Loi du 19 mai 2006 1. transposant la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail; 2. modifiant la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés; 3. modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie; 4. modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail 5. modifiant la loi du 20 décembre 2002 portant 1. transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services; 2. réglementation du contrôle de l’application du droit du travail
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2006 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés est modifiée comme suit:
L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe (26) sous le titre VI de la teneur suivante (la numérotation des paragraphes suivants étant modifiée en conséquence):
(26)
Il peut être dérogé aux articles 6 paragraphe 10, 6 paragraphe 11 (1re phrase), 6 paragraphe 11 (2e phrase), 6 paragraphe 3 et au principe de la période de référence de quatre semaines ou un mois prévu à l’article 6 paragraphe 4 de la présente loi par convention collective, par accord en matière de dialogue social interprofessionnel ou par accord d’entreprise conclu dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis par la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ou par accord d’entreprise conclu suivant les modalités prévues à l’article 6 paragraphe (2) de la loi modifiée du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers:
pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur; pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de gardiennage; pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit: des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles et par des prisons; des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports; des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile; des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d’eau ou d’électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations d’incinération; des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques; des activités de recherche et de développement; de l’agriculture; des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier;
en cas de surcroît prévisible d’activité, notamment: dans l’agriculture; dans le tourisme; dans les services postaux;
pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire: dont les activités sont intermittentes; qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains, ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic;
dans les circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou en cas d’événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée;
en cas d’accident ou de risque d’accident imminent.
Ces dérogations ne sont possibles qu’à condition que les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel ou les accords d’entreprise visés ci-dessus contiennent des dispositions garantissant que des périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées aux travailleurs concernés.
Dans les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel et les accords d’entreprise conclus dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis par la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, la période de référence peut être portée au maximum à douze mois. Dans les accords d’entreprise conclus suivant les modalités prévues à l’article 6 paragraphe (2) de la loi modifiée du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers, la période de référence peut être portée au maximum à six mois.
Il est ajouté un nouvel article 4 de la teneur suivante:
Art. 4.
(1)
Aux fins de la présente loi on entend par période nocturne l’intervalle compris entre 22.00 heures et 06.00 heures.
(2)
Est considéré comme travailleur de nuit au sens de la présente loi:
**d’une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement; d’autre part, tout travailleur qui est susceptible d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel définie par convention collective ou par accord conclu entre partenaires sociaux au niveau national ou sectoriel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures de travail annuelles prestées.
L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe (3) sous A de la teneur suivante:**
(3)
Le temps de travail normal des travailleurs de nuit tels que définis à l’article 4 qui précède ne peut pas dépasser huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de 7 jours.
Les travailleurs de nuit qui occupent des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes tels que définis à l’article 17-1 (2) (nouveau) de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail ne travaillent pas plus de huit heures par période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
L’article 6, paragraphe (23), est complété de la manière suivante:
(23)
L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part du délégué de l’Inspection du travail et des mines.
L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe (27) sous le titre VI de la teneur suivante (la numérotation des paragraphes suivants étant modifiée en conséquence):
(27)
Les paragraphes 3 alinéa 1er, 10 et 11 de l’article 6 de la présente loi ne s’appliquent pas aux travailleurs mobiles.
Sont à considérer comme travailleurs mobiles tous les travailleurs faisant partie du personnel roulant ou navigant qui sont au service d’une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable.
Toutefois, tout travailleur mobile a droit à un repos suffisant.
Par repos suffisant, on entend au sens de la présente loi le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier.
Au cas où la durée journalière de travail dépasse huit (8) heures, le travailleur doit bénéficier d’un temps de repos journalier, rémunéré ou non, de neuf (9) heures au cours de chaque période de vingt-quatre (24) heures, et d’un repos hebdomadaire sans interruption de trente-six (36) heures au cours de chaque période de sept jours.
La durée de travail du travailleur de nuit ne peut pas dépasser dix (10) heures en moyenne par période de vingtquatre (24) heures calculée sur une période de sept jours.
