglementés de plus d’un Etat membre, l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre est celle de l’Etat membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société ont été admis à la négociation en premier lieu.

Si les titres de la société visée ont été admis en premier lieu à la négociation simultanément sur les marchés réglementés de plusieurs Etats membres, la société visée détermine quelle est l’autorité compétente, parmi celles de ces Etats membres, pour le contrôle de l’offre en informant ces marchés réglementés et leurs autorités de contrôle le premier jour de la négociation.Si les titres de la société visée ont déjà été admis à la négociation sur les marchés réglementés de plusieurs Etats membres au 20 mai 2006 et y ont été admis simultanément, les autorités de contrôle de ces Etats membres conviennent de l’autorité qui, parmi elles, sera compétente pour le contrôle de l’offre dans un délai de quatre semaines après le 20 mai 2006.

A défaut, la société visée détermine celle de ces autorités qui sera l’autorité compétente le premier jour de négociation suivant ce délai de quatre semaines.

La Commission veille à ce que les décisions visées au point c) soient rendues publiques. Dans les cas visés aux points b) et c), les questions touchant à la contrepartie offerte en cas d’offre, en particulier au prix, et les questions ayant trait à la procédure d’offre, notamment aux informations sur la décision prise par l’offrant de faire une offre, au contenu du document d’offre et à la divulgation de l’offre, sont traitées conformément aux règles de l’Etat membre de l’autorité compétente. Pour les questions relatives à l’information qui doit être fournie au personnel de la société visée et les questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle et les dérogations à l’obligation de lancer une offre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organe d’administration ou de direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible de faire échouer l’offre, les règles applicables et l’autorité compétente sont celles de l’Etat membre dans lequel la société visée a son siège social.

3.

Pour l’application de la présente loi, toutes les personnes au service de la Commission sont tenues au secret professionnel. Cette obligation persiste au-delà de la cessation de leurs fonctions. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées, à quelque personne ou autorité que ce soit, qu’en vertu de dispositions législatives dans les conditions définies à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.

4.

La Commission ainsi que les autorités de contrôle des autres Etats membres au sens de la présente loi et les autres autorités chargées de contrôler les marchés des capitaux, en application notamment de la directive 2004/39/CE, de la directive 2001/34/CE, de la directive 2004/109/CE, de la [

directive 2003/6/CE ](/eli/dir_ue/2003/6/jo) et de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, coopèrent et se communiquent des informations dans toute la mesure nécessaire à l’application des règles établies conformément à la présente loi, et en particulier dans les cas prévus au paragraphe (2), points b), c) et e). Les informations ainsi échangées sont couvertes par l’obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités de contrôle qui les reçoivent. La coopération comprend la capacité de notifier les actes juridiques nécessaires à l’application des mesures prises par les autorités compétentes en liaison avec des offres, ainsi que toute autre aide pouvant être raisonnablement demandée par les autorités de contrôle concernées aux fins d’enquêter sur les violations effectives ou prétendues des règles adoptées ou introduites en application de la directive 2004/25/CE.

5.

Sous réserve des principes généraux énoncés à l’article 3, la Commission est autorisée, dans le domaine de compétence défini par la présente loi, à ne pas faire application, dans des circonstances particulières, des dispositions des articles 3, f), in fine ; 5, paragraphes (1) et (3), 6, paragraphes (1) et (3), 7, paragraphe (1), 11, paragraphe (1) et 13, alinéa 1, point d). Une décision spécialement motivée est exigée dans ce cas.

Art. 5. Protection des actionnaires minoritaires, offre obligatoire et prix équitable

1.

Lorsqu’une personne physique ou morale obtient, à la suite d’une acquisition faite par elle-même ou par des personnes agissant de concert avec elle, des titres d’une société au sens de l’article 1er, paragraphe (1), qui, additionnés à toutes les participations en ces titres qu’elle détient déjà et à celles des personnes agissant de concert avec elle, lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société lui donnant le contrôle de cette société, cette personne est obligée de faire une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de la société visée. Cette offre est adressée dans les plus brefs délais à tous les détenteurs de ces titres et porte sur la totalité de leurs participations, au prix équitable défini au paragraphe (4).

2.

