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Loi du 5 août 2006 portant modification 1. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et 2. de loi communale du 13 décembre 1988

Texte en vigueur a fecha 2006-08-05

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.: La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er est modifié comme suit:

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit:

«La qualité de fonctionnaire résulte d’une disposition légale.

Elle est encore reconnue à toute personne qui, à titre permanent, exerce une tâche dans les cadres du personnel d’une commune à la suite d’une nomination par le conseil communal, approuvée par le ministre de l’Intérieur, à une fonction prévue en vertu d’une disposition légale ou réglementaire.»

Le paragraphe 4 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:

«Sont également applicables aux employés communaux bénéficiant du régime de pension des fonctionnaires communaux, les articles 49 paragraphe 3, et 54bis à 54octis.»

Il est ajouté un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit:

Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et compte tenu de leur régime particulier, les dispositions suivantes de la présente loi: les articles 11 à 19, 24, 27, 29 a), b) d), i), m), n) et o), les articles 36 à 41, 43 à 48, 49, sauf paragraphe 1er, sub c), 50 et 51, sauf paragraphe 1er, sub c), 53 et 54 et 55 à 93.»

2.

L’article 2 est modifié comme suit:

Il est ajouté un dernier alinéa nouveau au paragraphe 1er, libellé comme suit:

«L’admission au service des communes est refusée aux candidats qui étaient au service d’une commune et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office ou mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire.»

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit:

«Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.

Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen d’admissibilité sauf dans les cas où un tel examen n’est pas prévu par une disposition légale ou réglementaire.

Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un fonctionnaire remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.»

Il est ajouté un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit:

«En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, des agents disposant d’une formation universitaire et qui, soit peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle étendue dans le secteur privé, soit disposent de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant, peuvent être admis au service d’une commune. Cette admission se fait par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de service provisoire prévues au présent article.

Ces agents sont engagés sous le régime de l’employé privé à un poste de la carrière S, telle qu’elle est prévue au règlement grand-ducal du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire communal à un emploi d’une carrière supérieure. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, des limites de la bonification d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat.»

II est ajouté un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit:

«Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la présente loi, le fonctionnaire nommé définitivement, qui obtient une nouvelle nomination auprès d’une autre commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, à un emploi de sa carrière, bénéficie d’une nomination définitive selon les modalités fixées à l’article 5 de la présente loi.»

3.

L’article 7 est modifié comme suit:

Au paragraphe 1er, il est ajouté cinq alinéas nouveaux libellés comme suit:

«Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles ou morales requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

La suspension de l’avancement est prononcée par le conseil communal sur le vu d’un rapport circonstancié du collège des bourgmestre et échevins et des explications écrites de l’intéressé, qui aura reçu copie du rapport précité.

La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle le fonctionnaire occupera la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.

Toutefois la suspension pourra être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus. En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.

En cas de vacance dans un grade, les effectifs prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.»

Il est ajouté à la suite du paragraphe 3 un nouvel paragraphe 4, libellé comme suit:

«Nul fonctionnaire ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé d’une carrière s’il ne s’est écoulé un délai minimum d’une année depuis sa dernière promotion dans cette carrière.»

4.

L’article 12 est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er est remplacé comme suit:

«Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.

Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité et faire preuve de courtoisie tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.»

Le paragraphe 3, alinéa 1er est remplacé comme suit:

«Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.»

Au paragraphe 3, il est ajouté un dernier alinéa nouveau, libellé comme suit:

«Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.»

5.

L’article 14 est modifié comme suit:

Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:

Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner sur ordre du collège des bourgmestre et échevins par le médecin de contrôle prévu à l’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ou que ce dernier l’ait reconnu apte au service.»

Le paragraphe 3 est modifié comme suit:

En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.Toutefois, pour le fonctionnaire qui tombe sous l’application des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, le collège des bourgmestre et échevins décide si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus.»

Le paragraphe 4 est remplacé comme suit:

Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au conseil communal de disposer à huis clos en faveur du conjoint et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.»

