Loi du 25 août 2006 relative aux procédures d'identification par empreintes génétiques en matière pénale et portant modification du Code d'instruction criminelle
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2006 et celle du Conseil d'Etat du 14 juillet 2006 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I. Objet
Art. 1er.
La présente loi règle le recours aux empreintes génétiques en vue de l'identification d'une personne, dans le cadre des enquêtes préliminaires et des instructions préparatoires en matière pénale.
Le traitement de ces données est soumis aux prescriptions des articles 6, paragraphe (3) et 8, paragraphe (1) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Chapitre II. De l'établissement des empreintes génétiques
Art. 2.
L'établissement d'un code alphanumérique sur la base de l'analyse de plusieurs marqueurs d'acide désoxyribonucléique (ci-après «profil d'ADN»), effectuée à partir de cellules humaines découvertes ou prélevées conformément aux articles 48-3 à 48-8 du Code d'instruction criminelle, ainsi que le traitement des données à caractère personnel y afférentes doivent être opérés conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 3.
(1)
Les profils d'ADN sont établis, après l'amplification de l'ADN de cellules humaines par l'application de la réaction polymérase en chaîne, sur base de sept marqueurs d'ADN au moins.
(2)
A titre de test complémentaire, l'ADN mitochondrial peut également être établi comme méthode comparative.
(3)
Un règlement grand-ducal détermine les marqueurs visés au paragraphe (1) qui sont utilisés, outre les marqueurs des chromosomes X et Y.
Art. 4.
(1)
Avant de procéder à l'établissement du profil d'ADN proprement dit conformément aux articles 1 et 2, l'expert chargé procède à une description des cellules et à des tests d'orientation préalables pour déterminer la nature et l'origine du matériel biologique.
(2)
L'expert compare le profil d'ADN des cellules prélevées avec celui des cellules découvertes. Il adresse à ce sujet un rapport motivé au procureur d'Etat ou au juge d'instruction ayant ordonné l'analyse d'ADN. Ce rapport contient, outre les données contenues dans le procès-verbal de prélèvement, la description détaillée des échantillons, les autres tests qui ont éventuellement été effectués, les résultats de l'analyse d'ADN, le résultat de la comparaison des profils d'ADN, une interprétation de la signification de la comparaison et une probabilité statistique qui indique dans quelle mesure l'identification positive diffère d'une correspondance fortuite.
(3)
Dans l'hypothèse où aucun résultat n'a été obtenu pour les cellules prélevées ou si le profil d'ADN ne fournit pas assez d'informations pour pouvoir procéder à une comparaison, l'expert informe le procureur d'Etat ou le juge d'instruction ayant ordonné l'analyse d'ADN des autres techniques qui pourraient être utilisées pour néanmoins pouvoir effectuer éventuellement une comparaison.
(4)
Peut seul être désignée comme expert au sens du présent article une personne titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en sciences pharmaceutiques, de docteur en sciences, de docteur en biotechnologie ou de docteur en bio-ingénierie, d'une part, et qui dispose d'une expérience pratique d'au moins trois ans en matière d'analyse d'ADN, d'établissement et de comparaison de profils d'ADN, d'autre part.
L'expert doit être affecté à un laboratoire disposant d'un service organisé sur une base permanente pour recevoir les traces de cellules.
Les conditions prévues au présent paragraphe sont censées remplies, si l'expert ou le laboratoire ont reçu l'agrément dans un Etat membre de l'Union européenne.
Chapitre III. Du traitement des données à caractère personnel relatives aux empreintes génétiques
Section I. Du traitement ADN criminalistique
Art. 5.
Il y a lieu d'entendre par «traitement ADN criminalistique» l'insertion dans un fichier de profils ADN obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle, leur modification, consultation, comparaison, conservation et leur communication aux fins de pouvoir identifier directement ou indirectement les personnes visées à l'article 48-3 du code d'instruction criminelle.
Art. 6.
(1)
Le traitement d'un profil d'ADN consistant dans l'insertion de ce profil, ou des données y relatives telles que visées à l'article 13, dans le traitement ADN criminalistique est effectué sur décision du procureur d'Etat ou du juge d'instruction ayant ordonné l'établissement du profil d'ADN en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire dont il est saisi.
(2)
L'insertion dans le traitement ADN criminalistique d'un profil d'ADN établi sur base de cellules humaines découvertes au sens de l'article 48-4 paragraphe (2) du Code d'instruction criminelle, ou d'informations y relatives telles que visées à l'article 13, est effectuée par le procureur d'Etat ou le juge d'instruction, ou par un officier de police judiciaire agissant sur instruction d'un de ces magistrats.
(3)
L'insertion dans le traitement ADN criminalistique d'un profil d'ADN établi sur base de cellules humaines prélevées sur une personne déterminée, volontairement ou sous contrainte physique, est effectuée lorsque la comparaison visée à l'article 48-6 paragraphe (2) du Code d'instruction criminelle a été positive. Si le profil d'ADN en cause fait déjà l'objet du traitement ADN criminalistique, les informations y relatives telles que visées à l'article 13 y sont ajoutées.
