Loi du 25 août 2006 1. concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle; 2. modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et certaines autres dispositions légales; 3. modifiant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; 4. modifiant la loi modifiée du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif; 5. modifiant la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; 6. modifiant la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme; 7. modifiant la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse; 8. modifiant la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit:
1)
l’article 2, alinéas 1er à 3, est modifié comme suit:
«La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique:
la société en nom collectif; la société en commandite simple; la société anonyme; la société en commandite par actions; la société à responsabilité limitée; la société coopérative; la société européenne (SE).
Chacune d’elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La société européenne (SE) acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés.
Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l’administration centrale de la société. L’administration centrale d’une société est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société.»
2)
l’article 3 est modifié comme suit:
sont insérés à la suite de l’alinéa 5, un nouvel alinéa 6 et un nouvel alinéa 7 libellés comme suit:
«Pourra se transformer en société européenne (SE) une société anonyme de droit luxembourgeois si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, ci-après Etat membre.
La société européenne (SE) ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg peut se transformer en société anonyme de droit luxembourgeois. La décision concernant la transformation ne peut être prise avant deux ans à partir de son immatriculation et avant que les deux premiers comptes annuels n’aient été approuvés.»
l’alinéa 8 nouveau (anciennement alinéa 6) est modifié comme suit:
«Les transformations visées au présent article ne donnent lieu ni à dissolution ni à création d’une personnalité juridique nouvelle.»
3)
l’article 11bis, § 1er, 3), a) est modifié comme suit:
«a) des administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants et commissaires des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés civiles;»
4)
l’article 12, alinéa 1er, est modifié comme suit:
«Les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l’acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l’acte constitutif.»
5)
l’intitulé de la section IV est modifié comme suit:
«Section IV. Des Sociétés Anonymes et des Sociétés Européennes (SE)»
6)
l’intitulé du § 1er de la section IV est modifié comme suit:
«§ 1er. De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)»
7)
l’article 23 est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 23.
(1)
La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n’engagent qu’une mise déterminée.
Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée «associé unique».
La société anonyme peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions en une seule main.
Le décès ou la dissolution de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société.
(2)
La société européenne (SE) est une société anonyme constituée conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) qui a établi son siège statutaire et son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg.
Elle dispose de la possibilité de transférer son siège dans un autre Etat membre sans perte de sa personnalité juridique.
Elle est régie par les dispositions de la présente loi s’appliquant à la société anonyme et par les dispositions s’appliquant spécifiquement à la société européenne (SE) conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).»
8)
l’article 25 est modifié comme suit:
Son texte actuel en devient le paragraphe (1); il est inséré un paragraphe (2) libellé comme suit:
«(2)
Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle «SE» dans leur dénomination sociale.
Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un Etat membre avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle «SE», ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale.»
9)
l’intitulé du § 2 de la section IV est modifié comme suit:
«§ 2. De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)»
10)
à l’article 26, le 1) du paragraphe (1) est modifié comme suit:
qu’il y ait un associé au moins;»
En outre, dans le même article, un second alinéa est inséré dans le 2), rédigé comme suit:
«Pour la société européenne (SE), le capital doit être d’au moins 120.000 euros;»
11)
après l’article 26, les articles 26bis à 26nonies suivants sont insérés:
«Art. 26bis.
(1)
Une société européenne (SE) peut être constituée par la voie d’une fusion entre des sociétés anonymes constituées selon le droit d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’Etats membres différents.
Dans ce cas, le droit de l’Etat membre dont relève chacune des sociétés qui fusionnent s’applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en ce qui concerne la protection des intérêts:
des créanciers des sociétés qui fusionnent; des obligataires des sociétés qui fusionnent; des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux dans les sociétés qui fusionnent.
(2)
Une société européenne (SE) holding peut être constituée par des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée constituées selon le droit d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté si deux d’entre elles au moins:
relèvent du droit d’Etats membres différents, ou
ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre.
(3)
Une société européenne (SE) filiale peut être constituée par les sociétés de droit civil ou commercial dotées de la personnalité juridique, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif, et les autres personnes morales de droit public ou privé constituées selon le droit d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté et souscrivant ses actions, si deux d’entre elles au moins:
relèvent du droit d’Etats membres différents, ou
ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d’un autre Etat membre ou une succursale située dans un autre Etat membre.
(4)
Une société n’ayant pas son administration centrale dans un Etat membre peut participer à la constitution d’une société européenne (SE) si elle est constituée selon le droit d’un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l’économie d’un Etat membre.
Art. 26ter.
Une société européenne (SE) holding peut être constituée conformément à l’article 26bis paragraphe (2).
Les sociétés qui promeuvent la constitution de la société européenne (SE) subsistent.
Les articles 26quater à 26octies sont applicables.
Art. 26quater.
Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent l’opération établissent un projet de constitution de la société européenne (SE).
Ce projet comporte un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les associés et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de société européenne (SE).
Ce projet mentionne en outre:
la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui constituent la société européenne (SE) ainsi que ceux envisagés pour la société européenne (SE);
le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;
les modalités de remise des actions de la société européenne (SE);
les droits assurés par la société européenne (SE) aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures envisagées à leur égard;
tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de fusion ainsi qu’aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;
les statuts de la société européenne (SE);
des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE;
le pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l’opération que les associés devront apporter pour que la société européenne (SE) soit constituée.
Ce pourcentage doit consister en actions ou parts conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote permanents.
Art. 26quinquies.
Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant l’opération conformément à l’article 9 ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre en transposition de l’article 3 de la directive 68/151/CEE, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution.
Art. 26sexies.
(1)
Le projet de constitution doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui promeuvent l’opération par un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative de l’Etat membre dont relève chaque société selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive 78/855/CEE.
Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l’organe de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui promeuvent l’opération. Dans ce cas, la désignation est faite par une autorité judiciaire ou administrative de l’Etat membre dont relève l’une des sociétés concernées ou la future société européenne (SE) selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive 78/855/CEE, cette autorité étant pour le Luxembourg le magistrat de la chambre du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel l’une des sociétés concernées a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé sur requête conjointe des sociétés concernées.
(2)
Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), les experts doivent en tout cas déclarer si le rapport d’échange d’actions ou de parts envisagé est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit:
indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé;
indiquer si ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative attribuée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation.
(3)
Les règles prévues à l’article 26-1 paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas.
(4)
Chaque expert a le droit d’obtenir, auprès des sociétés qui promeuvent l’opération, tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.
Art. 26septies.
L’assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l’opération approuve le projet de constitution de la société européenne (SE) de même que, le cas échéant, celle des porteurs de titres autres que des actions ou parts.
L’implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE. L’assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l’opération peut subordonner le droit à l’immatriculation de la société européenne (SE) à la condition qu’elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.
Art. 26octies.
(1)
Les associés des sociétés qui promeuvent l’opération disposent d’un délai de trois mois pendant lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention d’apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne (SE). Ce délai commence à courir à la date à laquelle l’acte de constitution de la société européenne (SE) a été approuvé par les assemblées visées à l’article 26septies.
(2)
La société européenne (SE) n’est constituée que si, dans le délai visé au paragraphe (1), les associés des sociétés qui promeuvent l’opération ont apporté le pourcentage minimal d’actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et si toutes les autres conditions sont remplies.
(3)
La constatation, par le notaire, que les conditions de constitution de la société européenne (SE) sont toutes remplies conformément au paragraphe (2) fait l’objet d’une publicité effectuée, pour chacune des sociétés qui promeuvent l’opération, conformément à l’article 9 ou selon les modalités prévues par la loi de chaque Etat membre, en transposition de l’article 3 de la directive 68/151/CEE.
Les associés des sociétés concernées, qui n’ont pas communiqué dans le délai visé au paragraphe (1) leur intention de mettre leurs actions ou parts à la disposition des sociétés promotrices en vue de la constitution de la société européenne (SE), bénéficient d’un délai supplémentaire d’un mois pour le faire.
(4)
Les associés ayant apporté leurs titres en vue de la constitution de la société européenne (SE) reçoivent des actions de celle-ci.
(5)
La société européenne (SE) ne peut être immatriculée que sur preuve de l’accomplissement des formalités visées aux articles 26ter à 26septies et des conditions visées au paragraphe (2).
Art. 26nonies.
Une société européenne (SE) filiale peut être constituée, conformément à l’article 26bis paragraphe (3).
Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques, visées à l’article 26bis paragraphe (3), participant à l’opération les dispositions qui régissent leur participation à la constitution d’une filiale ayant la forme d’une société anonyme en vertu du droit national.»
12)
la dernière phrase du paragraphe (1) de l’article 26-2 est modifiée comme suit:
«Le réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas.»
13)
l’article 27, 1) est modifié comme suit:
«1) l’identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom desquelles il a été signé;»
14)
après l’article 31-1, les articles 31-2 et 31-3 suivants sont insérés:
«Art. 31-2.
En cas de transformation d’une société européenne (SE) en société anonyme conformément à l’article 3, la procédure suivante devra être respectée.
(1)
L’organe de gestion de la société européenne (SE) établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l’adoption de la forme de société anonyme.
(2)
Le projet de transformation est publié conformément à l’article 9 un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation.
(3)
Avant l’assemblée générale visée au paragraphe (4), un ou plusieurs réviseurs d’entreprises indépendants de la société désignés par l’organe de gestion parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises, attestent que la société dispose d’actifs au moins équivalents au capital.
(4)
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