6.

L’article 16 est remplacé comme suit:

**Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.

Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service. Le fonctionnaire doit notifier au collège des bourgmestre et échevins toute activité professionnelle exercée par son conjoint. Si le collège des bourgmestre et échevins considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le collège des bourgmestre et échevins, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office. Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues aux articles 8 et 10 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 9, I, 6 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics. Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins sur avis préalable conforme du Ministre de l’Intérieur. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède

la recherche scientifique la publication d’ouvrages ou d’articles l’activité artistique, ainsi que l’activité syndicale

Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins sur avis préalable conforme du Ministre de l’Intérieur. II est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins.Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.

Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins. Nul fonctionnaire ne peut cumuler ses fonctions avec une fonction de l’Etat.Le cumul des fonctions de secrétaire et de receveur dans la même commune est interdit. Nul fonctionnaire occupé à plein temps ne peut cumuler ses fonctions avec des fonctions communales dans une autre commune. Nul fonctionnaire occupé à mi-temps ne peut être occupé à mi-temps dans plus de deux communes.»**

7.

L’article 18 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:

«L’examen médical est effectué par le médecin du travail prévu à l’article 16 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, à l’exception du contrôle prévu à l’article 36 de la présente loi.»

8.

A la suite de l’article 18, il est inséré un nouvel article 18bis libellé comme suit:

«Art. 18bis.

Sans préjudice des dispositions de l’article 55 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le collège des bourgmestre et échevins peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.»

9.

A la suite de l’article 21, il est inséré un nouvel article 21bis libellé comme suit:

«Le fonctionnaire peut être autorisé par le collège des bourgmestre et échevins à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le collège des bourgmestre et échevins détermine les modalités d’exercice du télétravail.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.»

10.

A la suite de l’article 25, il est inséré un nouvel article 25bis libellé comme suit:

«Art. 25bis.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires et aux employés des communes de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.»

11.

L’article 29 est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes:

Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du présent chapitre.»

Le paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié et complété comme suit:

«e)

le congé de maternité ou le congé d’accueil;

m)

le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage;

n)

le congé culturel;

o)

le congé pour coopération au développement.»

A la suite du paragraphe 3 il est ajouté un nouvel paragraphe 4, libellé comme suit:

La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du travail à temps partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension se fait d’après les dispositions légales applicables aux fonctionnaires de l’Etat.»

12.

Le paragraphe 4 de l’article 30 est remplacé comme suit:

Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.»

13.

Les paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 31 sont remplacés comme suit:

Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 30bis ci-dessus, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 32 paragraphe 1er de la présente loi. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après: pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 30 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er ci-dessus et à un congé pour travail à mi-temps prévu au paragraphe 1er de l’article 32. Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années qui suivent le début du congé sans traitement. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 7 paragraphe 1er alinéa 3 de la présente loi sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.

Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont fixées par règlement grand-ducal.»

14.

L’article 32 est modifié comme suit:

Les paragraphes 1er à 4 sont remplacés comme suit:

Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité, un congé d’accueil, un congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, ou au congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l’article 31 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même si une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis à la première année d’études primaires. Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 30 ci-dessus, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er de l’article 31 ci-dessus ou à un congé pour travail à mi-temps prévu au présent paragraphe. Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré - le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.

Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après: pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Peuvent bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à l’exception du secrétaire, du receveur ainsi que des fonctionnaires assumant dans leur commune soit la fonction de directeur ou de directeur-adjoint, soit la direction d’un service. Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil selon les conditions et modalités prévues à l’article 30 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps selon les conditions et modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 31 et par le paragraphe 1er du présent article. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 7 paragraphe 1er alinéa 3 de la présente loi sont remplies.

Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article ainsi que le régime de ces congés sont fixés par règlement grand-ducal.»

1.

L’ancien paragraphe 5 devient le nouveau paragraphe 4 et est libellé comme suit:

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent article ne peut exercer pendant la durée de ce congé, aucune activité lucrative au sens de l’article 16 paragraphe 5 ci-dessus.»