En cas de comparaison négative, le profil d'ADN n'est pas inséré au traitement ADN criminalistique.
Art. 7.
(1)
Un profil d'ADN ayant pu être attribué à une personne déterminée ainsi que les informations y relatives peuvent faire l'objet du traitement ADN criminalistique jusqu'au jour où:
la personne à laquelle il se rapporte a été acquittée, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, pour les faits ayant donné lieu à l'établissement de son profil d'ADN, ou
les faits ayant donné lieu à l'établissement du profil d'ADN en cause sont prescrits, ou
un délai de 10 ans s'est écoulé après le décès de cette personne.
(2)
Toutefois, nonobstant le paragraphe précédent, les informations y visées peuvent néanmoins être maintenues au traitement ADN criminalistique si le profil d'ADN en cause a fait l'objet d'une comparaison positive en relation avec les faits d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire qui justifient le maintien de ces informations au traitement ADN criminalistique.
(3)
En cas de condamnation, coulée en force de chose jugée, d'une personne à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus lourde, les données relatives au profil d'ADN de cette personne font l'objet du traitement ADN condamnés visé à la section II.
(4)
Le profil d'ADN qui n'a pas pu être attribué à une personne déterminée ne peut plus faire l'objet d'un traitement ADN criminalistique 30 ans après son établissement.
(5)
Tout traitement des données faisant l'objet du traitement ADN criminalistique autre que l'insertion, la consultation, la comparaison ou l'ajout d'une des informations visées à l'article 13 doit faire l'objet d'une autorisation du procureur général d'Etat ou du magistrat délégué par lui à cette fin.
Section II. Du traitement ADN condamnés
Art. 8.
(1)
Il y a lieu d'entendre par «traitement ADN condamnés» l'insertion dans un fichier de profils ADN de personnes condamnées, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle, leur modification, consultation, comparaison, conservation et leur communication aux fins de pouvoir identifier directement ou indirectement les personnes visées à l'article 48-3 du Code d'instruction criminelle.
(2)
Sans préjudice de l'article 48-6 paragraphe (2) du Code d'instruction criminelle, ne peuvent faire l'objet du traitement ADN condamnés que:
les profils d'ADN faisant partie du traitement ADN criminalistique qui ont pu être attribués à une personne déterminée ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ou une peine plus lourde, et
les profils d'ADN établis en exécution de l'article 48-7 du Code d'instruction criminelle.
(3)
Les profils d'ADN visés au paragraphe précédent sont insérés au traitement ADN condamnés sur décision du procureur général d'Etat ou du magistrat délégué par lui à cette fin.
Art. 9.
(1)
Les profils d'ADN faisant l'objet du traitement ADN condamnés ne sont accessibles à des fins de consultation et de comparaison qu'au procureur d'Etat et au juge d'instruction saisis d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire dans le cadre de laquelle un profil d'ADN a été établi, ainsi qu'aux experts dans l'intérêt des missions leur confiées et aux officiers de police judiciaire agissant sur instruction du procureur d'Etat ou du juge d'instruction.
(2)
Tout traitement des données faisant l'objet du traitement ADN condamnés autre que la consultation ou la comparaison doit faire l'objet d'une autorisation préalable du procureur général d'Etat ou du magistrat délégué par lui à cette fin.
Art. 10.
Un profil d'ADN, ainsi que les données à caractère personnel y afférentes, ne peuvent plus faire l'objet du traitement ADN condamnés 10 ans après le décès de la personne à laquelle ces informations se rapportent.
Art. 11.
(1)
Les dispositions des articles 14, 6, paragraphes (1) et (3), 7, paragraphes (1) à (4), 8, paragraphes (2), 9 paragraphe (1) et 10 sont à observer sous peine de nullité.
(2)
Les dispositions des articles 48-2 et 126 à 126-2 du Code d'instruction criminelle sont respectivement applicables aux demandes en nullité des actes posés en application des articles 2 à 10 et 13 à 16 de la présente loi, suivant que l'acte en cause a été posé dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire.
Art. 12.
(1)
En dehors des hypothèses visées par l'article 11, la personne concernée peut, par simple requête, présenter une demande en nullité d'un acte posé par le procureur général d'Etat en exécution de la présente loi à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de son domicile ou du lieu de sa résidence habituelle ou, à défaut, du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Cette requête doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la connaissance de l'acte par le requérant. La requête est communiquée au procureur général d'Etat par la voie du greffe qui avise les parties du jour, de l'heure et du lieu de l'audience au moins huit jours à l'avance par lettre recommandée. La personne concernée, son conseil et le ministère public ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables.
La chambre du conseil statue sur la demande par un jugement qui est susceptible d'appel et d'un recours en cassation.