Les modalités d’application du temps de repos suffisant peuvent être précisées par convention collective ou par accord en matière de dialogue social interprofessionnel, sinon, à défaut de convention collective ou d’accord interprofessionnel, par règlement grand-ducal.
L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe (28) sous le titre VI de la teneur suivante (la numérotation des paragraphes suivants étant modifiée en conséquence):
(28)
Pour les médecins en formation tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, il peut être dérogé aux paragraphes (11) (2e phrase) et (4) de l’article 6 de la présente loi en portant le nombre d’heures de travail hebdomadaire maximal à quarante-huit (48) heures en moyenne et en étendant la période de référence à un maximum de six (6) mois.
Art. 2.
La loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie est modifiée comme suit:
Il est ajouté un nouvel article 11 de la teneur suivante (la numérotation des articles suivants est modifiée en conséquence):
Art. 11.
Il peut être dérogé aux articles 5bis paragraphe 1, 5bis paragraphe 3 (1ère phrase), 5bis paragraphe 3 (2e phrase), 4 paragraphe 2 et au principe de la période de référence de quatre semaines ou un mois prévu à l’article 4 paragraphe 3 de la présente loi par convention collective, par accord en matière de dialogue social interprofessionnel ou par accord d’entreprise conclu dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis par la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ou par accord d’entreprise conclu suivant les modalités prévues à l’article 6 paragraphe (2) de la loi modifiée du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers:
pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur; pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de gardiennage; pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit: des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, par des institutions résidentielles et par des prisons; des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports; des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile; des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d’eau ou d’électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations d’incinération; des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques; des activités de recherche et de développement; de l’agriculture; des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier;
en cas de surcroît prévisible d’activité, notamment: dans l’agriculture; dans le tourisme; dans les services postaux;
pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire: dont les activités sont intermittentes; qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains, ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic;
dans les circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou en cas d’événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée; en cas d’accident ou de risque d’accident imminent.
Ces dérogations ne sont possibles qu’à condition que les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel ou les accords d’entreprise visés ci-dessus contiennent des dispositions garantissant que des périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées aux travailleurs concernés.
Dans les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel et les accords d’entreprise conclus dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis par la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, la période de référence peut être portée au maximum à douze mois. Dans les accords d’entreprise conclus suivant les modalités prévues à l’article 6 paragraphe (2) de la loi modifiée du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers, la période de référence peut être portée au maximum à six mois.
Il est ajouté un nouvel article 3bis de la teneur suivante:
Art. 3bis.
(1)
Aux fins de la présente loi on entend par période nocturne l’intervalle compris entre 22.00 heures et 06.00 heures.
(2)
Est considéré comme travailleur de nuit au sens de la présente loi:
d’une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement; d’autre part, tout travailleur qui est susceptible d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel définie par convention collective ou par accord conclu entre partenaires sociaux au niveau national ou sectoriel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures de travail annuelles prestées.
L’article 4 est complété par un nouveau paragraphe (2) ayant la teneur suivante (la numérotation des paragraphes suivants est modifiée en conséquence):
(2)
Le temps de travail normal des travailleurs de nuit tels que définis à l’article 4 qui précède ne peut pas dépasser huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de 7 jours.
Les travailleurs de nuit qui occupent des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes tels que définis à l’article 17-1 (2) (nouveau) de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail ne travaillent pas plus de huit heures par période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
L’article 20 est modifié de la manière suivante:
Art. 20.
L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.
Il est ajouté un article 2bis de la teneur suivante:
Art. 2bis.
Les paragraphes 1 et 3 (1ère phrase et 2e phrase) de l’article 5bis et le paragraphe 2 alinéa 1er de l’article 4 de la présente loi ne s’appliquent pas aux travailleurs mobiles.
Sont à considérer comme travailleurs mobiles tous les travailleurs faisant partie du personnel roulant ou navigant qui sont au service d’une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable.
Toutefois, tout travailleur mobile a droit à un repos suffisant.
Par repos suffisant, on entend au sens de la présente loi le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier.