1.

L’article 33 est modifié et complété comme suit:

«Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés aux articles 31, paragraphes 1 et 2 sub a), et 32 paragraphes 1 et 2 sub a) soit le fonctionnaire de sexe féminin, soit le fonctionnaire de sexe masculin dont le conjoint a bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil ou d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil.

En ce qui concerne le congé pour travail à mi-temps précité, les deux conjoints-fonctionnaires peuvent en bénéficier simultanément.»

2.

L’article 34 est remplacé comme suit:

«Art. 34. Emploi à mi-temps et service à temps partiel.

Le conseil communal peut, pour des raisons dûment motivées et sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, créer des emplois à mi-temps.Les titulaires ont droit à la moitié du traitement.

Si l’intérêt du service le permet, le fonctionnaire peut assumer un service à temps partiel correspondant à vingt-cinq pour cent, à cinquante pour cent ou à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. La décision d’accorder un service à temps partiel appartient au collège des bourgmestre et échevins, sur avis de la délégation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes.L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent a droit à respectivement vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent du traitement, respectivement de tout élément accessoire ou supplémentaire du traitement auquel il peut prétendre tels que, notamment, l’allocation de famille, l’allocation de fin d’année, ou toute autre prime ou accessoire de traitement. Le fonctionnaire visé par le présent article ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 16, paragraphe 5 ci-dessus. Le cumul de deux fonctions de la même catégorie auprès d’une même commune - à savoir deux tâches à concurrence de vingt-cinq pour cent, respectivement deux tâches à concurrence de cinquante pour cent, peut être autorisé par le collège des bourgmestre et échevins, sur avis de la délégation du personnel ou, à défaut, du/de la délégué-e à l’égalité entre femmes et hommes. Ne peuvent bénéficier du service à temps partiel:

Les fonctionnaires en service provisoire. Les fonctionnaires de la carrière du secrétaire et du receveur ainsi que des fonctionnaires assumant dans leur commune soit la fonction de directeur ou de directeur-adjoint, soit la direction d’un service. Les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en congé sans traitement, pendant la durée de ces congés. Les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé parental visé à l’article 30bis de la présente loi. Le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ne peut pas bénéficier du congé pour travail à mi-temps pendant toute la période pendant laquelle il se trouve en service à temps partiel.

Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l’intérêt du service, une autre répartition, à fixer de commun accord entre le collège des bourgmestre et échevins et l’agent, ne soit retenue. Le service à temps partiel presté pour s’occuper de l’éducation de son/ses enfants âgés de moins de quinze ans est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 7 paragraphe 1er alinéa 3 de la présente loi sont remplies.»

3.

L’article 36 est modifié comme suit:

Le paragraphe 2 est complété comme suit:

«Les examens médicaux à effectuer en exécution du présent paragraphe sont opérés par le médecin de contrôle prévu à l’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»

Le paragraphe 4 est remplacé comme suit:

La commune protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où elle l’estime nécessaire, la commune assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.»

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:Les termes intentionnellement ou sont à supprimer.

4.

L’article 37 est modifié comme suit:

Au paragraphe 1er, les termes de ses égaux sont remplacés par d’autres agents publics. Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes:

Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er

Le paragraphe 5 est remplacé comme suit:

Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le collège des bourgmestre et échevins.En cas de refus du collège des bourgmestre et échevins de faire droit à la demande du fonctionnaire ou lorsqu’un délai d’un mois s’est écoulé sans qu’il ne soit intervenu aucune décision du collège, le réclamant peut s’adresser au ministre de l’Intérieur.»

5.

L’article 39 est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit:

Des entretiens ont lieu à des intervalles réguliers entre le collège des bourgmestre et échevins ou leurs délégués d’une part, et les agents dont ils ont la responsabilité d’autre part, afin de promouvoir le dialogue, d’établir des objectifs communs et de faire le point sur le travail accompli.»

6.