(2)
L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel. Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal d'arrondissement dont relève la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le ministère public à compter du jour de l'ordonnance et contre la personne concernée à compter du jour de la notification de l'ordonnance. Le greffier avertit la partie intimée de la déclaration d'appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.
(3)
La personne concernée, son conseil et le procureur général d'Etat, qui sont avertis par le greffier au moins huit jours à l'avance du jour, de l'heure et du lieu de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables.
(4)
Les formalités du présent article sont à observer à peine de nullité, sauf si la personne concernée ou son conseil y a renoncé. Les notifications et avertissements visés au présent article se font dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Un recours en cassation est ouvert selon les modalités prévues par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
(5)
La demande en nullité visée au présent article est irrecevable lorsque le ou les actes argués de nullité ont été posés par ou sur instruction du procureur d'Etat ou du juge d'instruction dans un des cas prévus à l'article 48-3 paragraphe (1) du Code d'instruction criminelle.
Section III. Dispositions communes aux traitements ADN criminalistique et ADN condamnés
Art. 13.
(1)
Les profils d'ADN visés par la présente loi peuvent seulement être traités avec les informations suivantes:
le nom complet, la date de naissance et le sexe de la personne sur laquelle les cellules ont été prélevées ou, en cas de cellules humaines découvertes, le lieu exact, la date et l'heure auxquels les cellules humaines ont été découvertes;
la référence du dossier de l'enquête préliminaire ou de l'instruction préparatoire dans le cadre de laquelle le prélèvement a été effectué ou les cellules humaines découvertes;
le numéro attribué à l'échantillon de cellules humaines lors de sa remise à l'expert;
la désignation exacte du laboratoire et l'identité de l'expert ayant procédé à l'établissement du profil d'ADN;
le nom du magistrat ayant ordonné le prélèvement;
les faits pour lesquels l'établissement du profil d'ADN a été ordonné;
la ou les qualités en vertu desquelles le profil d'ADN d'une personne déterminée a été établi ainsi que, le cas échéant, les dates lors desquelles ces qualités ont changé;
les informations relatives aux comparaisons positives qui ont été faites entre le profil d'ADN en cause et d'autres profils d'ADN;
pour autant que le traitement ADN condamnés est concerné, la juridiction, la date, les peines et les faits pour lesquels une condamnation a été prononcée;
les informations visées à l'article 14.
(2)
Un profil d'ADN établi est à considérer comme donnée à caractère personnel, au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, à partir du moment où le code alphanumérique de l'analyse d'ADN a été associé à une information relative à la personne physique en cause permettant de l'identifier.
Art. 14.
(1)
Lors de chaque consultation d'un profil d'ADN, de chaque comparaison entre plusieurs profils d'ADN ou de chaque modification des données relatives à un profil d'ADN, les informations suivantes doivent être enregistrées:
les nom et prénoms de la personne physique ayant procédé à l'opération en cause;
la date et l'heure de l'opération;
la référence du dossier de l'enquête préliminaire ou de l'instruction préparatoire dans le cadre de laquelle l'opération a été effectuée.
(2)
La consultation de données d'ADN gérées par des Etats, organisations ou institutions internationales s'effectue dans le respect du paragraphe (1) du présent article.
Art. 15.
(1)
Les traitements ADN criminalistique et ADN condamnés sont effectués sous la responsabilité du procureur général d'Etat; il peut déléguer l'exercice de ses attributions à un magistrat du parquet général.
(2)
Les traitements ADN criminalistique et ADN condamnés ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion, entre eux ou avec d'autres traitements de données à caractère personnel, autre que celles prévues par la présente loi.
Art. 16.
La communication des données des traitements ADN criminalistique et ADN condamnés est autorisée:
aux autorités judiciaires nationales pour tout ce qui est de leur compétence;
aux experts dans l'intérêt des missions leur confiées et aux officiers de police judiciaire agissant sur instruction du procureur d'Etat ou du juge d'instruction dans le cadre des enquêtes préliminaires et instructions préparatoires dont ces magistrats sont saisis;
à d'autres Etats, organisations ou institutions internationales, en application de dispositions de droit international.
Chapitre IV. Disposition complétant et modifiant le Code d'instruction criminelle
Art. 17.
Le Code d'instruction criminelle est respectivement modifié et complété comme suit:
Il est inséré au titre II du livre I du Code d'instruction criminelle un chapitre V rédigé comme suit:
Chapitre V. Des procédures d'identification par empreintes génétiques
Art. 48-3.
(1)
Un profil d'acide désoxyribonucléique (ci-après «ADN») d'une personne ne peut être établi qu'en vue de la comparaison de ce profil avec d'autres profils d'ADN aux fins de pouvoir identifier des personnes concernées par une des hypothèses prévues aux articles 39 paragraphe (4), 44 paragraphes (2) et (4), 45 paragraphe (6), 47-1 et 51 paragraphe (2), ainsi qu'aux fins de l'application de l'article 48-7. Dans tous les cas, les profils d'ADN ne peuvent être établis que sur base de segments d'ADN non codants.
(2)
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