Au cas où la durée journalière de travail dépasse huit (8) heures, le travailleur doit bénéficier d’un temps de repos journalier, rémunéré ou non, de neuf (9) heures au cours de chaque période de vingt-quatre (24) heures, et d’un repos hebdomadaire sans interruption de trente-six (36) heures au cours de chaque période de sept jours.
La durée de travail du travailleur de nuit ne peut pas dépasser dix (10) heures en moyenne par période de vingt-quatre (24) heures calculée sur une période de sept jours.
Les modalités d’application du temps de repos suffisant peuvent être précisées par convention collective ou par accord en matière de dialogue social interprofessionnel, sinon, à défaut de convention collective ou d’accord interprofessionnel, par règlement grand-ducal.
(1) Le premier alinéa de l’article 2 est modifié de la manière suivante:
Des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail:
(2) Le point 5 de l’article 2 est modifié de la manière suivante:
5) les travailleurs mobiles employés par une entreprise de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier couvertes par le réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), telle qu’elle a été amendée par la suite.
Art. 3.
La loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail est complétée de la manière suivante:
La première phrase du deuxième tiret de l’alinéa 1er de l’article 11 est remplacée par la disposition suivante:
soit être titulaire d’un des diplômes de médecin visés à l’article 1er sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et justifier en outre d’une formation spécifique en médecine du travail de deux ans au moins, sanctionnée par un diplôme, certificat ou titre.
L’alinéa 2 de l’article 15 est complété de la manière suivante:
Pour les travailleurs de nuit visés à l’article 17 point 4) et pour les postes à risques dont question à l’article 17-1 ci-après l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres postes l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embauchage.
L’article 17 est complété par un point 4) de la teneur suivante:
4) les travailleurs de nuit tels que définis dans la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie ainsi que dans la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés.
L’article 17-1 est complété par un nouveau paragraphe (2) de la teneur suivante (la numérotation des paragraphes suivants est modifiée en conséquence):
(2)
Sont considérés comme postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes:
les activités qui aggravent la diminution de vigilance du travailleur de nuit tels que les travaux qui impliquent la mise en œuvre de substances neurotoxiques, dans l’utilisation de substances organiques volatiles et des produits qui en contiennent, les tâches accomplies dans des conditions qui accroissent la monotonie et qui conduisent à l’hypovigilance, dans des tâches qui sollicitent une attention soutenue, ou qui sont répétitives ou peu variées; les activités qui exigent une augmentation de l’activation biologique du travailleur de nuit tels que les travaux exigeant des efforts importants et provoquant une charge de travail importante et les travaux exécutés dans une ambiance de chaud ou froid excessif.
L’ancien paragraphe (2) devenu le paragraphe (3) est modifié de la manière suivante:
(3)
Chaque employeur, en collaboration avec le médecin du travail, fait l’inventaire des postes à risque prévus au paragraphe (1) ci-dessus et des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes prévus au paragraphe (2) ci-dessus dans son entreprise et le met à jour au moins tous les trois ans. L’inventaire et les mises à jour sont communiquées au médecin chef de la division de la santé au travail auprès de la direction de la santé, qui arrête pour chaque employeur la liste des postes à risques. A défaut de communication par l’employeur, le médecin-chef de division précité arrête cette liste d’office, après avoir pris l’avis de l’Inspection du travail et des Mines et du comité mixte d’entreprise s’il en existe.
A l’article 22 un alinéa 7 est intercalé à la suite de l’alinéa 6:
Les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus, liés au fait que ces travailleurs accomplissent un travail de nuit, sont réaffectés, dans la mesure du possible, à un travail de jour pour lequel ils sont aptes.
Les articles 27 et 28 sont abrogés.
Art. 4.
La loi du 20 décembre 2002 portant: 1. transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services; 2. réglementation du contrôle de l’application du droit du travail est modifié de la manière suivante:
Le point 3. du paragraphe (1) de l’article 1er prendra la teneur suivante:
à la durée du travail, au temps de pause, au repos journalier et au repos hebdomadaire;
Art. 5.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden
Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo
Le Ministre des Transports, Lucien Lux
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2006. Henri
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