L’article 40, paragraphe 2 est modifié comme suit:

«Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à la commune qui l’occupe, le juge ordonne la mise en cause de la commune à la demande de la partie la plus diligente.»

7.

A la suite de l’article 43, il est inséré un nouvel article 43bis, libellé comme suit:

«Au sein de chaque commune, syndicat de communes ou établissement public placé sous la surveillance des communes, qui ne dispose pas d’une délégation du personnel au sens de l’article 43 ci-dessus, il est institué un délégué à l’égalité entre femmes et hommes qui a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.

Les conditions à remplir par le délégué à l’égalité entre femmes et hommes, les modalités de désignation et de mandat, ainsi que les droits et obligations du délégué sont fixés par règlement grand-ducal.

Au sein des autres communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, la délégation du personnel exerce les droits et assume les obligations du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé ci-dessus.»

8.

L’article 47 est modifié comme suit:

Au paragraphe 1er, alinéa 2, le 4ième tiret est remplacé comme suit:

à se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration communale qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services.»

Au paragraphe 1er il est ajouté trois nouveaux alinéas libellés comme suit:

«La délégation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 43bis de la présente loi.

Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et le collège des bourgmestre et échevins.

Les modalités d’exécution des dispositions prévues au présent article sont fixées par règlement grand-ducal.»

9.

L’article 49 est modifié com

Au paragraphe 1er le point d. de la suppression d’emploi ainsi que l’alinéa qui suit sont supprimés.

10.

L’article 50 est modifié comme suit:

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit au conseil communal, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. Elle doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions, date qui doit dans tous les cas se situer au premier jour d’un mois.»

Les alinéas deux et trois du paragraphe 3 sont remplacés comme suit:

«Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci doit se situer au premier jour d’un mois, mais ne peut pas être postérieure au premier jour du mois suivant immédiatement le terme de trois mois prenant cours avec la date de la réception de la lettre de démission.

Le conseil communal peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.

Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire n’a pas informé l’administration de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.»

11.

L’article 51 est modifié comme suit:

Au paragraphe 1er, le point a) est modifié comme suit:

de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou, le cas échéant, de la nationalité de l’un des autres Etats membres de l’Union Européenne;»

Le paragraphe 2, première phrase, est modifié comme suit:

Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée:»

Au paragraphe 2, les points b) et c) sont modifiés comme suit:

«b) en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions;

c)

en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 15 de la présente loi».

12.

II est ajouté à l’article 52 un deuxième alinéa libellé comme suit:

«Toutefois, le fonctionnaire pourra être maintenu en service pour une période complémentaire de trois années au maximum à compter depuis la date de la limite d’âge, à tâche complète ou en service à temps partiel par une mise en situation hors cadre, à condition que l’intérêt du service, à apprécier à chaque fois par le conseil communal, ne s’y oppose pas.

Les conditions et modalités du maintien en service au-delà de la limite d’âge sont fixées par règlement grand-ducal.»

13.

A l’article 53, le premier alinéa est abrogé.

14.

L’article 54sexies est remplacé comme suit:

«Lorsque la Commission spéciale des pensions a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités physiques ou psychiques, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré propre à occuper un autre emploi auprès de son administration, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne peut pas dépasser trois mois.

A la fin du congé l’intéressé est détaché par le collège échevinal à un emploi répondant à ses aptitudes.

Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, les dispositions du chapitre 15 de la présente loi lui sont applicables.»

15.

L’article 54septies est remplacé comme suit:

«Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission spéciale, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du 1er jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de la commission lui a été communiquée.

Si, postérieurement à la décision de la commission, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l’article 14 de la présente loi lui sont applicables.

L’alinéa qui précède ne s’applique pas au fonctionnaire qui a été déclaré apte à reprendre son service par la commission spéciale des pensions mais qui souffre d’un état maladif récidivant, dont la première apparition a entraîné sa comparution devant la commission.»

16.

