Loi du 5 août 2006 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et 2. de loi communale du 13 décembre 1988

Type Loi
Publication 2006-08-05
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.: La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er est modifié comme suit:

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit:

«La qualité de fonctionnaire résulte d’une disposition légale.

Elle est encore reconnue à toute personne qui, à titre permanent, exerce une tâche dans les cadres du personnel d’une commune à la suite d’une nomination par le conseil communal, approuvée par le ministre de l’Intérieur, à une fonction prévue en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.»

Le paragraphe 4 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:

«Sont également applicables aux employés communaux bénéficiant du régime de pension des fonctionnaires communaux, les articles 49 paragraphe 3, et 54bis à 54octis.»

Il est ajouté un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit:

Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et compte tenu de leur régime particulier, les dispositions suivantes de la présente loi: les articles 11 à 19, 24, 27, 29 a), b) d), i), m), n) et o), les articles 36 à 41, 43 à 48, 49, sauf paragraphe 1er, sub c), 50 et 51, sauf paragraphe 1er, sub c), 53 et 54 et 55 à 93.»

2.

L’article 2 est modifié comme suit:

Il est ajouté un dernier alinéa nouveau au paragraphe 1er, libellé comme suit:

«L’admission au service des communes est refusée aux candidats qui étaient au service d’une commune et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office ou mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire.»

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit:

«Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.

Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen d’admissibilité sauf dans les cas où un tel examen n’est pas prévu par une disposition légale ou réglementaire.

Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un fonctionnaire remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.»

Il est ajouté un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit:

«En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, des agents disposant d’une formation universitaire et qui, soit peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle étendue dans le secteur privé, soit disposent de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant, peuvent être admis au service d’une commune. Cette admission se fait par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de service provisoire prévues au présent article.

Ces agents sont engagés sous le régime de l’employé privé à un poste de la carrière S, telle qu’elle est prévue au règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire communal à un emploi d’une carrière supérieure. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, des limites de la bonification d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.»

II est ajouté un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit:

«Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la présente loi, le fonctionnaire nommé définitivement, qui obtient une nouvelle nomination auprès d’une autre commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, à un emploi de sa carrière, bénéficie d’une nomination définitive selon les modalités fixées à l’article 5 de la présente loi.»

3.

L’article 7 est modifié comme suit:

Au paragraphe 1er, il est ajouté cinq alinéas nouveaux libellés comme suit:

«Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

La suspension de l’avancement est prononcée par le conseil communal sur le vu d’un rapport circonstancié du collège des bourgmestre et échevins et des explications écrites de l’intéressé, qui aura reçu copie du rapport précité.

La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle le fonctionnaire occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.

Toutefois la suspension pourra être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus. En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.

En cas de vacance dans un grade, les effectifs prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.»

Il est ajouté à la suite du paragraphe 3 un nouvel paragraphe 4, libellé comme suit:

«Nul fonctionnaire ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé d’une carrière s’il ne s’est écoulé un délai minimum d’une année depuis sa dernière promotion dans cette carrière.»

4.

L’article 12 est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er est remplacé comme suit:

«Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité et faire preuve de courtoisie tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.»

Le paragraphe 3, alinéa 1er est remplacé comme suit:

«Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.»

Au paragraphe 3, il est ajouté un dernier alinéa nouveau, libellé comme suit:

«Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.»

5.

L’article 14 est modifié comme suit:

Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:

Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner sur ordre du collège des bourgmestre et échevins par le médecin de contrôle prévu à l’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ou que ce dernier l’ait reconnu apte au service.»

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.Toutefois, pour le fonctionnaire qui tombe sous l’application des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, le collège des bourgmestre et échevins décide si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus.»

Le paragraphe 4 est remplacé comme suit:

Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au conseil communal de disposer à huis clos en faveur du conjoint et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.»

6.

L’article 16 est remplacé comme suit:

**Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.

Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service. Le fonctionnaire doit notifier au collège des bourgmestre et échevins toute activité professionnelle exercée par son conjoint. Si le collège des bourgmestre et échevins considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le collège des bourgmestre et échevins, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office. Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues aux articles 8 et 10 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 9, I, 6 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins sur avis préalable conforme du Ministre de l’Intérieur. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède

la recherche scientifique la publication d’ouvrages ou d’articles l’activité artistique, ainsi que l’activité syndicale

Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins sur avis préalable conforme du Ministre de l’Intérieur. II est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins.Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.

Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins. Nul fonctionnaire ne peut cumuler ses fonctions avec une fonction de l’Etat.Le cumul des fonctions de secrétaire et de receveur dans la même commune est interdit. Nul fonctionnaire occupé à plein temps ne peut cumuler ses fonctions avec des fonctions communales dans une autre commune. Nul fonctionnaire occupé à mi-temps ne peut être occupé à mi-temps dans plus de deux communes.»**

7.

L’article 18 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:

«L’examen médical est effectué par le médecin du travail prévu à l’article 16 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, à l’exception du contrôle prévu à l’article 36 de la présente loi.»

8.

A la suite de l’article 18, il est inséré un nouvel article 18bis libellé comme suit:

«Art. 18bis.

Sans préjudice des dispositions de l’article 55 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le collège des bourgmestre et échevins peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.»

9.

A la suite de l’article 21, il est inséré un nouvel article 21bis libellé comme suit:

«Le fonctionnaire peut être autorisé par le collège des bourgmestre et échevins à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le collège des bourgmestre et échevins détermine les modalités d’exercice du télétravail.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.»

10.

A la suite de l’article 25, il est inséré un nouvel article 25bis libellé comme suit:

«Art. 25bis.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires et aux employés des communes de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.»

11.

L’article 29 est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes:

Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du présent chapitre.»

Le paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié et complété comme suit:

«e)

le congé de maternité ou le congé d’accueil;

m)

le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage;

n)

le congé culturel;

o)

le congé pour coopération au développement.»

A la suite du paragraphe 3 il est ajouté un nouvel paragraphe 4, libellé comme suit:

La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du travail à temps partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension se fait d’après les dispositions légales applicables aux fonctionnaires de l’Etat.»

12.

Le paragraphe 4 de l’article 30 est remplacé comme suit:

Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.»

13.

Les paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 31 sont remplacés comme suit:

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