L’obligation de lancer une offre prévue au paragraphe (1) n’est plus applicable lorsque le contrôle a été acquis à la suite d’une offre volontaire faite conformément à la présente loi à tous les détenteurs de titres pour la totalité de leurs participations.

3.

Le pourcentage de droits de vote conférant le contrôle aux fins du paragraphe (1) et son mode de calcul sont fixés par la réglementation de l’Etat membre dans lequel la société visée a son siège social.Pour les sociétés dont le siège social est établi au Luxembourg le pourcentage de droits de vote est fixé à 33 1/3%. Pour le calcul du pourcentage il est tenu compte de tous les titres de la société à l’exclusion des titres assortis d’un droit de vote uniquement dans des situations particulières.

4.

Est considéré comme le prix équitable le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l’offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période de douze mois précédant l’offre visée au paragraphe (1). Si, après publication de l’offre et avant expiration de la période d’acceptation de celle-ci, l’offrant ou toute personne agissant de concert avec lui acquiert des titres à un prix supérieur au prix de l’offre, l’offrant porte son offre à un prix au moins égal au prix le plus élevé payé pour les titres ainsi acquis. Sous réserve du respect des principes généraux énoncés à l’article 3, la Commission est autorisée à modifier le prix prévu au premier alinéa. Le prix le plus élevé ne peut être modifié, vers le haut ou vers le bas, que si le prix le plus élevé a été fixé par accord entre l’acheteur et un vendeur, ou si les prix de marché des titres en cause ont été manipulés, ou si les prix de marché en général ou certains prix de marché en particulier ont été affectés par des événements exceptionnels, ou pour permettre le sauvetage d’une entreprise en détresse. La Commission utilise dans ces cas des critères clairement définis qui peuvent être la valeur moyenne de marché sur une certaine période, la valeur de liquidation de la société ou d’autres critères objectifs d’évaluation généralement utilisés en analyse financière.

Un règlement grand-ducal peut prévoir d’autres circonstances dans lesquelles des dysfonctionnements du marché auraient une incidence sur l’établissement du prix selon l’alinéa 1 du présent paragraphe. Toute décision de la Commission qui modifie le prix équitable doit être motivée et rendue publique.

5.

L’offrant peut proposer comme contrepartie des titres, des espèces ou une combinaison des deux.Cependant lorsque la contrepartie proposée par l’offrant ne consiste pas en des titres liquides admis à la négociation sur un marché réglementé, cette contrepartie doit porter, à titre d’option, sur des espèces. La liquidité des titres de l’offrant est présumée suffisante soit lorsque ces titres sont diffusés dans le public à concurrence d’au moins 25% du capital souscrit de l’offrant représenté par cette catégorie de titres, soit lorsque, en raison du nombre élevé de titres d’une même catégorie et l’étendue de leur diffusion dans le public, un fonctionnement régulier du marché est assuré avec un pourcentage plus faible.

En tout état de cause, l’offrant propose, au moins à titre d’option, une contrepartie en espèces lorsque lui-même ou des personnes agissant de concert avec lui, au cours d’une période commençant au même moment que la période déterminée en application du paragraphe (4) et prenant fin à l’expiration de la période d’acceptation de l’offre, ont acquis contre des espèces des titres conférant 5% ou plus des droits de vote de la société visée.

Art. 6. Information sur l’offre

1.

La décision de faire une offre doit être rendue publique par l’offrant immédiatement à la suite de la prise de décision par l’offrant et la Commission doit être informée de cette offre avant que cette décision soit rendue publique. Dès que l’offre a été rendue publique, les organes d’administration ou de direction de la société visée et de l’offrant informent respectivement les représentants de leur personnel ou, lorsqu’il n’existe pas de tels représentants, le personnel lui-même.

2.

L’offrant a l’obligation d’établir et de rendre public en temps utile un document d’offre contenant les informations nécessaires pour que les détenteurs de titres de la société visée puissent prendre une décision sur l’offre en toute connaissance de cause. Avant que ce document soit rendu public, l’offrant le soumet, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où l’offre a été rendue publique, à l’approbation de la Commission.La Commission notifie à l’offrant sa décision concernant l’approbation du document d’offre dans les 30 jours ouvrables qui suivent la présentation du projet de document d’offre.

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