L’article 58 est modifié comme suit:

Le paragraphe 8 est modifié comme suit:

La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, l’échelon de traitement fixé par le Conseil de discipline dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de l’article 4 précité.Le Conseil de discipline fixe l’échéance des promotions et des avancements à venir et détermine, le cas échéant, le rang d’ancienneté du fonctionnaire rétrogradé. Le délai pendant lequel le fonctionnaire ne peut prétendre à une promotion ou à un avancement en traitement ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à cinq années. Pendant le même délai, le fonctionnaire rétrogradé ne bénéficie pas des dispositions de l’article 16quater du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Le fonctionnaire ne peut avancer que lors de la première vacance de poste qui se produit après l’accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire.»

Le paragraphe 10 est modifié comme suit:

«10.

La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale.»

Le point 11 est complété par un nouvel alinéa comme suit:

«Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire en fonction au 31 décembre 1998 ou engagé sous quelque titre que ce fût avant cette date ou rentré au service des communes, syndicats de communes ou établissements publics placés sous la surveillance des communes après cette date.»

17.

L’article 59, paragraphe 5 est modifié comme suit:

«5.

Dans les cas visés sous b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.»

18.

L’article 60 est modifié comme suit:

La première phrase de l’alinéa 1er est modifiée comme suit:

«Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal encourt de plein droit la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension.»

II est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:

«Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire en fonction au 31 décembre 1998 ou engagé sous quelque titre que ce fût avant cette date ou rentré au service des communes, syndicats de communes ou établissements publics placés sous la surveillance des communes après cette date.»

19.

L’article 62 est modifié comme suit:

L’alinéa 1er est modifié comme suit:

«Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément à l’article 68 ci-après. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 59 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications».

L’alinéa 2 est modifié comme suit:

«Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après.»

20.

L’article 63 est modifié comme suit:

L’alinéa 1er est modifié comme suit:

«L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline visée à l’article 81. Le collège des bourgmestre et échevins renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline n’a pas retenu de sanction. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 59 est prononcée par le collège des bourgmestre et échevins, sous réserve des pouvoirs accordés au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 68.»

L’alinéa 2 est remplacé comme suit:

«Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.»

21.

A l’article 64, l’alinéa 2 est modifié comme suit:

«Elles peuvent être, le cas échéant, appliquées cumulativement.»

22.

L’article 65 est modifié comme suit:

«Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du préposé qui reste en défaut de provoquer ou d’appliquer les sanctions disciplinaires.»

23.

L’article 66 est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er est modifié comme suit:

En cas de sanction prononcée par le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du collège des bourgmestre et échevins, soit prononcer une sanction inférieure à celle retenue par le collège des bourgmestre et échevins, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. II est procédé conformément à l’article 63, alinéa 1er pour exécuter la décision du Conseil de discipline. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable.Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.»

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou suspendu conformément à l’article 59, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au collège des bourgmestre et échevins, qui peut exercer ce droit par l’intermédiaire du délégué visé à l’article 70, alinéa 3. Les recours du fonctionnaire intéressé et du délégué du collège des bourgmestre et échevins sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.»

24.

L’article 68 est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er est modifié comme suit:

L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement prévu à l’article VII de la loi du 19 mai 2003 portant entre autres création d’un commissariat du gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, dénommé par la suite le commissaire du Gouvernement, et au Conseil de discipline.»

Le paragraphe 2 alinéa 1er est modifié comme suit:

Lorsque des faits, faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le collège des bourgmestre et échevins saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire.»

L’alinéa 3 du paragraphe 2 est supprimé. Le paragraphe 3, alinéa 1er est modifié comme suit:

Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.»

Le paragraphe 3, alinéa 3 est modifié comme suit:

«Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 59. Cette suspension devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le collège des bourgmestre et échevins.»

Le paragraphe 4 alinéa 2 est modifié comme suit:

«Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.»

Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes: il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée; il transmet le dossier au collège des bourgmestre et échevins concerné lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base; il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b).

La décision du commissaire du Gouvernement de classer l’affaire ou d’en saisir le collège des bourgmestre et échevins concerné ou le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire conformément aux modalités prévues aux points a) et b) du paragraphe 1er de l’article 87 ci-dessous.»

25.

L’article 70, alinéa trois, est modifié comme suit:

«Le collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire en cause, peut être représenté sur sa demande par un délégué de son choix.»

26.

L’article 71 est modifié comme suit:

L’alinéa 3 est modifié comme suit:

«Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du Conseil, appartenant à la même commune, ce membre sera remplacé, dans l’ordre des nominations, par le membre suppléant dans le chef duquel ce lien de subordination par rapport au fonctionnaire inculpé fait défaut.»

L’alinéa 4 est modifié comme suit:

«Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile

27.

A l’article 76, le premier alinéa est modifié comme suit:

«Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire, à laquelle assiste le délégué du collège des bourgmestre et échevins s’il a été désigné conformément à l’article 70, alinéa 3, ainsi que le défenseur du fonctionnaire concerné.»

28.

A l’article 79, le dernier alinéa est remplacé comme suit:

«L’inculpé et son défenseur ainsi que le délégué du collège des bourgmestre et échevins s’il a été désigné conformément à l’article 70, alinéa 3, obtiennent immédiatement copie de toute nouvelle pièce versée au dossier en cours de procédure.»

29.

L’article 80 est modifié comme suit:

L’alinéa 2 est modifié comme suit:

«Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix, le cas échéant après présentation des observations du délégué du collège des bourgmestre et échevins s’il a été désigné conformément à l’article 70, alinéa 3, et celles du défenseur du fonctionnaire concerné. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.»

L’alinéa 3 est supprimé. L’alinéa 4 actuel devient l’alinéa 3 nouveau. L’alinéa 5 actuel devient l’alinéa 4 nouveau. L’alinéa 6 actuel devient l’alinéa 5 nouveau et est complété comme suit:

«Le délégué du collège des bourgmestre et échevins respectivement le défenseur du fonctionnaire concerné et le secrétaire doivent observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.»

30.

**L’article 81 est modifié comme suit:

La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au collège des bourgmestre et échevins dont relève le fonctionnaire inculpé qui fait procéder à son application conformément à l’article 63, alinéa 1er. Les pièces relatives à l’affaire sont retournées à l’administration communale. Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 87 ci-dessous.»**

31.

L’article 82 est modifié comme suit:

«Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil, du délégué du collège des bourgmestre et échevins s’il a été désigné conformément à l’article 70, alinéa 3, du défenseur du fonctionnaire concerné, les nom et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.»

32.

L’article 83, alinéa 1er est modifié comme suit:

«Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.»

33.

L’article 84 est modifié comme suit:

«Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.»

34.

L’article 85 est supprimé.

35.

L’Article 87 est modifié comme suit:

Le paragraphe 1er est modifié comme suit:

La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes:soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal; soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.»

Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au délégué du collège des bourgmestre et échevins s’il a été désigné conformément à l’article 70, alinéa 3, ainsi qu’au défenseur du fonctionnaire concerné.»

36.

L’article 91, alinéa 1er, est modifié comme suit:

«Dans tous les cas, le collège des bourgmestre et échevins visé sous 1° de l’article 90 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline, qui procède en conformité avec les articles 72 à 83.»

37.

L’article 92 est modifié comme suit:

«Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au collège des bourgmestre et échevins visé sous 1° de l’article 90, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.»

Art. II. La loi communale du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit:

1.

L’article 19, alinéa 3, est modifié comme suit:

L’alinéa 3 est remplacé comme suit:

«Les présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions, démissions ou peines disciplinaires sont décidées à huis clos à la majorité absolue.»

L’alinéa 4 est abrogé.

2.

L’article 30 est remplacé comme suit:

«Le conseil communal procède sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur à la création de tout emploi communal à occuper par un agent ayant le statut soit du fonctionnaire, de l’employé communal, de l’employé privé ou de l’ouvrier.

Il nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés de la commune sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.»

3.

L’article 57, point 8° est modifié comme suit:

«8°

de l’engagement des ouvriers communaux sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, de la surveillance des fonctionnaires, employés et ouvriers de la commune, de l’application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions législatives ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires;»

Art. III.- Dispositions transitoires

1.

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d’admission, de nomination et de service provisoire des fonctionnaires communaux, le fonctionnaire communal qui, avant le 1er janvier 1984, soit a démissionné de ses fonctions pour élever un ou plusieurs enfants à charge, soit se trouvait à cette date en congé de maternité, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps et qui a dû démissionner consécutivement à ce congé en raison de la non-prolongation du congé sans traitement respectivement du congé pour travail à mi-temps, a le droit de réintégrer le service de son administration d’origine, par dépassement des effectifs, avec rétablissement de sa situation de carrière telle qu’elle s’est présentée au moment de sa démission, et avec réintégration dans ses anciennes fonctions.Le rang du fonctionnaire visé par la présente disposition et ne pouvant réintégrer ses anciennes fonctions aux niveaux de grade et d’échelon atteints avant la démission en raison d’un reclassement de sa carrière est fixé par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Le fonctionnaire ainsi réintégré bénéficie d’une reconstitution de carrière dans sa nouvelle carrière en tenant compte de sa date d’engagement initial et des promotions ou avancements en traitement dont il a bénéficié avant sa démission, la période se situant entre sa démission et sa réintégration étant considérée comme interruption de service.

Le fonctionnaire visé par le présent article est engagé dans son administration communale d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Il est placé hors cadre dans son administration communale d’origine. En vue des avancements ultérieurs, le rang du fonctionnaire réintégré est fixé comme suit:

pour le fonctionnaire réintégré sans avoir réussi à l’examen de promotion, par référence, pour la première promotion, à l’examen d’admission définitive auquel il a réussi; pour le fonctionnaire réintégré après avoir réussi à l’examen de promotion, par référence à cet examen; pour le fonctionnaire réintégré et dont la carrière ne prévoit pas d’examen de promotion, par référence à l’examen d’admission définitive auquel il a réussi.

La période se situant entre la date de cessation des fonctions et la réintégration ultérieure du fonctionnaire est à considérer comme période d’interruption de service. Pour fixer le nouveau rang du fonctionnaire, il y a dans tous les cas mentionnés ci-dessus lieu d’admettre:

en cas de pluralité de réussites à ces différents examens, que l’intéressé se soit classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers de la nouvelle promotion de rang égal ou immédiatement inférieur; en cas de réussite unique à l’examen, qu’il se soit classé au même rang que ce fonctionnaire de la nouvelle promotion de rang égal ou immédiatement inférieur.

La demande de réintégration est à adresser par écrit au conseil communal. La réintégration est subordonnée à la condition que le fonctionnaire ait préalablement suivi une formation spéciale organisée à cet effet par l’Institut National d’Administration Publique ou un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

2.

Le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est en congé sans traitement pour s’occuper de l’éducation de ses enfants âgés de moins de quinze ans, se verra bonifier la durée se situant entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et la période restant à couvrir pour parfaire dix années comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux sont remplies. Est à déduire le temps déjà bonifié en vertu des dispositions des articles 30, 30bis, 31 et/ou 32, de sorte que la somme du temps de période d’activité de service bonifiée ne pourra en aucun cas dépasser dix ans.Par dérogation à l’article 32, paragraphe 2, alinéa 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est en congé pour travail à mi-temps accordé pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées, se verra bonifier le congé pour travail à mi-temps comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, et ce jusqu’à l’expiration de la durée du congé en question.

Art. IV.- Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur avec effet au premier juillet 2003, à l’exception des dispositions de l’article I, points 33 a) et 38 ainsi que celles relatives au médecin du travail et au médecin de contrôle et notamment les dispositions de l’article I, point 7, qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Les dispositions de l’article II entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf

Cabasson, le 5 août 2006. Henri